Document - Allemagne: Les etrangers maltraites de plus en plus souvent par la police
AMNESTY INTERNATIONALÉFAI
Index AI : EUR 23/06/95
DOCUMENT EXTERNE
Londres, mai 1995
EMBARGO 16 mai 1995
ALLEMAGNE
Les étrangers maltraités
de plus en plus souvent par la police
sommaire
Introduction
1. La nature et l’ampleur des brutalités policières
1.1 Les victimes
Le cas de Habib J. (Land de Berlin)
1.2 Prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les textes officiels
Le cas de Muhammed A.
(Cologne, Land de Rhénanie du Nord-Westphalie)
1.3 L’ampleur des brutalités policières
1.4 Les statistiques concernant les plaintes pour brutalités policières
1.5 La police de Berlin impliquée dans un grand nombre de plaintes
Exemples de brutalités présumées à l'encontre de Vietnamiens
dans le Land de Berlin
Le cas de H., un Vietnamien victime de brutalités policières
dans le Land de Brandebourg
2. Les droits des détenus en garde à vue
2.1 Le droit d’être informé des motifs de l'arrestation ou de la détention
Le cas de Yusef Barzan (Magdebourg, Land de Saxe-Anhalt)
Des témoins de brutalités policières racontent ce qu’ils ont vu
(Land de Berlin)
2.2 Le droit d'être examiné par un médecin pendant la garde à vue
Le cas de Bora A. (Land de Berlin)
2.3 Le droit de contacter un parent ou une autre personne
2.4 Le droit de porter plainte
Le cas des frères Ali-Abdulla et Taha Iraki (Land de Berlin)
2.5 Le droit de tout détenu d'être informé de ses droits
Le cas de Mohammed (Land de Berlin)
3. La procédure suivie en cas de brutalités policières présumées
3.1 Le dépôt d'une plainte
3.2 Le rôle de la police dans les enquêtes sur des violences imputées à ses fonctionnaires
Exemples de violences présumées à l'encontre de détenus africains
dans le Land de Hambourg
3.3 Le rôle du ministère public dans les enquêtes sur des brutalités policières présumées
Le cas de Mehmet S. (Land de Brême)
Le cas d'Abdulkerim Balikci (Land de Berlin)
Le cas de Thiyagarajah P. (Land de Berlin)
3.4 Le droit des victimes d'obtenir réparation
3.5 Plaintes de la police contre les plaignants
Le cas de Bülent Demir (Land de Berlin)
Le cas de Mimoun T. (Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse)
4. Le rôle et la responsabilité de la police
4.1 Le recours à la force par les policiers
Le cas de Nasreddine Belhadefs (Erfurt, Land de Thuringe)
4.2 Les procédures disciplinaires engagées contre des policiers
4.3 La formation des policiers
5. La réaction des autorités allemandes aux préoccupations d’Amnesty Interna
tional
5.1 La réaction des autorités de Berlin
5.2 La réponse collective des 16 Länder
5.3 La réaction du gouvernement fédéral
Recommandations d'Amnesty International
Introduction
Entre janvier 1992 et mars 1995, Amnesty International a reçu des informations sur plus de 70 cas distincts dans lesquels des policiers allemands auraient employé la force de façon excessive et non légitime pour immobiliser ou arrêter des suspects, ou auraient délibérément infligé des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à des détenus placés sous leur garde. Les rapports médicaux établis à la suite de ces agressions font état de dents cassées, de foulures, d’ecchymoses et, dans plusieurs cas, de fractures ; à chaque fois, ces lésions corroboraient les dires des victimes, qui affirmaient avoir été frappées à coups de poing, de pied ou de matraque. Dans au moins deux cas, les blessures étaient si graves – et il était tellement évident qu’elles avaient été infligé es de manière délibérée, répétée ou dans l'intention de causer une souffrance aiguë – qu’Amnesty International les a qualifiées de mauvais traitements assimilables à des actes de torture. Dans la majorité des cas, les violences présumées ont eu lieu au moment de l’arrestation, mais parfois aussi au poste de police, ou pendant le trajet pour s’y rendre.
A quelques exceptions près, toutes les victimes dont le cas a été signalé à Amnesty International étaient de nationalité étrangère ou membres de minorités ethniques. Souvent, les brutalités dénoncées semblaient avoir été motivées par des considérations raciales. Plus de la moitié des cas mettent en cause des agents de la police berlinoise 1. Même si une information judiciaire a été ouverte sur toutes les affaires de violences policières signalées à Amnesty International, nombre des responsables présumés ont échappé aux poursuites et très peu, voire aucun, ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Aucune des victimes de nationalité étrangère ou appartenant à une minorité ethnique dont les cas sont décrits ci-après, n’a été indemnisée pour ses blessures.
Les informations contenues dans le présent document ont été communiquées à Amnesty International par les victimes elles-mêmes, ou bien par leurs parents ou amis, ou encore par des avocats ou des organisations non gouvernementales (ONG) ; certains renseignements proviennent aussi de comptes rendus parus dans la presse. L’Organisation a pu obtenir des précisions sur de nombreux cas individuels de brutalités présumées en ayant accès à des rapports médicaux et à des documents judiciaires, ainsi que par l’intermédiaire des autorités. Elle a également eu l'occasion d'interroger bon nombre des victimes.
Amnesty International a attiré l’attention des autorités allemandes sur nombre de plaintes pour mauvais traitement, et a largement diffusé ses préoccupations à ce sujet (cf. Allemagne. Mauvais traitements présumés infligés à des étrangers : résumé des récentes préoccupations d’Amnesty International, index AI : EUR 23/03/93, République fédérale d’Allemagne. Des détenus maltraités par la police à Hambourg, index AI : EUR 23/01/94, Federal Republic of Germany : The alleged ill-treatment of foreigners, A summary of concerns in the period June-December 1993 – République fédérale d’Allemagne. Mauvais traitements infligés à des étrangers : résumé des préoccupations pour la période juin-décembre 1993 – index AI : EUR 23/02/94, et République fédérale d’Allemagne. Résumé des préoccupations d’Amnesty International : mai-octobre 1994, index AI : EUR 23/08/94). Toutefois, certaines victimes ont expressément demandé à l’Organisation de ne pas évoquer leur cas auprès des autorités ni de le rendre public car, à tort ou à raison, elles redoutaient d'éventuelles conséquences. Elles craignaient par exemple qu’une intervention d’Amnesty International ne compromette leur demande d’asile, ou que la publication de leur mésaventure ne les expose à des attaques racistes ou à des représailles de la part de la police.
L’Organisation n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer la véracité des plaintes. Cependant, la cohérence et la régularité des informations reçues l'amènent à penser que le problème des brutalités policières en Allemagne ne se limite pas à quelques cas isolés. Bien au contraire, Amnesty International considère, au vu des données recueillies sur des cas individuels pendant ces trois dernières années, qu'il existe au sein de la police allemande une nette tendance à brutaliser les étrangers et les membres de minorités ethniques, en particulier à Berlin. En règle générale, les autorités allemandes ont refusé de reconnaître cette réalité, et n’ont pas pris les mesures nécessaires en vue de remplir les obligations qui leur sont imposées aux termes des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment l'obligation de veiller à ce que les droits de toute personne en garde à vue soient respectés, de mener sans délai des enquêtes impartiales sur toutes les plaintes pour mauvais traitements, de traduire les responsables en justice, d’indemniser les victimes et assurer leur réadaptation, et d’empêcher que de tels actes puissent se reproduire à l’avenir.
