Rapport 2012
La situation des droits humains dans le monde

Document - Afghanistan: Police reconstruction essential for the protection of human rights.



AFGHANISTAN


La restructuration de la police est essentielle

pour la protection des droits humains


Introduction, contexte et recommandations




Amnesty International

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : ASA 11/003/2003

SF 03 COO 327



Attention: Le document en Français que vous avez entre les mains ne reprend que les éléments d'introduction, de contexte et de recommandations contenus dans le document original en Anglais Afghanistan : Police reconstruction essential for the protection of human rights)



Introduction


"L'officier de police authentique et patriote est l'ami du peuple. Les gens s'adressent toujours à lui pour être débarrassés de l'oppression. Si les officiers de police ne possèdent pas ces qualités, le peuple préférera plutôt vivre sous l'oppression et l'injustice que de contacter la police, car il sait bien que cette démarche sera pour lui source de problèmes supplémentaires."

Le Président Karzaï lors d'une allocution sur Radio Afghanistan, le 21 novembre 2002.


L'Afghanistan a été dévasté par plus de 23 années de conflits armés. La société civile est fragile et la vie de tous les Afghans a été affectée par de nombreuses années de guerre. La seule façon de rompre avec ce passé au cours duquel les droits humains en Afghanistan étaient régulièrement bafoués est de rétablir l’état de droit en le centrant autour de la protection des droits humains. Cependant les institutions essentielles à la mise en œuvre de l’état de droit et à la protection des droits humains sont faibles. Le rétablissement d'une force de police professionnelle, en tant qu'instrument majeur du respect de l’état de droit dans tout le pays, réclame une attention soutenue et doit être une priorité pour les autorités afghanes avec le ferme soutien de la communauté internationale.


Le déploiement effectif d'un service de police respectant les droits humains est l'un des principaux moyens par lesquels un Etat peut assumer ses obligations, tant envers ses propres citoyens qu'au niveau international. "Les organismes de police opérant efficacement, légalement et humainement, sont des éléments essentiels pour garantir un ordre social permettant le respect de tous les droits humains."(1)


Amnesty International reconnaît que le rétablissement d'une force de police en Afghanistan est extrêmement difficile. A ce jour, la police n'a pas été suffisamment soutenue et demeure responsable d'une fonction vitale, tout en étant dépourvue des qualifications et des ressources de base pour réaliser efficacement sa mission. Au lieu de protéger toute la population afghane, certains officiers de police commettent, en réalité, des violations de droits humains.


Beaucoup d'officiers de police interrogés par Amnesty International parlent du rôle de la force de police comme étant de "garantir l'ordre public" et d'être "au service du peuple". Le manque de confiance dans la police est cependant très répandu parmi le public et, si les problèmes mentionnés dans ce rapport ne sont pas rapidement traités, la situation s'aggravera, malgré les bonnes intentions de certains officiers de police à travers le pays.


Amnesty International a répertorié un large éventail de violations des droits humains perpétrées par des personnels de police, telles que tortures et arrestations arbitraires. L'extorsion est une pratique courante des officiers de police. Des atteintes aux droits humains ont également été constatées, émanant d'acteurs étatiques ou non. En l'absence d'un système judiciaire efficace, il continuera à en être ainsi en toute impunité.


De nombreuses améliorations ont eu lieu depuis la chute des Taliban et l'établissement d'un nouveau gouvernement en Afghanistan, mais l'insécurité et l'instabilité demeurent.(2) L'administration intérimaire afghane (Afghan Transitional Administration, ATA), à la tête de laquelle se trouve le président Hamid Karzaï, arrivé au pouvoir suite à la tenue d'une Loya Jirga (Assemblée générale) en juin 2002, est largement dépendante de l'aide financière et technologique de la communauté internationale, nécessaire pour reconstruire le pays, son infrastructure et ses institutions délabrées. Le changement de gouvernement, ainsi que le processus de reconstruction et de réformes des institutions, est une occasion unique pour que des mesures protégeant les droits humains soient au cœur de tous les domaines de la justice pénale, notamment de la police.


L'énorme tâche attendant l'ATA est de garantir la protection des droits humains en Afghanistan et en particulier de garantir la mise en œuvre de mesures visant à instaurer ces droits, en s'appuyant sur les structures policières. Amnesty International conseille vivement à l'ensemble des pays donateurs d'accroître leur aide à l'ATA pour reconstruire une force de police ayant le pouvoir et la volonté de protéger les droits humains de tous. Sans cela, les problèmes actuels risquent de s'installer et l’état de droit ne sera pas préservé, annihilant ainsi les fragiles progrès accomplis.


En Afghanistan, la police n'a pas la capacité de protéger les droits humains. Ce rapport étudie les problèmes auxquels la police est confrontée, la laissant démunie pour mener à bien son rôle de maintien de l'ordre, selon les normes internationales. Le rapport commence par évoquer le cadre légal de la police en Afghanistan. Il met ensuite l'accent sur la formation, les ressources et l'équipement ainsi que la responsabilité de la police, avant de décrire certaines des violations des droits humains commises par ses membres. Amnesty International fait ensuite des recommandations pour aborder les difficultés institutionnelles et opérationnelles de la police, l'empêchant de fonctionner selon les normes relatives aux droits humains. Ces recommandations portent sur :

- la formation de l'ensemble de la police en matière de capacité professionnelle et de droits humains dans tout l'Afghanistan ;

- des dispositions relatives au financement de base visant à permettre à la police d'assumer son rôle ;

- la création d'une commission indépendante pour les plaintes contre la police ;

- ainsi que des structures efficaces au sein de la police afin de contribuer à garantir sa responsabilité.

Un soutien constant et important de la communauté internationale, dans le respect des normes internationales de police, sera nécessaire pendant de nombreuses années afin d'établir des bases solides garantissant la stabilité dans l’avenir.


Amnesty International reconnaît qu'actuellement la situation en Afghanistan est loin d'être conforme aux normes établies par les lois internationales. Ces normes constituent cependant les références vers lesquelles doivent tendre toutes les institutions concernées par la protection des droits humains, et toutes les mesures doivent être prises pour que ces normes deviennent à l'avenir le processus normal.


Amnesty International en Afghanistan


Ce document fait partie d'un projet d'un an d'Amnesty International portant sur la problématique du maintien de l'ordre, de l'administration de la justice et des prisons. L'accent est particulièrement mis sur l'accès des femmes à la justice. Au cours de l'année à venir, d'autres rapports seront publiés concernant les sujets ci-dessus, en fonction des nouveaux éléments d'Amnesty International dans ces domaines, et faisant des recommandations à l'ATA et à la communauté internationale.


Depuis juin 2002, Amnesty International est présente sur le terrain pour donner une impulsion à la protection et à la promotion des droits humains à tous les niveaux au moment où les structures sont en cours de reconstruction. De septembre à novembre 2002, deux chercheurs indépendants ayant une expérience en matière de police et de droits humains, ainsi qu'en matière carcérale, sont venus sur place. Au cours de cette période, la délégation d'Amnesty International a effectué des recherches dans tout l'Afghanistan, visitant des districts dans les provinces de Balkh, Bamiyan, Herat, Hilmand, Kaboul et Kandahar.


Amnesty International exprime ses remerciements pour toute la coopération dont a bénéficié son personnel de la part de nombreux commandants et officiers de police, ainsi que des représentants du projet allemand pour le soutien de la police en Afghanistan. AI est extrêmement reconnaissante de la liberté dont elle a bénéficié pour la visite de sites et l'interview de détenus, de même que de la possibilité de rencontrer des responsables de l'ATA, des Nations Unies (ONU), des gouvernements donateurs, des organisations non gouvernementales internationales et nationales, ainsi que de nombreux commandants et officiers de police. Amnesty International est particulièrement reconnaissante pour les échanges souvent très libres avec les personnels de police. Amnesty International tient aussi à remercier toutes les personnes interviewées en détention à travers le pays, qui ont accepté de faire part de leur situation.



