Document - PÉROU : Torture et mauvais traitements. Des bonnes résolutions que lon tarde à mettre en application
PÉROU
Torture et mauvais traitements
Des bonnes résolutions
que l’on tarde à mettre en application
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT PUBLIC
Index AI : AMR 46/005/02
Section française
SF 02/CO/450 novembre 2002
Résumé
Malgré les importantes changements qui sont intervenus dans la situation politique du Pérou depuis le départ du Président Alberto Fujimori, Amnesty International s’inquiète de ce que la question de la torture et des mauvais traitements continue à se poser avec acuité au Pérou.
L’Organisation recense dans le présent rapport une bonne trentaine de cas de torture et de mauvais traitements qui n’ont pas été résolus, et notamment des cas où, pendant les enquêtes préalables aux procès, il a été fait usage, sur la personne de détenus en garde à vue pour crimes liés au terrorisme et de suspects de droit commun, de torture et de mauvais traitements afin de les contraindre à avouer, ou pour les punir. Parmi les victimes, il y a aussi bien des enfants que des adultes, des femmes que des hommes. En outre, l’Organisation a étalement reçu des informations faisant état de torture et mauvais traitements de conscrits et de personnes en détention. Les auteurs de ces sévices identifiés dans le présent rapport sont des membres des forces de sécurité et des gardiens de prison.
C’est en 1998 que la torture est devenue un délit pénal au Pérou. La pratique de la torture et des mauvais traitements persistent du fait de l’absence d’enquêtes efficaces, impartiales et indépendantes en cas de plaintes. Les auteurs de ces actes criminels restent souvent impunis, ou bien sont poursuivis sous des inculpations bénignes, ou encore comparaissent devant des tribunaux militaires qui n’ont ni indépendance ni impartialité. En outre, les victimes de torture font souvent l’objet de menaces, de harcèlement, de manœuvres d’intimidation et ces actes sont commis en toute impunité.
Au cours de ces trois dernières années, dans deux cas seulement les auteurs d’exactions ont été déclarés coupables en vertu de la Loi N°26296 qui criminalise la torture.
Amnesty International estime que le gouvernement du Président Alejandro Toledo devrait, dès le début de son mandat, faire en sorte que tous les Péruviens puissent être libérés des violences perpétrées par l’Etat. Pour ce faire, il faut qu’il prenne les mesures nécessaires – notamment la mise en œuvre des recommandations figurant dans le présent rapport, pour éradiquer dans la pratique l’usage de la torture et des mauvais traitements.
SOMMAIRE
Introduction
1. Un héritage de violations des droits humains largement répandues
Non respect des normes internationales
Manquements aux exigences de la loi
L’utilisation comme preuve des aveux obtenus par la contrainte
Les forces armées et le maintien de l’ordre
Les récentes réformes
2. Deux décennies d’impunité
Des occasions de combattre l’impunité
3. La pratique de la torture et des mauvais traitements depuis février 1998
Les tribunaux militaires
Non application de la législation nationale
Absence d’enquêtes indépendantes
Harcèlement et intimidation
Suspension des fonctionnaires soupçonnés d’actes de torture
La profession médicale
4. Actes de torture et mauvais traitements aux mains de la police et de l’armé
Irrégularités de procédure
La Commission spéciale
5. Torture et mauvais traitements en prison
Des conditions de détention cruelles, inhumaines et dégradantes
Protestations dans les prisons
6. Pratique de la torture et des mauvais traitements par les militaires dans les bases et les casernes
7. Quand la victime est un enfant
8. Conclusions et recommandations
a . Recommandations concernant la police et les autres responsables de l’application des lois
b. Recommandations concernant le corps judiciaire
c. Recommandations concernant les membres des professions de santé
d. Recommandations concernant le personnel chargé de la surveillance dans les prisons et de la garde à vue dans les postes de police
9. Cas de torture et de mauvais traitements
a. Torture et mauvais traitements aux mains des forces de sécurité
b. Cas de torture et de mauvais traitements en prison
c. Cas de torture et de mauvais traitements de personnel militaire dans des bases militaires et des casernes
Introduction
Malgré les importants changements qui sont intervenus dans la situation politique du Pérou et les engagements qui ont été pris à plusieurs reprises par les dirigeants de ce pays pour la protection des droits humains, la question de la torture et des mauvais traitements continue de se poser avec acuité. Cet héritage de plus de 20 ans de violences et d’impunité ne pourra être éradiqué sans la mise en œuvre, par les autorités, d’un important programme de mesures sérieuses.
Les principales victimes de ces sévices ont été, ces derniers temps, des prisonniers politiques, en particulier ceux qui sont inculpés d’actes de «terrorisme», des suspects de droit commun et des conscrits. Il s’agit d’adultes et d’enfants des deux sexes. Pendant 20 années de conflits armés internes, les forces gouvernementales comme celles de l’opposition armée ont commis des violations graves et massives des droits humains, et pratiqué en particulier la torture et les mauvais traitements. A mesure que l’intensité des affrontements internes diminuait ce sont les délinquants de droit commun qui sont devenus les principales victimes de ces sévices. (1)
Les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements cités dans le présent rapport sont principalement des policiers, mais aussi des militaires et des gardiens de prison. Selon la plupart des témoignages de victimes, les sévices étaient exercés dans les locaux de la police, au cours des gardes à vue, pendant les enquêtes préalables aux procès, et avaient pour but de provoquer des aveux. Pour décider de la culpabilité, la police et le ministère public se fondent principalement, sinon exclusivement, sur les aveux. Des aveux arrachés sous la torture et les mauvais traitements ont été admis par les tribunaux comme constituant des preuves, même en cas de rétractation ou quand il a été établi qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte. La torture est aussi utilisée pour punir des détenus.
Les méthodes de torture recensées par ce rapport vont de l’administration de chocs électriques à la privation de nourriture en passant pas l’asphyxie, la quasi noyade, les coups, les violences sexuelles, y compris le viol, et la torture psychologique.
Cette persistance de la pratique de la torture est due au moins en partie à l’absence d’enquêtes efficaces en cas de plaintes. Les auteurs de ces actes criminels restent souvent purement et simplement impunis, ou bien sont poursuivis sous des inculpations bénignes, ou encore comparaissent devant des tribunaux militaires qui n’ont ni indépendance ni impartialité. (2) Au cours des trois années qui ont suivi l’adoption au Pérou d’une loi criminalisant la torture (3) seuls deux tortionnaires ont été déclarés coupables. (4)
Beaucoup de victimes de torture retirent leur plainte parce qu’elles ont été intimidées, harcelées ou menacées. Ces actes d’intimidation demeurent impunis. Cela explique que le nombre d’actes de torture dénoncés à AI soit inférieur au chiffre réel.
Depuis octobre 2000, époque où Amnesty International a lancé sa campagne mondiale pour l’éradication de la torture, d’importants changements politiques sont intervenus au Pérou. Ces changements ont fait naître une occasion d’apporter de réelles améliorations à la situation des droits humains au Pérou. Pourtant, malgré les engagements pris par l’ancien président Valentin Paniagua et l’actuel président Alejandro Toledo, et bien que des mesures de promotion et de protection de droits fondamentaux aient été mises en vigueur par les autorités après le départ d’Alberto Fujiori en novembre 2000, la pratique de la torture et des mauvais traitements par les membres des forces de sécurité et les gardiens de prison n’a pas cessé.
C’est seulement en 1998 que la torture est devenue un délit pénal au Pérou. En 1999, Amnesty International a publié un rapport intitulé Pérou : la loi ne suffit pas. La torture doit aussi être abolie dans la pratique. (5) qui montrait que la torture était encore largement pratiquée au Pérou. Une année plus tard, en novembre 2000, l’Organisation a publié un autre rapport important intitulé Pérou : Les tortures se poursuivent(6)dans lequel sont relatés plus de 20 cas de torture et de mauvais traitements sur des personnes en détention par de membres des forces de sécurité et des gardiens de prison.
Dans ce troisième rapport relatif au problème de la torture au Pérou, Amnesty International décrit plus de 30 cas individuels. Certains sont antérieurs au départ du président Alberto Fujimori en novembre 2000, mais n’ont toujours pas reçu de solution. Les autres cas ont été portés à la connaissance d’Amnesty International depuis novembre 2000.
Pour Amnesty International il est urgent que les autorités péruviennes prennent des mesures fortes et de grande ampleur pour l’éradication de la torture et des mauvais traitements.
1. Un héritage de violations des droits humains
largement répandues
Pendant deux décennies le Pérou a été ravagé par un conflit armé interne opposant l’Etat à deux organisations d’opposition armée, le Sentier lumineux (Sendero luminoso) et le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, MRTA, Movimiento revolucionario Tupac Amaru. Pendant cette période de violences, les agents de l’Etat comme les groupes d’opposition armés ont violé les droits fondamentaux d’une grande partie de la population.
Depuis le début des affrontements, en 1980, Amnesty International n’a cessé d’exprimer sa profonde préoccupation au sujet des crimes commis par les groupes d’opposition et des violations des droits de l’homme imputables aux autorités péruviennes. Pour Amnesty International, les Etats ont le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes qui vivent dans le pays. Il va de soi que ces mesures ne peuvent servir d’excuse à la violation de droits fondamentaux.
Dans un contexte de violence et de peur, de nombreux Péruviens étaient persuadés que les violations des droits humains commises par les forces de sécurité étaient le prix à payer pour parvenir à la sécurité et la paix. La plupart des victimes de ces violations étaient les membres les plus pauvres et les plus vulnérables de la société, en particulier les populations indigènes et les paysans qui vivent dans des régions reculées et marginalisées, et n’ont pas accès à l’éducation.
Amnesty International a rassemblé de informations sur des milliers de cas de mauvais traitements et de torture infligés à des gens accusés d’actes de «terrorisme» dans le contexte du conflit armé. Selon les organisations péruviennes de défense des droits humains, plus de 70% de ces accusés ont affirmé qu’ils avaient été soumis à des actes de torture, en particulier à des viols et à des mauvais traitements. (7) D’après les chiffres du bureau de l’ombudsman (médiateur) du Pérou, plus de 500 personnes accusées à tort de «terrorisme» ont été graciées sous la présidence d’Alberto Fujimori, entre 1990 et 2000. 38% de ces personnes ont déclaré devant un juge qu’elles avaient été contraintes sous la torture et les mauvais traitements à signer des aveux. (8)
La majorité des cas de torture recensés depuis les années 1980 concerne des gens suspectés de délits commis en liaison avec des activités terroristes. Les détenus de droit commun sont aussi fréquemment victimes de torture et de mauvais traitements. Pendant la décennie comprise entre 1988 et 1998, les organisation péruviennes de défense des droits fondamentaux ont dénombré plus de 4.500 cas de torture et de mauvais traitements. Au moins 570 de ces cas concernaient des délinquants de droit commun. (9)
Non respect des normes internationales
Le recours fréquent à la torture et aux mauvais traitements contre les suspects d’actes de «terrorisme» depuis 1992 est, pour une part, la conséquence de l’absence de garanties dans la législation anti-terroriste (10) de cette même année et dans celle de 1998 sur le «terrorisme aggravé» («terrorismo agravado»). (11) Non seulement ces dispositions législatives portent atteinte aux garanties de protection des détenus en matière de torture et de mauvais traitements, mais en outre elles violent les normes relatives aux conditions d’un procès équitable.
Cette législation donne de larges pouvoirs à la police pendant la phase de l’enquête. La police peut interpeller et arrêter un suspect sans mandat d’arrêt. Elle peut le détenir au secret, si elle le juge utile, compte tenu du degré de complexité de l’affaire, pendant une durée qui peut aller jusqu’à dix jours, sans contrôle judiciaire. La détention sans inculpation peut être d’une durée de 15 jours sans inculpation, avec possibilité d’une prolongation de 15 jours supplémentaires en cas de «terrorisme aggravé» ou de «terrorisme» lié au crime de trahison. (12)
Amnesty International considère que 15 jours de garde-à-vue, avec la possibilité de 10 jours au secret, constituent un cadre légal qui favorise la pratique de la torture et des mauvais traitements. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dispose en son article 9-3 : «Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires». En 1982 le Comité des droits de l’homme des Nations unies a précisé que dans le contexte dont il s’agit, les mots «plus court délai» devait s’entendre comme «n’excédant pas quelques jours». (13) De son côté la Commission inter-américaine des droits de l’homme a déclaré en 1983 dans un rapport sur la situation des droits de l’homme à Cuba, qu’un délai d’une semaine avant d’être présenté à une autorité judiciaire «est d’une durée excessive».(14)
En 1995, le rapporteur spécial des Nations unies pour la torture a déclaré dans ses conclusions et recommandations à propos du rapport du Pérou à la Commission des droits humains des Nations unies : «C’est pendant la détention au secret que la torture est le plus fréquemment pratiquée. La détention au secret doit être frappée d’illégalité et les personnes ainsi détenues doivent être libérées sans délai. Des dispositions législatives doivent prévoir expressément que les détenus ont le droit d’avoir accès à un avocat dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le personnel de sécurité qui n’observe pas ces dispositions doit être puni. Dans les circonstances exceptionnelles permettant d’affirmer qu’un rapide contact avec un conseil choisi par le détenu poserait un problème de sécurité, et à condition que cette restriction soit soumise à un contrôle judiciaire, il doit au moins être possible d’autoriser l’accès à un avocat indépendant qui pourrait être recommandé par le barreau. En toutes circonstances, un parent du détenu doit être informé, dans un délai de 18 heures, de l’arrestation et du lieu de détention». (15)
Amnesty International juge préoccupant qu’en cas d’application des décrets de 1992 et, d’une façon générale de la législation «anti-terroriste», la défense ne puisse interroger les policiers enquêteurs sur leurs méthodes d’investigation. (16) Cette interdiction porte atteinte aux droits de la défense en l’empêchant d’utiliser les moyens qui lui permettraient de faire écarter de la procédure des aveux extorqués sous la torture, et d’autre part assure l’impunité aux enquêteurs qui recourent à la torture et aux mauvais traitements.
Manquements aux exigences de la loi
Le code de procédure pénale dispose qu’un représentant du ministère public doit être présent à toutes les diligences effectuées par la police. (17) Aux termes de la législation anti-terroriste un représentant du ministère public et un avocat chargé d’assister la personne poursuivie doivent être présents aux interrogatoires de la police au cours de la phase qui précède le procès. (18) Pourtant, selon les informations reçues, 87% de personnes détenues sous une inculpation de délits liés au «terrorisme» affirment qu’aucun membre du ministère public n’assistait à leurs interrogatoires. (19)
Au Pérou la police n’a pas d’autre technique d’enquête que la recherche de l’aveu. La pratique de la détention au secret et l’absence de représentants du ministère public font qu’elle cède souvent à la tentation du recours à la force.
L’utilisation comme preuve des aveux obtenus par la contrainte
Les tribunaux considèrent fréquemment comme recevables comme preuves les déclarations arrachées sous la torture ou les mauvais traitements, même lorsque l’accusé s’est rétracté et a affirmé qu’il avait signé des aveux sous la contrainte. Même quand il est établi qu’ils ont été obtenus par la contrainte, les aveux ne sont pas écartés des dossiers soumis à l’examen des juges et des jurés. Les policiers continuent de recourir à la force pour obtenir des personnes détenues ce type de «preuves» qui étayeront les poursuites. (20) Au cours des années 1990, 500 personnes ont été graciées après avoir été injustement accusées de délits liés au «terrorisme». Plus de 180 d’entre elles avaient déclaré au tribunal, au cours de leur procès, qu’elles avaient été torturées ou maltraitées. Dans aucune de ces affaires une enquête n’a été ouverte sur les faits allégués, et dans chacune, les «preuves» contestées ont été jugées recevables. (21)
L’utilisation d’aveux obtenus sous la torture est interdite par l’article 15 de la Convention contre la torture et par l’article 10 de la Convention inter-américaine pour la prévention et la répression de la torture (22) ,toutes deux ratifiées par le Pérou, respectivement en 1988 et 1991. Dans son rapport annuel de 1996 la Commission interaméricaine pour les droits de l’homme de l’Organisation des Etats américains (OEA) a recommandé «aux autorités judiciaires péruviennes de rejeter tout aveu obtenu sous la torture». (23)
Dans 35% des cas de personnes injustement condamnées pour des délits liés au terrorisme et ensuite graciées, les rapports d’enquêtes de la police ne portaient ni la signature d’un membre du ministère public, ni celle d’un avocat de la défense. (24) Dans 67% des cas le seul élément de preuve produit contre l’accusé était le rapport d’enquête de la police. Ces chiffres montrent l’influence déterminante des rapports de police sur la déclaration de culpabilité en matière de délits liés au «terrorisme». (25)
Le crédit accordé aux rapports de police, en particulier dans les affaires de délits liés au terrorisme, a porté atteinte au rôle de la justice pendant la procédure d’enquête. Les procureurs et les juges abandonnent toute la responsabilité des enquêtes à la police, augmentant ainsi la pression qui s’exerce sur elle pour qu’elle obtienne des résultats.
Les forces armées et le maintien de l’ordre
Dans le contexte du conflit armé interne, les forces armées accomplissent des tâches habituellement réservées à la police, en particulier dans les zones rurales et les régions isolées. La loi anti-terroriste de 1992 dispose en son article 12 que les forces armées peuvent arrêter et détenir des suspects seulement dans les zones où il n’existe pas de postes de police, et que les personnes détenues doivent être immédiatement conduites pour enquête au poste de police le plus proche. (26) En pratique il est fréquent que les militaires procèdent eux-mêmes à l’interrogatoire des suspects avant de les remettre à la police. Cette pratique se poursuivrait, en particulier dans l’est du pays où le Sentier lumineux demeure actif et où l’on signale des trafics de drogues.
Les récentes réformes
Au cours des derniers mois, le gouvernement péruvien a pris des mesures pour mettre la législation anti-terroriste de 1992 et la loi de 1998 sur le «terrorisme aggravé» en conformité avec les normes internationales. D’ores et déjà les autorités ont décidé que seraient rejugées certaines personnes précédemment jugées par des tribunaux militaires. (27) Certains signes donnent à penser que le Congrès péruvien pourrait modifier la législation de 1992. Le 29 novembre 2001 la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la Loi contre le «terrorisme aggravé», au motif que selon la Constitution, les civils ne sont pas justiciables des tribunaux militaires. Au moins 1.500 personnes condamnées en application de cette loi sont actuellement dans l’attente d’un nouveau procès devant la juridiction civile. Toutefois la loi n’a pas encore été abrogée.