Quelques-unes des affaires décrites dans le présent document ont déjà été évoquées dans des publications antérieures d’Amnesty International. Elles sont de nouveau exposées ici afin de souligner les caractéristiques qu’elles ont en commun avec d’autres cas plus récents. Chaque fois que cela a été possible, des informations nouvelles y ont été ajoutées.
1. La nature et l’ampleur des brutalités policières
1.1 Les victimes
Dans la grande majorité des cas portés à la connaissance d’Amnesty International, les victimes de mauvais traitements présumés étaient des ressortissants étrangers, notamment des demandeurs d’asile et des réfugiés, ou encore des membres de minorités ethniques. Selon les statistiques officielles de la République fédérale d’Allemagne, quelque 6,5 millions d’étrangers vivaient dans ce pays à la fin de 1992, ce qui représente 8 p. 100 de la population totale (81 millions) ; à Berlin, le pourcentage de résidents étrangers atteignait 11 p. 100 (chiffres publiés en septembre 1994). Beaucoup de victimes ont déclaré que les policiers qui les avaient brutalisées avaient également proféré des insultes racistes, ce qui conduit Amnesty International à conclure que, dans ces cas-là au moins, les mauvais traitements ont pu avoir été motivés par des considérations raciales.
Le fait que les étrangers et les membres de minorités ethniques soient si nombreux parmi les victimes de brutalités policières présumées est particulièrement inquiétant dans le contexte de xénophobie et de violences racistes qui marque l’Allemagne depuis sa réunification. Selon les statistiques officielles, entre 1992 et 1994, il y a eu dans ce pays plus de 14 000 infractions à motivation raciale, dont huit homicides, 44 tentatives de meurtre, plus de 1 000 incendies volontaires et près de 1 700 cas d’agressions physiques 2. A l'heure où les étrangers et les membres de minorités ethniques, plus que tout autre groupe de la population allemande, avaient besoin de sentir que la police était là pour les protéger, nombreux sont ceux qui au contraire ont senti le poing, le pied ou la matraque d’un policier.
Le cas de Habib J. (Land de Berlin)
Le 24 décembre 1992 vers 15 h 45, l’autobus n● 227 est arrivé à son terminus dans le quartier de Moabit, à Berlin. Habib J., un étudiant iranien, était le dernier passager à bord ; il s’était endormi pendant le trajet et n’est donc pas descendu. Soudain, il a été réveillé par quelqu'un qui le frappait au visage et sur tout le corps en criant « Sale Polack, je vais te tuer ! Pourquoi tu n’es pas descendu du bus ? » Son agresseur – le conducteur de l’autobus – a continué à le frapper et à l’injurier, en le traitant cette fois de « sale juif ». Habib J. est tombé sur le plancher. Il a entendu le machiniste qui appelait la police par radio, en disant qu’il venait d’être attaqué par un passager. Peu après, deux ou trois policiers sont arrivés et ont parlé avec le conducteur de l'autobus sans que Habib J. puisse les entendre. Ensuite, bien qu'il eût protesté en expliquant que c'était lui la victime de l'agression, l’étudiant a été brutalement tiré hors de l’autobus, puis poussé dans un fourgon de police, avec une telle violence que sa tête a heurté la carrosserie.
Une femme qui passait par là a assisté à la scène ; elle a affirmé avoir vu le conducteur se diriger vers le fond de l'autobus, où Habib J. était endormi, puis saisir la tête de celui-ci à deux mains et la cogner contre la fenêtre, si fort que tout le bus en tremblait. En voyant arriver la police, elle a naturellement pensé que tout allait rentrer dans l’ordre, mais au lieu de cela, elle a vu les policiers agripper brutalement l'étudiant et « le jeter à l’arrière du fourgon [...] comme un morceau de viande ».
Habib J. affirme qu’en arrivant au poste de police, situé au n● 33 de la rue Perleberger, il a essuyé de nouvelles insultes racistes de la part de plusieurs policiers ; l'un d'eux lui a notamment demandé pourquoi il ne rentrait pas en Israël. L'étudiant a expliqué qu’il n’était pas juif mais iranien. Les policiers se sont alors mis à crier « Allah ! Allah ! » et à faire des plaisanteries sur l’islam. Lorsque Habib J. a voulu déposer une plainte officielle pour l’agression dont il avait été victime de la part du conducteur d’autobus, les policiers se sont contentés de lui donner une feuille de papier marquée d’un numéro, dont il n’a pas compris la signification. Convaincu que sa plainte n’avait pas été enregistrée, il a refusé de quitter le poste de police. Un agent l'a alors frappé au visage, à deux reprises, puis l'a brutalement jeté dehors. Les examens médicaux pratiqués les 24 et 25 décembre 1992 ont démontré que l'étudiant souffrait de troubles de la vision et de contusions au visage.
Habib J., qui jouit de l’asile politique en Allemagne depuis 1988, a déposé une plainte contre la police pour mauvais traitements. La police, à son tour, a porté plainte contre lui pour rébellion.
En janvier 1994, quatre policiers ont été inculpés de brutalités à l'encontre de Habib J., et deux d’entre eux ont aussi été inculpés d'insultes. En mars 1994, la plainte contre Habib J. pour résistance à la force publique a été abandonnée, conformément à l’article 153 du Code pénal allemand qui prévoit « l'absence de poursuites en cas de délits mineurs ». Six mois plus tard, trois des policiers ont été déclarés coupables de dommages corporels sur la personne de Habib J. et condamnés à des amendes allant de 10 500 à 12 600 DM (entre 40 000 et 50 000 FF environ). L'un des inculpés a également été reconnu coupable d’insultes à l'endroit de Habib J. Toutes ces décisions sont susceptibles d'appel. Néanmoins, à la connaissance d’Amnesty International, il s’agit là d’un des cas relativement rares où des policiers ont été inculpés, puis reconnus coupables d’avoir maltraité un détenu dont ils avaient la garde.
1.2 Prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants dans les textes officiels
Le droit de n’être pas soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est une norme fondamentale du droit international. Il est garanti par l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme, CEDH), et par l’article 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée Convention contre la torture) 3. L’Allemagne est partie à tous ces traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont également prohibés par le droit constitutionnel et le droit pénal allemands. L’article 1-1 de la Constitution allemande – ou Loi fondamentale – énonce que « La dignité de l’homme est intangible. Tout représentant du pouvoir public est tenu de la respecter et de la protéger. » Selon l’article 2-2, « chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique ». La protection due aux personnes officiellement placées en détention, garantie par l’article 1, est plus précisément définie à l'alinéa 104-1, qui déclare que « les personnes arrêtées ne peuvent être maltraitées, ni moralement ni physiquement ».
Bien que le Code pénal allemand n’interdise pas expressément la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de tels actes sont néanmoins qualifiés d’infractions pénales par l’article 340 du code. Cet article, relatif aux « dommages corporels causés par des agents de l'État », dispose en effet que :
« 1. Un agent de l'État qui cause ou qui permet que soient causés des dommages corporels dans des circonstances liées, directement ou indirectement, à l’exercice de ses fonctions, sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois mois à cinq ans. Dans les cas moins graves, il sera passible d'une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou d'une amende.