Contexte


En novembre 2001 en Afghanistan, l'action militaire dirigée par les Etats-Unis a provoqué le départ du gouvernement Taliban, responsable de nombreuses et graves atteintes aux droits humains, notamment aux droits des femmes. Le 5 décembre 2001 a été défini le cadre légal d'un processus de transition visant à conduire l'Afghanistan vers la démocratie. Les pourparlers conduits en Allemagne sous l'égide de l'ONU se sont terminés par l'Accord sur des dispositions provisoires en Afghanistan avant le rétablissement d'institutions gouvernementales permanentes (Accord de Bonn). L'Accord de Bonn a prévu une autorité intérimaire de six mois, l’Administration intérimaire, "envisagée comme un premier pas vers l'établissement d'un gouvernement sans exclusive, attentif à l'égalité des sexes, pluriethnique et pleinement représentatif", qui devra agir en conformité avec les principes fondamentaux et les dispositions contenues dans les instruments internationaux relatifs aux droits humains et le droit humanitaire international auxquels a adhéré l'Afghanistan. L'administration intérimaire a eu pour mission de préparer une loya jirga(assemblée générale) d'urgence suivie dans les 18 mois d'une loya jirga constitutionnelle.


En Afghanistan, une loya jirga est une assemblée traditionnelle datant du dix-huitième siècle. Cette assemblée, réunie pour la dernière fois en 1977, a généralement pour rôle de nommer de nouveaux dirigeants, de définir une politique nationale, ou d'établir un projet de constitution. Selon les dispositions de l’Accord de Bonn, la loya jirga d'urgence devait "élire un chef d'État pour l'administration de transition et approuver les structures et nominations proposées pour l'administration de transition" et elle s'est tenue en juin 2002, aboutissant à la création de l'ATA, dirigée par le président Karzaï.


L'instauration d'une commission de réformes judiciaires, d'une commission constitutionnelle et d'une commission des droits humains est définie par les Accords de Bonn. Selon cet accord, la commission constitutionnelle a pour fonction de préparer un nouveau projet de constitution en vue de la loya jirga constitutionnelle, devant avoir lieu au plus tard 18 mois après l'établissement de l'ATA, et actuellement prévue pour octobre 2003.(3)


La commission des réformes judiciaires a été mise en place par un décret présidentiel du 2 novembre 2002. Selon l'Accord de Bonn, son rôle est de "reconstruire le système judiciaire intérieur en accord avec les principes islamiques, les critères internationaux, l’état de droit et les traditions juridiques afghanes." Ses travaux comprennent :

· un programme de réforme juridique concernant l'enregistrement, la publication et la divulgation de toutes les lois en vigueur ;

· la recommandation à l'ATA d'un projet de législation pour l'exercice correct de la justice ;

· la sélection et la formation des juges, des procureurs, des avocats et des fonctionnaires chargés de l'exécution de la loi en Afghanistan.

La réforme du code de procédure pénale est l'une des tâches actuellement entreprise par un groupe de travail au sein de la commission des réformes judiciaires.


L'instauration d'une commission indépendante pour les droits humains a, elle aussi, été définie dans les Accords de Bonn. La commission afghane indépendante pour les droits humains (Afghan Independent Human Rights Commission, AIHRC) a été mise en place en juin 2002 par un décret du président Karzaï. Ses compétences sont étendues : enquête et contrôle pour les atteintes aux droits humains, surveillance du processus de consultation nationale pour une justice de transition et lancement d'un programme d'éducation aux droits humains. Compte tenu de l'étendue de son mandat, des contraintes liées au manque d'expertise et de moyens ainsi qu'au manque de soutien de l'ATA, l'AIHRC ne fait que commencer son travail. Le manque de sensibilisation des membres de l'ATA au travail d'institutions nationales pour les droits humains aggrave la position de l'AIHRC, car beaucoup des problèmes qui lui sont soumis n'entrent pas dans son mandat.


En décembre 2001 le Conseil de Sécurité de l'ONU a autorisé le déploiement d'une force internationale à Kaboul et dans les secteurs alentour.(4) L'amélioration de la sécurité dans Kaboul et l'endiguement de la violence dans la capitale sont attribués à la Force internationale d'assistance à la sécurité (International Security Assistance Force, ISAF), dirigée actuellement par l'Allemagne et les Pays-Bas. Dans le reste du pays, les luttes entre factions se poursuivent entre chefs de guerre rivaux et la criminalité est élevée. A plusieurs reprises, les membres de l'Autorité intérimaire afghane et de l'ATA, du Secrétariat Général de l'ONU et des organisations non gouvernementales (ONG) travaillant en Afghanistan ont appelé à l'extension du mandat géographique de l'ISAF à des zones à l'extérieur de Kaboul. Mais à ce jour les pays contributeurs n'ont pas souhaité financer une telle mesure.


En mars 2002, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1401 (2002), portant création de la Mission d'Assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA), (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA). Le 26 mars 2002 le Secrétaire Général Adjoint Frechette a déclaré que "les droits humains seront au cœur des objectifs et des fonctions de la nouvelle mission..., celle-ci ayant pour but d'intégrer pleinement les droits humains dans ses activités humanitaires, politiques et de reconstruction, de même que dans l’état de droit et dans l'édification d'un pouvoir national". La MANUA a été créée avec deux "piliers" : l'un pour les affaires politiques et l'autre regroupant toute l'aide humanitaire, les actions de restauration et de reconstruction. La question des droits humains a été placée à leur intersection et est représentée par un conseiller supérieur aux droits humains au Bureau du représentant spécial du Secrétariat Général.(5)


Malgré de nombreux changements positifs, le manque de sécurité est permanent dans le pays, ce qui est un obstacle majeur à la reconstruction. L'ATA a été incapable de contrôler la situation hors de Kaboul, où de puissants commandants régionaux, ayant participé à la résistance armée contre le régime Taliban, continuent à exercer le pouvoir. Beaucoup de ces commandants ont été intégrés à l'ATA, notamment comme commandants dans la police et à d'autres postes de haut niveau. Ils ont placé auprès d'eux dans l'administration des moudjahidinqui leur sont fidèles, les intégrant directement dans la police et dans d'autres forces de sécurité.(6) Ces hommes continuent d'agir avec une grande autonomie.


Avec l'action militaire menée par les États-Unis, la communauté internationale a joué un rôle central dans la chute des Taliban. Cette intervention a été accompagnée d'un engagement à la reconstruction, notamment par un soutien financier qui est fondamental dans un tel processus. Plus de 4,5 milliards de dollars US ont été promis à Tokyo en janvier 2002, à l'occasion de la Conférence internationale sur l'aide à la Reconstruction de l'Afghanistan. Ce montant doit être versé sur une période de cinq ans. Vers la fin 2002, 1,8 milliard de dollars aurait déjà été reçu. Des membres de l'ATA et des ONG ont fait par de leur préoccupation à ce sujet, car d'une part, l'argent met trop de temps à parvenir et, d'autre part, les engagements contractés par les pays donateurs n'ont pas été tenus. On craint également que cette somme ne suffise pas à couvrir les frais de reconstruction prévus. Dans un discours en octobre 2001, le ministre des Affaires étrangères britannique, Jack Straw, a déclaré : "Les besoins pour le développement de l'Afghanistan seront considérables. Le coût de la reconstruction de la Bosnie était de 5 milliards de dollars. La population de l'Afghanistan est quatre fois plus importante que celle de la Bosnie... Mais nous devons être prêts à assumer ce coût, car dans le cas contraire il nous faudrait payer un prix beaucoup plus élevé."(7) En fait, la somme engagée pour l'Afghanistan est de 1 milliard de dollars US inférieure à celle concernant la Bosnie.



Recommandations


1. STRUCTURE DE LA POLICE


Avec le soutien de la communauté internationale, l'ATA devra :


- veiller à ce que le rôle de chef de la police soit tenu par une seule personne et que celle-ci assume en pratique et en théorie cette fonction ;


- veiller à ce que le conseil de sécurité nationale ne procède pas à des arrestations ou à des détentions hors de sa compétence et qu'il fonctionne selon la loi et en concertation avec la police ;


- garantir de façon explicite par la loi que nul, hormis la police, n'est habilité à procéder à des arrestations ou à des détentions ;


- supprimer d'urgence les structures parallèles d'arrestation et de détention.


La communauté internationale devra :


- soutenir le nouveau Ministre de l'intérieur dans son entreprise de clarification de la hiérarchie et des responsabilités au sein du ministère de l'Intérieur.


2. REFORME JURIDIQUE


Avec le soutien de la communauté internationale, l'ATA devra :


- veiller à ce que les instruments relatifs aux droits humains internationaux soient officiellement et systématiquement intégrés à la législation afghane.