Amnesty International accueille avec satisfaction les mesures prises par les autorités péruviennes pour mettre ces deux lois en conformité avec les exigences du droit international. Elle regrette toutefois que la législation «anti-terroriste» de 1992 soit toujours en vigueur et que malgré la décision d’accorder un nouveau procès à des civils condamnés dans des conditions contraires aux règles constitutionnelles, les policiers qui les ont interrogés ne puissent toujours pas être cités comme témoins. De ce fait, les droits de la défense ne sont toujours pas respectés.
2. Deux décennies d’impunité
Au cours des deux décennies la population péruvienne a subi des violations massives des droits de l’homme contre lesquelles elle était privée de recours. Après une visite effectuée dans le pays en 1993, le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a fait la remarque suivante : «l’institutionnalisation de l’impunité au Pérou est une des causes les plus importantes de l’absence de respect pour le droit à la vie». Au milieu de l’année 1995 les autorités péruviennes ont renforcé cette institutionnalisation de l’impunité en la faisant entrer dans la loi. A cette époque deux lois d’amnistie ont garanti une immunité à tous les auteurs de violations commises entre 1980 et 1995. (28) Depuis lors les violations des droits humains ont continué d’être impunies.
L’absence d’enquêtes sur les violations des droits humains et de poursuites contre leurs auteurs a contribué à instaurer chez les forces de sécurité une culture de mépris pour les droits fondamentaux de la population civile.
Amnesty International a insisté après des gouvernements péruviens successifs pour qu’ils se conforment aux obligations résultant pour le Pérou de son adhésion aux traités qui interdisent le recours à la torture et aux mauvais traitements. Ces traités exigent que les autorités fassent savoir clairement aux forces de sécurité et aux gardiens de prison que les actes de torture ne seront tolérés en aucune circonstance.
Amnesty International a également demandé aux autorités d’enquêter sur les allégations de torture, de poursuivre les responsables devant des tribunaux indépendants et impartiaux et d’indemniser les victimes.
Des occasions de combattre l’impunité
En mars 2001, une occasion de mettre fin à l’impunité s’est offerte quand la Cour interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des Etats américains s’est prononcée sur l’affaire du massacre de Barrios altos, à Lima, en 1991. (29) Dans son arrêt la Cour a décidé que les lois d’amnistie péruviennes n’avaient aucune «validité juridique» et ne pouvaient continuer de faire obstacle aux enquêtes relatives à l’identification des auteurs de ce massacre ou de toute autre violation des droits humains. (30) Après cette décision les autorités ont relancé l’enquête sur l’affaire de Barrios Altos.
Le 3 septembre 2001 la Cour interaméricaine a en outre rendu un arrêt interprétatif dans l’affaire de Barrios Altos, précisant que les lois d’amnistie ne pouvaient être appliquées dans aucune autre affaire de violation des droits de l’homme. (31) Cette décision était de nature à renforcer les moyens de s’attaquer à l’impunité au Pérou puisqu’elle supprimait l’obstacle juridique créé pour empêcher les poursuites contre les auteurs de violations commises entre 1980 et 1995 et priver les victimes de tout recours. Or c’est par milliers que se chiffrent les cas de torture et de mauvais traitements sur la personne des détenus pendant cette période.
En juin 2001, les autorités péruviennes ont institué une Commission de vérité pour enquêter sur les allégations de violation des droits humains par l’Etat et par les deux groupes d’opposition armés entre 1980 et 2000. Cette commission devait enquêter en particulier sur les cas de torture et de mauvais traitements.
Amnesty International considère que la mise en place de la Commission vérité offre aux autorités l’occasion de mettre fin à l’impunité au Pérou et qu’en outre cette initiative constituera un message aux auteurs des crimes dont il s’agit, destiné à leur faire comprendre, non seulement que ces pratiques sont illégales, mais qu’elles ne seront plus tolérées au Pérou.
3. La pratique de la torture et des mauvais traitements
depuis février 1998
Depuis février 1998, époque où le Congrès péruvien a adopté la Loi 26926 qui sanctionne pénalement l’usage de la torture, Amnesty International a recensé un grand nombre de cas de torture et de mauvais traitements imputables aux forces de sécurité.
Au cours des quatre dernières années, les méthodes de torture les plus employées au Pérou ont été les chocs électriques, l’asphyxie, la submersion de la tête dans l’eau, parfois additionnée de sel ou de poivre, les coups de poing et de pied, le piétinement, l’obligation de se dévêtir, les abus sexuels, y compris le viol, la privation pendant plusieurs jours de boisson et de nourriture, la torture psychologique.
Dans la très grande majorité des cas les actes de torture demeurent impunis malgré la loi qui les déclare criminels. On ne peut citer que deux exemples de tortionnaires traduits en justice. Dans un seul de ces cas, la victime a été indemnisée. (32) Dans le second cas la famille de la victime a engagé une procédure en vue d’obtenir une réparation. (33)
Pour Amnesty International la persistance de ces pratiques criminelles s’explique par un certain nombre de facteurs : le retour aux tribunaux militaires pour juger les tortionnaires, la non application de la loi, l’absence d’enquêtes indépendantes sur les allégations de torture, les intimidations et les menaces dirigées contre les victimes, leurs familles, les témoins et les avocats, enfin le manque de formation des médecins.
Les tribunaux militaires
Les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements qui sont poursuivis continuent d’être déférés aux tribunaux militaires, bien que la loi de 1998 précise qu’ils doivent être jugés par des juridictions civiles. (34) Cette disposition est généralement ignorée.
La justice militaire saisie d’affaires de torture recourt fréquemment à des incriminations de moindre gravité. Par exemple elle retient la qualification d’«abus d’autorité». Selon certaines informations s’il arrive qu’un membre de la police ou de l’armée soit poursuivi devant une juridiction civile, la justice militaire ouvre une enquête destinée à le traduire devant une juridiction militaire. Cela crée un conflit de juridiction qui doit être tranché par la Cour suprême, ce qui entraîne un allongement de la procédure.
Selon des informations parvenues à Amnesty International, certains procureurs se sont abstenus d’appliquer la loi et ont refusé de reprendre devant la justice civile des affaires de torture dans lesquelles des tribunaux militaires avaient déjà ouvert des enquêtes. Par ailleurs, des tribunaux civils se sont dessaisis au profit de tribunaux militaires pour éviter un conflit de juridiction.
Le rapporteur spécial des Nations unies pour la torture a fait remarquer que faire juger des membres des forces de sécurité par les tribunaux militaires «n’a pas de sens quand les droits fondamentaux de civils ont été gravement violés car il s’agit d’atteintes à l’ordre public civil et c’est par conséquent la justice civile qui est compétente». (35)
En 1996 le rapporteur spécial des Nations unies pour les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a exprimé ses préoccupations au sujet des procès de membres des forces de sécurité devant les tribunaux militaires «où, dit-on, ils échappent aux sanctions par l’effet d’un esprit de corps mal compris». Pour illustrer son propos, il a cité les exemples bien connus de la Colombie, de l’Indonésie et du Pérou. Il s’est par contre réjoui des pratiques en vigueur au Brésil où les crimes contre les enfants sont jugés par les tribunaux civils, même quand les auteurs supposés sont des officiers de l’armée. (36)
Non application de la législation nationale
En certaines occasions, les magistrats saisis de plaintes pour torture ou mauvais traitements n’appliquent pas la loi anti-torture de 1998. Il arrive par exemple que des procureurs, au lieu de retenir les qualifications de cette loi pour des faits constitutifs d’actes de torture, inculpent les auteurs de tels actes de délits de moindre gravité. D’après les informations fournies à Amnesty International par des organisation péruviennes de défense des droits humains, les procureurs ont tendance à ouvrir des dossiers sous la qualification de «blessures graves» (lesiones graves) plutôt que celle de torture. Cette pratique méconnaît l’intention qui motive le crime : la volonté d’infliger des souffrances physiques ou mentales dans le but d’obtenir des aveux, de punir ou d’intimider. Il semble avéré que certains procureurs ignorent l’existence de la loi de 1998.
Absence d’enquêtes indépendantes
Les informations reçues par Amnesty International montrent que les procureurs font entièrement confiance à la police pour mener les enquêtes. En conséquence, bien souvent, ce sont des membres de la même unité de police que les coupables présumés qui sont chargés d’enquêter sur les allégations de torture.
Dans la majorité des cas de torture, les «preuves» produites par les procureurs dans les procès reposaient uniquement sur les éléments obtenus par la police pendant les enquêtes préliminaires. Dans l’affaire Carlos López Flores, décrite plus bas, le ministère public avait chargé de l’enquête la Division d’enquêtes pénales (División nacional deinvestigación criminalistíca-DIVINCRI). Or les policiers qui étaient soupçonnés d’avoir torturé à mort Carlos López Flores appartenaient à la même unité de police. De même, dans l’affaire Jorge Jeri Juscamaita, également décrite ci-après, c’est la police nationale qui a été chargée de l’enquête alors qu’un policier soupçonné d’actes de torture appartenait à ce corps.
Les autorités péruviennes doivent veiller à ce que les enquêtes sur les allégations de torture soient impartiales, indépendantes et approfondies. Ce faisant elles se conformeront aux recommandations du Comité des droits de l’homme des Nations unies : «toutes les plaintes relatives aux fautes commises par des membres des forces de sécurité doivent être instruites par une autorité indépendante et non par les forces de sécurité elles-mêmes». (37)
Harcèlement et intimidation
Les victimes de torture, leurs familles et leurs avocats sont l’objet de manœuvres de harcèlement et d’intimidation dont le but est des les amener à renoncer à porter plainte. D’après les informations parvenues à Amnesty International, les autorités n’ont pris aucune mesure pour protéger les victimes. Les victimes de torture qui portent plainte sont menacées pendant leur détention et continuent de l’être après leur remise en liberté. (38)
Amnesty International considère que l’absence d’enquêtes au sujet de ces menaces et de poursuites contre leurs auteurs décourage les victimes de porter plainte et encourage les auteurs à penser qu’ils sont assurés de l’impunité. Le fait de ne pas empêcher les manœuvres d’intimidation renforce l’impunité dont jouissent les auteurs de violations de droits humains.
Suspension des fonctionnaires soupçonnés d’actes de torture
Le rapporteur spécial des Nations unies pour la torture a fait la recommandation suivante : «à moins que l’allégation de torture ne soit manifestement infondée, les agents concernés doivent être suspendus jusqu’à l’issue de l’enquête et en attendant une éventuelle procédure judiciaire ou disciplinaire». (39) Au Pérou c’est rarement le cas. Il semble que les agents accusés de torture restent en service actif jusqu’à ce qu’une décision officielle intervienne.
Amnesty International a reçu de très inquiétantes informations selon lesquelles des membres des forces de sécurité accusés de torture avaient été promus à un rang supérieur au lieu de faire l’objet d’une enquête et de poursuites judiciaires. (40) De telles pratiques adressent un très mauvais message aux auteurs d’actes criminels, aux victimes et aux agents soucieux de respecter les droits fondamentaux des citoyens au service desquels ils sont. Au lieu de promouvoir au sein des forces de sécurité la rigueur et le professionnalisme, les autorités démoralisent et découragent les fonctionnaires qui obéissent à la loi et respectent les droits de l’homme dans l’accomplissement de leur service.
La profession médicale
L’attitude des experts en médecine légale et leur absence de formation constituent un autre obstacle au bon déroulement des poursuites judiciaires dans les affaires de torture. Il est arrivé que des médecins légistes s’abstiennent de préciser que des blessures sont le résultat de tortures, provoquant ainsi l’échec d’une procédure pénale. L’article 321 du code pénal, repris par la loi anti-torture définit la torture comme causant «de graves souffrances physiques ou mentales». Si les médecins ne qualifient pas une blessure de «grave», ils concluent souvent qu’il n’y a pas lieu de parler de torture. Les chefs d’inculpation sont alors moins importants et peuvent se réduire par exemple au délit d’abus d’autorité.
Des organisations péruviennes de défense des droits humains ont procuré à Amnesty International des informations selon lesquelles dans aucune des affaires qu’elles ont suivies depuis 1998 des médecins n’ont appliqué les directives destinées à ceux d’entre eux qui doivent intervenir dans des affaires de torture. Ces directives sont énoncées dans le Protocole d’expertise médico-légale pour la détection des lésions ou des décès résultant de torture (Protocolo de reconocimiento médico legal para la detección de lesiones o muertes resultante de tortura). Aux termes de l’article 2 de l’annexe 3 de la loi anti-torture de 1998, l’application de ce protocole est obligatoire. (41)
Amnesty International pense que tous les médecins et l’ensemble des membres des professions de santé devraient être informés de l’existence d’un protocole relatif au traitement des cas de torture, et du caractère obligatoire de ses prescriptions. Amnesty International demande instamment aux autorités de mettre en œuvre un programme de formation pour les médecins et les autres membres des professions de santé afin que tous soient correctement informés des méthodes permettant d’identifier les blessures causées par la torture, qu’elles soient internes, externes ou psychologiques.
4. Actes de torture et mauvais traitements
aux mains de la police et de l’armée
Les cas décrits dans le présent rapport illustrent les préoccupations d’Amnesty International au sujet de la pratique par la police et les militaires péruviens de la torture et des mauvais traitements. Dans de nombreux cas parvenus à la connaissance d’Amnesty International, les victimes ont renoncé à maintenir leurs allégations par crainte de représailles ou, lorsqu’elles devaient comparaître en jugement, par crainte qu’une plainte de leur part ne soit préjudiciable à leur cause. Au moment où ce rapport est rédigé les affaires mentionnées sont en cours. Amnesty International demande instamment aux autorités péruviennes de prouver la sincérité de leur engagement de promouvoir et protéger les droits humains en faisant ouvrir rapidement sur ces affaires des enquêtes indépendantes et impartiales, en engageant des poursuites judiciaires contre les responsables et en prenant des mesures efficaces pour empêcher la poursuite des pratiques criminelles.
Dans la plupart des cas recensés par Amnesty International au cours des trois dernières années, des policiers ont torturé ou maltraité des détenus pour les contraindre à avouer les infractions dont ils étaient accusés. Ces aveux ont été par la suite utilisés devant les tribunaux comme des preuves de culpabilité. Parfois les policiers ont utilisé la torture ou les mauvais traitements contre les personnes gardées à vue, pour les punir.
Il est particulièrement préoccupant de constater que les pratiques dénoncées sont toujours utilisées par les militaires contre les détenus suspectés de délits «liés au terrorisme». Cela montre que les forces armées ne se contentent pas de procéder à l’arrestation de civils mais aussi effectuent des enquêtes dans des affaires qui concernent des civils, ce qui est contraire à la loi péruvienne.
Irrégularités de procédure
Non seulement les policiers et les militaires impliqués dans les arrestations, les détentions et les interrogatoires des suspects, s’emploient essentiellement à extorquer des «aveux» au lieu de rechercher des preuves scientifiques, mais ils manquent à leur obligation de tenir registre des arrestations, des remises en liberté et des interrogatoires auxquels ils procèdent. (42) Il s’agit là d’une infraction au Principe 12 de l’Ensemble des principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, (43) et d’une pratique contraire au Principe 7 des Règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus. (44) Selon les organisations péruviennes de défense des droits humains, cette absence de traces écrites empêche d’enquêter sur les allégations de torture.
On signale d’autres graves irrégularités de procédure telles que les arrestations sans mandat, (45) le refus par les policiers de donner leur identité quand ils procèdent à une arrestation, l’absence d’enregistrement du nom du détenu à son arrivée au poste de police. (46) Il est arrivé que des policiers amènent à l’hôpital un détenu gravement blessé (probablement après avoir été soumis à la torture) et refusent de faire connaître leur identité ou le nom du détenu. (47)
De telles pratiques mettent les détenus dans des situations de grande vulnérabilité et limitent les possibilités d’enquêtes. Par ailleurs elles empêchent les avocats et les procureurs d’enquêter sur les allégations de torture en les privant du moyen de savoir quand la victime se trouvait en garde à vue.
Amnesty International a reçu récemment des informations extrêmement inquiétantes selon lesquelles on a refusé à des détenus l’accès à un médecin, même dans des cas où ils avaient déposé une plainte pour torture. (48)
Des policiers ont obligé sous la menace des détenus à signer des déclarations disant qu’ils n’avaient subi aucune sorte de torture ou de mauvais traitements. (49)
Enfin, d’après certaines sources, des policiers auraient fait des fausses déclarations selon lesquelles les blessures de leur victime étaient la conséquence d’une tentative de fuite ou de sa résistance lors de son arrestation. (50)
La Commission spéciale
La Commission spéciale pour la restructuration de la police nationale (Comisión especial de reestructuración de la Policia nacional del Perú )a publié son rapport en février 2002. Elle a effectué un examen approfondi de la situation afin d’identifier les aspects positifs et les faiblesses de l’institution. Elle conclut, dans ses recommandations, à la nécessité d’une réforme complète du recrutement et de la formation professionnelle des policiers, incluant des programmes de remise à niveau.
Amnesty International, qui a accueilli favorablement la création de cette commission, recommande de son côté l’inclusion dans les programmes d’instruction d’une formation aux droits de l’homme, aux techniques d’interrogatoire et d’enquête et à la manière de se comporter sur les lieux d’un crime, d’une initiation à l’expertise médico-légale et d’un entraînement à l’usage de la force compatible avec le respect des droits fondamentaux. Amnesty International recommande aussi que la police soit dotée de moyens suffisants pour qu’elle puisse remplir ses fonctions sans être tentée de recourir à des moyens illégaux pour obtenir des «résultats». Depuis la publication du rapport de la Commission spéciale, le gouvernement du Président Alejandro Toledo a affecté 15 millions de dollars US à l’amélioration des infrastructures de tous les postes de police. Amnesty International sera attentive aux effets de cet investissement sur la situation des personnes détenues par la police.
5. Torture et mauvais traitements en prison
Au cours des dernières années Amnesty International a reçu des informations faisant état de tortures et de mauvais traitements infligés à des détenus par des gardiens de prison pour les punir. Les règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus disposent en leur article 31 : «Les peines corporelles, la mise au cachot obscur, ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine et dégradante doivent être absolument interdite comme sanctions disciplinaires».
Selon les témoignages reçus les prisonniers sont frappés avec de objets contondants, passés à tabac, contraints de se mettre nus, arrosés d’eau froide et laissés mouillés dans leur cellule, victimes d’abus sexuels, agressés psychologiquement. Ceux qui se plaignent sont soumis à un régime d’isolement ou menacés d’être transférés dans un autre quartier ou une autre prison. (51)Cela explique que beaucoup de plaintes soient retirées.
La difficulté de faire franchir aux plaintes le seuil de la prison, la crainte de représailles ou de la suppression de certains droits ou privilèges, font que les plaintes sont très rares et plus rares encore les sanctions contre les auteurs de ces abus. Les avocats qui défendent les droits humains au Pérou dénoncent la loi du silence et le corporatisme qui règnent dans l’administration pénitentiaire et compliquent considérablement la tâche des enquêteurs.