« 2. En cas de dommages corporels importants (article 223-a), une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement sera prononcée et, dans les cas moins graves, une peine maximale de cinq ans ou une amende. En cas de dommages corporels particulièrement graves, comme définis à l'article 225-1, une peine d'emprisonnement, en aucun cas inférieure à un an, sera prononcée et, dans les cas moins graves, une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement. Dans les cas traités à l'article 225-2, une peine d'emprisonnement, en aucun cas inférieure à deux ans, sera prononcée et, dans les cas moins graves, une peine allant de un à cinq ans d’emprisonnement. »
Le cas de Muhammed A. (Cologne, Land de Rhénanie du Nord-Westphalie)
Muhammed A. est un Rom âgé de vingt ans, originaire de la province du Kosovo (République fédérative de Yougoslavie), qui habite en Allemagne depuis 1988. Le 31 octobre 1994, peu avant minuit, alors qu’il promenait son chien dans la rue, à Cologne, il a été interpellé par des policiers qui circulaient à bord d'une voiture. L'un des agents lui a demandé ses papiers d’identité. Comme il ne les avait pas sur lui – il n’était sorti que pour une courte promenade, en pantoufles – Muhammed A. a proposé d’aller les chercher chez son amie, tout près de là. Selon lui, le policier n’a pas tenu compte de cette proposition et a appelé des renforts. Deux autres voitures de police sont arrivées, et le jeune homme s'est retrouvé avec des menottes aux poignets. Lorsqu'il s’est plaint qu'elles étaient trop serrées, le policier l’aurait saisi par les cheveux et lui aurait violemment cogné la tête contre la carrosserie, lui cassant une incisive. Dans la voiture, tandis qu'ils se rendaient au poste de police de Weiden, Muhammed A. a demandé pourquoi il était arrêté. Un des policiers lui aurait répondu que s’il ne se taisait pas, il recevrait son poing dans la figure.
L’amie de Muhammed A. a assisté à sa brutale interpellation dans la rue ; elle a tenté d’intervenir, mais les policiers l’ont repoussée en lui ordonnant de disparaître. Elle a alors téléphoné à Martin R., étudiant en théologie et travailleur social qui
s’occupe de Muhammed A. et des siens, tous demandeurs d’asile. Tous deux se sont rendus en voiture au poste de police de Weiden. Martin R. est entré, tandis qu’elle attendait dans la voiture.
Muhammed A. affirme qu’en arrivant au poste, on l’a poussé à travers une pièce de telle façon qu'au passage, il se cognait contre les portes. Il a signalé sa dent cassée aux agents, en disant que la police devrait l'indemniser, et a continué à demander pourquoi il avait été arrêté alors qu’il n’avait rien fait de mal. Les policiers lui ont rétorqué que s’il ne se taisait pas, ils le garderaient au poste toute la nuit. Finalement, Muhammed A a appris que son ami Martin R. venait d’arriver ; tous deux sont repartis ensemble après que l’identité du jeune Rom eut été vérifiée.
Alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, où l’amie de Muhammed A. les attendait, ils auraient été poursuivis par plusieurs policiers qui criaient : « Cette fois, on en a assez ! ». Martin R. a passé un bras autour des épaules de son ami, mais deux policiers l'ont empoigné par-derrière, puis soulevé et jeté à terre. Selon son propre témoignage, un policier s’est agenouillé sur lui tandis qu'il gisait sur le dos, et a fait voler ses lunettes d'un coup de poing, en hurlant qu'il allait lui écrabouiller la figure. Muhammed A. est alors intervenu en demandant au policier de lâcher son ami, ce qui lui a valu d'être violemment projeté contre le coffre d'une voiture de police.
Muhammed A. a ensuite été ramené au poste, où deux policiers l’auraient poussé dans une cellule, avec une telle brutalité que cette fois encore, il s'est cogné au passage la tête, l’épaule et le thorax contre les portes métalliques. Quand il s'est mis à réclamer qu'on le libère, un agent est venu et lui a assené un coup de poing à la mâchoire. Martin R., ramené au poste lui aussi, a entendu les policiers qui vociféraient, puis le bruit d'un grand heurt. Il a également entendu Muhammed A. hurler de douleur. Martin R. a déclaré aux policiers qu’il ne tolérerait pas un tel traitement et qu’un conducteur d’autobus, dehors, avait certainement été témoin de ce qui s’était passé. Les policiers sont alors allés vérifier, puis sont revenus en disant que le conducteur n’avait pas vu « Muhammed A. donner un coup de pied contre une voiture » (selon un article de presse paru par la suite, un policier aurait déclaré que Muhammed A. était devenu furieux, qu’il avait injurié les agents et qu’en quittant le poste de police, il avait « donné un coup de pied contre une voiture en stationnement »). Finalement, les deux hommes ont pu quitter les locaux de la police après avoir téléphoné au père de Martin R.
Les certificats médicaux établis le jour même attestent que Muhammed A. avait une dent cassée, des lésions à la mâchoire et au cou, et une coupure à la main droite. Le procureur de Cologne a immédiatement ouvert une enquête sur ces mauvais traitements présumés. La police, qui dément les accusations, a porté plainte contre Muhammed A. et contre Martin R. pour résistance à la force publique. En février 1995, les autorités judiciaires ont informé Muhammed A. que l’enquête sur les allégations des policiers, selon lesquelles il aurait résisté à l’arrestation, avait été abandonnée conformément à l’article 153 du Code pénal qui prévoit « l'absence de poursuites en cas de délits mineurs ». D’après le procureur de Cologne, l’examen des éléments de preuves disponibles a montré que Muhammed A. avait bien résisté à la force publique. Néanmoins, en raison du « traitement brutal » qu’il avait subi de la part des policiers, la plainte déposée contre lui restait sans suite. L’enquête sur les affirmations des policiers selon
lesquelles Martin R. avait « tenté de libérer un prisonnier détenu par la police » a été abandonnée pour les mêmes raisons. En mars 1995, l’enquête sur les mauvais traitements présumés subis par les deux victimes était toujours en cours.
1.3 L’ampleur des brutalités policières
On ignore le nombre exact de policiers ayant fait un usage abusif ou non légitime de la force, ou ayant maltraité délibérément des détenus placés sous leur garde, ou ayant assisté à ces actes sans intervenir ou encore ayant toléré de tels actes. En effet, beaucoup de cas de violences policières ne sont pas connus parce que les victimes ne portent pas plainte. De fait, de nombreux avocats ont déclaré à Amnesty International qu’ils conseillaient à leurs clients de ne pas déposer une plainte officielle, car cette procédure a peu de chances d’aboutir (cf. chapitre 3.1. ci-après) et risque d'entraîner en retour le dépôt d’une plainte à l’encontre de la victime (cf. chapitre 3.5.). Les statistiques officielles sur les brutalités policières sont peu nombreuses, et celles qui existent doivent être utilisées avec prudence.
1.4 Les statistiques concernant les plaintes pour brutalités policières
Il n'est pas facile d'obtenir des informations statistiques sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements formées contre des policiers durant une période donnée. En décembre 1994, Amnesty International s’est adressée à cette fin au président de la Conférence permanente des ministres de l'Intérieur des Länder, qui lui a répondu que « ni les ministères de l'Intérieur des Länder, ni le ministère fédéral de l'Intérieur ne disposaient de statistiques sur les poursuites pénales ou sur les enquêtes judiciaires concernant des catégories professionnelles particulières ».