- intégrer dans la nouvelle constitution et dans d'autres textes de loi, les dispositions de la constitution de 1964 ainsi que d'autres lois existantes visant à promouvoir et à protéger les droits fondamentaux de tous. Il devra être tenu compte des lacunes de la législation dans l'élaboration de la future législation. En particulier :

  1. les dispositions et garanties relatives aux droits humains existantes dans la constitution de 1964 devront être reportées dans la nouvelle constitution, notamment celles protégeant les atteintes à la liberté, comme les arrestations et les détentions arbitraires, l'interdiction de la torture, la clause garantissant l'égalité devant la loi et les droits de procédure figurant aux articles 26(8) et 28(9) ;

  2. dans la nouvelle constitution, les garanties déjà en vigueur devront être renforcées par un juste équilibre entre d'une part, la fonction du gouvernement qui est de maintenir l'ordre et la sécurité et, d'autre part, la prise en compte de son obligation de garantir, protéger et promouvoir les droits humains, et enfin, en élargissant les mesures concernant l'égalité, pour que chacun soit protégé par la loi de façon égale ;

  3. la nouvelle constitution devra garantir l'état de droit de façon explicite. Des limites devront être posées concernant la déclaration de l'état d'urgence, ainsi que des restrictions pendant son utilisation.

  4. l'application de l'habeas corpus ou d'un autre dispositif juridique devra être garantie, afin de lutter contre les détentions ne pouvant être interrompues.


- La loi de police et de gendarmerie (Law of Police and Gendarmes) devra être amendée pour :

  1. intégrer explicitement le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (ONU) et regrouper dans une même loi toutes les dispositions importantes relatives aux droits humains, telles que l'interdiction de la torture et de la corruption. Ceci facilitera la formation aux normes internationales et clarifiera les responsabilités de la police ;

  2. interdire explicitement les exécutions extra judiciaires et les "disparitions" ;

  3. prévoir des dispositions plus détaillées concernant les mandats d'arrêt, notamment en ce qui concerne le recours à la force et l'interdiction d’arrestations arbitraires ;

  4. restreindre clairement l'usage des armes à feu aux seuls cas où la force est nécessaire pour protéger la vie. Les raisons du recours à la force pendant les arrestations doivent être claires et il faut limiter à des situations précises l'emploi d'armes à feu contre des prisonniers évadés ;

  5. interdire de façon explicite les tirs de semonce ;

  6. exiger que la hiérarchie ou les autres autorités de contrôle soient informées en cas d'actions illégales ou de violations du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois (ONU) ;

  7. garantir une protection juridique égale pour tous, sans discrimination.


La communauté internationale devra :


- veiller à ce que les commissions judiciaire et constitutionnelle bénéficient d’un soutien financier et technique leur permettant de mettre en oeuvre les changements législatifs recommandés.


3. MISE EN OEUVRE DE LA LEGISLATION


Avec le soutien de la communauté internationale, l'ATA devra :


- diffuser largement le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois ainsi que les autres normes importantes, telles que les Principes fondamentaux des Nations-Unies et les 10 Principes de Base d'AI. Tous les personnels de police devront recevoir une formation sur le contenu de ce code et disposer d'un guide illustré ou rédigé en dari ou en pashto de base.


4. FORMATION


Avec le soutien de la communauté internationale, l'ATA devra :


- assurer la formation des personnels de police dans tout le pays. Les droits humains internationaux et les normes humanitaires internationales ainsi que leur mise en oeuvre devront être systématiquement intégrés à la formation. Celle-ci devra inclure le respect des traités internationaux ratifiés par l'Afghanistan ainsi que les autres instruments internationaux en rapport avec le rôle de la police.


- développer de façon urgente un programme de formation pour tous les personnels de police en exercice à l'extérieur de Kaboul, tant pour les employés que les cadres. Il sera mis sur pied un programme cohérent à l'échelon national pour garantir des normes professionnelles reconnues et pertinentes. Ceci favorisera le maintien de normes communes à l'ensemble du pays et contribuera à préserver l'autorité du gouvernement central. Afin de conserver le savoir-faire acquis, les formateurs de la police ayant été initiés à ces normes devront être incités à rester en poste par des promotions professionnelles.


- veiller à ce que la formation aux normes internationales relatives aux droits humains est bien adaptée et qu'elle correspond au rôle réel de la police sur le terrain. Il sera mis au point une formation à base de scénarios, l'accent étant mis sur la mise en oeuvre concrète des normes relatives aux droits humains dans le cadre de la mission de la police, telles que :


  1. le respect des procédures adéquates pour les arrestations et détentions. Les arrestations devront s'effectuer avec un recours à la force aussi réduit que possible, conformément à l'interdiction de la torture et des mauvais traitements. La formation devra être basée sur les normes internationales et régionales en matière de droits humains concernant l'usage de la force et le traitement des détenus ou prisonniers ;

  2. l'emploi de moyens non violents pour assurer les fonctions de la police et le discernement dans le recours à la force, lorsqu'il est impératif, ou aux armes à feu, uniquement en dernier recours ;

  3. l'interrogatoire des personnes soupçonnées d’un crime ou d’un délit. Afin de développer la capacité des policiers à mener une instruction avec efficacité, en évitant de recourir à la contrainte, il conviendra d'élaborer une formation relative au recueil, à l'analyse et à la conservation des témoignages, ainsi qu'aux autres aspects de l'enquête sur des crimes présumés, tels que les techniques d'interrogation ainsi que le recueil des déclarations des suspects et témoins.

  4. l'importance d'agir indépendamment des considérations politiques et sans tenir compte de l'identité ethnique ;


- dispenser une formation spéciale permettant d'agir avec tact dans les problèmes de violence contre les femmes, ainsi que sur le comportement à adopter envers toutes celles étant victimes de crimes ou délits.


- dispenser une formation sur les besoins et les droits spécifiques des enfants. Celle-ci devra indiquer comment agir avec tact dans les problèmes de violence contre ceux-ci, ainsi que le comportement à adopter envers les victimes de crimes ou délits.


- créer des dispositifs permettant de contrôler et d'évaluer efficacement les programmes de formation. Les critères permettant de juger de leur réussite, tels que l'évaluation de la compréhension et de l'engagement des stagiaires par rapport aux droits humains, devront être définis au début de la formation, afin de vérifier les connaissances précédemment acquises et leur intégration dans les actions de formation consécutives.


- garantir qu'un mécanisme de responsabilité efficace est créé pour toutes les actions de formation.


- poursuivre avec régularité la tenue à Kaboul de séminaires de formation pour les commandants de police des provinces, jusqu'à ce que ces dernières soient en mesure d’assurer des formations efficaces concernant les droits humains sous tous leurs aspects.


5. REPRÉSENTATIVITÉ


Avec le soutien de la communauté internationale, l'ATA devra :


- élaborer des politiques et des pratiques de recrutement afin que la force de police reflète le plus fidèlement possible la diversité de la société afghane. Il faudra fixer et respecter des objectifs concernant le recrutement des femmes. Il faudra fixer et respecter des objectifs pour le recrutement au sein de toutes les ethnies et de tous les secteurs géographiques. Il conviendra de promouvoir un environnement professionnel dans lequel aucune discrimination, quelle qu'elle soit, n'est exercée à l'encontre de ces groupes.


- veiller à la nomination de davantage de femmes et leur donner accès à la formation dans le cadre d'une stratégie visant à accroître la protection de leurs droits par la police. Cette décision de recruter et de former davantage de femmes officiers de police devra être prise au plus haut niveau et appliquée dans tout le pays. Il faudra créer des programmes de recrutement dynamiques et entreprendre des formations spécialement adaptées pour encourager davantage de femmes à entrer dans la police.


- oeuvrer pour que tous les personnels de police soient professionnellement formés à l’embauche en début de carrière ou au moment de leur insertion professionnelle et bénéficient régulièrement d'une formation spécialisée durant leur activité. Ceux qui n’auront pas suivi de formation professionnelle devront en fin de compte être rayés des effectifs de la police dans le cadre du programme Désarmement, Démobilisation et Reconversion.


6. RESSOURCES ET ÉQUIPEMENT


Avec le soutien de la communauté internationale, l'ATA devra :


- porter une attention particulière aux besoins de la police à l'extérieur de Kaboul. Les fonds devront être alloués prioritairement aux provinces.


- définir clairement la chaîne de décision en matière financière au niveau institutionnel.