Des conditions de détention cruelles, inhumaines et dégradantes
Depuis des années Amnesty International dénonce les conditions de détention dans les quartiers de haute sécurité où sont incarcérés les détenus inculpés de «délits liés au terrorisme». Le régime de ces prisons est tel qu’on peut parler à son sujet de conditions cruelles, inhumaines et dégradantes. C’est le cas, par exemple, de la prison de Challapalca, dans le département de Puno, qui demeure en service bien que sa fermeture définitive ait été demandée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme et par des organisations non gouvernementales, dont Amnesty International. Cette prison est située à une altitude de 4.600 mètres et la température y est extrêmement froide. L’inaccessibilité du site limite considérablement le droit des prisonniers à garder un contact avec le monde extérieur, en particulier celui de recevoir des visites de leur famille, de leur avocat et de médecins.
En septembre 2001, quelque 30 prisonniers politiques ont été transférés à Challapalca où ils se trouvaient toujours au moment de la rédaction du présent rapport. Ils venaient de la prison de haute sécurité de Yanamayo, dans le département de Puno, où ils avaient pris le contrôle d’un quartier.
Beaucoup de prisonniers ont été condamnés au moins à 20 ans d’emprisonnement, en vertu de la législation «anti-terroriste» de 1992 qui prévoit des peines allant de six ans à l’emprisonnement à perpétuité, et institue un régime pénitentiaire plus strict pour les prisonniers déclarés coupables de «délits liés au terrorisme». Ainsi, jusqu’à juin 1999 ceux qui avaient été condamnés pour «terrorisme» et «trahison» devaient, pendant la première année de leur incarcération, être enfermés en permanence et séparés des autres prisonniers. (52) Après juin 1999 ils ont été autorisés, pendant la même période, à sortir une heure par jour dans la cour de la prison. Depuis 1998 les condamnés pour «terrorisme aggravé»sont, pendant l’année qui suit leur condamnation, soumis à l’isolement cellulaire permanent. (53) Amnesty International considère que le régime du total isolement pour une période d’une année, qui existait jusqu’à juin 1999, constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant.
Les pratiques administratives instaurent des conditions de détention qui sont au dessous du minimum acceptable au regard des normes minima pour le traitement des détenus. Ainsi les visites sont d’une durée limitée à 10 minutes par mois, elles se déroulent dans des parloirs collectifs où prisonniers et visiteurs sont nombreux, et où il faut crier pour se faire entendre derrière des grillages métalliques aux mailles serrées. Les prisonniers sont privés de radio, de journaux, de livres et de matériel pour écrire.
En 1997 les directives relatives au traitement des détenus accusés ou déclarés coupables de crimes de «terrorisme» ont été modifiées par le Décret suprême 005-97-JUS. La nouvelle réglementation améliore les conditions des visites familiales et porte la durée des exercices physiques de 30 à 60 minutes. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux prisonniers détenus dans les prisons militaires. Cette réforme est bienvenue, mais Amnesty International est préoccupée par la question de savoir sur quels critères sont classés les prisonniers appelés à bénéficier des améliorations. Une délégation d’ Amnesty International a visité la prison de haute sécurité pour femmes de Chorrillosà Lima (Establecimiento pénal de máxima seguridad de mujeres) en septembre 1998. Les délégués ont noté qu’en vertu de l’interprétation par le directeur de la notion de «bon comportement», les prisonnières qui ne renoncent pas à leurs convictions politiques sont exclues des nouvelles conditions de détention prévues par le décret de 1997. Elles ne peuvent donc bénéficier de la prolongation de la séance d’exercice dans la cour de la prison, et la durée des visites, ni des contacts physiques désormais autorisés avec les familles.
Amnesty International n’a pas visité de prisons de haute sécurité depuis le départ du président Fujimori. L’Organisation demeure préoccupée par le fait que les prisonniers qui n’ont pas renoncé à leurs convictions politiques continuent d’être maltraités. En janvier 2002 AI a écrit aux autorités péruviennes pour exprimer ses vives inquiétudes au sujet du transfert récent de certaines prisonnières politiques. Lori Berenson, Nancy Gilvonio et d’autres prisonnières auraient été maltraitées par les policiers qui les conduisaient de la prison de Chorrillos à la prison de Cajamarca le 21 décembre 2001. Par la suite Lori Berenson a déposé une plainte pour abus sexuel contre les policiers qui participaient au transfert.
Protestations dans les prisons
Depuis 2000, à l’époque où l’ex-président Alberto Fujimori commençait à perdre son crédit, les détenus des prisons de haute sécurité, sur l’ensemble du territoire, ont entrepris des grèves de la faim et organisé des mutineries. La dernière grève de la faim est celle qui commença le 11 février 2001 et à laquelle participèrent plus de 600 prisonniers politiques incarcérés en majorité à la prison Castro Castro de Lima. Les prisonniers politiques demandent la suppression de l’actuelle législation «antiterroriste», de nouveaux procès, l’accélération des procédures judiciaires afin que les détentions préventives ne se prolongent pas pendant des années, la fermeture des prisons de Yanamayo et de Challapalca, ainsi que la suppression du centre de détention de la base navale de Callao où les chefs du Sentier lumineux et du MRTA sont incarcérés depuis 1992.
Amnesty International craint que la situation dans les prisons de haute sécurité n’amène les autorités péruviennes à recourir à un usage excessif de la force pour rétablir ou maintenir leur contrôle.
6. Pratique de la torture et des mauvais traitements
par les militaires dans les bases et les casernes
Depuis 1999, Amnesty International a reçu des informations faisant état de tortures et de mauvais traitements infligés à des conscrits, voire de morts suspectes. (54) Ces sévices seraient exercés par des gradés sur leurs subordonnés pour les punir et imposer la discipline. (55)
Les méthodes couramment employées comporteraient les passages à tabac, la submersion de la tête dans de l’eau mêlée de détergent, les brûlures de cigarettes, la mise en isolement cellulaire pendant plusieurs jours, la privation partielle ou totale de nourriture, les menaces et les tortures psychologiques.
Souvent les victimes se sentent privées de protection et n’osent pas se plaindre. Elles subissent longtemps les mauvais traitements avant de dénoncer les faits. Par peur des représailles les plaintes sont souvent retirées. La loi du silence qui règne dans l’armée rend les enquêtes difficiles, même quand les victimes maintiennent leur plainte. Cela explique pourquoi le nombre de plaintes qui parviennent à la justice est si faible. En général les enquêtes sont effectuées par l’armée elle-même et, en cas de poursuites, ce sont les tribunaux militaires qui sont saisis. Les auteurs sont alors jugés pour «abus d’autorité» et non pour torture.
Cette situation préoccupe vivement Amnesty International qui insiste pour que tous les juges militaires soient dûment informés des dispositions de la loi anti-torture de 1998 selon lesquelles les affaires de torture relèvent de la compétence des juridictions civiles. Selon certaines sources, des militaires continuent de rejeter les demandes du ministère public les invitant à transmettre à la justice civile les dossiers relatifs à des affaires de torture.
Il est particulièrement important de s’attaquer aux mauvaises habitudes et aux pratiques fautives de l’armée. Il faut impérativement renforcer le sens des responsabilités dans la chaîne de commandement afin que la hiérarchie soit capable de découvrir les abus et d’y mettre fin, de rompre la loi du silence, et de combattre la réticence des militaires à témoigner contre leurs collègues.
7. Quand la victime est un enfant
Au cours des trois dernières années des enfants et des adolescents ont été torturés et maltraités par les forces de sécurité. Des cas d’abus sexuels et de morts en garde à vue ont été signalés. Dans la majorité des cas les victimes étaient des garçons de 13 à 17 ans. Ils étaient soi-disant suspects de «terrorisme» ou de «terrorisme aggravé». En fait, il s’agissait de combattre des bandes de jeunes.
Parmi les méthodes qui auraient été utilisées pour torturer des enfants et des adolescents au cours de ces dernières années figurent les coups et autres mauvais traitements ainsi que les menaces et violences sexuelles.
Il est grave que des enfants puissent être arrêtés ou mis en détention sans protection suffisante. Selon les informations recueillies par Amnesty International, les enfants arrêtés sont parfois gardés à vue dans des postes de police avec des adultes. C’est une pratique nuisible pour l’enfant. Cela arrive parfois parce que les policiers sont incertains de l’âge de l’intéressé ou parce qu’ un juge a ordonné la mise en détention d’un mineur dans un centre pour adultes en attendant la détermination de son âge par un médecin. (56)
Le fait d’incarcérer un enfant avec des adultes constitue une violation de l’Article 211 du code pénal applicable aux enfants et aux adolescents (Código penal de los niños y adolescentes).
D’après ce texte les enfants de plus de 12 ans peuvent être mis en détention mais ils doivent être séparés des adultes. (57) La pratique dénoncée viole également l’article 37.c de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. (58) Il semble que la détention d’enfants et d’adolescents dans des centres pour adultes s’explique par l’absence dans le pays de centres de détention pour mineurs.
D’ après le code pénal péruvien pour les enfants et les adolescents, les enfants de moins de 12 ans accusés d’un délit ont droit à un traitement particulier destiné à leur assurer une protection appropriée. (59) Le code ne prévoit pas de mise en garde à vue ou en détention pour les enfants de moins de 12 ans. Pourtant des enfants de 11 ans ont été mis en garde à vue pour être interrogés dans des affaires de vol. Certains ont été arrêtés sans mandat.
Il arrive que les policiers interrogent l’enfant hors de la présence d’un avocat et sans que ses parents ou ses gardiens aient été prévenus. L’enfant peut alors être soumis à des pressions. Comme le montrent les exemples cités dans le présent rapport, la police est fortement encline à s’appuyer principalement, sinon exclusivement, sur des aveux pour établir la culpabilité.
Certaines informations font état de recours par la police à la torture et aux mauvais traitements pour punir des adolescents des méfaits dont elle les croit coupables. (60) Les parents qui portent plainte sont l’objet de menaces, et il est très rare que le comportement des policiers soient sanctionné. (61)
8. Conclusions et recommandations
Amnesty International constate que la question de la torture et des mauvais traitements demeure un problème grave au Pérou. Le gouvernement du président Alejandro Toledo doit profiter des occasions favorables pour mettre un terme aux violences imputables à l’ Etat.
Amnesty International insiste auprès des autorités péruviennes pour qu’elles prennent les mesures nécessaires, en particulier celles qui sont préconisées ci-après, pour éradiquer dans la pratique la torture et les mauvais traitements.
Amnesty International demande instamment aux autorités péruviennes de fermer définitivement la prison de Challapalca et d’abroger les lois d’amnistie de 1995.
Amnesty International invite les autorités à procéder à une révision de la législation «anti-terroriste» de 1992 en vue de la rendre conforme aux normes internationales, et de ratifier les articles 21 et 22 de la Convention des Nations Unies contre la torture afin de permettre aux citoyens péruviens d’adresser leurs plaintes au Comité contre la torture.
a. Recommandations concernant la police et les autres responsables de l’application des lois
-
La police et les autres forces de sécurité doivent recevoir la formation et les ressources nécessaires pour n’avoir pas à recourir à la torture et aux mauvais traitements.
-
Les programmes de formation doivent comporter :
- l’apprentissage des techniques d’enquêtes, une initiation à l’expertise médico-légale, l’étude des méthodes d’exploration des sites où des crimes ont été perpétrés, des instructions sur la nécessité de respecter les droits de l’homme quand le recours à la force s’impose.
- une étude des instruments internationaux tels que le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, les Principes des Nations unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces crimes, les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, les règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus les Règles des Nations unies sur la protection des mineurs privés de liberté et les Règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs («Les règles de Beijing») ;
- une étude des directives relatives à la nécessaire protection des catégories les plus vulnérables : les femmes, les enfants, les homosexuels des deux sexes, les trans-sexuels et les handicapés mentaux.
-
Il est indispensable que les autorités fassent savoir aux agents de la force publique et aux responsable de l’application des lois, en un langage dépourvu d’ambiguïté, que les violations des droits humains, en particulier la torture et les mauvais traitements, ne seront tolérées en aucune circonstance et que ceux qui en commettraient seraient punis conformément à la loi.
-
Les responsables de l’application des lois, soupçonnés de graves atteintes aux droits fondamentaux, comme la torture, doivent être suspendus de service actif jusqu’à l’issue des enquêtes. Cette mesure ne doit pas porter préjudice à leur droit à un procès équitable. La suspension exclut tout transfert à un autre poste.
-
Tout responsable de l’application des lois contre lequel existent de sérieuses charges en matière de violations des droits humains, doit faire l’objet d’une enquête et doit être déféré à la justice
-
Les violations des droits humains commises par des membres des forces de sécurité doivent faire l’objet d’enquêtes rapides, efficaces, approfondies et impartiales par une instance indépendante et leurs auteurs doivent être poursuivis devant les juridictions civiles conformément aux normes internationales.
-
Amnesty International reconnaît la légitimité de unités chargées des enquêtes internes au sein des forces de sécurité pour les affaires touchant à la discipline et au respect des directives professionnelles. Mais ces organes ne doivent jouer aucun rôle dans les enquêtes pénales sur des allégations d’actes criminels commis par des agents de l’Etat. Dans les affaires de cette nature c’est le ministère public ou un juge d’instruction qui doit avoir la responsabilité de l’enquête.
-
Un mécanisme de détection précoce doit être mis en place pour repérer les agents qui peuvent être impliqués dans des violations des droits humains, ainsi qu’un registre mentionnant le comportement de chaque agent. Ce registre devra être accessible à un organe de surveillance indépendant.
-
Tous les détenus doivent pouvoir entrer en contact avec leur famille et un avocat peu de temps après leur arrestation et d’une manière régulière pendant toute la durée de leur détention ou de leur emprisonnement.
-
Tous les détenus doivent être informés de leurs droits dès le moment de leur arrestation, y compris du droit de n’être ni torturé ni maltraité, et de celui de porter plainte.
-
Tous les interrogatoires de suspects, en matière criminelle, doivent avoir lieu en présence d’un avocat. Toutes les déclarations doivent être consignées par écrit ainsi que les questions, et si possible des enregistrements sur bandes ou en vidéo doivent être faits. L’objet de ces mesures est à la fois de protéger les détenus contre les pressions et de protéger les policiers contre des allégations infondées de comportements abusifs.
-
Il doit exister une claire et complète séparation entre les agents responsables de la garde des détenus et ceux qui procèdent aux interrogatoires. Cela permet à ceux qui ne sont pas impliqués dans les interrogatoires de veiller à la sécurité physique des détenus.
b. Recommandations concernant le corps judiciaire
-
Des mesures doivent être prises pour que le personnel judiciaire soit suffisamment formé et dispose des moyens nécessaires pour être en mesure d’ordonner des enquêtes approfondies et efficaces dans les affaires de violations des droits humains, et d’en évaluer les résultats.
-
Des audits internes doivent être effectués pour vérifier si les juges et les procureurs comprennent correctement leur mission et l’accomplissent efficacement.
-
Des instructions particulières doivent être données aux juges concernant le rejet des aveux obtenus sous la torture, les initiatives à prendre dès réception d’une plainte faisant état de torture ou de mauvais traitements, les éléments de preuve à prendre en considération dans les poursuites consécutives à de telles plaintes, ainsi que l’inversion de la charge de la preuve dans les affaires où il est allégué que des aveux ont été arrachés sous la torture. (62)
-
Les juges doivent déclarer irrecevables les aveux ou déclarations obtenus par contrainte et refuser de les admettre comme élément de preuves dans un procès pénal. Les juges doivent suspendre immédiatement les procès au cours desquels des actes de torture sont allégués, et une enquête doit être ouverte sous l’autorité d’un procureur différent de celui qui soutient l’accusation contre la victime. (63)
-
Si une enquête judiciaire établit d’une manière suffisamment probante que des déclarations ont été obtenues par contrainte, torture ou mauvais traitements, le procureur doit exercer des poursuites contre les auteurs supposés des sévices.
-
Tous les juges, les procureurs et le avocats doivent être informés que les aveux et les déclarations obtenus hors de la présence d’un membre du ministère public et de l’avocat du suspect, ne pourront pas être utilisés à l’appui de l’accusation devant le tribunal.
-
Le ministère public doit être ouvert à un audit externe en vue d’assurer que les procureurs comprennent correctement leur mission et l’accomplissent efficacement. Afin de vérifier rigoureusement le fonctionnement du ministère public, il doit être procédé à l’examen du suivi donné aux plaintes, des conditions dans lesquelles les enquêtes sont effectuées, les poursuites engagées et les accusations soutenues. Tous les procureurs doivent recevoir une formation spécifique en matière de poursuite des auteurs de crimes contre les droits humains.
-
Tous les magistrats, les procureurs et les avocats doivent appliquer les dispositions légales qui qualifient de crime la torture. (Loi 26926)
-
Quand ils rendent une décision dans une affaire de torture les juges doivent se référer aux dispositions légales qui qualifient de crime la torture (Loi 26926). Des instructions doivent être données aux juges à ce sujet. Des instructions analogues doivent être données aux procureurs et aux avocats qui soutiennent l’accusation contre les auteurs d’actes de torture.
-
Les avocats commis d’office doivent être dûment formés à la défense des victimes de torture au suivi des plaintes formulées par ces victimes. Des contrôles doivent être effectués pour évaluer la capacité de ces avocats à remplir leur fonction.
-
Toutes les victimes de violations des droits humains, y compris celles qui se trouvent en détention, doivent avoir un libre accès aux procédures de plainte, sans avoir à craindre des représailles. Toutes les plaintes de cette nature doivent être communiquées au ministère public pour l’ouverture d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante.
-
Les familles de victimes, leurs avocats et les défenseurs des droits de l’homme doivent pouvoir déposer plainte directement auprès du ministère public sans avoir à redouter de menaces ou des représailles.
-
Les victimes, leurs familles, leurs représentants légaux et les défenseurs des droits de l’homme qui ont déposé des plaintes doivent être tenus informés des suites données à ces plaintes et avoir accès aux dossiers des enquêtes et des poursuites qui peuvent en être la conséquence.
-
Des mesures doivent être prises pour assurer la protection des victimes, de leurs familles et des témoins, par l’institution d’un dispositif de protection dûment financé.
c. Recommandations concernant les membres des professions de santé
-
Les personnes placées en détention doivent être examinées par un médecin dès leur arrivée dans les lieux de détention, puis, pendant toute la durée de la détention ou de l’emprisonnement, d’une manière fréquente et régulière. Elles doivent être soumises à un examen médical immédiatement avant et après un transfert ou leur libération.