Les chiffres annuels sur la criminalité communiqués par les forces de police de certains Länder contiennent parfois des informations statistiques sur les enquêtes ouvertes à la suite d'infractions pénales imputables à des « fonctionnaires ». Ces renseignements sont toutefois peu utiles car, même si les affaires impliquant des dommages corporels – infraction prévue par l’article 340 du Code pénal – sont dénombrées séparément, la catégorie « fonctionnaires » reste encore trop vaste. En effet, un fonctionnaire soupçonné d'une infraction aux termes de l’article 340 peut être aussi bien un policier 4ayant agressé un détenu, qu'un instituteur ayant giflé un élève, ce qui est illégal en Allemagne.
Des statistiques plus significatives sont parfois fournies par les ministres de l'Intérieur des différents Länder, en réponse aux questions écrites que leur pose leur parlement régional au sujet de plaintes pour brutalités policières. Néanmoins, ces statistiques ne sont pas établies de manière régulière, ni systématique.
Amnesty International n’a connaissance que d’un seul ensemble de chiffres officiels pour l’Allemagne entière. Celui-ci figurait dans la réponse du gouvernement allemand au rapport rédigé par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) 5à la suite d'une visite effectuée en Allemagne en décembre 1991.
Dans ce rapport, publié conjointement avec la réponse du gouvernement en juillet 1993, le CPT demandait aux autorités allemandes de fournir des précisions sur « le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des policiers en Allemagne au cours des années 1991 et 1992 et sur le nombre de procédures disciplinaires ou pénales engagées, en indiquant les sanctions prononcées ».
Les informations les plus importantes communiquées par le gouvernement allemand en réponse à la demande du CPT révélaient ce qui suit :
osept Länder n’ont recensé aucune plainte pour mauvais traitements déposée contre des policiers au cours des années 1991 et 1992 ;
oun Land a signalé qu'au cours de cette période de deux ans, des policiers avaient été inculpés de mauvais traitements dans dix affaires distinctes ;
oun Land a recensé « un cas de poursuites pénales contre des policiers en 1992 » ;
oun Land a recensé deux cas où « des procédures disciplinaires formelles accompagnées de procédures pénales [...] ont abouti à des déclarations de culpabilité » ;
oun Land a dénombré sept affaires ayant donné lieu à des procédures disciplinaires et à des enquêtes judiciaires ;
oun Land a mentionné des poursuites pénales contre quatre policiers ;
oun Land a recensé 48 cas dans lesquels des poursuites pénales avaient été engagées contre des policiers ;
oun Land a recensé 28 cas ayant donné lieu à des poursuites pénales ;
oun Land a recensé 18 plaintes, dont 16 ayant abouti à des poursuites pénales ;
oun Land a signalé, pour les deux années 1991 et 1992, un total de 1 173 cas dans lesquels des plaintes pour dommages corporels avaient été déposées contre des policiers (en vertu de l’article 340 du Code pénal).
Bien que le nom de ce dernier Land ne soit pas précisé dans le rapport, il est clair, d’après d’autres sources d’information, qu’il s’agit de celui de Berlin.
Les renseignements ci-dessus sont incomplets et, dans certains cas, trompeurs. Aucun des Länder n’est nommé individuellement. Deux d’entre eux indiquent non pas le nombre de plaintes, mais le nombre de cas où des procédures disciplinaires ont été engagées à la suite d'une plainte ; or, il est très peu fréquent que des policiers fassent l'objet d'une procédure disciplinaire formelle à la suite d'une plainte pour brutalités (cf. chapitre 4.2.). De même, un Land n'indique que le nombre de policiers inculpés de mauvais traitements, ce qui n'est guère révélateur puisque seule une très faible proportion des plaintes pour brutalités policières aboutissent à l’inculpation des policiers soupçonnés (cf. chapitre 3.1.). Dans le cas de ces trois Länder, les faibles chiffres mentionnés pourraient en fait occulter une réalité beaucoup plus préoccupante. Les chiffres fournis par les gouvernements de certains Länder dans leurs réponses écrites aux questions de leur parlement régional confirment cette supposition. Par exemple, le gouvernement de Hambourg a révélé en mai 1993 que dans ce Land, un total de 328 enquêtes judiciaires avaient été ouvertes sur des plaintes pour brutalités policières en 1991 et en 1992 ; le ministre de l'Intérieur de Hesse, pour sa part, a fait savoir en septembre 1994 que 364 enquêtes de ce type avaient été ouvertes par les autorités de son Land au cours de 1992 et de 1993.
Compte tenu du peu de foi que l’on peut accorder aux chiffres disponibles, Amnesty International demande instamment aux autorités allemandes d'établir et de publier des statistiques régulières, homogènes et complètes sur les plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres de la police des Länder ou de la police fédérale (certains corps de police, par exemple la Police fédérale des frontières, dépendent des autorités fédérales et non régionales). Ces statistiques doivent comprendre des informations sur le nombre de plaintes formées contre des policiers au cours d’une période donnée, sur les mesures prises dans chaque affaire, et sur le résultat de toute enquête interne ou judiciaire ouverte sur des brutalités policières présumées. De telles informations sont indispensables si l'on veut pouvoir définir la nature des mesures à proposer pour combattre la pratique des mauvais traitements. Il est souhaitable que ces informations soient réunies par un organisme central, de manière à assurer la cohérence des données et permettre une comparaison entre différents Länder.
1.5 La police de Berlin impliquée dans un grand nombre de plaintes
Malgré la grave insuffisance des données statistiques fournies au CPT, il apparaît clairement que la police de Berlin est responsable d’une grande part des cas de mauvais traitements dénoncés en 1991 et en 1992, deux années qui n’avaient d'ailleurs rien de particulier en soi.
Entre 1980 et 1988, une moyenne de 500 informations judiciaires ont été ouvertes chaque année à l'endroit de policiers de Berlin-Ouest soupçonnés d'avoir maltraité des détenus en garde à vue. Selon la réponse du ministre de l'Intérieur de Berlin à une question parlementaire datée du 14 décembre 1993, 481 enquêtes de ce type ont été ouvertes en 1990 à Berlin-Ouest ; leur nombre s'élevait à 627 en 1991, à 646 en 1992, et à 566 pour les dix premiers mois de 1993, pour les deux secteurs de la ville (à dater de la réunification, en octobre 1990, les forces de police de Berlin Est et Ouest ont été fusionnées). On ignore pourquoi les chiffres de 1991 et de 1992 sont supérieurs au total communiqué au CPT pour ces deux années (cf. chapitre précédent).
Le fait que les plaintes pour brutalités policières soient beaucoup plus nombreuses à Berlin que dans d’autres villes ou d’autres Länder s’explique par différents facteurs. Avec 3,5 millions d’habitants, Berlin est la plus grande ville du pays (la deuxième, Hambourg, n'en compte que la moitié). Par ailleurs, Berlin a une tradition de militantisme populaire, de manifestations et de squatters. Elle attire aussi de nombreuses personnes qui cherchent à gagner un peu d’argent, notamment des demandeurs d’asile résidant officiellement dans les Länder limitrophes, ou des personnes venues des pays de l’Est voisins. La ville est le siège de nombreuses ONG, des centaines d’avocats y travaillent, et elle compte le plus grand nombre de policiers par habitant de toute l'Allemagne. En outre, les informations sont mieux diffusées à partir d'une ville internationale comme Berlin que d'une petite ville de province ou d'un village.
Néanmoins, même en tenant largement compte de ces différents facteurs, l'ampleur des brutalités policières présumées à Berlin reste disproportionnée et préoccupante. En effet, les informations parvenues à Amnesty International au cours des trois dernières années laissent à penser qu'il ne s'agit pas de quelques cas isolés, mais bien d'une pratique systématique au sein de la police berlinoise.