- prévoir les ressources permettant de garantir l'existence de locaux appropriés pour les services de la police et la détention des personnes, notamment des bâtiments séparés pour la détention des femmes, d'abord au niveau provincial puis dans tous les districts.


- prévoir un équipement non meurtrier, en particulier des menottes, et du matériel de protection individuelle avec la formation appropriée et, parallèlement, l'élaboration de systèmes de contrôle.


- veiller à ce que tout matériel qui aurait révélé, à sa mise en œuvre effective, un risque important d'usage abusif ou de blessure injustifiée, ne soit pas livré en Afghanistan tant que son usage n'a pas fait l'objet d'un examen impartial et rigoureux. Il s'agira notamment des armes utilisant le gaz poivre.


- élaborer des procédures régissant le contrôle, le stockage et l'attribution d'armes à feu pouvant être employées à l'avenir, et former la police à ces nouvelles procédures.


- prévoir un dispositif facilitant les procédures concrètes et durables de suivi. Il faudra dispenser une formation sur ces procédures à l'échelon national, pour assurer un suivi précis, notamment par des registres d'arrestations et d'incidents.


- créer des programmes efficaces pour récupérer les armes et les munitions en surnombre ainsi que celles qui sont illégales. Les armes ou les munitions dépassant les besoins du pays devront être détruites.


La communauté internationale devra :


- fournir des fonds au LOTFA afin d'assurer le versement des salaires de tous les personnels de police. Le montant de la paie devra être suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille.


7. RESPONSABILITÉ ET SURVEILLANCE


Mécanismes de surveillance interne


Avec le soutien de la communauté internationale, l'ATA devra :


- rédiger en priorité les règles de procédure de la police, en conformité avec les normes internationales, puis les diffuser auprès des officiers de police de tout le pays, avec des sessions de formation traitant de leur application.


- établir des procédures internes de contrôle et d'enquête afin de garantir que les allégations de violations de droits humains pesant sur la police sont traitées immédiatement et avec impartialité.


- instituer des mécanismes de responsabilité interne pour garantir l'enregistrement des plaintes.


Des mécanismes indépendants de surveillance :


- garantissent que toute information faisant état de violations des droits humains par la police fera, dans les plus brefs délais, l'objet d'une enquête, exhaustive, indépendante et impartiale. Les auteurs devront être traduits en justice et les victimes dédommagées. En cas de violations graves des droits humains, celles-ci devront être traitées comme des crimes, selon la procédure correspondante. Il faudra pouvoir recourir à des peines suffisamment lourdes, telles que la radiation professionnelle ou la poursuite judiciaire, pour obtenir un effet dissuasif contre la perpétration de ces violations.


- établissent en priorité un médiateur de police indépendant, efficace et disposant des moyens adéquats. Cet organe doit être habilité à enquêter sur les plaintes contre la police, notamment celles pour violations de droits humains perpétrées par celle-ci, de même que les plaintes pour absence d'enquête de la police concernant d'autres atteintes aux droits humains. Cet organe sera tenu de rendre publiquement des comptes. Il pourra être placé sous la protection de l'AIHRC, si cette commission a la volonté et les moyens d'assumer ce rôle.


L'organe de surveillance indépendant devra :


- être entièrement accessible à toute personne souhaitant déposer une plainte, orale ou écrite, contre l'action ou l'inaction de la police. Il devra être en mesure d'entreprendre ses propres recherches ou enquêtes, même si aucune plainte n'a été déposée, tirer les conséquences de ses constatations et intervenir si des problèmes ont été identifiés. Il faudra prévoir des mécanismes garantissant l'application de ces recommandations.


- suivre de façon dynamique les enquêtes qu'il entreprend. Il conviendra d'assurer une coordination et une communication efficace entre le réseau de bureaux locaux et le siège. Les responsabilités concernant le suivi des affaires devront être clairement définies et des évaluations périodiques devront garantir son efficacité.


- être situé dans un lieu approprié. Les bureaux devront être pourvus d'espaces, tels que des salles pour les entretiens privés, dans lesquelles les plaignants pourront parler en confiance avec le personnel de l'AIHRC.


- prendre les mesures qu'il convient pour communiquer efficacement avec les plaignants potentiels. Compte tenu du taux élevé d'analphabétisme, il faudra fréquemment recourir aux techniques de communication orale, telles que la radio ; en outre, le personnel devra prendre soin d'expliquer verbalement sa manière de procéder, plutôt que par le biais de brochures explicatives.


La MANUA devra :


- veiller à la création de cet organe et lui donner toute l'aide possible pour soutenir son action dans ce domaine. En attendant que ce médiateur soit pleinement opérationnel, c'est le personnel de la MANUA, compétent pour traiter des droits humains, qui devra être formé et pourvu des moyens pour faire ce qui suit :


  1. contrôler les méthodes de maintien de l'ordre dans leur secteur géographique ;

  2. donner aux victimes de violations perpétrées par la police, ou par d'autres groupes exerçant des fonctions de police, la possibilité de porter plainte auprès de la MANUA ;

  3. enquêter sur toutes les plaintes qu'il reçoit, impliquant la police ou d'autres groupes exerçant des fonctions de police ;

  4. protéger comme il convient les personnes ayant porté plainte ou pouvant être en danger en tant que témoin ;

  5. faire des recommandations aux autorités afghanes afin qu’elles réparent tant les violations à grande échelle que les situations individuelles.


La communauté internationale devra :


- fournir au médiateur des fonds et des moyens adéquats, afin qu'il puisse, sans restriction ni limite, réaliser pleinement les objectifs et assumer les fonctions figurant dans son mandat et en particulier traiter les requêtes formulées dans les dossiers ayant été portés à son attention. Le médiateur devra disposer de toutes les ressources humaines et matérielles pour examiner exhaustivement, concrètement, dans les plus brefs délais et sur l'ensemble du pays, les témoignages et autres éléments concernant des allégations précises de violations dont il a été informé.


- fournir les moyens de créer et soutenir l'action continue d'un mécanisme de contrôle indépendant permettant d'évaluer la performance des officiers de police, ainsi que de recevoir et examiner les plaintes, avec célérité, sagacité, en toute indépendance et impartialité.


- veiller à donner au médiateur les moyens financiers lui permettant, à long terme, d'organiser et de développer ses activités, afin qu'il puisse accomplir sa mission en toute sérénité.


8. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION


Avec le soutien de la communauté internationale, l'ATA devra :


- organiser des campagnes nationales de sensibilisation et de formation du public, afin que les gens sachent ce qu'est une bonne police, quels sont leurs droits et pourquoi ils doivent aider la police dans certains domaines.


- veiller à ce que les campagnes de sensibilisation des citoyens aillent de pair avec la création de mécanismes de contrôle indépendants, afin que les gens sachent quels sont leurs droits et où s'adresser pour porter plainte. Ceci pourrait faire partie du programme national de formation aux droits humains de l'AIHRC.


- entreprendre des actions destinées à tous les groupes ethniques visant à montrer l'importance du rôle de la police et l'implication nécessaire de tous les secteurs de la société.


La communauté internationale devra :


- fournir les moyens permettant d'élaborer ces programmes de sensibilisation et de formation aux droits humains.



Annexe


Dix Règles Fondamentales relatives aux Droits Humains à l'intention des responsables de l'application des Lois - Index AI : POL 30/04/98


1. Chacun a droit sans discrimination d'aucune sorte à une égale protection de la loi, en particulier contre les menaces ou les actes de violence. Vous accorderez une vigilance toute spéciale à la protection des groupes potentiellement vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées, les femmes, les réfugiés, les personnes déplacées et les membres de minorités.

2. Vous traiterez toutes les victimes d'actes criminels avec respect et compassion, et assurerez en particulier leur sécurité et la protection de leur vie privée.

3. Il convient de ne pas recourir à la force, sauf lorsque cela est strictement nécessaire, et de s'en tenir alors au minimum imposé par les circonstances.

4. Vous éviterez de recourir à la force pour disperser les rassemblements illégaux non violents. En cas de manifestations violentes, il conviendra de s'en tenir au minimum exigé par les circonstances.

5. Des moyens susceptibles d'entraîner la mort ne seront utilisés que lorsque cela se révélera absolument inévitable pour protéger votre vie ou celle d'autrui.

6. Il convient de ne procéder à aucune arrestation autre que juridiquement motivée, et d'opérer alors dans le respect des procédures légales en la matière.