-
L’examen médical d’une personne qui déclare avoir été torturée ou maltraitée doit obligatoirement avoir lieu en présence de témoins indépendants : un médecin désigné par la victime ou sa famille, le représentant légal de la victime ou un praticien désigné par une association médicale indépendante.
-
Les médecins, notamment ceux qui exercent des fonctions dans l’institution judiciaire, doivent avoir une formation et des moyens leur permettant d’identifier les effets de toutes les formes de torture et des autres violations des droits humains.
-
Le service médico-légal doit être doté de moyens suffisants et les médecins doivent exercer leur activité en toute indépendance par rapport aux forces de sécurité.
d. Recommandations concernant le personnel chargé de la surveillance dans les prisons et de la garde à vue dans les postes de police
-
Les autorités doivent impérativement revoir les conditions dans lesquelles s’effectuent la surveillance et la garde de toutes les personnes privées de liberté, afin de faire en sorte qu’elles soient traitées d’une manière conforme à la loi péruvienne, ainsi qu’à l’Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, aux Règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus, et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
-
Les différentes catégories de prisonniers doivent être séparées dans les centres de détention, suivant qu’ils sont en attente de jugement, ou qu’ils purgent une peine comportant un régime ouvert, semi-ouvert ou fermé, et en fonction de la gravité des infractions qu’ils ont commises.
-
Les autorités doivent veiller à ce que les femmes soient séparées des hommes dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires. Dans les prisons et dans les postes de police, le personnel masculin doit toujours être accompagné de personnel féminin.
-
Toute pratique opérant une discrimination entre les détenues et les prisonnières doit être abolie.
-
Les autorités doivent veiller à ce que les enfants des deux sexes qui sont privés de liberté soient traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et de manière que soient pris en compte les besoins particuliers qu’implique leur âge.
-
Les enfants privés de liberté doivent être séparés des adultes à moins que leur intérêt exige le contraire. En cas de doute sur l’âge du jeune détenu, il sera considéré comme un mineur jusqu’à ce que les vérifications nécessaires aient été effectuées.
-
Il est d’importance capitale qu’un financement suffisant soit affecté au recrutement du personnel, à sa rémunération et à sa formation, ainsi qu’à la création et à la mise en œuvre de nouvelles procédures et de nouveaux codes de conduite pour le personnel pénitentiaire.
-
Un mécanisme doté de tous les moyens nécessaires devra être créé pour l’organisation de visites et d’inspections périodiques des lieux de détention par une commission d’experts indépendants composée de juges, de procureurs, de médecins et d’avocats. La commission devra avoir accès à tous les lieux de détention, y compris les cellules des postes de police, les centres de détention préventive, les locaux des services de sécurité et les prisons. Au cours des inspections, la commission doit avoir la possibilité de s’entretenir sans témoins avec le détenu. Les rapports d’inspection doivent être publiés.
9. Cas de torture et de mauvais traitements
a. Torture et mauvais traitements aux mains des forces de sécurité
-
Nazario Victor Valencia Porras
Le 28 juin 2001, Nazario Victor Valencia Porras a été emmené au commissariat de police de Matucana, département de Lima, sur présomption de vol. Trois jours plus tard, il était retrouvé mort dans sa cellule, et son corps portait des traces de coups. D’aprà8s des témoins, Nazario Valencia aurait été torturé par des policiers. Il n’avait pas été présenté à un juge pendant sa garde à vue, et son arrestation avait été effectuée sans mandat, bien qu’il n’ait pas été appréhendé en flagrant délit.
Le lendemain de son arrestation, le 29 juin, Nazario Valencia a dit à son neveu qui était venu le voir au commissariat qu’il était innocent et qu’il était sur qu’on ne tarderait pas à le remettre en liberté. Le 1er Juillet, quand sa sœur est venue lui apporter de la nourriture, on lui a dit au commissariat qu’il s’était pendu dans sa cellule avec un fil électrique. Les registres du commissariat indiquaient cependant qu’il avait été remis en liberté le 30 juin.
Le 1er juillet, le corps de Victor Valencia Porras a été transporté à un hôpital de Matucana, où une autopsie a été pratiquée. Selon l’organisation locale de défense des droits de l’homme représentant la famille, le transport du corps depuis le commissariat de police et l’autopsie ont eu lieu sans qu’un représentant du Ministère public soit présent, comme la loi l’exige. Au lieu de cela, des membres de la División de Investigación Criminalista (DIVINCRI) se trouvaient sur place et ont empêché la famille et l’avocat de la victime de pénétrer dans l’hôpital.
A l’examen médical, on a relevé des lésions sur le corps, les bras et la tête, et des ecchymoses au visage. D’après certaines informations, les policiers auraient expliqué la présence de ces blessures en disant que la victime avait été trouvée le visage couvert d’un sac en plastique. Le docteur a conclu que la mort était consécutive à un suicide. Des membres de la famille ont toutefois déclaré, après avoir vu le corps, qu’il présentait des lésions sur le dos et les jambes, ainsi que des égratignures au visage, sur le nez et le dos, et des brûlures sur les jambes. Le rapport médical ne mentionnait pas ces blessures.
Le 2 juillet, la famille de Nazario Valencia a déposé une plainte pour homicide contre les policiers du commissariat de police de Matucana. Deux semaines plus tard, le procureur chargé de l’affaire a ordonné l’exhumation du corps afin qu’il puisse être procédé à une seconde autopsie. Celle-ci a confirmé que le décès était dû à un suicide, et l’affaire s’est conclue par un non-lieu. L’avocat de la famille a fait appel de cette décision, mais son appel a été rejeté. La famille continue à lutter pour que justice lui soit rendue.
Selon certaines informations, des membres du commissariat de police de Matucana auraient exercé des mesures d’intimidation et lancé des menaces à la famille de la victime, ainsi qu’aux témoins.
-
Walter Muñárriz Escobar
Le 20 mars 1999, Walter Muñárriz Escobar a été arrêté et emmené au commissariat de police de Lircay, département de Huancavelica, sur présomption de vol de denrées dans un hôtel de la région. On ne l’a jamais revu.
Des prisonniers qui se trouvaient au commissariat de police au même moment ont déclaré qu’ils avaient entendu Walter Muñárriz Escobar crier de douleur et supplier les policiers d’arrêter. Lorsque sa mère, peu après son arrestation, s’est rendue au commissariat pour demander où se trouvait son fils, on lui a répondu qu’il était parti du commissariat tôt le matin pour rentrer chez lui. Toutefois, quand un policier est venu la voir après qu’elle eut signalé la «disparition» de son fils, il lui a dit qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été lancé contre lui, et qu’il ne figurait pas sur le registre du commissariat.
Le 22 avril 1999, une enquête a été ouverte sur présomption de «disparition» forcée. Le juge chargé de l’affaire a ordonné la mise en détention de trois policiers, les déclarant responsables de la «disparition» de Walter Muñárriz Escobar ; ils ont été conduits à la prison San Fermin, département de Huncanvelica.
Le juge d’instruction a élargi la plainte en y incluant deux autres policiers, pour participation présumée à la «disparition» de Walter Muñárriz. Après avoir interrogé les cinq policiers, le juge d’instruction et le procureur chargés de l’affaire ont tous deux déclaré que les policiers devaient répondre de «disparition» forcée. Le 1er juin 2000, le procureur a requis contre eux une peine de 15 ans d’emprisonnement.
Le 15 février 2001, le juge a condamné deux des cinq policiers à 18 ans d’emprisonnement. Les trois autres policiers ont été acquittés. L’organisation de défense des droits de l’homme qui représente la famille a fait appel du jugement et demandé que l’affaire soit rejugée pour que soit examinée la participation des policiers acquittés. L’affaire est maintenant devant la Cour suprême. Selon certaines informations, elle aurait également été jugée par un tribunal militaire qui aurait acquitté les policiers de toute participation à la «disparition» de Walter Muñárriz.
Pendant qu’elle luttait pour obtenir justice et faire éclater la vérité, la famille de Walter Muñárriz a, semble-t-il, fait l’objet de menaces et d’intimidations. Un ancien prisonnier, qui se trouvait en garde aux mains de la police en même temps que Walter Muñárriz, et qui avait témoigné au procès, a également reçu des menaces de la part des policiers et a de ce fait décidé de modifier sa déposition.
-
Moisés Pacco Mayhua
Le 30 août 1999, Moisés Pacco Mayhua s’est vu proposer un travail à la cuisine du commissariat de police de Macusani, province de Puno.
Selon des informations reçue par Amnesty International, il aurait, le même jour, été torturé par deux policiers qui l’accusaient d’avoir commis un vol dans le commissariat. Il est décédé à l’aube du lendemain matin. L’autopsie a révélé que la mort était due à des lésions internes, à un choc hypovolémique (choc causé par l’absence de liquides ou à un volume de sang insuffisant), et une hémorragie interne («traumatismo intra-abdominal, shock hipovolémico y hemorragia interna»).
Le 8 septembre, une plainte a été déposée contre les policiers impliqués dans cette affaire, pour torture ayant entraîné la mort de Moisés Pacco («tortura seguida de muerte»), et une enquête a été ouverte. Le juge d’instruction a conclu qu’il existait des indices de torture. Toutefois, d’après les informations reçues, les deux policiers concernés ont été transférés à un autre poste où ils continuent à exercer leurs fonctions au sein des forces de sécurité. Ils n’ont pas encore comparu devant le tribunal devant lequel les audiences du procès ont commencé.
-
Nelson Diaz Marcos
Le 12 mai 2000, Nelson Diaz Marcos a été arrêté en état d’ébriété près de l’entrée du Centre scolaire Juan Maria Rejasde la ville de Pachia, département de Tacna, et conduit au commissariat de police. Sa femme et un témoin ont été témoins de son arrestation.
Sa femme s’est rendue quelque temps plus tard au commissariat pour savoir où se trouvait son mari. Le policier qui avait arrêté ce-dernier lui aurait dit qu’il «se reposait»et que «comme il était ivre, nous lui avons donné deux ou trois coups de bâton, mais ne vous en faites pas, dans deux heures il sera remis en liberté»(«tu esposo está descansando, como está mareado le hemos metido un par de varazos,no te preocupes, dentro de un par de horas ya sale»).Plus tard ce même jour, un policier est venu voir la femme de Nelson Diaz et lui a dit que son mari était mort et que son corps se trouvait à l’hôpital. L’hôpital a confirmé que Nelson Diaz avait été emmené à l’hôpital par un fonctionnaire de la Police nationale.
D’après le rapport d’autopsie, le corps portait des traces évidentes de torture et de mauvais traitements. «Le cou présentait des signes d’asphyxie, et l’arête du nez était noire. La poitrine, les bras et le dos étaient violets et il y avait des marques longitudinales sur les paumes et les doigts, les genoux étaient écorchés et saignants, et la pommette gauche était tuméfiée et partiellement enfoncée»(«en el cuello presentaba huellas de haber sufrido asfixia, el tabique nasal se encontraba de color negro. La zona del pecho, los brazos y la espalda estaban decolor morado y presentaban marcas en forma longitudinal en las palmas y los dedos de las manos, en las rodillas presentaban la carne desgarrada y en sangrentada y el pómulo izquierdo se encontraba amoratado hundido»).
Le 26 juin 2000 le magistrat provincial a déposé une accusation pour torture devant un juge pénal de Tacna. Le 28 juin, le juge chargé de l’enquête a ouvert une enquête contre les deux policiers, qui ont demandé à ce que l’affaire soit transférée à un tribunal militaire. En août 2000, cependant, la Cour d’appel de Tacna a décidé que l’affaire devait être jugée par un tribunal civil ; les accusés ont fait appel de cette décision. En janvier 2001, l’affaire a été transmise à la Cour suprême pour que la décision finale soit prise de la faire juger par un tribunal civil ou un tribunal militaire. En mai 2001, la Cour suprême a confirmé le jugement de la Cour d’appel, et l’affaire est restée confiée à un tribunal civil.
Selon des informations reçues par Amnesty International, le 12 juin 2000 le directeur de l’organisation de défense des droits de l’homme de Tacna qui s’était chargé du cas de Nelson Diaz aurait reçu des menaces pour l’amener à abandonner son action. Il a déposé une plainte, et les menaces ont pris fin.
-
Amador Carmen Canchaparán
En avril 2000 Amador Carmen Canchaparán a été arrêté en même temps que 11 autres personnes, pour liens présumés avec l’opposition armée ; il a été emmené à une base militaire du district d’El Valle, province de Huánuco, département de Huánuco.
Selon les informations reçues, Amador Carmen Canchaparán aurait reçu des coups, dès le premier jour de sa détention ; on lui aurait plongé la tête dans un mélange d’eau et de sel. Le lendemain, on lui a mis un revolver dans la bouche et on l’a menacé de le tuer s’il ne passait pas aux aveux. Le troisième jour, on l’a forcé à prendre entre ses dents un fil électrique, et on l’a menacé de l’électrocuter. Il a ensuite été contraint de signer un document par lequel il avouait un crime, et menacé de mort s’il révélait à quiconque qu’il avait été torturé.
Un premier examen effectué par un médecin légiste le 26 avril 2000, une semaine après son arrestation, établissait qu’Amador Carmen Canchaparán ne présentait aucune blessure récente, et donc aucun signe de torture. Un second examen pratiqué par un médecin privé le 1er mai a signalé des ecchymoses à la tête et sur le corps. Une plainte pour torture a été déposée auprès du procureur contre des membres de la base militaire de la province de Huánuco.
En janvier 2001 le procureur a prolongé de 20 jours l’enquête judiciaire, les indices relevés paraissant douteux. Cependant, sur la base du rapport médical, le Ministère public décida en février d’abandonner l’accusation de torture. On a dit que les procureurs n’avaient pas tenu compte du rapport du médecin privé, bien que la législation qui pénalise la torture établisse le droit de la victime à être examinée par un autre médecin afin de vérifier les résultats du rapport établi par le médecin-légiste.(64)
-
Pedro Tinta Vera et Juan Domingo Cerrón Núñez
Le 20 mars 1999, Pedro Tinta Vera, alias Pedro Pinglo Taboada, avec Juan Domingo Cerrón Nuñez et une autre personne, ont été arrêtés à Puente Pedra, département de Lima par des membres de la Police nationale péruvienne ; ils étaient soupçonnés de délits de terrorisme aggravé («terrorismo agravado»). Les trois hommes ont été conduits à la Dirección Nacional de Investigación criminelistica (DIVINCRI), le service chargé des enquêtes criminelles, où ils ont été détenus 19 jours.
Selon des informations reçues par Amnesty International, une fois arrivés dans les locaux de la DIVINCRI, les trois hommes ont été emmenés au bureau de la División Anti-Secuestros (DEVISE) qui s’occupe des affaires d’enlèvements ; là , les policiers les ont frappés, leur ont plongé la tête dans de l’eau et leur ont fait subir des chocs électriques sur le corps. A la suite de ces tortures, Pedro Tinta a eu l’omoplate droite brisée, et Juan Domingo Cerrón Nuñez des hémorragies internes. Il avait le corps couvert d’hématomes, et son asthme avait empiré. Les coups violents qu’il avait reçus à la tête lui avaient insensibilisé le côté droit du visage.
Le 5 octobre 1999, le procureur de la province (Fiscal Provincial) a inculpé les trois policiers pour torture et le 18 octobre le juge d’un tribunal civil de Lima a lancé un mandat d’arrêt contre eux. Les trois policiers ont fait appel ; le bien-fondé de celui-ci a été reconnu par la Cour d’appel, et le mandat d’arrêt a été transformé en citation à comparaître. Le procès a commencé en mars 2002.
Amnesty International a reçu des informations selon lesquelles un des trois policiers est toujours en poste dans la police et un autre, qui s’était déjà rendu coupable d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique d’un autre détenu, et d’avoir causé des dommages physiques, a été promu au rang de commandant dans la Police nationale péruvienne.
-
Raúl Teobaldo Miguel Andahua
Le 18 décembre 1998, Raúl Teobaldo Miguel Andahua a été intercepté dans une rue de Aguaytia, province de Ucayali ; il a été frappé et on l’a fait monter de force dans une voiture. Il a été emmené à une base de la marine à proximité où, d’après nos informations, il a été torturé par au moins huit membres des forces navales.
Raúl Teobaldo Miguel Andahua a, semble-t-il perdu connaissance après qu’on lui eut introduit un bâton dans l’anus. Lorsqu’il a repris conscience, il se trouvait, nu et tout mouillé, dans une cellule. Le Lendemain, des membres des forces navales lui auraient fait subir des chocs électriques sur le dos et l’auraient contraint à signer une déclaration par laquelle il avouait s’être livré à des activités terroristes. Il a, de plus, été menacé de mort s’il refusait de dire que ses blessures étaient consécutives à un accident de moto.
Vers le 23 décembre, Raúl Teobaldo Miguel Andahua a été remis à la police d’Aguaytía. Le représentant du ministère public chargé de l’affaire a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à un examen médical ; celle-ci a eu lieu le 28 décembre 1998 dans la ville de Tingo María, département de Huánico, où il avait été transféré et où il faisait l’objet d’une enquête par les services de lutte anti-terroriste de la police. Il a été par la suite été remis en liberté, faute de preuves.
Raúl Teobaldo Miguel Andahua a déposé une plainte devant le procureur. En mai 1999, le juge chargé de l’enquête a décidé qu’il y avait matière à poursuites et a inculpé 4 membres des forces navales pour torture.
Avant que l’enquête ne soit terminée devant la justice civile, un juge du Deuxième tribunal permanent de la Marine (Secundo Juzgado de Instrucción permanente de la Marina) a demandé que l’affaire soit déférée à un tribunal militaire. Le 16 janvier 2000, la Corte Suprema de Justicia(Cour de cassation) a rendu sa décision que l’affaire devait être jugée par un tribunal civil.
En septembre 2000, le procureur a rendu sa décision selon laquelle Raúl Andahua avait été victime de torture et que les membres des forces navales responsables de ces faits devaient être jugés en application de la loi de 1998 qui fait de la torture un délit. Le procès s’est ouvert en août à Pucallpa, Ucayali, département de Loreto ; il n’est pas encore terminé.
-
Alejandro Damián Trujillo Llontop
Selon les informations reçues par Amnesty International, Alejandro Damián Trujillo Llontop et une autre personne dont le nom n’est pas connu ont été arrêtés le 1er mars 2000 à Lima par des policiers appartenant à la División de Servicios Especiales, la Division spéciale et emmenés dans un camion militaire.
Le 14 mars, le père de la victime a déposé auprès de l’Inspection de la police nationale du Pérou (Oficina de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú), une plainte au sujet de la «disparition» de son fils. A la suite d’une enquête interne, la Division spéciale a informé l’avocat d’Alejandro Trujillo qu’il n’y avait eu aucune arrestation le 1er mars 2000. En avril, une accusation pour «disparition forcée» a été enregistrée par le ministère public.