Au mois d'août 1994, l’Organisation s’est entretenue avec un certain nombre de Vietnamiens, en majorité des demandeurs d’asile, qui affirment avoir été agressés par des policiers de Berlin. Les cas de certaines de ces victimes sont décrits ci-après.
Exemples de brutalités présumées à l'encontre de Vietnamiens dans le Land de Berlin
(A la demande des intéressés, le nom des victimes dont le cas est évoqué ici n'est pas donné en entier.)
En mai 1994, selon leur propre témoignage, deux Vietnamiens, L. et T., ont été suivis, puis pourchassés par quatre policiers en civil, dans le quartier de Pankow à Berlin-Est. Ils se sont réfugiés dans un conduit d'égout, où ils sont restés durant ce qui leur a semblé être une éternité. Lorsqu’ils en sont ressortis, ils ont été agressés par les policiers qui s’étaient cachés pour les attendre. L. affirme avoir reçu plusieurs coups de poing au visage, avant d'être traîné dans le conduit d'égout, où l’un des agents aurait continué à lui faire des prises de karaté au cou. D’autres policiers sont ensuite arrivés, et l'un d’eux a demandé à L. où étaient ses cigarettes (à Berlin, bon nombre de demandeurs d’asile vietnamiens se livrent au commerce des cigarettes de contrebande). Comme il ne répondait pas, les agents l'ont frappé de nouveau, puis l'ont contraint à courir dans tous les sens dans le conduit d'égout, avec de l’eau jusqu’aux genoux, pendant une vingtaine de minutes. Après le départ des policiers, L. est rentré chez lui. Il avait tellement mal aux côtés du visage qu’il ne pouvait plus manger. Il n’a pas songé à porter plainte, ni à voir un médecin, parce qu’il n’était « que » demandeur d’asile, qu'il n’avait pas la permission de se trouver à Berlin 6, et qu'il vendait illégalement des cigarettes. L'autre victime, T., aurait été brutalisée par le même groupe de policiers. D'après lui, l'un des agents l’a fouillé tout en lui braquant un pistolet sur le ventre. Trois ou quatre passants l’ont interrompu en lui demandant ce qu’il était en train de faire, mais il s'est contenté de leur montrer une pièce d'identité quelconque en leur disant de s’éloigner. T. affirme que le policier lui a ensuite donné un coup de pied dans la cuisse, si fort qu'il en est tombé par terre ; puis, il l'a attrapé par la nuque et, après avoir vérifié si personne ne le voyait, il lui a porté un coup de poing au menton, si violent que T. a craché du sang. Il a supplié le policier d’arrêter, mais un de ses collègues l'a alors empoigné et l’a poussé dans l’eau. Une fois tous les policiers partis, T. est rentré chez lui. Il a soigné ses blessures tout seul et n’a pas quitté son domicile pendant deux mois.
En mai 1994 également, N. est allé un jour se promener dans un quartier de Berlin-Est où des Vietnamiens vendaient des cigarettes. Soudain, l’un d’eux s’est approché de lui et lui a dit de partir en courant. Craignant une agression raciste, et comme sa présence à Berlin était illégale, N. s’est éloigné, mais sans toutefois courir. Il a alors été arrêté par deux hommes, vêtus en civil, qui l’ont conduit vers deux policiers en uniforme. L’un d’eux l’a saisi par sa veste et lui a demandé : « Où sont les cigarettes ? » Lorsque N. a répondu qu’il n’en avait pas, le policier l’a jeté à terre ; il l'a ensuite relevé de force, pour l'emmener vers un fourgon de police garé à proximité. Toujours au dire de N., le policier l’a projeté sur le plancher du véhicule, avant de lui assener de violents coups de poing dans les côtes et dans le ventre. Plié en deux par la douleur, N. a failli s’évanouir. Pendant ce temps, un autre policier remplissait un formulaire, assis à l'avant. N. a ensuite été jeté hors du fourgon. Trois passants ont entendu ses appels au secours et l’ont accompagné à une piscine voisine, d’où une ambulance a été appelée. Un certificat médical établi l’après-midi même fait état d’une côte fracturée. En septembre 1994, un policier a été inculpé de dommages corporels sur la personne de N. ; un de ses collègues a également été inculpé, pour n’avoir pas cherché à empêcher l’agression.
Au nombre des Vietnamiens victimes de brutalités policières figure également Nguyen T. (nom fictif destiné à préserver son anonymat), dont le cas a été déjà décrit dans le document d'Amnesty International intitulé République fédérale d’Allemagne. Résumé des préoccupations d’Amnesty International : mai-octobre 1994 (index AI : EUR 23/08/94), publié en novembre 1994. Nguyen T. a subi un traitement particulièrement violent, assimilable à un acte de torture. En juin 1994, sa femme et lui ont été abordés par des policiers près de la station de métro de Vinetastrasse, dans le quartier de Pankow à Berlin-Est. Selon son propre témoignage, Nguyen T. avait sur lui une cartouche de cigarettes qu’il a immédiatement tendue aux policiers, supposant que c'était là le motif de leur intervention. Les policiers ont cependant ignoré son geste ; l’un d’eux a commencé à le rouer de coups de poing puis, une fois qu’il gisait à terre, de coups de pied. Pendant ce temps, un autre agent immobilisait sa femme. Toujours d'après le récit de Nguyen T., à un moment donné, le même policier qui l’avait frappé l’a traîné dans l’arrière-cour d’un immeuble résidentiel, afin de pouvoir continuer à le rosser sans être vu par les riverains.
Alertés par les cris, certains résidents ont ouvert leurs fenêtres et ont demandé aux policiers (qui étaient en civil) de cesser. L’un des résidents, effrayé par ce qu’il voyait, a même appelé la police. Finalement, Nguyen T. a été embarqué dans un véhicule de police, à plat ventre sur le siège arrière et les mains menottées dans le dos. Deux policiers se sont assis sur son dos, de sorte qu’il avait du mal à respirer ; l’un d’eux aurait continué à le frapper pendant le trajet jusqu’au poste de police voisin.
Nguyen T. affirme qu’une fois arrivés au poste, les agents ont recommencé à le rouer de coups. À un moment donné, il s’est senti si mal en point qu’il a été pris de vomissements. Avant d’être autorisé à partir pour rejoindre sa femme, restée sur les lieux de l’arrestation, Nguyen T. a été contraint, semble-t-il, de signer un
document par lequel il reconnaissait que la police avait trouvé en sa possession de nombreuses cartouches de cigarettes. On lui a fait comprendre que les mauvais traitements reprendraient s'il ne signait pas.
Un examen médical pratiqué le lendemain a constaté la présence de nombreux hématomes sur tout le corps et une légère fracture de la pommette en dessous de l’œil gauche ; ces lésions confirment le traitement que la victime affirme avoir subi. Lorsque Amnesty International l'a rencontré, Nguyen T. souffrait encore de violents maux de tête, de troubles de la vision et de vertiges.
Par ailleurs, l'Organisation a appris qu'au cours de l'été 1994, des policiers avaient maltraité des détenus vietnamiens à Bernau, une ville située à environ 25 kilomètres au nord-est de Berlin, dans le Land de Brandebourg. Des délégués d'Amnesty International se sont entretenus avec l'une de ces victimes en août 1994.