7. Vous vous assurerez, dans les plus brefs délais suivant une arrestation, que les détenus peuvent entrer en contact avec leur famille et leur représentant légal, et recevoir les soins médicaux éventuellement nécessaires.

8. Tous les détenus doivent être traités humainement. Il convient de ne pas infliger, susciter ni tolérer un acte de torture ni aucun autre mauvais traitement, en aucune circonstance, et de refuser d'obéir à tout ordre dans ce sens.

9. Vous n'effectuerez, n'ordonnerez ni ne couvrirez aucune « disparition » ni aucune exécution extrajudiciaire, et refuserez d'obéir à tout ordre dans ce sens.

10. Il conviendra de signaler tout manquement à ces Règles fondamentales à votre supérieur hiérarchique et aux représentants du Parquet. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour que ces manquements donnent lieu à des investigations appropriées.


Les gouvernements sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour instruire – au moyen de formations de base, de cours de recyclages et autres séances de suivi –, les responsables de l'application des lois des dispositions de la législation nationale liées au Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois, et aux autres normes internationales de protection des droits humains qui s'imposent à ces responsables.

Ces normes doivent être diffusées au grand public le plus largement possible, et absolument respectées quelles que soient les circonstances. Elles doivent être prises en compte dans la législation et les pratiques de chaque État, et leur application doit faire régulièrement l'objet de rapports publics. Aucune circonstance exceptionnelle, qu'il s'agisse de l'état d'urgence ou de toute autre situation de crise, ne saurait être invoquée pour s'écarter de ces normes.

Les gouvernements doivent adopter une politique qui traduise clairement leur volonté d'intégrer les questions liées à la discrimination sexuelle à l'élaboration et à la mise en œuvre des principes applicables aux responsables de l'application des lois et des formations qui leur sont dispensées.


Introduction

Amnesty International a élaboré ces Dix règles fondamentales relatives aux droits humains à l'intention des responsables de l'application des lois en collaboration avec de hauts fonctionnaires de police et des experts de différents pays. Leur contenu s'appuie sur les textes des Nations unies relatifs aux droits humains, à l'application des lois et au système de justice pénale. Ils sont conçus comme une sorte d'aide-mémoire et non comme une présentation ou un commentaire exhaustifs de la façon dont peuvent s'appliquer les normes relatives aux droits humains touchant à l'application des lois.

Le présent document a pour objectif de sensibiliser les autorités, les parlementaires, les journalistes et les organisations non gouvernementales à quelques règles fondamentales qui devraient faire partie intégrante de la formation et de la pratique des policiers.

Il faut espérer que les autorités de police sauront utiliser ces dix règles fondamentales comme un point de départ à partir duquel élaborer des instructions précises pour la formation et le suivi de la conduite de leurs agents. Il est certain que tous les officiers, sans exception, ont le devoir de veiller à ce que leurs collègues respectent les impératifs éthiques de leur profession ; les règles ici énoncées sont indispensables à l'exercice de cette responsabilité.


Contexte

Il appartient à tout un chacun de respecter et de faire respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) dans son intégralité. Mais certains de ses articles concernent plus particulièrement le travail lié à l'application des lois :

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne (DUDH, article 3)

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants (DUDH, article 5)

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi (DUDH, article 7)

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé (DUDH, article 9)

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées (DUDH, article 11, § 1)

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression (DUDH, article 19)

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, et nul ne peut être obligé de faire partie d'une association (DUDH, article 20).


D'autres documents s'appliquent directement aux tâches de maintien de l'ordre. Il s'agit des textes des Nations unies relatifs aux droits humains, au système de justice pénale et à l'application des lois :

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Principes directeurs en vue d'une application efficace du Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions

Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ci-après appelé « Ensemble de règles minima »)

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (ci-après appelé « Ensemble de principes »)

Convention relative aux droits de l'enfant

Ensemble de règles sur la protection des mineurs privés de liberté

Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes

Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, l'Ensemble de règles minima et l'Ensemble de principes énoncent plusieurs principes et conditions préalables importants pour accomplir de façon humaine les tâches relevant de l'application des lois. Voici les principaux :

Tout service chargé de l'application des lois doit être représentatif de la collectivité dans son ensemble, répondre à ses besoins et être responsable devant elle.

Le respect véritable de normes morales par les responsables de l'application des lois dépend de l'existence d'un système juridique bien conçu, accepté par tous et humain.

Tout responsable de l'application des lois est un élément du système de justice pénale, dont le but est de prévenir le crime et de lutter contre la délinquance, et la conduite de chaque fonctionnaire du système a une incidence sur le système dans son ensemble.

Tout service chargé de l'application des lois doit être tenu de s'imposer une discipline en pleine conformité avec les normes relatives aux droits humains, et les actes des responsables de l'application des lois doivent faire l'objet d'un contrôle public.

Les normes imposant aux responsables de l'application des lois de se comporter de façon humaine n'ont pas de valeur pratique tant que leur contenu et leur signification n'ont pas été inculqués à chacun d'entre eux grâce à une éducation, à une formation et à un contrôle appropriés.


L'expression «responsables de l'application des lois» englobe tous les représentants de la loi, qu'ils soient désignés ou élus, qui exercent des pouvoirs de police et, en particulier, des pouvoirs d'arrestation ou de détention. Elle doit être interprétée de la façon la plus large possible, et s'étend aux militaires et autres personnels chargés du maintien de la sécurité, ainsi qu'aux agents de l'immigration lorsqu'ils sont habilités à exercer de tels pouvoirs.

On peut se procurer les textes des Nations unies relatifs aux droits humains, au système de justice pénale et à l'application des lois auprès du Bureau du Haut Commissaire des droits de l'homme, CH-1211 Genève 10, Suisse (Adresse Internet : http://www.un.org/cgi-bin/treaty2.pl- Courrier électronique: treaty@un.org)



Règle fondamentale no.1

Chacun a droit sans discrimination d'aucune sorte à une égale protection de la loi, en particulier contre les menaces ou les actes de violence. Vous accorderez une vigilance toute spéciale à la protection des groupes potentiellement vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées, les femmes, les réfugiés, les personnes déplacées et les membres de minorités.


Pour appliquer la Règle fondamentale no.1, il est de première importance que les responsables de l'application des lois s'acquittent en tout temps du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au haut degré de responsabilité qu'exige leur profession. Ils doivent respecter et protéger la dignité humaine, et défendre et protéger les droits fondamentaux de toutes les personnes, notamment les droits suivants:

Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

Toute personne privée de sa liberté a le droit de ne pas être soumise à la torture, ni à des peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants.

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.

Chacun a droit à un procès équitable.

Chacun a droit à sa liberté de mouvement.

Chacun a droit à la liberté d'association pacifique.

Chacun a droit à la liberté d'expression.

Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état de guerre ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception pour justifier de tels actes. Il faut accorder une attention spéciale à la protection des groupes potentiellement vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées, les femmes, les réfugiés, les personnes déplacées et les membres de minorités.

Sources à consulter : Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois (articles 1, 2 et 5) ; Déclaration et programme d'action de Beijing (paragraphe 2. 2. 4)


Règle fondamentale no.2

Vous traiterez toutes les victimes d'actes criminels avec respect et compassion, et assurerez en particulier leur sécurité et la protection de leur vie privée.


On entend par « victimes » les personnes qui ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raisons d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur.

L'application de la Règle fondamentale no.2 implique, pour les policiers, de :

- veiller, si nécessaire, à faire prendre des mesures pour assurer la sécurité des victimes et les préserver des manœuvres d'intimidation et des représailles ;

- les informer sans délai de l'existence de services de santé, de services sociaux et d'autres formes d'assistance auxquels elles peuvent avoir accès ;

- faire prodiguer sans délai aux femmes victimes de violences les soins spécifiques dont elles ont besoin ;

- concevoir des techniques d'investigation qui n'ajoutent pas à l'humiliation déjà subie par les femmes victimes de violences ;

- accorder une attention particulière aux victimes qui ont des besoins spécifiques tenant à la nature du préjudice subi ou à des facteurs comme la race, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, la langue, la religion, la nationalité, l'opinion (politique ou autre), le handicap éventuel, l'origine ethnique ou sociale, etc.