Début mai 2000, la famille d’Alejandro Trujillo a appris que le corps d’un homme âgé d’environ 25 ans avait été trouvé le 2 mars sur la plage d’El Callao, département de Lima. Le corps fut identifié comme étant celui d’Alejandro Trujillo. L’autopsie a révélé que le décès avait eu lieu le 1er mars et que le corps présentait de graves blessures ante mortemqui pouvaient avoir été causées par torture et mauvais traitements.
La famille d’Alejandro Trujillo a déposé auprès du procureur une nouvelle plainte pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la santé et assassinat d’Alejandro Damián Llontop L’enquête judiciaire s’est terminée par un non-lieu. Les personnes qui avaient été témoins de la «disparition» d’Alejandro Trujillo ont, semble-t-il , refusé de confirmer leurs déclarations à la suite d’intimidations exercées par les policiers. La Cour d’appel doit maintenant décider si une procédure judiciaire doit être ouverte contre les policiers mis en cause.
-
Lucas Huamán Cruz et Zósimo Lunasco Taype
Lucas Huamán Cruz et Zósimo Lunasco Taype, tous deux fermiers, ont été arrêtés le 1er septembre 1998 ; ils étaient soupçonnés de vol, et furent emmenés au commissariat de police de San Francisco, province de La Mar, département d’Ayacucho. Selon les informations reçues, les deux hommes ont été passés à tabac afin qu’ils fassent des aveux. Ils ont été libérés quatre jours plus tard, et Lucas Huamán Cruz est mort le lendemain.
D’après le rapport d’autopsie, la mort était due à un choc hypovolémique avec déchirure du foie. Le médecin qui a pratiqué l’examen s’exprime ainsi : «enflure des paupières ; sécrétion sanguine en provenance du nez ; œdème généralisé du thorax ; testicules enflammés ; dépôt sanguin sur la partie inférieure des membres ;signes d’une zone hémorragique au pied ; hémorragie interne dans la cavité abdominale ; déchirure du foie mesurant 10 cm de diamètreet 1cm de profondeur ; déchirure du lobe gauche du rein sur une longueur de 5 cm ; sur la rate, déchirure en corolle ; et au sternum, fracture de la cinquième côte.»«En la cara se encontró un edema palpebral ; en la nariz secreción sanguinolenta ; en el tórax, un edema generalizado ; los testículos estaban inflamados ; en el higado, se encontró ruptura hepática de 10cm de diámetro por 1cm de profundidad ; en el lóbulo izquierdo del riñón, ruptura de 5cm ; en el vaso, ruptura en forma de rosa ; y en el esternón, la quinta costilla izquierda fracturada.»
Un policier a été arrêté. Le procureur de la province a déclaré en mai 1999 : «Il existe des faits indiquant que l’accusé s’est rendu coupable du crime de torture» «está plenamente acreditada toda responsabilidad penal del inculpado… como autor del delito de tortura.». Cependant le juge d’instruction a conclu que les preuves étaient insuffisantes, et le policier a été acquitté en octobre 1999. La famille de Lucas Huamán a fait appel de cette décision devant la Cour suprême, qui a rendu son arrêt selon lequel l’acquittement du policier devait être annulé, et qui a ordonné un nouveau procès. Après plusieurs jours, ce deuxième procès s’est ouvert à Ayacucho en septembre 2001.
Des informations parvenues à Amnesty International signalent que Marcos Huamán a reçu des menaces depuis le dépôt de sa plainte contre la police à la suite du décès de son père.
-
Carlos López Flores
Carlos López Flores, chauffeur de taxi à Ayacucho, a été arrêté par deux policiers et un homme en civil pour délit présumé de trafic de drogue. D’après des témoins oculaires, les policiers auraient frappé Carlos López et lui auraient tiré dessus : il est mort trois jours plus tard.
En décembre 2000, la famille de la victime a déposé une plainte au bureau du conciliateur. Le bureau de procureur de Huamanga, département d’Ayacucho, a ouvert une enquête sur la mort de Carlos López et a retrouvé l’un des policiers qui auraient été impliqués dans l’affaire.
En février 2001, le procureur chargé de l’affaire a rejeté l’accusation de torture, et inculpé le policier pour acte ayant entraîné la mort sans intention de la donner (acte qui entraîne un préjudice plus grand qu’il n’était voulu ou prévu, ce qui, dans une affaire de meurtre, est considéré comme circonstance atténuante). L’association de défense des droits de l’homme qui représente la famille a fait appel de cette décision, mais l’appel a été rejeté et l’accusation de torture a été changée pour celle de préjudice corporel grave suivi de mort. En outre, un juge militaire a demandé au procureur de transférer l’affaire devant un tribunal militaire. Une cour d’appel d’Ayacucho a ordonné que l’affaire soit jugée par un tribunal civil. Au moment où le présent rapport est imprimé, le procès était ouvert
Florinda Flores Linares, la mère de Carlos López, a signalé que, en mars 2001, elle avait reçu des menaces de trois hommes armés qui voulaient apparemment l’empêcher de faire comparaître en justice les policiers présumés coupables de la mort de son fils (65).
-
Adrián Toledo Alva
Selon nos informations, Adrián Toledo Alva a été arrêté le 17 juin 2000 et torturé par des personnels d’une base militaire de Jesús, district de Margos, département de Huánuco. Il avait apparemment été accusé deux jours auparavant par le directeur de l’école où il travaillait comme gardien d’avoir volé un instrument de musique.
Adrián Toledo a été conduit, après son arrestation, au commissariat de police du district de Margos, où il a, semble-t-il été torturé pendant plusieurs heures, en étant plongé dans de l’eau salée additionnée de piments et de produit détersif. Plus tard dans la nuit, il a été remis en liberté, après avoir été menacé par la police qui lui a dit qu’il ne devait pas se rendre dans un hôpital de Huánuco, mais au dispensaire local de Margos. Adrián Toledo a été examiné le 19 juin par un médecin du dispensaire. Le rapport a établi que le patient présentait des blessures multiples. Le 27 juin, un médecin légiste a signalé, après avoir examiné Adrián Toledo que celui-ci présentait de multiples ecchymoses et éraflures sur diverses parties du corps, et une légère blessure à l’épaule gauche.
Adrián Toledo a déposé plainte pour torture contre les policiers le 22 juin 2000. Il a simultanément déposé plainte auprès des services du conciliateur. A la suite des tortures qu’il a subies, Adrián Toledo a des problèmes de vision et d’ouïe, et souffre de maux de tête graves et de douleurs lombaires. Il souffre aussi de séquelles psychologiques.
En octobre 2000, le procureur chargé de l’affaire a inculpé deux des militaires, un sous-lieutenant et un gradé de rang inférieur, auteurs présumés des tortures subies par Adrián Toledo. Le sous-lieutenant a été inculpé pour torture et l’autre, pour abus d’autorité. Le procureur n’a cependant retenu aucune charge contre les militaires de rang subalterne qui auraient également pris part aux tortures, au motif que leur culpabilité ne pouvait être établie car ils n’avaient fait qu’obéir aux ordres d leurs supérieurs. La Convention des Nations unies contre la torture, que le Pérou a ratifiée en 1988, déclare, à son article 2.3 «que un ordre reçu d’un supérieur ou de l’autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture».
En octobre 2000, le procès des deux militaires s’est ouvert. Le ministère public a demandé pour le plus gradé une peine de 10 ans d’emprisonnement, et de un an pour l’autre. Le juge chargé de l’affaire a lancé une citation à comparaître devant le tribunal pour le militaire accusé d’abus d’autorité, et un mandat d’arrêt contre son supérieur, mandat qui a par la suite été transformé en citation à comparaître.
En janvier 2001, un médecin privé a confirmé devant le tribunal que Adrián Toledo avait été torturé. Il a également déclaré que, à la suite de ces tortures, la victime devait subir une opération du nez et des oreilles. Le médecin légiste nommé par le tribunal a lui aussi confirmé qu’Adrián Toledo avait été torturé.
Au moment où nous imprimons ce rapport, le procès se poursuit. En dépit des demandes réitérées adressées à ses supérieurs, l’officier de rang supérieur n’a pas encore comparu devant le tribunal, et un mandat d’arrestation et de placement en garde à vue a été lancé contre lui.
-
Luis Enrique Rojas Vásquez
Luis Enrique Rojas Vásquez a été arrêté le 3 août 2000alors qu’il rentrait à son domicile par des policiers appartenant au commissariat de police de Pueblo Nuevo, Chincha, département d’Ica ; il était soupçonné de vol avec circonstances aggravantes (robo agravado). Selon les policiers, le vol avait été commis au détriment de l’un des policiers qui avaient pris part à son arrestation. Les policiers l’ont, semble-t-il, frappé avant de lui passer les menottes et de le forcer à monter dans leur voiture. Luis Enrique Rojas a déclaré que, pendant le trajet jusqu’au commissariat, le policier prétendûment victime du vol l’avait menacé de mort tandis qu’il le tenait par le cou.
Interrogé au commissariat, Luis Enrique Rojas a nié toute participation au vol. Les policiers l’ont alors torturé pour lui faire admettre sa participation. Ils l’ont également menacé de l’emmener vers une plage isolée pour « le faire parler » (hacerle cantar)
Selon nos informations, les policiers ont déclaré au procureur qu’ils avaient trouvé des drogues interdites cachées dans un journal que l’homme arrêté portait avec lui alors qu’ils le conduisaient au commissariat. Luis Enrique Rojas a nié avoir été en possession de drogues illégales. L’organisation de défense des droits de l’homme qui le représente a, en outre, fait remarquer qu’il ne pouvait pas porter quoi que ce soit, puisqu’il avait été menotté les mains dans le dos et frappé par les policiers. En dépit de cela, Luis Enrique Rojas a été placé en garde à vue pour détention de drogue.
Le 6 août 2000, un médecin qui a examiné Luis Enrique Rojas au commissariat de police a noté qu’il présentait des ecchymoses et des traces de coups sur les bras, au thorax, au visage et aux jambes. Ce diagnostic a été confirmé par un médecin local. Deux jours plus tard, Luis Enrique Rojas a déposé plainte contre les deux policiers pour torture.
Le 10 octobre, le juge chargé de l’affaire a rejeté la plainte pour torture et a ouvert une procédure pour abus d’autorité à l’encontre des deux policiers ; l’organisation de défense des droits de l’homme qui représente Luis Enrique Rojas a fait appel de cette décision. Le juge a cependant clos l’affaire, en raison, semble-t-il, des fortes pressions exercées par la police sur les instances judiciaires concernées.
A la suite de cette décision, l’organisation de défense des droits de l’homme a fait appel au Conciliateur, au Procureur général, au procureur et à la cour d’appel du département d’Ica, en demandant qu’une nouvelle enquête correcte soit ouverte sur ces allégations de torture. Une nouvelle enquête a donc été ouverte. Cependant, d’après les dernières informations reçues par Amnesty International, Luis Enrique Rojas a renoncé à poursuivre l’affaire contre les policiers, par crainte de représailles qui pourraient être exercées contre lui-même et sa famille.
Pendant l’enquête et la procédure judiciaire, les policiers, auteurs présumés des tortures infligées à Luis Enrique Rojas, sont restés en service actif.
-
Aldo Mercedes Silvestre Ramirez
Le 4 juillet 2000, Aldo Mercedes Silvestre Ramirez, étudiant qui souffre de schizophrénie paranoïaque a été arrêté sans mandat et aurait été torturé par des policiers appartenant au commissariat de Viru, province de Trujillo, département de Libertad.
Selon les informations reçues, Aldo Mercedes Silvestre a été saisi dans la rue par deux policiers qui l’ont mis en état d’arrestation, bien qu’ils ne disposent d’aucun mandat à cet effet. Il semble que les policiers qui ont procédé à l’arrestation, aidés de cinq autres policiers, dont deux en civil, ont bousculé et frappé Aldo Mercedes Silvestre avec des bâtons de caoutchouc avant de l’emmener au commissariat. Ils l’ont amené dans un local situé à l’intérieur du commissariat, l’ont frappé au visage et au ventre et l’ont traîné sur le sol.
Lorsque la mère de la victime a été autorisée à voir son fils au commissariat, il était seulement vêtu de ses sous-vêtements, il était mouillé et couvert de boue. Elle a témoigné qu’elle avait vu deux policiers frapper son fils à la tête avec des bâtons de caoutchouc. Deux jours plus tard, Aldo Mercedes Silvestre a été emmené à la prison de Milagro, province de Trujillo, département de Libertad, d’où il a été remis en liberté sans inculpation.
La famille de Aldo Mercedes Silvestre a déposé une plainte pour torture contre les policiers. Le 7 juillet, le procureur chargé de l’affaire a ouvert une enquête sur ces allégations et déposé des accusations contre sept policiers du commissariat de Viru pour torture, abus d’autorité et blessures du premier degré. Une accusation a également été retenue contre le chef du commissariat et contre un autre policier pour abus de fonction et abus de l’administration de la justice.
Pendant le processus judiciaire, qui s’est ouvert en janvier 2001, l’organisation de défense des droits de l’homme qui représente la famille s’est plainte de la partialité du juge, qui prenait souvent parti pour les accusés. Selon nos informations, le juge doit prochainement faire connaître sa décision. Un autre procès a été ouvert contre les accusés devant un tribunal militaire ,pour abus d’autorité
Selon nos informations, les policiers, auteurs présumés des tortures infligées à Aldo Mercedes Silvestre ont été transférés à divers autres postes, où ils sont toujours en service actif..
-
José Luis Rivas Antón et Roxana González Miura
Le 31 janvier 2000, José Luis Rivas Antón et sa compagne Roxana González Miura ont été arrêtés par des membres de la División de Investigación Criminalistica,(DIVICRI) à Imperial, département de Junin. Selon la police, José Luis Rivas faisait l’objet d’un mandat d’arrestation pour vol. Il n’y avait pas de mandat contre Roxana González.
Pendant la garde à vue , ces deux personnes ont été frappées au visage et sur le corps ; selon les informations reçues, José Luis Rivas a été torturé pour qu’il fasse des aveux ; tous deux ont été interrogés par les policiers en dehors de la présence d’un représentant du ministère public. Roxana González a par la suite été remise en liberté sans inculpation.
Le jour de l’arrestation, un médecin qui a examiné José Luis Rivas a noté la présence d’ecchymoses sur son corps ; un examen médical ultérieur a fait apparaître que les blessures étaient plus graves que ne l’avait constaté le premier examen. En septembre 2000, l’organisation de défense des droits de l’homme qui représente ces deux personnes a déposé en leur nom une plainte pour torture . Le procureur de Cañete, département de Junín, qui a été chargé de cette affaire, n’a pas fait examiner José Luis Rivas par un médecin légiste.
Selon certaines informations, Roxana González et un journaliste qui enquêtait sur cette affaire ont tous deux reçu des menaces s’ils continuaient leurs investigations. Le ministère public ne s’est pas encore prononcé pour savoir s’il y avait lieu de poursuivre.
-
Juan Carlos Garay Pereyra
Juan Carlos Garay Pereyra a été arrêté le 8 juillet 2000 pour vol présumé, par des policiers du commissariat de La Natividad , département de Tacna. Il a été brutalisé tandis qu’il était emmené au commissariat et aurait été, à son arrivée, torturé par plusieurs policiers. Il aurait été suspendu par les mains liées dans son dos, et frappé à coups de crosse de fusil derrière la tête ; on lui aurait braqué un revolver sur la tête en le menaçant de le tuer s’il n’avouait pas le vol.
Un rapport médical en date du 13 juillet 2000 a confirmé que Juan Carlos Garay avait été soumis à la torture. Le jour même, sa mère a déposé auprès du procureur de Tacna une plainte pour torture contre l’un des auteurs présumés. En novembre, cependant, le procureur a prononcé un non-lieu, décision dont l’organisation de défense des droits de l’homme qui présente la famille a fait appel. Suite à cet appel, le procureur a ordonné l’ouverture d’une nouvelle enquête.
La famille de Juan Carlos Garay a, semble-t-il, fait l’objet de menaces et de manœuvres d’intimidation de la part du policier contre lequel la plainte a été déposée et a demandé la protection des autorités. Amnesty International ignore quelles suites ont été données à cette demande.
-
Jorge Jeri Juscamaita
Le 4 octobre 2000, alors qu’il circulait en voiture à Huamanga, département d’Ayacucho, la police a fait s’arrêter Jorge Jeri Juscamaita et lui a demandé de décliner son identité. Selon certaines informations, les policiers l’ont bousculé et lui ont saisi le bras pour l’obliger à sortir de la voiture. Ils ont frappé Jorge Jeri sur la tête, au visage et au genou ; il a eu la rotule fracturée et les ligaments endommagés à la suite de cela.
L’un des policiers a ensuite emmené Jorge Jeri chez un médecin légiste qui a constaté que les blessures étaient dûes à des coups violents portés avec un instrument contondant à la tête, au nez, à la bouche et au genou. Ce médecin a alors envoyé Jorge Jeri à un hôpital de Huamanga où ce diagnostic a été confirmé. Le policier qui avait emmené Jorge Jeri chez le médecin s’est déclaré prêt à payer pour son traitement mais ne l’a pas encore fait.
Le 22 août 2000, Jorge Jeri a porté plainte contre le policier pour abus d’autorité («abuso de autoridad»),pour blessures graves («lesiones graves») et mauvais traitements physiques aggravés («maltrato físico agravado»).Le 23 août, l’organisation de défense des droits humains qui représente Jorge Jeri a déposé une deuxième plainte contre le policier et le chef du poste de police pour torture. Actuellement, l’affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire.
-
Jenard Lee Rivera San Roque
Le 5 mai 2001, Jenard Lee Rivera San Roque a été arrêté par des policiers du poste de police de Cruz Blanca, Huaura, département de Lima, sur présomption de vol. Selon certaines informations, il n’y avait pas de mandat d’arrestation lancé à son encontre.
Le lendemain, neuf policiers, dont huit en civil, ont emmené Jenard Lee Rivera en camionnette du poste de police à son domicile dans le bidonville de San Bartolomé, département de Lima. Les policiers sont entrés chez Jenard Lee Rivera sans ordre de perquisition et hors de la présence d’un procureur. Une fois dans la maison, la police a frappé brutalement Jenard Lee Rivera avec une chaîne puis l’a emmené dans l’arrière-cour où elle l’a obligé à creuser. La police accusait Jenard Lee Rivera d’avoir volé des pièces d’automobiles et de les avoir cachées dans le patio. Selon de témoins, la police a gardé Jenard Lee Rivera dans la maison et a continué à le frapper jusque tard dans la soirée, où elle l’a remmené au poste de police.