Le cas de H., un Vietnamien victime de brutalités policières
dans le Land de Brandebourg
En juin 1994, H. a été arrêté à Bernau par des policiers en tenue qui l’ont fait monter dans une voiture de service, puis conduit au poste. Pendant le trajet, un policier aurait frappé H. au ventre et lui aurait pincé très fort la cuisse, à plusieurs reprises, au point de lui arracher des cris de douleur. Arrivé au poste de police, H. a reçu l’ordre de se déshabiller, sans qu'on lui précise pourquoi. Deux agents l'auraient ensuite roué de coups de poing et de pied, sur toutes les parties du corps, notamment les tibias et le visage. L’un des policiers – celui qui l’avait déjà frappé dans la voiture – s'est montré particulièrement brutal. En fouillant les poches du détenu, il a trouvé un stick pour les lèvres avec lequel il lui a barbouillé la figure. H. affirme qu'il s'est alors senti traité « comme un animal ». L’agression a pris fin lorsqu’un coup au visage l’a fait saigner du nez. Les policiers lui ont ordonné de se rhabiller. Avant d’être littéralement jeté dehors à coups de pied, H. a été contraint de signer un papier. Il ne comprenait pas très bien de quoi il s'agissait, mais il n'a pas cherché à le savoir ; il ne souhaitait qu'une chose, s’en aller. Bien qu'en principe, il n'aurait pas dû consulter un médecin de Berlin – n'étant pas officiellement inscrit comme résident dans cette ville – H. est tout de même allé se faire examiner, car il se sentait très mal en point. Le certificat médical, daté du jour même de son arrestation, atteste la présence de contusions à la tête, au thorax et sur la partie inférieure des jambes. Ces lésions corroborent la description des mauvais traitements que H. affirme avoir subis.
D’autres Vietnamiens ont raconté qu'après avoir été conduits au poste de police de Bernau, ils avaient été contraints de se déshabiller, de faire des grimaces et de se laisser photographier.
Les délégués d'Amnesty International ont rencontré plusieurs autres Vietnamiens qui avaient été victimes de brutalités policières dans les Länder de Berlin et de Brandebourg. L’Organisation a aussi pris connaissance de témoignages écrits recueillis auprès de victimes par Reistrommel, une ONG basée à Berlin. Nombre de ces déclarations décrivent des faits semblables à ceux évoqués précédemment, à quelques détails près. Amnesty International considère que la concordance des différents récits, ainsi que leur vraisemblance, portent à croire que sur une période de plus d'un an, la police de Berlin et dans une moindre mesure, celle du Brandebourg, se sont livrées à des violences systématiques à l’encontre de Vietnamiens.
L’Organisation a fait part aux autorités berlinoises et brandebourgeoises de sa préoccupation au sujet de ces brutalités infligées à des détenus vietnamiens. En janvier 1995, elle a appris qu'à Berlin, 55 enquêtes avaient été ouvertes à la suite de plaintes pour violences policières à l'encontre de Vietnamiens placés en garde à vue. Plusieurs de ces enquêtes avaient cependant déjà été closes par manque de preuves. Des policiers avaient été inculpés dans deux affaires ; dans l'une d'elles, ils avaient ensuité été acquittés à l'issue du procès. Un certain nombre d’enquêtes ont également été ouvertes sur des Vietnamiens accusés d'avoir résisté à la force publique ou d'avoir porté de fausses accusations contre des policiers.
En décembre 1994, Amnesty International a été informée par le Premier ministre du Brandebourg que sept hauts responsables du poste de police de Bernau avaient été mis en examen pour mauvais traitements présumés à l'endroit de détenus vietnamiens. En mars 1995, on a appris que huit membres de la police du Brandebourg avaient été inculpés de brutalités sur la personne de nombreux détenus vietnamiens et d'un détenu polonais, infligées en différentes occasions entre février 1993 et juin 1994.
2. Les droits des détenus en garde à vue
Dans bon nombre des cas portés à la connaissance d’Amnesty International, les victimes de mauvais traitements présumés ont affirmé qu'elles avaient été placées en garde à vue sans avoir été informées des raisons de leur arrestation, et qu'on leur avait refusé le droit de prévenir quelqu'un de leur détention. Beaucoup ont également déclaré qu'on n'avait pas tenu compte de leur souhait de porter plainte pour les traitements subis, et qu'on leur avait refusé toute assistance médicale.
Il s’agit pourtant là de droits fondamentaux, garantis par la plupart des traités relatifs aux droits de l’homme, et notamment par ceux auxquels l’Allemagne est partie. Ces dispositions constituent d’importantes sauvegardes destinées à empêcher les mauvais traitements en détention.
2.1 Le droit d’être informé des motifs de l'arrestation ou de la détention
Le droit d’être informé des motifs de la détention est un principe fondamental, reconnu par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que le PIDCP (article 9-2) et la CEDH (article 5-2). Ces deux traités, ainsi que l’Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (dans son principe 14), insistent sur la nécessité d’informer tout détenu « sans délai, dans une langue qu’il comprend » des motifs de son arrestation.
De même, l'article 127 (relatif à « l’arrestation provisoire ») et l'article 163-b-1 (relatif à « l’identification ») du Code pénal allemand exigent que toute personne arrêtée soit informée des raisons de son arrestation. Aux termes de l'article 127, un policier peut appréhender une personne surprise en train de commettre une infraction pénale ou venant de la commettre, lorsque le délinquant risque de s’enfuir ou lorsque tout retard pris par le policier (par exemple, pour obtenir un mandat d’arrêt selon la procédure requise) pourrait compromettre l’arrestation.
L'article 163-b-1 autorise la détention d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction si l'identité de celle-ci « ne peut être établie autrement, ou ne peut l’être que très difficilement ». En vertu de cet article, la police peut également retenir la personne concernée pour la photographier ou relever ses empreintes digitales.
La législation des Länder relative à la police prescrit elle aussi qu’une personne arrêtée aux fins d’identification, ou dont l'arrestation est nécessaire pour l’empêcher de commettre ou de continuer à commettre une action délictueuse, « doit être informée immédiatement de la raison de son arrestation ».
Or, nombre de victimes de brutalités présumées dont le cas a été pris en charge par Amnesty International n’ont pas été informées des motifs de leur arrestation, ni sur le moment, ni après avoir été placées en détention (en général, au poste de police).
Le cas de Yusef Barzan (Magdebourg, Land de Saxe-Anhalt)
Yusef Barzan est un Kurde qui a fui l’Irak à la fin de l’année 1992. En août 1991, il avait perdu les doigts des deux mains dans l’explosion d’une bombe qu’il tentait de désamorcer. Avant cet accident, il avait passé dix mois dans une prison irakienne, où il avait été sauvagement torturé. Il a fait une demande d’asile en Allemagne et a été admis dans un centre pour victimes de la torture, à Berlin, pour y être soigné.