Sources à consulter : Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir (Nations unies, Principes 4, 14 15, 16 et 17) ; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes – Recommandation générale no.19 (11e Session, 1992)


Règle fondamentale no.3

Il convient de ne pas recourir à la force, sauf lorsque cela est strictement nécessaire, et de s'en tenir alors au minimum imposé par les circonstances.


L'application de la Règle fondamentale no.3 implique notamment que les policiers, dans l'exercice de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force. Ils ne peuvent faire usage de la force que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d'escompter le résultat désiré. La Règle fondamentale no.3 doit être appliquée en accord avec les Règles no.4 et 5.

Lorsque l'usage légitime de la force est inévitable, les policiers doivent :

- en user avec modération et agir de façon proportionnée à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre ;

- s'efforcer de ne causer que le minimum de dommages et de blessures, et respecter et préserver la vie humaine ;

- veiller à ce que toute l'assistance et les secours médicaux disponibles soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée ;

- veiller à ce que la famille ou des proches de la personne blessée ou autrement affectée soient avertis le plus rapidement possible ;

- lorsque l'usage de la force par des policiers entraîne une blessure ou un décès, en référer sans délai à leurs supérieurs, qui feront procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur ces événements.

Sources à consulter : Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois (article 3) ; Principes de base des Nations unies sur le re-cours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (Principes 4, 5, 6 et 9).


Règle fondamentale no.4

Vous éviterez de recourir à la force pour disperser les rassemblements illégaux non violents. En cas de manifestations violentes, il conviendra de s'en tenir au minimum exigé par les circonstances.


Chacun a le droit de participer à des réunions pacifiques, politiques ou non, soumises seulement à un nombre très limité de restrictions imposées par la législation en vigueur et la nécessité, dans une société démocratique, de protéger ces intérêts collectifs que sont l'ordre et la santé publics. La police n'a donc pas à s'occuper des réunions pacifiques et licites, sauf dans un but de protection des personnes qui y participent.

L'application de la Règle fondamentale no.4 implique notamment que :

- dans le cas de rassemblements illégaux non violents, les agents chargés du maintien de l'ordre doivent éviter de recourir à la force. Lorsqu'un tel recours se révèle indispensable, par exemple pour assurer la sécurité des tiers, les policiers limiteront l'emploi de la force au minimum nécessaire, et en accord avec les autres dispositions de la Règle fondamentale no.3 ;

- il ne sera pas fait usage d'armes à feu pour disperser les rassemblements non violents. Le recours à ces armes se limitera strictement aux objectifs énoncés par la Règle fondamentale no.5 ;

- pour disperser les rassemblements violents, les policiers ne peuvent recourir à la force que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d'escompter le résultat désiré. Les policiers doivent alors se conformer aux dispositions de la Règle fondamentale no.3 ;

- pour disperser les rassemblements violents, les policiers ne peuvent utiliser des armes à feu que s'il n'est pas possible d'avoir recours à des moyens moins dangereux, et seulement dans les limites du minimum nécessaire pour remplir l'un des objectifs énoncés par la Règle fondamentale no.5, et en accord avec les dispositions des Règles fondamentales no.3 et 5.

Sources à consulter : Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (Principes 9, 12, 13 et 14).


Règle fondamentale no.5

Des moyens susceptibles d'entraîner la mort ne seront utilisés que lorsque cela se révélera absolument inévitable pour protéger votre vie ou celle d'autrui.


L'emploi d'armes à feu est considéré comme un moyen extrême, qui doit être strictement réglementé, compte tenu des dangers de mort ou de blessures graves qu'il recèle. La mise en œuvre de la Règle fondamentale no.5 exige notamment que les policiers n'utilisent pas d'armes à feu, sauf pour atteindre certains objectifs très précis et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs, à savoir :

- en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave ;

- pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines ;

- pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper.

Quoi qu'il en soit, les responsables de l'application des lois ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

Les policiers doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment leur sécurité, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances.

Une réglementation régissant l'usage des armes à feu par des policiers doit comprendre des directives pour :

- spécifier les circonstances dans lesquelles ils sont autorisés à porter des armes à feu et prescrire les types d'armes à feu et de munitions autorisés;

- s'assurer que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles ;

- interdire l'utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié ;

- réglementer le contrôle, l'entreposage et la délivrance d'armes à feu et prévoir notamment des procédures conformément auxquelles les policiers doivent rendre compte de toutes les armes et munitions qui leur sont délivrées ;

- prévoir que des sommations doivent être faites, le cas échéant, en cas d'utilisation d'armes à feu ;

- prévoir un système de rapports et d'investigations en cas d'utilisation d'armes à feu par des policiers dans l'exercice de leurs fonctions.

Sources à consulter : Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (Principes 9, 10 et 11).



Règle fondamentale no.6

Il convient de ne procéder à aucune arrestation autre que juridiquement motivée, et d'opérer alors dans le respect des procédures légales en la matière.


Pour garantir le caractère légitime et non arbitraire d'une arrestation, il est important d'en connaître les motifs, ainsi que l'identité et l'étendue des pouvoirs des agents qui y procèdent. L'application de la Règle fondamentale no.6 implique donc notamment que :

- les mesures d'arrestation ou de détention ne sont appliquées qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loi, et par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet effet ;

- les policiers ou autres autorités qui arrêtent une personne doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi ;

- toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation;

- l'heure et les motifs de l'arrestation, des indications précises quant au lieu de détention, l'identité des responsables de l'application des lois concernés seront dûment consignés ; en outre, ces renseignements doivent être communiqués à la personne détenue ou à son avocat ;

- les agents procédant à l'arrestation doivent décliner leur identité à la personne arrêtée et aux éventuels témoins de l'arrestation, sur la demande de ces derniers.

- les policiers et autres autorités procédant à des arrestations doivent porter des badges ou des numéros permettant de les identifier facilement. D'autres marques distinctives, comme l'insigne des bataillons ou des détachements militaires doivent aussi être visibles ;

- les véhicules militaires ou de police doivent être clairement identifiables comme tels. Ils doivent constamment porter des plaques d'immatriculation ;

- personne ne sera maintenu en détention sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou toute autorité habilitée par la loi à exercer des pouvoirs judiciaires ; la personne arrêtée devra être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée. La règle générale doit être que les personnes en instance de jugement ne sont pas maintenues en détention, mais leur remise en liberté peut être soumise à des engagements garantissant qu'elles se présenteront au procès ;

- les détenus doivent être enfermés dans des lieux de détention reconnus. Ceux-ci doivent être inspectés régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées, nommées par une autorité compétente distincte de l'autorité directement chargée de l'administration du lieu de détention, et responsables devant elle ;

- la détention des réfugiés et demandeurs d'asile doit normalement être évitée. Aucun demandeur d'asile ne doit être arrêté, sauf s'il a été établi que sa mise en détention est nécessaire, légale, et conforme à l'un des motifs légitimes reconnus par les textes internationaux. Dans tous les cas, la détention ne doit pas être prolongée au-delà du strict nécessaire. Les demandeurs d'asile placés en détention se verront accorder une possibilité effective de recours devant une autorité judiciaire ou toute autorité similaire. Toute détention de réfugiés ou de demandeurs d'asile doit être signalée aux autorités compétentes, ainsi qu'au bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et aux autres organisations d'assistance aux réfugiés.

Sources à consulter : Ensemble de Principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Principes 2, 8, 10, 11, 12, 20 et 29) ; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règle 55) ; Convention relative au statut des réfugiés (Article 31) ; Conclusion 44 du Comité exécutif du HCR.


Règle fondamentale no.7

Vous vous assurerez, dans les plus brefs délais suivant une arrestation,

que les détenus peuvent entrer en contact avec leur famille et leur représentant légal, et recevoir les soins médicaux éventuellement nécessaires.