Le 9 mai, on a trouvé Jenard Lee Rivera mort dans sa cellule. Selon la police, il s’était pendu. Cependant, il présentait des blessures au visage et sur le corps très semblables à des traces de tortures. La famille de la victime a déposé plainte le 22 juin pour torture et, actuellement, l’affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire. Le corps de Jenard Lee Rivera a été exhumé en août 2001 afin de procéder à une autopsie pour essayer d’établir si ses blessures étaient dûes à des tortures. Amnesty International ne connaît pas le résultat de cette autopsie.
A la suite de la mort sous garde policière de Jenard Lee Rivera, Amnesty International a reçu des informations signalant que sa famille et ses voisins de San Bartolomé, ainsi que l’avocat qui représente la famille, étaient soumis à des intimidations par des policiers du poste de police où Jenard Lee Rivera est mort. L’Organisation est convaincue que ces actes avaient pour but de dissuader la famille et les voisins de San Bartolomé de faire traduire en justice les policiers présumés impliqués dans la mort de Jenard Lee Rivera. Les menaces ont maintenant cessé à la suite de l’action d’organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International. (66) Cependant, l’Organisation n’a encore reçu aucune information indiquant si les autorités péruviennes ont enquêté ou non sur ces allégations.
Le 23 novembre 2001, Amnesty International a reçu copie d’une communication entre le Représentant spécial des Nations unies pour les Défenseurs des Droits de l’Homme et les autorités péruviennes. Le gouvernement péruvien informait le Représentant spécial que de poursuites disciplinaires administratives avaient été lancées à l’encontre de deux policiers pour désobéissance et pour négligence. Le gouvernement informait également le Représentant que la décision relative à la plainte concernant le crime de torture est toujours «en attente».
-
Roy Paul Maldonado Valenzuela
Dans la soirée du 13 mai 2001, Roy Paul Maldonado Valenzuela et un de ses amis auraient été brutalement frappés par des policiers à Huamanga, département d’Ayacucho. On rapporte que les deux jeunes gens étaient ivres et qu’en rentrant chez eux, ils ont volé quelques bouteilles de bière sur la voiturette d’un vendeur des rues. Cependant, un voisin les a vus voler et, après une discussion, les deux amis ont remis les bouteilles en place.
Après cet incident, deux policiers en civil qui roulaient à moto ont obligé les deux jeunes hommes à s’arrêter. Ces policiers ne se sont pas fait connaître comme tels et n’ont pas essayé d’arrêter les jeunes gens, mais se sont mis à leur donner des coups de poing et des coups de pied. Quelques minutes plus tard un véhicule de la police serait arrivé afin de les emmener au poste de police de Huamanga. Des informations rapportent que les deux jeunes hommes ont également été frappés dans le véhicule et forcés à nettoyer le sang sur le sol de celui-ci.
Roy Paul Maldonado a porté plainte pour torture contre les deux policiers à moto et contre deux de leurs supérieurs. L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire. L’organisation de défense des droits humains qui représente Roy Paul Maldonado a demandé à la police de Huamaga de désigner tous ses agents impliqués dans l’affaire ainsi que leurs supérieurs afin de faire figurer leur nom dans l’enquête. Des informations signalent que les policiers impliqués dans l’affaire ne se sont pas présentés au tribunal pour déposer devant le juge, et ceci à de nombreuses reprises.
-
Estefa Ccari Mamani
Le 19 décembre 2000, Estefa Ccari Mamani a été arrêtée par deux policiers. Le mandat d’arrestation à son encontre, émis par un juge d’Ilo, département de Moquegua, était motivé par des accusations de vol que le tribunal avait rejetées antérieurement. Les policiers sont entrés chez Estefa Ccari Mamani, l’ont menottée et l’ont menée à la voiture de police en la tirant par les cheveux tout en l’insultant et en la frappant.Estefa Ceari Mamani a été emmené au poste de police où elle a été détenue jusqu’au 22 décembre, date à laquelle elle a comparu devant un juge ; par la suite, elle a été remise en liberté sans inculpation.
En février 2001, une organisation de défense des droits humains a déposé plainte pour tortures. Actuellement, l’affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire.
-
Clotilde Vidal Paredes
Le 17 novembre 2000, alors que Clotilde Vidal Paredes et son mari se rendaient à pied à un champ pour y couper de la paille, un groupe de policiers qui portaient des passe-montagnes les a contraints à s’arrêter ; on pense qu’ils étaient venus de Chaupi, village de Chinacpampa, département de La Libertad. Ces policiers ont frappé brutalement Clotilde Vidal Paredes et ont tiré sur son mari qui est mort de ses blessures. On ne connaît toujours pas le motif de cette attaque.
Le fils du couple a informé de cette attaque le gouvernement de Chinacpampa qui en a informé le gouverneur du district. En outre, plainte a été déposée auprès du Médiateur. L’organisation de défense des droits humains qui représente la famille est en train de réunir des éléments de preuves pour préparer le dépôt d’une plainte pour torture au nom de Clotilde Vidal.
-
Frankois Mogollón Huamán
Le 15 octobre 2000, Frankois Mogollón Huamán, 18 ans, a été arrêté lors d’une fête universitaire à Yanaoca, département de Cusco. Des informations rapportent que, à la suite d’une discussion entre Frankois Mogollonet deux autres participants à la fête, deux policiers ont demandé à Frankois de sortir et l’ont emmené au poste de police d’Yanaoca.
Frankois Mogollón a été emmené dans un bureau du poste de police où un capitaine de la Police Nationale l’a giflé puis a donné l’ordre à l’un des policiers auteurs de l’arrestation d’apporter une matraque de police. Pendant que le capitaine tapait sur la tête de Frankois Mogollón avec la matraque, le subalterne lui tenait les bras. Un autre étudiant qui a été témoin de l’arrestation et des mauvais traitements de Frankois Mogollón a confirmé sa déclaration.
Frankois Mogollón a alors été emmené à une cellule ; en chemin, on le frappait dans le dos à coups de pied et de poing. On l’a menacé de mort et on lui a encore tapé sur la tête.
Des informations signalent que, lorsque les parents de la victime sont allés au poste de police se plaindre du traitement auquel leur fils avait été soumis, les policiers ont nié l’avoir maltraité et ont affirmé qu’ils lui avaient seulement donné un avertissement. Selon la famille, il n’y avait dans le fichier du poste de police aucune trace antérieure de la moindre plainte contre Frankois Mogollón. La police a montré à la famille une plainte déposée contre le détenu, mais elle aurait été enregistrée après l’arrestation de Frankois Mogollón.
Le 19 octobre 2000, le procureur chargé de l’affaire a porté à l’encontre des deux policiers des accusations de coercition, d’abus d’autorité et de torture et a requis une peine de deux ans de prison pour le crime d’abus d’autorité et une de cinq ans pour le crime de torture. Cependant, en août 2001, le juge chargé de l’affaire a décidé qu’il y avait insuffisance de preuves contre la police et a ordonné la clôture de l’affaire.
L’organisation de défense des droits humains qui représente Frankois Mogollón a fait appel de cette décision et l’affaire est actuellement devant une Haute Cour. Lors de l’impression du présent document, cette Haute Cour n’avait pas encore décidé si elle reconnaissait le bien-fondé de l’appel.
b. Cas de tortures et de mauvais traitements en prison
-
Pablo Pascual Espinoza Lome
Le 16 Janvier 1999, Pablo Pascual Espinoza Lome prisonnier de la prison de Yanamilla, dans la ville d’Ayacucho, département d’Ayacucho, a été extrait par la force de sa cellule par deux gardiens de prison qui l’accusaient d’avoir consommé de l’alcool. Ensuite, on l’a emmené dans une autre cellule où on lui aurait donné des coups de poing dans le ventre. Pablo Pascual Espinoza est mort par la suite, des blessures qu’il avait reçues. Le rapport d’autopsie a fait état d’un éclatement de la rate comme cause de décès.
Plus tard ce même mois, une enquête sur sa mort a été lancée. En Août 1999, la Haute Cour d’Ayacucho a condamné l’un des gardiens à 12 ans d’emprisonnement et a acquitté l’autre. En appel, la Cour Suprême a porté la première condamnation à 15 ans et a ordonné un nouveau procès pour examiner la participation du deuxième gardien qui avait été acquitté. En Août 2000, le tribunal pénal d’Ayacucho a condamné le deuxième gardien à quatre ans d’emprisonnement pour crime de torture. En Janvier 2001, en appel, la Cour Suprême a porté cette condamnation à six ans.
Selon des informations qu’a reçues Pablo Pascual Espinazo, des inconnus ont suivi et intimidé la femme de Pablo Pascual Espinazo lorsque le procès a commencé en janvier 1999.
-
Esteban Miñán Castro
Le 14 Novembre 1999, Esteban Miñán Castro est mort à la suite (selon les informations que l’on possède) des tortures que lui avaient infligées des gardiens de la prison Tambo de Mora, dans la province de Chincha, département d’Ica.
Le médecin de la prison a confirmé qu’Esteban Miñán Castro était mort dans une pièce de la prison où des gardiens l’avaient emmené de force et passé à tabac. Des informations indiquent que l’autopsie a montré qu’Esteban Miñán Castro était mort de graves blessures.
Les accusations à l’encontre des gardiens de prison ont, à l’origine, été portées en tant que crimes contre l’administration de la justice et abus d’autorité («delito contra la administración de jusitcia y abuso de autoridad». Cependant, en novembre 1999, l’organisation de défense des droits humains qui représente la famille a déposé une requête en vue de faire transformer les accusations contre les gardiens en accusation de tortures ayant entraîné la mort «tortura seguida de muerte.»
En mai 2000, la Haute Cour de Chincha a ordonné que les gardiens dans l’affaire soient mis en détention sur présomption de tortures. En novembre 2000, le procureur chargé de l’affaire a recommandé que cinq gardiens de prison soient jugés pour crime de tortures. Les accusations à l’encontre d’un autre gardien ont été abandonnées et il a été remis en liberté.
En décembre 2000, la Haute Cour de Chincha a acquitté les cinq gardiens de prison. L’organisation de défense des droits humains qui représente la famille a interjeté appel de cette décision et l’affaire a été transmise à la Cour Suprême en janvier 2001.
-
Javier Angeles Salas, Jorge Ramón Angeles Salas, Alejandro Trujillo Rosas et Miguel Pajuelo Rojas
Le 1er juin 2000, plusieurs détenus de la prison de Potracancha à Huánuco (parmi lesquels Javier Angeles Salas, Jorge Ramon Angeles Salas, Alejandro Trujillo Rosas et Miguel Pajuelo Rojas) ont été emmenés dans une zone à accès limité de la prison où ils auraient été torturés par un lieutenant de la force de police nationale péruvienne, par le chef de la sécurité de la prison et par sept autres policiers. Ils ont été mis entièrement nus, arrosés avec des bassines d’eau froide et frappés en divers endroits du corps.
Apparemment, les détenus ont été torturés pour les punir de s’être plaints aux autorités de la prison d’un retard dans l’appel des prisonniers. Plusieurs heures après que Javier Angeles, coordonnateur d’une des ailes de la prison, se fut plaint, le chef de la sécurité aurait essayé de l’extraire de sa cellule mais aurait été obligé d’y renoncer devant les protestations d’autres détenus. Il aurait menacé Javier Angeles et lui aurait dit qu’il reviendrait le soir. Les tortures auraient eu lieu ce soir-là.
Le lendemain, un procureur général, accompagné d’un membre de la police nationale de Huánuco et d’un médecin légiste, a vérifié que les détenus présentaient des traces de tortures. Ce procureur a déposé plainte contre le lieutenant de la police nationale pour abus d’autorité («abuso de autoridad»). Dix jours plus tard, un autre médecin légiste a examiné les blessures des détenus. Son rapport a déclaré que les détenus présentaient en plusieurs endroits du corps des ecchymoses et des égratignures dues à un instrument contondant.
Au nom des détenus, une organisation de défense des droits humains a déposé plainte auprès des services du médiateur qui a recommandé au procureur chargé de l’affaire de porter des accusations de tortures à l’encontre des policiers impliqués. Les services du médiateur ont également signalé des irrégularités et de la négligence au cours de l’enquête sur l’affaire.
En Août 2000, le procureur a ordonné que l’accusation contre le lieutenant de police soit transformée en celle de tortures. Cependant, le juge chargé de l’affaire a refusé d’entamer des poursuites en déclarant – à ce que l’on dit – qu’il ne s’agissait pas de tortures parce que ces sévices n’avaient été commis ni dans le but d’obtenir des aveux ou des renseignements ni pour punir la victime ou un tiers. Un mois plus tard, le procureur a renouvelé l’accusation de tortures mais le juge a refusé une nouvelle fois de recevoir la plainte. Par la suite, des poursuites judiciaires ont été entamées à l’encontre de tous les accusés pour crime d’abus d’autorité. Le procureur a requis des peines de deux ans de prison.
Le 1er juin 2001, le juge a ordonné que le lieutenant verse 500 sols à titre de dédommagement. Le procureur et l’organisation des défenseurs des droits humains qui représentent les détenus ont l’un et l’autre interjeté l’appel de cette décision an avançant l’argument que ce n’était pas une condamnation à la mesure du crime commis. Cependant, le Cour Suprême a confirmé le jugement. L’organisation de défense des droits humains a maintenant déposé un recours devant la Cour Suprême qui n’a jusqu’à présent pas pris de décision quant à ce recours.
-
Ernesto Laureano Vizeardo Márquez
En novembre 2000, Ernesto Laureano Vizeardo Márquez, détenu de la prison de haute sécurité de Yanamilla, département d’Ayacucho, aurait été jeté au sol par des gardiens qui lui auraient pulvérisé un produit chimique dans les yeux. Cette agression s’est produite après que les gardiens eurent vu Ernesto Laureano Vizeardo parmi les participants d’une réunion de détenus destinée à discuter d’éventuelles actions à la suite de mauvais traitements infligés à un prisonnier par un gardien le 15 novembre. Ernesto Laureano Vizeardo était dans la cellule voisine de celle du détenu maltraité et il avait été témoin de l’attaque. Ernesto Laureano Vizeardo a également été placé dans une cellule d’isolement pendant un mois, apparemment aussi comme punition pour avoir pris part à la réunion. Un rapport médical établi par le médecin de la prison après examen du détenu a fait état de dommages oculaires considérables.
Le 29 novembre 2000, la famille d’Ernesto Laureano Vizeardo a porté plainte pour abus d’autorité à cause de sa détention arbitraire à l’isolement. L’organisation de défense des droits humains qui représente la famille a, par la suite, élargi cette plainte en y incluant l’accusation de tortures. Cependant, le 9 janvier 2001, le procureur chargé de l’affaire a décidé d’abandonner les accusations et de clore l’affaire.
En janvier 2001, les services du médiateur ont envoyé au procureur chargé de l’affaire une communication officielle qui déclarait qu’il avait suffisamment d’éléments pour ouvrir une enquête judiciaire. Cependant, selon les informations que nous avons reçues, l’affaire reste close.
-
Elisa Rivera Toribio
En décembre 2000, Elisa Rivera Toribio, détenue de la prison Santa Lucia dans le département de Pasco, a signalé qu’un gardien l’avait agressée sexuellement de nombreuses fois depuis qu’elle était incarcérée.
D’après sa déposition, un gardien de prison est entré dans sa cellule plusieurs fois très tôt le matin et lui a fait des attouchements sans son consentement. La dernière de ces agressions a eu lieu en février 2001 où ce même gardien a essayé de la violer.
En outre, Elisa Rivera Toribio a signalé qu’elle avait été maltraitée verbalement et forcée à faire la lessive pour les gardiens. Elle a affirmé que les gardiens de prison ont fait du chantage le menaçant de suspendre son droit de visite et de lui prendre l’argent qu’elle gagnait en cuisinant et en vendant des plats aux visiteurs de la prison.
Elisa Rivera a porté plainte contre trois gardiens de prison pour abus d’autorité. L’organisation de défense des droits humains qui la représente s’efforce d’élargir cette plainte en y incluant le crime de torture.
Des information signalent que, depuis d’Elisa Rivera a relaté ces faits, elle est soumise à des représailles par les gardiens. On l’empêche de vendre de la nourriture dans la prison, ce qui constituait son unique moyen de subsister et de faire vivre son fils de sept ans et l’on porte contre elle des accusations mensongères selon lesquelles elle troublerait l’ordre dans la prison. On le menace également de la transférer dans une autre prison si elle refuse d’abandonner ses accusations. L’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire.
c. Cas de torture et de mauvais traitements de personnel militaire dans des bases militaires et des casernes
-
·José Luis Poma Payano
En novembre 2000, José Luis Poma Payano, 18 ans, membre de l’Armée de l’air péruvienne est mort dans des circonstances suspectes. Selon l’Armée de l’air, il s’est donné la mort à son retour à la base militaire de Monterrico, Lima, d’où il avait déserté. José Luis Poma avait précédemment dit à sa famille que des membres de la base le maltraitaient et lui infligeaient des sévices. La mère de José Luis Poma, inquiète pour son fils, s’est rendue à la base militaire où un officier supérieur lui a dit qu’il enquêterait sur le cas. Manifestement encouragé par cette assurance, José Luis Poma est revenu à la base. Un jour plus tard, il était mort.
Des informations signalent que la famille de José Luis Poma n’a été informée du décès que douze heures plus tard. A ce moment-là, on avait déjà emporté le corps à l’hôpital et un médecin militaire avait signé un certificat de décès qui déclarait que la victime s’était donné la mort. Aucun membre des services du procureur, ni aucun médecin légiste n’était présent lorsqu’on a emporté le corps à l’hôpital, comme le prescrit la loi. L’organisation de défense des droits humains qui représente la famille a déposé plainte pour tortures et demande que le corps soit exhumé afin d’effectuer une deuxième autopsie.
En août 2001, le procureur chargé de l’affaire a refusé d’autoriser l’avocat de la famille à voir le dossier ; cette décision viole le droit de partie civile constituée par la famille pour avoir accès à toutes les informations et pour préparer son action en justice. L’organisation de défense des droits humains qui représente la famille a fait appel de cette décision et a demandé que le procureur soit dessaisi de l’affaire. Cet appel a été rejeté.
En octobre, l’organisation de défense des droits humains a reçu notification qu’il allait y avoir exhumation du corps de José Luis Poma afin de procéder à une deuxième autopsie. Cependant, la procédure a été repoussée à plus tard parce que le procureur était absent. Au moment où ce cas a été imprimé aucune nouvelle date n’avait été fixée pour l’exhumation.
-
Marino Fernández Sánchez
240 Marino Fernández Sánchez, 19 ans, a déserté en février 2000 de la base militaire où il faisait son service militaire parce qu’il aurait subi des mauvais traitements et des tortures infligés par des gradés et des supérieurs de son unité. Des informations signalent que Marino Fernández Sánchez était incapable de marcher ou de parler à cause du traitement qu’on lui faisait subir.