Le 12 mai 1994, dans le centre de Magdebourg, un groupe de jeunes gens armés de battes de baseball se sont mis à poursuivre Yusef Barzan à travers les rues en criant « l’Allemagne aux Allemands, les étrangers dehors ! » Il raconte : « Soudain j’ai vu arriver deux voitures de police. Trois policiers en sont sortis. J’ai pensé « Dieu merci, je suis sauvé . » Il se trompait. En effet, au lieu de lui porter secours, l’un des policiers aurait jeté Yusef Barzan à terre, avant de lui assener un coup de matraque à l’épaule et un coup de pied dans les testicules. Quand il a voulu protester, on lui a dit : « Ferme-la, ordure ! » Yusef Barzan aurait ensuite été poussé dans une voiture de police, puis de nouveau battu. Arrivé au poste de police, il a été contraint de se déshabiller, sans qu’on lui dise pourquoi. Il affirme qu’à aucun moment, on ne l’a informé du motif de son arrestation. Quelques heures plus tard, Yusef Barzan a été transféré dans un autre poste de police, où il a passé la nuit dans une cellule en compagnie d'une quinzaine d'autres étrangers. La cellule était, semble-t-il, dépourvue de lits. Avant d'être autorisé à partir, le lendemain vers 5 heures du matin, il a dû signer un papier dont il n’a pas compris le contenu, parce qu’il ne connaissait pas assez bien l’allemand. Lorsqu'il a demandé de quoi il s’agissait, on lui a répondu : « C’est au sujet de ton problème. »
Yusef Barzan explique qu'il n'est pas allé consulter un médecin en sortant du poste de police, parce qu'il n’avait « que » des contusions. Il n’a pas non plus porté plainte au sujet de sa détention et des mauvais traitements subis, car il craignait de n’avoir pas assez d’argent pour payer les frais de justice. Fin mai 1994, après qu'une revue eut publié un article relatant sa mésaventure, Yusef Barzan a été interrogé par la police sur ces événements. En septembre de la même année, un policier a été inculpé de dommages corporels dans le cadre de cette affaire, mais à la mi-mars 1995, la date de son procès n’avait encore été fixée.
Amnesty International demande instamment aux autorités allemandes de faire en sorte que soit respecté le droit des détenus d'être informés sans délai, dans une langue qu’ils comprennent, de la raison de leur arrestation ou de leur détention.
Certaines victimes qui affirment avoir été maltraitées par la police de Berlin ont déclaré à l'Organisation qu’elles n’étaient même pas certaines d’avoir été arrêtées par des représentants de la loi. En effet, leurs agresseurs s’étaient comportés d’une manière vraiment très agressive ; de plus, ils étaient habillés en civil et n’avaient pas cherché à faire connaître leur qualité de policiers. Or, les instructions de service de la police berlinoise précisent clairement que :
« Les policiers doivent, si possible, se présenter à la personne concernée [...] et expliquer la raison de leur intervention [...] Les policiers en uniforme doivent être porteurs d’une carte d’identité et la montrer si une demande raisonnable leur est faite en ce sens. Un policier en civil doit montrer sa plaque et/ou sa carte d’identité sans qu’on le lui demande [...] Les policiers doivent exhiber leur carte de service sans hésitation et sans qu’on le leur demande, si la situation leur permet de le faire sans difficultés particulières [...] Ce qui précède [s’applique également] aux opérations spéciales. »
La règle qui impose même aux policiers en tenue d’être porteurs d’un document individuel d’identification est particulièrement importante en Allemagne, car les uniformes ne comportent en général aucun signe visible permettant d'identifier le fonctionnaire en question. Par conséquent, le seul moyen dont dispose une victime ou un témoin de mauvais traitements de connaître l’identité du policier fautif consiste à la lui demander. Il n’est guère étonnant qu’un agent qui vient de maltraiter un détenu placé sous sa garde ne réponde pas toujours à une telle requête.
Des témoins de brutalités policières racontent ce qu’ils ont vu (Land de Berlin)
Le 19 juillet 1994, Edeltraud et Günter Wochnik étaient attablés à la terrasse d’un restaurant turc. Vers 18 heures, ils ont vu trois voitures de police s’arrêter devant une maison. Plusieurs policiers en tenue en sont descendus. Une dizaine de minutes plus tard, ces policiers ont brutalement poussé un jeune homme de type méditerranéen à l’intérieur d’un des véhicules, et l'ont frappé à plusieurs reprises sur le haut du corps et au visage.
Ces deux personnes ont écrit à la police de Berlin pour raconter la scène dont elles avaient été témoins. Dans leur lettre, elles déclaraient notamment ce qui suit :
« Nous ne comprenons pas pourquoi une personne qui est déjà appréhendée et qui n’oppose aucune résistance peut être frappée sans nécessité devant six policiers. »
Edeltraud et Günter Wochnik ont demandé à plusieurs reprises leur matricule aux policiers, mais ceux-ci ont refusé de le leur communiquer. L’un d’eux a même ajouté : « La prochaine fois, nous arriverons plus tard. » Une Française qui dînait dans le même restaurant a également assisté aux brutalités infligées au jeune homme, dont l’identité n’est pas connue. Elle aussi, de retour à Paris, a écrit à la police de Berlin. Dans sa lettre, elle mentionnait les numéros d’immatriculation de deux des voitures de police. Quatre semaines après l’envoi de leur courrier aux autorités, les Wochnik ont été interrogés par la police au sujet de ce qu’ils avaient vu. A la mi-mars 1995, cependant, ils n’avaient toujours pas été informés de la suite donnée à leur dénonciation.
À la connaissance d’Amnesty International, aucun Land n'oblige l'ensemble de ses policiers en uniforme à porter une marque d’identification visible. Néanmoins, les policiers de Francfort ont été obligés, par un décret ministériel de janvier 1994, de porter des insignes avec leur nom, et certains de leurs collègues du Hesse y étaient tenus depuis la fin de l’année précédente. D’après les premiers comptes rendus parus dans la presse, certaines divisions de la police du Hesse ont plutôt bien accepté l’expérience, mais d’autres s’y sont opposées et ont obtenu par la suite que le port de ces insignes ne soit plus obligatoire.
Amnesty International demande instamment aux autorités policières allemandes de s'assurer que leurs agents appliquent les instructions de service qui les obligent à se présenter auprès de la population lorsqu’ils sont en fonction, à moins qu’ils n'aient des raisons concrètes et justifiées de s’en abstenir. L’Organisation recommande aussi que les autorités policières fédérales et régionales envisagent sérieusement d’obliger leurs fonctionnaires en tenue à porter sur leur uniforme un signe quelconque d’identification personnelle, par exemple leur matricule ou leur nom.
2.2 Le droit d'être examiné par un médecin pendan
t la garde à vue
Dans son rapport adressé au gouvernement allemand à la suite de sa visite de décembre 1991, le CPT a signalé que :
« Dans les postes de police et dans les GESA [centres de détention de la police] qu’elle a visités, des fonctionnaires ont informé la délégation que des médecins étaient appelés lorsque les détenus en faisaient la demande. En outre, conformément aux instructions des Länder [...] tout détenu qui semblait avoir besoin de soins ou dont l’état de santé paraissait suspect, était systématiquement examiné par un médecin. Les médecins à qui il était fait appel étaient ceux des services d’urgence, ou bien des praticiens privés assurant un service de garde sur le lieu de détention, ou encore des médecins de la police. »
Même si, lors de sa visite effectuée en Allemagne en décembre 1991, le CPT n’a eu connaissance d'aucune plainte concernant les soins médicaux – ni au sujet de mauvais traitements, en fait –, bon nombre des victimes de violences présumées dont le cas a été signalé à Amnesty International au cours des trois dernières années, ont affirmé que leur souhait de voir un médecin avait été ignoré.