Dans le monde entier, l'expérience a montré que c'est souvent dans les premières heures ou les premiers jours de la détention que les détenus risquent le plus d'être maltraités, torturés, de «disparaître» ou d'être tués. Tant qu'ils n'ont pas été condamnés, les détenus sont présumés innocents et doivent être traités comme tels. L'application de la Règle fondamentale no.7 implique notamment que :

- les détenus soient informés sans délai de leurs droits, notamment celui de porter plainte sur la façon dont ils sont traités ;

- toute personne qui ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation a le droit d'être informée des motifs de cette dernière, et de bénéficier, gratuitement si besoin est, de l'assistance d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation ;

- un détenu étranger sera informé sans délai de son droit de communiquer avec la mission diplomatique ou le poste consulaire du pays dont il a la nationalité ;

- les réfugiés ou demandeurs d'asile placés en détention doivent être autorisés à entrer en contact avec le représentant local du HCR ou les organisations d'assistance aux réfugiés, quel que soit le motif de leur détention. Si un détenu se présente comme réfugié ou demandeur d'asile, ou manifeste sa crainte d'être renvoyé dans son pays, il incombe aux autorités responsables de sa détention de lui faciliter l'entrée en contact avec ces organisations ;

- les policiers ou autres autorités compétentes doivent informer les détenus de leur droit d'avertir sans délai leur famille ou toute autre personne du lieu où ils se trouvent, et veiller à ce qu'ils aient, en pratique, la possibilité pleine et entière d'exercer ce droit. Si un détenu n'a pas les moyens techniques ou financiers de faire passer un message à des proches, les policiers doivent être prêts à le faire pour lui ;

- les policiers ou autres autorités compétentes doivent faire en sorte que la famille et les proches puissent obtenir à bref délai les renseignements exacts et précis sur l'arrestation, le lieu de détention, le transfèrement et la libération de détenus. Les autorités veilleront aussi à ce que rien ne vienne faire obstacle aux démarches des familles, et à ce qu'elles soient informées ou aidées à trouver où chercher ces indications (voir aussi le commentaire de la Règle fondamentale no.8) ;

- des proches (membres de la famille ou autres) doivent être autorisés à venir voir un détenu le plus tôt possible après sa mise en détention. Ils doivent aussi pouvoir correspondre avec lui et continuer à venir le voir régulièrement de façon à s'assurer qu'il est toujours en bonne santé ;

- toute personne détenue doit être informée sans délai de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, et les autorités doivent l'aider à exercer ce droit. En outre, chaque détenu doit pouvoir communiquer avec son conseil de façon régulière et en toute confidence, notamment au cours d'entretiens visant à l'aider à préparer sa défense et à exercer ses droits, qui se dérouleront à portée de vue (mais non d'ouïe) d'un gardien ou d'un policier ;

- un médecin indépendant doit examiner le détenu le plus vite possible après l'arrestation de façon à certifier qu'il est en bonne santé et ne présente pas de marques de mauvais traitements ni d'actes de torture, notamment de viols ou autres sévices sexuels. Par la suite, traitements et soins médicaux seront prodigués chaque fois que nécessaire. Chaque détenu ou son avocat a le droit de demander un deuxième avis ou examen médical. Même avec leur consentement, les détenus ne seront jamais soumis à des expériences médicales ou scientifiques de nature à porter préjudice à leur santé.

- les détenues doivent être examinées par une femme médecin. En cas de grossesse, elles doivent recevoir les soins et traitements pré- et post-natals nécessaires. Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à l'encontre des femmes enceintes, sauf en tout dernier recours, et à condition que cela ne fasse pas courir de risque à la mère ni au fœtus. Aucun moyen de ce type ne doit être utilisé pendant l'accouchement.

Sources à consulter : Ensemble de Principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Principes 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 et 29) ; Conclusion 44 du Comité exécutif du HCR.


Règle fondamentale no.8.

Tous les détenus doivent être traités humainement. Il convient de ne pas infliger, susciter ni tolérer un acte de torture ni aucun autre mauvais traitement, en aucune circonstance, et de refuser d'obéir à tout ordre dans ce sens.


Les détenus sont fondamentalement vulnérables parce qu'ils sont sous la garde des responsables de l'application des lois. Ceux-ci ont donc le devoir de les protéger de toute violation de leurs droits en appliquant strictement les procédures établies afin de faire respecter la dignité inhérente à la personne humaine. La tenue de registres exacts et précis est un élément essentiel d'une administration correcte des lieux de détention. L'existence de registres officiels et consultables à tout moment aide à protéger les détenus des mauvais traitements et de la torture. L'application de la Règle fondamentale no.8 implique notamment que :

- aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les responsables de l'application des lois ont le droit et le devoir de refuser d'obéir aux ordres de perpétrer de tels actes. Aucun responsable de l'application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu'un état ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout autre état d'exception pour justifier de tels actes ;

- les responsables de l'application des lois doivent être avertis que le viol de femmes commises à leur garde constitue un acte de torture qui ne saurait être toléré. Ils doivent aussi être avertis que toute autre violence sexuelle est assimilable à de la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et que les auteurs de tels actes seront traduits en justice ;

- l'expression «peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant» doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le fait de soumettre une personne détenue à des conditions qui la privent, même temporairement, de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, de la conscience du lieu où elle se trouve et du passage du temps. Le respect des autres normes fondamentales de l'application des lois constitue aussi une protection essentielle contre la torture et les mauvais traitements ;

- aucune personne détenue ne sera contrainte à avouer, à s'accuser ou à témoigner contre quelqu'un d'autre. Au cours de l'interrogatoire, aucune personne détenue ne sera soumise à des actes de violence ou à des méthodes de nature à compromettre sa capacité de décision ou son discernement. Les détenues doivent être interrogées en présence de gardiennes, et c'est à celles-ci seulement que doivent incomber les fouilles au corps pratiquées sur les détenues ;

- la détention d'enfants doit constituer une mesure de dernier recours, et sa durée doit être aussi courte que possible. Les jeunes détenus doivent pouvoir immédiatement entrer en contact avec leurs familles, et se voir prodiguer l'assistance d'un avocat et d'un médecin. Les parents ou tuteurs doivent être immédiatement informés de l'endroit où ils se trouvent. Les détenus mineurs doivent être séparés des adultes et placés dans des établissements distincts. Ils doivent être protégés de tout mauvais traitement ou acte de torture, et notamment des viols ou autres sévices sexuels, commis par les autres détenus ou les représentants des autorités ;

- les réfugiés et demandeurs d'asiles placés en détention pour des motifs ne relevant pas du droit commun ne doivent jamais être emprisonnés avec des détenus de droit commun. Leurs conditions de détention doivent être humaines et adaptées à leur statut de réfugiés ;

- les détenus en attente de jugement doivent être séparés des détenus condamnés et, sur demande, seront placés dans un lieu de détention à une distance raisonnable de leur lieu de résidence habituelle. Si possible, les détenus doivent être autorisés à porter leurs vêtements personnels s'ils sont propres et utilisables, disposer d'un lit et d'une chambre individuels, recevoir une alimentation suffisante et être autorisés à se procurer ou acheter des livres, journaux, instruments d'écriture et tous autres moyens de s'occuper ou de travailler, compatibles avec les intérêts de la justice ;

- Des registres de détenus seront tenus dans tout endroit où des personnes sont détenues, notamment les postes de police et les bases militaires. Il s'agira de registres reliés avec des pages numérotées et infalsifiables. Les informations qui y seront portées comprendront notamment :

– le nom et l'identité de la personne détenue

– les motifs de sa détention

– les noms et qualités des représentants des autorités chargés de l'arrêter ou de l'amener sur le lieu de détention

– la date et l'heure de l'arrestation et du transfert vers le lieu de détention

– la date, l'heure, le lieu et la durée de chaque interrogatoire, avec le(s) nom(s) de(s)/la personne(s) qui y ont procédé

– la date et l'heure de la première comparution du détenu devant une instance judiciaire

– des renseignements précis sur le lieu d'incarcération

– la date, l'heure et les circonstances de la libération du détenu ou de son transfèrement dans un autre lieu de détention.

D'autres mesures peuvent favoriser un traitement correct des détenus ; il faudra par exemple que :

- les policiers et autres autorités compétentes autorisent des représentants (locaux ou nationaux) du barreau, des ordres des médecins, des membres du Parlement, ainsi que des représentants ou des fonctionnaires des instances internationales concernées, à se rendre dans les établissements de police ou les installations pénitentiaires, sans restreindre le champ de leurs inspections ;

- ces instances ou leurs représentants puissent faire ce genre de visites à l'improviste ;

- qu'ils aient accès à l'ensemble des locaux de détention sans exception, qu'ils puissent rencontrer les détenus et s'entretenir avec eux librement et sans témoins ;

- qu'ils puissent renouveler leurs visites comme ils l'entendent ;

- qu'ils soient habilités à faire des recommandations aux autorités responsables du traitement des détenus ;

- le traitement des détenus soit au minimum conforme aux normes énoncées dans l'Ensemble de règles minima et l'Ensemble de principes des Nations unies.