Le 3 novembre, la famille de Marino Fernández a déposé plainte pour tortures auprès du Médiateur d’Huancavelica contre des militaires de deux bases, les bases de Concepción et «du 9 décembre» dans le département de Junín où Marino Fernandez avait effectué son service militaire. Dans cette plainte, la victime désignait comme auteurs des sévices un soldat de la base militaire de Concepción et un sergent et un caporal de la base «du 9 décembre».
Le 12 décembre, un médecin légiste a examiné Marino Fernández. Le rapport médical indiquait que la victime présentait des troubles sensoriels, de graves blessures à la colonne vertébrale, une paralysie de la moitié inférieure du corps, des tremblements du cou, un état de malnutrition, des signes de mauvais traitement psychologique et de probables désordres cérébraux. En raison de la gravité de ses blessures, il a d’abord été envoyé à un hôpital de Huancavelica, puis transféré plus tard à un autre hôpital de la province de Callao, où il est mort le 29 décembre 2000.
Au nom de la famille de Marino Fernández, une organisation de défense des droits humains a déposé plainte pour torture contre les gradés. Les services du Médiateur sont partie prenante dans l’enquête sur cette affaire dont le procureur de Concepción est actuellement saisi.
-
Ronald Enrique Peña Garcia
Ronald Enrique Peña, 19 ans, est entré en juin 1999 dans l’armée de l’air péruvienne. Alors qu’il était en service à la base militaire d’El Pato, ville de Talara, département de Piura, on l’a accusé le 23 juillet 2000 d’avoir participé au cambriolage de maisons situées dans l’enceinte de la base, zone dont il avait la responsabilité de la garde.
Ronald Enrique Peña a été détenu au secret dans la base pendant sept jours. Au bout de cette période, son père a pu lui rendre visite. Des informations indiquent que Ronald Enrique Peña a dit à son père qu’on l’accusait injustement d’avoir participé au vol, et a déclaré que des membres des services de renseignements de l’Armée de l’air péruvienne essayaient de le faire avouer en lui enfonçant la tête dans de l’eau contenant du détergent et en le frappant.
Le 6 août 2000, jour où sa mère est venue le voir à la base militaire, Ronald Enrique Peña avait sur les mains des marques de brûlures de cigarettes. Il a dit à sa mère que des membres des services de renseignements de l’Armée de l’air péruvienne lui avaient infligé des brûlures pour qu’il fasse des aveux parce qu’ils pensaient qu’il avait vu ceux qui étaient entrés par effraction dans les maisons de la base militaire. Des témoins ont confirmé que Ronald Enrique Peña était soumis à des tortures.
Le 11 août, Ronald Enrique Peña est mort à la base militaire d’une hémorragie dûe à une blessure par balle. Le rapport du légiste indiquait que la victime portait aux mains des marques identiques à des brûlures de cigarettes et présentant une blessure par balle dûe à une arme de guerre identifiée comme un modèle utilisé par l’Armée de l’air péruvienne.
Quatre jours après la mort de son fils, le père de Ronald Enrique Peña a porté plainte pour tortures auprès du Médiateur contre deux membres des services de renseignements de l’Armée de l’air péruvienne. En février 2001, plainte a été déposée auprès du procureur de Talara, département de Piura, pour tortures et mise en danger de personne subalterne. Actuellement, l’affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire.
-
Frank Alfredo Romero Arrieta
Le 19 février 2001, Frank Alfredo Romero Arrieta, 18 ans, est entré dans la «Fuerza Aérea del Perú», l’Armée de l’air péruvienne, pour y effectuer son service militaire. Plusieurs jours plus tard, il a dit à sa famille que des responsables haut placés de la base de Las Palmas, où il était affecté, lui infligeaient de graves sévices. Il a aussi déclaré que les officiers impliqués avaient pris une partie de ses affaires et le privaient de nourriture. Selon certaines informations, Frank Alfredo Romero a montré des signes de frayeur, il avait les lèvres fendues et les mains meurtries.
Le 28 février, trois jours après avoir rendu visite à sa famille, Frank Alfredo Romero leur a téléphoné et leur a dit «saquenme de aquí que me golpean mucho» «sortez-moi d’ici parce qu’on me brutalise» avant de raccrocher rapidement. Le 1er mars on l’a emmené dans un hôpital militaire de l’Armée de l’air péruvienne à Lima, où il a été placé dans un service psychiatrique. Les docteurs qui l’ont examiné ont déclaré que le problème de santé de Frank Alfredo Romero était purement psychosomatique et que les symptômes avaient été déclenchés par la peur d’être à la base militaire. Dans le rapport, on ne faisait pas allusion aux ecchymoses sur le corps de Frank Alfredo Romero.
Le 4 mars, quand des proches de Frank Alfredo Romero sont allés lui rendre visite, le personnel de l’hôpital ne l’a pas permis, car ils avaient des instructions à cet effet d’officiers supérieurs. Un représentant du bureau du Médiateur, et les avocats des droits de l’homme qui représentent la victime et sa famille n’ont pas eu non plus le droit de visite. Le même jour, les avocats ont présenté un ordre d’habeas corpusen faveur de la victime.
Le lendemain, un juge a rendu visite à Frank Alfredo Romero qui a témoigné qu’il avait été soumis à la torture par des officiers supérieurs. Ses avocats ont porté plainte en son nom auprès du procureur général contre cinq officiers.
En juillet cependant, le ministère public chargé du procès refusa d’engager des poursuites pour le motif de tortures, et mit en accusation quatre officiers pour atteintes à la santé et à la vie de Frank Alfredo Romero, et le 5ème officier pour avoir abusé de sa fonction. Les cinq officiers furent sommés de se présenter au tribunal. L’organisation de défense de droits humains qui représentait la victime fit appel de la décision de la cour, et l’affaire va passer devant la Cour Suprême.
L’organisation qui représente Frank Alfredo Romero est inquiète pour la sécurité des témoins de la torture qui poursuivent leur service militaire dans une base à Las Palmas. L’organisation craint qu’ils puissent être soumis à des menaces et des intimidations pour les empêcher de témoigner.
-
Omar Sihuar Chihuantito Gibaja
En 1999, Omar Sihuar Chihuantito commença à travailler à l’Escuela Superior de Comandos del Ejército(Ecole Supérieur des Cadres de l’Armée) sous les ordres d’un capitaine de l’armée. Le 17 février 2000, selon les informations reçues, Omar Sihuar Chihuantito a été frappé par le capitaine et faillit perdre connaissance, apparemment parce qu’il n’avait pas pu finir son travail. Ensuite un officier supérieur l’a frappé à nouveau, et il a perdu connaissance.
Omar Sihuar Chihuantito a été hospitalisé et on a détecté une lésion au cerveau, suite aux mauvais traitements. Il resta 10 jours dans le coma et ensuite 30 jours dans une unité de soins intensifs. Maintenant il souffre de troubles oculaires et d’hémiplégie (paralysie d’un côté du corps).
Omar Sihuar Chihuantito a porté plainte pour torture contre le capitaine qui l’avait frappé. En outre un tribunal militaire a ouvert une enquête contre les deux officiers, plus deux autres qui sont accusés de mauvais traitements dans l’exercice de leurs fonctions. Aucune décision n’a encore été prise pour savoir si le procès devait être jugé par une cour civile ou militaire.
-
Juan Carlos Aliaga Mera
Le 27 septembre 2000, selon les informations reçues, Juan Carlos Aliaga Mera, membre de l’Armée de l’air péruvienne, est mort en service dans des circonstances suspectes, à Lima. Selon de membres de l’Armée de l’air, il est mort accidentellement d’un coup de feu qu’il aurait déclenché lui-même. Cependant il semblerait que la victime ait porté des traces de blessures au visage, au cou et aux chevilles.
Après avoir été avisée de la mort de Juan Carlos Aliaga, sa veuve n’a pas pu avoir accès au cadavre, et des officiers de l’Armée de l’air, lui ont ordonné de ne pas entrer en contact avec les media ; dans le cas contraire, elle «apprendrait certaines choses qu’elle n’apprécierait pas».
En mars 2001, la famille de la victime a porté plainte contre deux membres de l’Armée de l’air péruvienne. Aujourd’hui une enquête est ouverte sur cette affaire. Cependant, le procureur chargé de cette affaire n’a apparemment pas demandé l’exhumation du corps pour déterminer la cause de la mort.
En avril 2001, la veuve de Juan Carlos Aliaga a mentionné qu’elle avait été soumise à des manœuvres d’intimidation de la part d’individus inconnus qui l’attendaient devant chez elle, et qui lui téléphonèrent à son travail. Le 7 mai 2001, Amnesty international a envoyé une lettre au Ministre de la Défense de l’époque, le Général Walter Ledesma Rebaza, pour l’encourager à ouvrir une enquête sur la mort de Juan Carlos Aliaga et les tentatives d’intimidation contre sa veuve. Il n’y eut aucune réponse. La veuve de Juan Carlos Aliaga aurait refusé une protection sous prétexte qu’elle n’avait pas identifié ceux qui la harcelaient.
En décembre 2001, Amnesty international a reçu des informations selon lesquelles la veuve de Juan Carlos Aliaga avait à nouveau été suivie par des inconnus. L’organisation a écrit au Ministre de la Défense, David Waisman, le 13 décembre pour lui demander de mener une enquête sur les allégations d’intimidation, et protéger la victime. Une nouvelle fois, cela est resté sans réponse.
d. Cas de torture et de mauvais traitements envers des enfants et des mineurs de moins de 18 ans
-
Huber Méndez Barzola
Le 5 mars 1999, Huber Méndez Barzola, un lycéen de 16 ans, a été arrêté dans la ville de Huamanga, province Huamanga, département d’Ayacucho, par la police effectuant une opération spéciale contre l’augmentation des gangs de jeunes dans cette région. Selon des comptes-rendus, il a été emprisonné sous l’accusation de «terrorisme aggravé».
Huber Méndez a été emmené au commissariat de Huamanga où trois policiers l’ont déshabillé complètement. On l’a frappé et un objet pointu (huanchaco, une chaîne métallique avec deux morceaux de métal de chaque côté) qu’on avait prétendument retrouvé en sa possession, lui a été enfoncé dans l’anus.
Selon les informations reçues, le 18 mars 1999, un juge a ouvert une enquête sur les tortures subies par Huber Méndez et deux policiers ont été condamnés à six ans d’emprisonnement pour tortures. La Cour Suprême de Justice a ratifié la sentence en août 2000. Pendant la procédure, Huber Méndez aurait été suivi par des inconnus et sa famille a reçu des messages d’intimidation.
Huber Méndez a été jugé par un tribunal civil, sous l’accusation d’appartenance à un gang («pandillaje pernicioso») et par un tribunal militaire pour «terrorisme aggravé». Huber Méndez a été acquitté par le tribunal civil, et la procédure a été close au tribunal militaire après que le procureur eut décidé qu’il n’y avait pas lieu à poursuites.
-
Luis Alberto Taipe Huamani
Selon certaines informations, Luis Alberto Taipe Huamani, 13 ans, a été torturé le 27 septembre 1999 alors qu’il était détenu à la «División Especializada contra el Terrorismo y Antidrogas de la Policía Nacional»(Division de la Police Nationale spécialisée contre le terrorisme et les drogues) de la province de La Merce, département de Junín.
Ce mineur, qui était censé avoir commis un crime contre la propriété privée («delito contra el patrimonio») est resté enfermé quatre jours dans une cellule commune avec des adultes. Sa déclaration à la police a été rédigée hors de la présence de son avocat et de celle d’un représentant du Ministère Public. Pendant cette garde à vue, les policiers l’ont frappé avec une matraque en caoutchouc au visage et à la plante des pieds.
L’affaire Luis Alberto Taipe Huamani a été prise en charge par la Defensoría del Pueblo, le bureau du Médiateur, à la suite d’un compte-rendu médical qui déclarait que Luis Alberto Taipe avait été torturé. Ce bureau a recommandé que des poursuite soient engagées contre les policiers en question pour tortures. Cependant, le procureur Ce mineur, qui était censé avoir commis un crime contre la propriété privée («delito contra el patrimonio») est resté enfermé quatre jours dans une cellule commune avec des adultes. Sa déclaration à la police a été rédigée hors de la présence de son avocat et de celle d’un représentant du Ministère Public. Pendant cette garde à vue, les policiers l’ont frappé avec une matraque en caoutchouc au visage et à la plante des pieds.
L’affaire Luis Alberto Taipe Huamani a été prise en charge par la Defensoría del Pueblo, le bureau du Médiateur, à la suite d’un compte-rendu médical qui déclarait que Luis Alberto Taipe avait été torturé. Ce bureau a recommandé que des poursuite soient engagées contre les policiers en question pour tortures. Cependant, le procureur chargé de l’affaire a conclu qu’il n’y avait pas lieu à poursuites.
Selon certaines informations, la famille de la victime a refusé de faire appel de cette décision parce qu’elle avait peur que sa plainte n’ait un effet négatif dans l’enquête contre Luis Alberto Taipe. Cette famille craignait également que les habitants du bidonville où elle vivait ne réagissent violemment contre elle si elle faisait appel de la décision du procureur, car des voisins s’étaient – disait-on – plaints précédemment auprès des services du procureur de ce qu’ils «défendaient des criminels» et auprès du bureau du Médiateur à cause de sa décision de rendre visite à la victime et d’aider la famille.
-
Alejandro Ticlavilca Huere et le mineur Simial Reyes Saldago
Le 6 mars 2000, des policiers du poste de police de Carhuamayo, département de Junín, ont arrêté Simial Reyes Saldago sans mandat d’arrestation. Ce soir-là, six policiers se sont rendus au domicile de son ami Alejandro ; il lui auraient piétiné les jambes et le visage et tordu les bras pour essayer de la forcer à avouer un vol. On rapporte que Simial Reyes a été arrêté et torturé afin de le contraindre à signer une déclaration qui impliquait dans ce vol Alejandro Ticlavilca et deux autres adultes.
Au cours des poursuites judiciaires contre Alejandro Ticlavilca et les deux autres adultes, le procureur a déclaré que l’on ne pouvait pas utiliser la déclaration de l’enfant du fait qu’il souffrait d’une légère maladie mentale. En conséquence, les poursuites ont été abandonnées.
-
Bernadino Mamani Mamani et son fils mineur Marco Antonio Mamani Yufra
Le 7 juillet 2000, des policiers du poste de police du district de Llabaya, département de Tacna, ont arrêté Bernadino Mamani Mamani et son fils Marco Antonio Mamani Yufra, qui avait alors 11 ans. Selon la police, le jeune garçon avait participé à un vol.
Une fois au poste de police, le chef du poste aurait déshabillé Marco Antonio Mamani, l’aurait arrosé d’eau froide et l’aurait frappé pour le forcer à avouer le vol. En outre, ce même policier a ordonné à ses subordonnés du punir Bernadino Mamani de «ne pas être capable d’éduquer convenablement son fils»(«por no saber educar a su hijo»). Bernadino Mamani a subi les mêmes mauvais traitements que son fils.
Le 10 juillet, un médecin a examiné Bernadino Mamani. Dans son rapport, ce médecin a déclaré que la victime présentait des blessures au côté droit de la région lombaire et à la jambe gauche. Selon lui, ces deux types de blessures pouvaient amener de graves complications par la suite. Le même jour, le maire de Lluabaya a écrit au chef de la police locale pour lui faire connaître sa profonde émotion et lui dire qu’il condamnait le traitement infligé à Bernadino Mamani et à son fils pendant leur détention par la police.
La famille s’est plainte auprès d’une organisation locale de défense des droits humains, mais n’a pas voulu intenter de poursuites contre les policiers de peur d’éventuelles représailles
-
Hugo Alberto Arias Cóndor, Felicia Campos Palacín et le mineur Rosmel Arias Condor
Le 19 janvier 2001, Hugo Alberto Arias Cóndor et son frère de 16 ans, Rosmel Arias Cóndor, ont été arrêtés par des membres de la Police Nationale de Colquijirca, département de Pasco, au moment où ils auraient essayé de voler une voiture en compagnie d’autres jeunes à Huayllay, département de Pasco. Selon certaines informations, quand les détenus ont tenté de s’enfuir, on leur a tiré dessus.
Rosmel Arias aurait été arrêté par la police mais son frère s’est échappé. Pendant sa détention par la police, Rosmel Arias a été torturé pour le forcer à désigner les autres jeunes impliqués dans l’infraction. Le lendemain, 20 janvier, on a emmené Rosmel Arias à l’hôpital où il est mort de choc hypovolémique. L’autopsie a également révélé qu’il avait de graves blessures à la tête et une fracture du crâne.
Le jour de la mort de Rosmel Arias des policiers se sont rendus chez son frère, Hugo Alberto Arias, qu’ils ont arrêté ainsi que sa compagne Felicia Campos Palacín, et leurs trois enfants de 14, 9 et 8 ans ; ils les ont emmenés au Service des Recherches Criminelles de la Police Nationale. La police accusait la famille, y compris les enfants, d’avoir essayé de voler la voiture, ce qui avait provoqué l’arrestation de Rosmel Arias la veille.
Selon certaines informations, Hugo Alberto Arias a été gravement passé à tabac, à la suite de quoi il a été hospitalisé. Felicia Campos a été tirée par les cheveux, frappée aux jambes à coups de pied et à reçu des coups de poing, sous les yeux de ses enfants. Toute la famille, enfants inclus, a été détenue trois jours, jusqu’au 23 janvier au soir. Pendant la période où ils ont été détenus par la police, on ne leur a proposé aucune nourriture.
L’organisation de défense des droits humains qui représente la famille a déposé plainte contre les policiers impliqués dans ce crime de torture suivie de mort («tortura seguida de muerte»). Actuellement, l’affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire.
********
(1) Selon les plus récentes informations reçues par AI, le Mouvement Révolutionnaire Túpac Amaru (MRTA) a virtuellement disparu et le Sentier lumineux n’est actif que dans les régions de Alto Huallaga et Junín.
(2) Voir ci-après le cas d’Aldo Mercedes Ramírez.
(3) Le code pénal péruvien promulgué par la Loi n°26926 du 19 février 1998 dispose en son article 321 : «Tout fonctionnaire ou agent de l’Etat ou toute personne agissant avec l’accord ou l’acquiescement d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’Etat, qui a infligé à autrui des douleurs ou des souffrances graves, physiques ou mentales, ou l’a soumis à des traitements qui portent atteinte à sa personnalité ou diminuent ses capacités mentales même sans causer de douleur physique ou mentale, dans le but d’obtenir de la victime ou d’un tiers un aveu ou une information, ou de la punir d’un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, ou de l’intimider ou de la contraindre, sera puni d’une peine privative de liberté qui ne pourra être inférieure à cinq ans ni supérieure à dix ans. Si la torture a causé la mort de la victime ou lui a occasionné des lésions graves et quand l’auteur des sévices aurait été en mesure de prévenir de tels résultats, la peine privative de liberté devra respectivement être comprise entre huit et vingt ans et entre six et douze ans .»«El funcionario o servidor público o cualquier persona, con el consentimiento o aquiescencia de aquel, que inflija a otro dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o lo someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad fisica o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica, con el fin de obtener de la víctima o de un tercero una confesión o información, o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospecha que ha cometido, o de intimidarla o de coaccionarla, sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. Si la tortura causa la muerte del agraviado o le produce lesión grave o el agente prudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de ocho ni mayor de veinte años, ni menor de seis ni mayor de doce años.»
(4) Voir ci-après les cas de Pablo Pascual Espinoza et Huber Méndez Barzola.
(5) AMR 46/17/99, septembre 1999.
(6) AMR 46/40/00, décembre 2000.
(7) Voir le rapport de l’Instituto de defensa legal ¿ Quienes son los inocentes ?, 1997, p. 25
(8) Voir le rapport de l’Ombudsman péruvien : La labor de la Comisión ad-hoc a favor de los inocentes en prisión, 2000, p. 62.
(9) Le rapport de la Coordinadora Nacional de derechos humanos : Análisis de la problématica de la tortura en el Perú, 1999, p. 21
(10) Après la suspension de la Constitution en avril 1992, l’ex-président Alberto Fujimori et son conseil de ministres ont pris un nombre important de décrets-lois anti-terroristes (en particulier : Décret-loi 25475 (mai 1992), Décret-loi 25564 (juin 1992), Décret-loi 25659 (août 1992), Décret-loi 25880 (novembre 1992). Ces Décrets-lois autorisent la détention au secret pendant 10 jours, réduisent de 18 à 25 ans l’âge de la responsabilité pénale en matière de délinquance liée au «terrorisme» donnent à la police des pouvoirs illimités pendant la période qui précède le procès, accélèrent les procédures de jugement, et aggravent les peines de prison. Depuis 1993, la législation anti-terroriste a été plusieurs fois modifiée. Voir les rapports d’AI : AMR 46/13/93, mai 1993, Peru : Humain Rights since the Suspension of Constitutional Governement ; AMR 46/05/94, avril 1994, La législation terroriste n’est toujours pas conforme aux normes internationales ; AMR 46/06/95, octobre 1995, Des réformes insuffisantes pour rendre la législation antiterroriste conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ; AMR 46/25/96, décembre 1996, Le gouvernement maintient en vigueur des procédures contraires aux normes internationales d’équité.
(11) La «loi contre le terrorisme aggravé» (Ley contra el terrorismo agravado), Décret 895, est entré en vigueur en mai 1998. Ce décret visait à combattre le crime organisé («delincuencia común organizada»)défini comme suit : «est susceptible de cette incrimination celui qui est membre ou complice d’une bande, d’une association ou d’un groupe criminel qui détient ou utilise des armes de guerre, des grenades ou des explosifs pour perpétrer des vols, des séquestrations, des extorsions, des délits contre la vie, l’intégrité physique ou la santé, de délits contre la propriété, contre la liberté individuelle, contre la santé publique, même s’il agit individuellement». El que integra o es cómplice de una banda, asociación o agrupación criminal que porte o utilice armas de guerra, granadas y/o explosivos para perpetrar los delitos de robo, secuestro, extorsión, delito contra la vida, el cuerpo y la salud ; delitos contra el patrimonio ; delitos contra la libertad individual ; y delitos contra la seguridad pública, comete el delito de Terrorismo Agravado, aunque para la comisión del delito actúe en forma individual». Le 29 novembre 2001, la Cour constitutionnelle a décidé que cette loi était inconstitutionnelle. Voir ci-après.
(12) Le Décret-loi 25475 est le premier de la série adoptée en 1992 pour combattre l’opposition armée. La définition des «crimes de terrorisme» que donnent ces textes est large et manque de précision. Peuvent être visés par cette incrimination ceux «qui ont porté atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la santé, à la liberté et à la sécurité des individus», ceux qui «de quelque manière que ce soit»ont incité à la perpétration de crimes liés au terrorisme, ou qui favorisent ou excusent de tels crimes. Le Décret-loi 25659 définit le «crime de trahison lié au crime de terrorisme dans les termes employés par le Décret-loi 25475, mais établit une relation entre ce crime et les moyens utilisés et leurs effets sur les biens et les vies. Quiconque est accusé d’être membre d’un groupe d’opposition armée, que ce soit en qualité de chef ou comme participant à une opération meurtrière, et quiconque apporte une aide ou un soutien à la perpétration de «crimes de terrorisme», peut être inculpé de trahison.
(13) Comité des droits de l’homme des Nations unies, Commentaire général 8 sur l’article 9-2 du PIDCP, 30/07/82.
(14) OEA/S/R/L./II.61, Doc 29 rev 1, Original espagnol, octobre 1983, page 41, para. 13.
(15) Doc. Nations unies E/CN.4/1995/34, para. 930.
(16) Aux termes du Décret-loi 25475 : «Au cours de l’instruction et pendant le procès il ne sera pas possible de citer comme témoins les personnes qui sont intervenues dans le cadre de leurs fonctions à l’élaboration durapport de police»«En la Instrucción y en el Juicio no se podrán ofrecer come testigos a quienes intervinieron por razón de sus funciones en la elaboración del Atestado Policial.»
(17) Aux termes de l’article 91 du code de procédure pénale «Un membre du ministère public doit obligatoirement être présent à tous les acte de l’instruction»«A todas las diligencias de la instrucción deberá citarse al Ministerio Público, su concurrencia es obligatoria».
(18) L’article 12 du Décret 25475 modifié par la loi 26447 dispose : «La présence d’un représentant du ministère public et de l’avocat de la défense est obligatoire pendant les interrogatoires de la police»«La presencia del abogado defensor y del representante del Ministerio Público en la manifestación policial del presunto implicado».
(19) Voir : rapport de l’Instituto de Defena Legal ¿, Quienes son los inocentes?, 1997, p. 23.
(20) Voir : rapport de la Coordinadora nacional de derechos humanos, Análisis de la problemática de la tortura en el Perú, 1999, p. 57
(21) Voir le rapport du bureau de l’Ombudsman : La labor de la comisión Ad-hoc a favor de los inocentes en prisión, 2000, p. 63.
(22) Aux termes de l’article 15 de la Convention contre la torture : «Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite». Aux termes de l’article 10 de la Convention Interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture :«Aucune déclaration obtenue par la torture ne sera admise comme preuve dans une instance, sauf contre la ou les personnes accusées d’avoir commis le crime de torture et pour prouver uniquement que l’accusé avait obtenu une telle déclaration par ce moyen».
(23) Voir le rapport annuel 1996 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, Ch. V.II.
(24) Voir le rapport du bureau de l’Ombudsman, La labor de la Comisión Ad-hoc a favor de los inocentes en prisión, 2000, p. 63.
(25) Voir le rapport du bureau de l’Ombudsman, La labor de la Comisión Ad-hoc a favor de los inocentes en prisión, 2000, p. 60.
(26) L’article 12.a du Décret-loi 25475 qui donne la définition du crime de «terrorisme» contient la précision suivante : «Dans les endroits où il n’existe pas de poste de la police nationale la capture et la détention des personnes suspectées de délits de cette nature seront effectuées par les forces armées qui les remettront immédiatement au poste de police le plus proche pour pratiquer les enquêtes nécessaires.»«En los lugares en que no exista dependencia de la Policia Nacional del Perú, la captura y detención de los implicados en estos delitos corresponderá a las Fuerzas Armadas, quienes los pondran de immediato a disposición de la dependencia policial más cercana para las investigaciones a que hubiera lugar».
(27) Depuis que le président Alberto Fujimori a quitté le pouvoir, en novembre 2000 les autorités péruviennes ont mis en application certaines recommandations de la Cour interaméricaine des droits humains concernant les cas de personnes inculpées du crime de «trahison» et ont fait rejuger celles-ci par des juridictions civiles. Au nombre de ces cas figurent ceux du citoyen américain Lori Berenson et des citoyens chiliens Jaime Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado Saavedra, María Concepción Pincheira Sáez, Alejandro Astorga Valdez, tous condamnés par un tribunal militaire à l’emprisonnement à vie pour crime de «terrorisme-trahison» (ils étaient accusés de participation aux activités du groupe d’opposition armée MRTA).
(28) Le 14 juin 1995 le Congrès péruvien a adopté la Loi d’amnistie 26479 qui accorde une amnistie générale à tous les membres des forces de sécurité ainsi qu’aux civils, qui étaient l’objet de plaintes ou d’enquêtes, avaient été inculpés, déclarés coupables ou condamnés et purgeaient des peines de prison, lorsque les violations des droits humains qui leur étaient reprochées avaient été commises entre mai 1980 et juin 1995. Après la promulgation de cette loi d’amnistie, le juge chargé de l’enquête sur un massacre perpétré à Lima en novembre 1991 soutint que la loi ne s’appliquait pas à cette affaire. Le 28 juin 1995, avant que la Loi 26479 ne soit examinée par la Cour suprême pour ratification ou veto, le Congrès vota une seconde loi d’amnistie (la Loi 26492) qui interdit à l’autorité judiciaire de statuer sur la légalité ou l’applicabilité de la loi d’amnistie.
(29) En 1991, 15 personnes dont un enfant ont été tuées par un détachement militaire du Service national de renseignements, connu sous le nom de Grupo Colina. Ces personnes participaient à une réunion dans le quartier de Barrios altos, dans la banlieue de Lima. Les militaires soupçonnaient ces gens d’être des membres du Sentier lumineux.
(30) Voir Affaire Barrios altos (Chumbipuna Aguirre et autres c/Pérou) Jugement du 14/03/01, para. 44.
(31) Voir Affaire Barrios altos (Chumbipuna Aguirre et autres c/Pérou) arrêt interprétatif du 3 septembre 2001, para. 14.
(32) Voir ci-après le cas de Huber Méndez Barzola.
(33) Voir ci-après le cas de Pablo Pascual Espinoza Lome.
(34) Aux termes de la Loi 26926 : «les délits définis au Titre XIV (génocide, «disparition» forcée et torture) seront jugés selon la procédure ordinaire devant les juridictions civiles» «Los delitos a que se refiere el Titulo XIV – A (delitos de lesa humanidad : genocidio, «desaparición» forzada y tortura) se tramitarán en la via ordinaria y ante el fuero civil».
(35) Doc ONUE/CN. 4/1990/12, Infra. 271, p.83.
(36) Rapport du rapporteur spécial pour les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Doc. ONU A/51/457, para 125, 7 octobre 1996.
(37) Observations finales du Comité des Droits de l’homme : Brésil 16/09/96. CCPR/C/79/Add.66 ; A/51/40,para. 327.
(38) Voir les cas de Jenard Lee Rivera San Roque, Frank Romero Arrieta, Carlos López Flores, Juan Carlos Garay Pereyra et Elisa Rivera Tobirio, ci-après, à titre d’exemples.
(39) Voir E/CN.4/2001/66/Add.2, para 168 j.
(40) Voir les cas de Moises Pacco Mayhua et Nazario Victor Valencia Porra, ci-après, à titre d’exemples.
(41) Article 2 de l’annexe 3 : «Le protocole d’expertise médico-légale pour la détection des lésions ou des décès résultant de la torture doit obligatoirement être appliqué dans toutes les divisions médico-légales de l’Institut de médecine légale et du ministère public au niveau national». El Protocolo de Reconocimiento Médico Legal para la Detección de Lesiones of Muerte Resultante de Tortura » […] es de uso obligatorio en todas las Divisiones Médico Legales del Instituto de Medicina Legal y del Sistema Fiscal, a nivel nacional ».
(42) Voir ci-après le cas de Nazario Victor Valencia Porras à titre d’exemple.
(43) Aux termes du Principe 12.1 de l’Ensemble des principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement : «Seront dûment consignés : a) les motifs de l’arrestation ; b) l’heure de l’arrestation, l’heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite dans un lieu de détention et celle de sa première comparution devant une autorité judiciaire ou une autre ; c) l’identité des responsables de l’application des lois concernés ; d) des indications précises quant au lieu de détention». Aux termes du principe 12.2 : «Ces renseignements seront communiqués à la personne détenue ou, le cas échéant à son conseil, dans les formes prescrites par la loi».
(44) Aux termes du Principe 7.1 des Règles minima Nations unies pour le traitement des détenus : «Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié et coté indiquant pour chaque détenu : a) son identité ; b) les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a décidée ; c) le jour et l’heure de l’admission et de la sortie.»
(45) Voir ci-après les cas de Roxana González Miura, Walter Muñarriz, Simial Reyes Salgado (13 ans) et de Mercedes Silvestre Ramírez.
(46) Voir ci-après les cas de Walter Muñarriz, Rosmel Arias Condor (16 ans), de Nazario Victor Valencia Porras, de Roxana González Miura, de Jerard Lee Rivera San Roque et d’Aldo Ramirez Mercedes Silvestre Ramírez.
(47) Voir ci-après le cas de Nelson Diaz Marcos.
(48) Voir ci-après le cas de Roxana González.
(49) Voir ci-après le cas de Moisés Pacco Mayhua.
(50) Voir ci-après le cas de Carlos López Flores.
(51) Voir ci-après le cas d’Elisa Rivera Toribio.
(52) L’article 20 du Décret-loi 25,475 était, jusqu’à juin 1999, rédigé comme suit : «En application du présent décret les peines privatives de liberté seront purgées obligatoirement dans un centre de haute sécurité, en isolement cellulaire, pendant la première année de détention»«Las penas privativas de libertad establecidas en el presente Decreto Ley se cumplirán, ogligatoriamente, en un centro de reclusión de máxima seguridad, con aislamiento celular continuo durante el primer año de su detención.»
(53) L’article 9 du Décret 895 est ainsi rédigé : «Les peines privatives de liberté prévues par le présent décret seront purgées obligatoirement dans un centre de haute sécurité avec isolement cellulaire permanent pendant la première année consécutive à la condamnation»«Las penas privativas de libertad establecidas en este Decreto Legislativo se cumplirán obligatoriamente, en un centro de reclusión de máxima seguridad… con aislamiento celular continuo durante el primer ano de la condena».
(54) Voir ci-après les cas de Marino Fernández Sánchez et de Frank Alfredo Arrieta.
(55) Le Comité des Nations unies contre la torture a exprimé ses préoccupations au sujet de cette catégorie particulière de victimes de torture et de mauvais traitements. Voir A/55/44, para. 91, 5 mai 2000.
(56) Aux termes de l’article I du titre préliminaire du code des enfants et adolescents : «Doit être considéré comme un enfant tout être humain depuis sa conception jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis et comme un adolescent celui dont l’âge se situe entre 12 ans et 18 ans accomplis. En cas de doute il doit être considéré comme un enfant ou un adolescent jusqu’à preuve contraire»«Se considerara niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad. El Estado protegerá al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda acerca de la edad de una persona se le considerara niño o adolescente mientras que no se pruebe lo contrario».
(57) Aux termes de l’article 188 du code pénal des enfants et adolescents : «Les adolescents placés en détention doivent être séparés des adultes» «Los adolescentes privados de su libertad permaneceran separados de los adultos detenidos».
(58) L’article 37.c de la Convention des Nations unies sur le droit des enfants est ainsi rédigé : «… tout enfant privé de sa liberté sera séparé des adultes à moins qu’il soit de son intérêt d’en décider autrement».
(59) Le code pénal péruvien pour les enfants et les adolescents (Código Penal de los Niños y Adolescentes) dit que les enfants de moins de 12 ans ont droit à une protection particulière. Aux termes de l’article 242 de ce code, les enfants de moins de 12 ans accusés d’un crime ont le droit d’être protégés. Les autorités judiciaires sont tenues de prendre des mesures spéciales à cette fin. Le juge des mineurs pourra par exemple : a) veiller à ce que l’enfant reçoive dans son propre foyer, de la part de ses parents ou des personnes qui en sont responsables, les soins nécessaires, avec l’appui et le suivi des institutions de protection de l’enfance ; b) faire appliquer un programme officiel de protection de l’enfance comportant des mesures éducatives, médicales et sociales ; c) placer l’enfant dans une famille de substitution ; d) placer l’enfant dans un établissement spécialisé» «Al niño que comete infracción a la ley penal le corresponde las medidas de protección. El juez especializado podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas : a) El cuidado en el propio hogar para lo cual se orientará a los padres o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo y seguimiento temporal de por Instituciones de Defensa ; b) Participación en un Programa oficial o comunitario de Defensa con atención educativa, de salud y social ; c) Incorporación a una familia subsituta o colocación familiar ; d) Atención Integral en un establecimiento de protección especial.»
(60) Voir ci-après le cas d’Alejandro Ticlavilca Huere et du mineur Simial Reyes Salgado.
(61) Voir ci-après les cas de Huber Médenz Barzola et de Luis Alberto Taipe Huamani.
(62) Le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture s’exprime comme suit : «quand l’accusé soutient qu’il a subi des actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements, la charge de la preuve se déplace sur le ministère public auquel il appartient d’établir au-delà d’un doute raisonnable que les aveux n’ont pas été obtenus par des moyens illégaux, en particulier par la torture ou d’autres mauvais traitements». Doc. ONU, E/CN. 4/2001/66/Add.2, page 55 et 56, para. 169 (i).
(63) Le rapporteur spécial des NU sur la torture s’exprime comme suit : «aucune déclaration, aucun aveu émanant d’une personne privée de liberté n’aura de valeur probante devant la justice s’ils n’ont été faits en présence d’un juge ou d’un avocat». Doc. E/CN.4/2001/66/Add.2, page 55 et 56, para. 169 (h).
(64) Article 4.2 de la Loi n°26926 stipule : «Los médicos legistas deberán concurrir de inmediato para el reconocimiento de quien resulte victima de la tortura, sin perjuicio del derecho del denunciante a acudir a cualquier médico para su verificación»«Les médecins légistes doivent immédiatement se rendre au chevet de toute victime de tortures si on le leur demande et ceci sans préjudice du doit de la victime à consulter un autre médecin afin de vérifier les conclusions du médecin légiste».
(65) Pour plus d’informations sur les menaces dont la mère de Carlos López Flores a fait l’objet, voir AU 54/01, AMR 46/004/2001, 12 mars 2001.
(66) voir Action Urgente 134/01, AMR 46/12/01, 12 juin 2001.
Page