Sources à consulter : Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois (article 5) ; Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (principes 1, 2, 6, 12, 21 et 23) ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 2) ; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (règles 55, 85, 86, 87, 88, 91, 92 et 93) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 10) ; Convention relative aux droits de l'enfant (article 37) ; Conclusion 44 du Comité exécutif du HCR.


Règle fondamentale no.9

Vous n'effectuerez, n'ordonnerez ni ne couvrirez aucune «disparition» ni aucune exécution extrajudiciaire, et refuserez d'obéir à tout ordre dans ce sens.


Nul ne peut être arbitrairement ou aveuglément privé de la vie. Une exécution extrajudiciaire est un acte de mise à mort illégal et délibéré, perpétré par un représentant des autorités agissant au niveau national ou local, ou sur son ordre, ou avec son assentiment.

La notion d'exécution extrajudiciaire recouvre plusieurs éléments importants :

- c'est un acte délibéré, et non accidentel ;

- elle constitue une violation des législations nationales prohibant l'homicide et des textes internationaux interdisant la privation arbitraire du droit à la vie.

Son caractère illégal distingue une exécution extrajudiciaire:

- d'un homicide qui peut se justifier par la légitime défense ;

- d'un décès résultant d'un recours à la force par les responsables de l'application des lois agissant en conformité avec les normes internationales ;

- d'un décès résultant d'une situation de conflit armé qui n'est pas en contradiction avec le droit international humanitaire.

En cas de conflit armé, même s'il n'a pas atteint une dimension internationale, les agents armés et militaires d'un État, de même que les combattants ou les groupes politiques armés, ont l'interdiction de perpétrer des exécutions sommaire et arbitraires. De tels actes constitueraient des violations de l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (qui prohibe aussi les mutilations, la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants, les prises d'otages et autres exactions flagrantes).

Les «disparus» sont des personnes qui ont été commises à la garde d'agents d'un État, et dont on ignore cependant où elles se trouvent et ce qu'elles sont devenues. Perpétrer des «disparitions» constitue une grave violation des droits humains. Aucun ordre ou instruction d'une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier une exécution extrajudiciaire ni une «disparition». Toute personne recevant un tel ordre ou une telle instruction a le devoir d'y désobéir. Les policiers et autres responsables de l'application des lois devraient avoir connaissance de leur droit et de leur devoir de désobéir à des ordres dont l'exécution risque d'entraîner de graves violations des droits humains. À partir du moment où de telles violations sont illégales, les représentants des autorités ne doivent pas s'y prêter. Le fait de désobéir à un ordre illégal et illégitime doit être considéré comme un devoir, qui prend le pas sur le devoir normal d'obéissance. Le devoir de désobéir à un ordre illégitime a pour corollaire le droit de désobéir à un tel ordre.

Le droit et le devoir de désobéir à un ordre de se prêter à des «disparitions» et à des exécutions extrajudiciaires sont inscrits dans la Déclaration des Nations unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (article 6), et dans les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires (principe 3). De même, les Principes de base sur le re-cours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois protègent le droit à désobéir en stipulant qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire ne peut être prise à l'encontre de responsables de l'application des lois qui, conformément à ces Principes de base et au Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, refusent d'exécuter un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu, ou qui dénoncent un tel recours par d'autres responsables des autorités.

Pour l'application de la Règle fondamentale no.9, il est important que le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les policiers soient strictement conformes à chacune des dispositions des Principes no.3, 4 et 5.

Sources à consulter : Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (principes 1 et 3) ; Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (préambule et article 6).


Règle fondamentale no.10

Il conviendra de signaler tout manquement à ces Règles fondamentales

à votre supérieur hiérarchique et aux représentants du Parquet. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour que ces manquements

donnent lieu à des investigations appropriées.


Toutes les violations des droits humains imputables à des policiers ou à tout autre responsable de l'application des lois, et notamment les atteintes à ces principes de base, doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies, menées sans délai par des instances indépendantes, par exemple le bureau du ministère public. Le principal objectif de ces enquêtes est d'établir les faits et de faire traduire les responsables en justice. À ce titre, on s'attachera donc à répondre aux questions suivantes :

Y a-t-il eu violation des droits humains ou atteinte à des règles fondamentales ou à la législation nationale ? Si oui, par qui ?

Si un fonctionnaire a commis un crime ou violé le règlement, agissait-il sur ordre ou avec l'assentiment d'autres fonctionnaires ?

Le bureau du procureur a-t-il ouvert une instruction criminelle et, s'il existe suffisamment de présomptions, commencé à engager des poursuites ?

Sources à consulter : Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois (préambule et articles 1, 2 et 8) ; Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois (préambule).


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Notes :


(1) Ralph Crawshaw et Leif Holmstrom Editeurs, Essential Texts on Human Rights for the Police : A Compilation of International Instruments, Kluwer Law International, La Hague, 2001, p.3


(2) Les Taliban sont apparus en 1994 pour désarmer les chefs locaux dans la province de Kandahar. Ce groupe comprenait d'anciens éléments des différentes factions désillusionnés par l'insécurité généralisée et l'incapacité des moudjahidin à établir un Etat islamique. Eux-mêmes ont pris le nom de Taliban, ce qui signifie "étudiants", parce qu'une grande partie d'entre eux avait étudié dans les madrasas, ou écoles coraniques, tenues par les partis religieux au Pakistan. Ces Taliban ont été rejoints par d'autres combattants d'origines variées, notamment d'Arabie Saoudite et du Maghreb. Les Taliban sont majoritairement des Pashtouns. Depuis leur base du sud du pays, les Taliban avaient déjà pris le contrôle de grandes parties du pays entre 1994 et 1996 quand ils sont entrés dans Kaboul. En octobre 2001, les Taliban contrôlaient environ 90% de l'Afghanistan, bien que de larges zones du centre et du nord-est du pays aient été tenues par le Front Uni, une alliance de plusieurs partis appartenant auparavant à une coalition nommée Alliance du Nord.


(3) La Disposition générale 6 de l'Accord de Bonn stipule : "Une loya jirga constitutionnelle pour l'adoption d'une nouvelle constitution pour l'Afghanistan sera tenue dans les dix-huit mois suivant l'établissement de l'Autorité transitoire. Pour aider la loya jirga constitutionnelle à préparer le projet de constitution, l'Autorité transitoire devra établir une commission constitutionnelle dans les deux mois suivant sa mise en place et avec l'aide des Nations Unies.


(4) Résolution 1386 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 20 décembre 2001.


(5) Cependant, des doutes persistants sont apparus concernant la bonne volonté et l'efficacité de la MANUA pour les questions de droits humains.


(6) L'expression "soldats de l'Islam" était couramment utilisée pour désigner les forces opposées aux différents régimes soutenus par l'Union soviétique.


(7) Intervention à l'Institut international d'études stratégiques, le 22 octobre 2001 : "De l'ordre à partir du chaos : l’avenir de l'Afghanistan".


(8) "Nul ne peut être puni sauf par ordre d'une cour compétente dont le jugement aura été rendu à l'issue d'un procès équitable tenu en présence de l'accusé. Nul ne peut être puni sauf en vertu des dispositions d'une loi entrée en effet avant la commission des actes reprochés à l'accusé. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté sauf en vertu des dispositions légales. Nul ne peut être détenu sauf par ordre d'une cour compétente, et selon les dispositions légales (...) La torture d'un être humain n'est pas acceptable. Nul ne peut pratiquer la torture d'une personne même pour la découverte de la vérité, même si la personne est poursuivie, arrêtée ou détenue, ou est si sa condamnation a été prononcée (...) Une déclaration obtenue par extorsion d'un accusé ou d'une autre personne est invalide. Des aveux impliquent la pleine volonté et conscience d'une personne accusée devant une cour compétente pour des faits qui lui sont légalement attribués."


(9) L'article 29 stipule : "Le domicile d'une personne est inviolable. Nul, y compris d'Etat, ne peut entrer ou fouiller un domicile sans l'autorisation du résident ou les ordres d'une cour compétente et en accord avec les conditions et procédure décrite par la loi. En cas de flagrant délit le fonctionnaire responsable peut, sous sa seule responsabilité, entrer ou fouiller un domicile privé sans l'accord du résident ou sans mandat. Le fonctionnaire soit se procurer le mandat dans les délais prévus par la loi après son intrusion ou sa fouille.

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