Le cas de Bora A. (Land de Berlin)
Le 28 mars 1993 en début d’après-midi, Bora A., un Turc marié à une Allemande, était en train de bavarder avec des amis devant un café, dans le quartier de Wedding à Berlin. Une voiture de police s’est arrêtée non loin de là, et deux policiers en sont descendus. Ils se sont approchés de Bora A. et lui ont demandé ses papiers d’identité, son permis de conduire et la carte grise de sa voiture. Bora A. leur a demandé pourquoi ils avaient besoin de ces renseignements, puis est allé chercher les papiers requis dans sa voiture. L’un des amis avec qui il bavardait quelques instants plus tôt s'est enquis auprès des policiers des faits reprochés à Bora A. ; pour toute réponse, l'un d'eux a couru jusqu’à la voiture de police pour appeler des renforts. En l’espace de quelques minutes, près d'une demi-douzaine d'autres voitures de police sont arrivées sur les lieux. Selon le témoignage de Bora A., l'un des nouveaux venus s’est approché de lui et, sans crier gare, lui a tordu le bras gauche dans le dos ; lorsqu’il s'est penché en avant pour atténuer la douleur, il a reçu plusieurs coups de genou au ventre, suivis d'une série de coups assenés sur la nuque avec le
tranchant de la main. Ensuite, les policiers l'ont poussé à l’intérieur d’un de leurs véhicules, les mains attachées dans le dos avec des menottes, avant de l'emmener dans les locaux de détention dépendant du poste de police n● 16, où ils l'ont placé en cellule.
Bora A. affirme qu'une fois enfermé, il a été pris de fortes douleurs et qu'il a commencé à avoir du mal à respirer. Il a donc demandé à être examiné par un médecin. Dix minutes plus tard, deux policiers seraient venus lui dire en riant qu’il ne pourrait voir un médecin que s’il avait 3 000 DM (environ 12 000 FF). On l'a ensuite conduit dans un bureau, où on lui a ôté ses menottes. Ses poignets étaient manifestement enflés. Les policiers l'ont fouillé, photographié, puis ont relevé ses empreintes.
Bora A. affirme également qu'au cours de sa détention, il a essuyé des insultes racistes, et qu’on lui a refusé la permission de téléphoner à sa femme. Lorsqu’ils ont constaté que son casier judiciaire était vierge, les policiers se seraient consultés pour décider de quoi ils pourraient bien l’inculper. Par la suite, Bora A. a fait l'objet d'une procédure pénale pour résistance à la force publique et tentatives de voies de fait contre des agents.
Après avoir refusé de signer un papier qu’on lui présentait, Bora A. a déclaré aux policiers qu’il allait porter plainte. L’un d'eux lui aurait alors répondu : « Vas-y, nous sommes tous collègues, ici. » Bora A. a pu ensuite quitter le centre de détention ; une fois dehors, il s’est rendu compte que certains de ses objets personnels ne lui avaient pas été rendus, mais quand il a voulu retourner dans le bâtiment par l’entrée principale, on l’en a empêché.
Après être rentré chez lui, Bora A., accompagné de sa femme, s’est rendu à l’hôpital, où il a été examiné et radiographié. Il est ensuite allé au poste de police de son quartier pour porter plainte. Un certificat médical établi le lendemain par son médecin traitant fait état de multiples contusions. Souffrant de lésions à la nuque, Bora A. a dû porter une minerve pendant cinq jours.
En septembre 1993, le ministère public de Berlin a clos l’enquête sur les mauvais traitements qui auraient été infligés à Bora A., après avoir conclu que les policiers impliqués avaient bien employé la force contre la victime, mais qu’ils l'avaient fait en état de légitime défense, le plaignant les ayant attaqués alors qu’ils arrêtaient un de ses amis. Ces conclusions étaient fondées principalement sur les déclarations de cinq policiers dont les témoignages « ne pouvaient être réfutés ». La procédure engagée contre Bora A. pour résistance à la force publique a également été abandonnée.
En vertu de l’article 6 du Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois, les policiers doivent « veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit pleinement protégée et, en particulier, prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s’impose ». La règle 24 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que le principe 24 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement formulent des exigences semblables.
Amnesty International demande instamment aux autorités allemandes de s’assurer que tout détenu ayant besoin de soins médicaux sur les lieux de sa détention bénéficie sans délai de l’assistance d’un médecin.
2.3 Le droit de contacter un parent ou une au
tre personne
A l'instar de Bora A., nombre d’autres victimes de brutalités policières présumées ont déclaré à Amnesty International qu’au poste de police, on leur avait refusé l’autorisation de téléphoner à leur compagne, à leur femme ou à leur employeur, ce qui contrevient directement aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La règle 92 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus énonce ce qui suit : « Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir attribuer toutes les facilités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci et ses amis et recevoir des visites de ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la surveillance qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’administration de la justice, de la sécurité et du bon ordre de l’établissement. »
Le principe 16-1 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement contient la même recommandation. Dans le cas de ressortissants étrangers, l’article 16-2 prévoit que la personne détenue doit être aussi informée de son droit de « communiquer, par des moyens appropriés, avec un poste consulaire ou avec la mission diplomatique de l’État dont elle a la nationalité [...]. »
D’après l’article 163-c-2 du Code pénal allemand, une personne appréhendée pour vérification d'identité a le droit d’informer immédiatement de sa détention un parent ou une personne « de confiance », à moins qu’elle ne soit soupçonnée d’avoir commis une infraction et que l’utilisation de ce droit puisse nuire au but de sa détention. Dans ce cas, c’est la police elle-même qui doit informer la personne choisie. L'article 32-2 de la Loi sur la sécurité et l'ordre public du Land de Berlin garantit un droit identique à toute personne arrêtée aux fins d'identification, ou dont l'arrestation est nécessaire pour l’empêcher de commettre ou de continuer à commettre une action délictueuse.
Amnesty International prie instamment les autorités allemandes de veiller à ce que soit respecté le droit des détenus de prévenir de leur détention un parent ou une personne de leur choix, un droit garanti aussi bien par les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme que par la législation allemande.
2.4 Le droit de porter plainte
Dans un grand nombre des cas portés à l’attention d’Amnesty International, les victimes de mauvais traitements ont affirmé que lorsqu’elles (ou un tiers, comme dans l'affaire décrite ci-après) avaient essayé de porter plainte immédiatement, leur requête avait été accueillie avec indifférence, voire hostilité.
Le cas des frères Ali-Abdulla et Taha Iraki (Land de Berlin)
Ali-Abdulla et Taha Iraki sont tous deux citoyens allemands d’origine libanaise. Dans la plainte qu’ils ont déposée auprès du ministère public de Berlin, ils racontent que le 4 juin 1994 vers 22 heures, Taha Iraki a arrêté sa voiture dans une rue de Kreuzberg, un quartier de la capitale. Une portière du véhicule étant restée coincée, son frère, Ali-Abdulla Iraki, a essayé de l’ouvrir en tirant de l’extérieur tandis que Taha poussait de l’intérieur. Cette tentative restant sans effet, Taha a donné un coup de pied dans la portière, et la vitre s’est brisée. Deux agents, qui observaient la scène d’un car de police garé à proximité, sont aussitôt accourus et auraient commencé à frapper Ali-Abdulla avec leur matraque. Ensuite, ils l’ont empoigné par derrière, en lui tordant le poignet droit, et l’ont poussé contre une autre voiture en stationnement, avec une telle violence que la carrosserie a été cabossée. Trois autres policiers sont arrivés. Ils ont sorti Taha de sa voiture en l'attrapant par les cheveux et l'ont frappé à coups de matraque alors qu'il gisait par terre. Lorsqu'il a voulu protester contre le traitement infligé à son frère, Ali-Abdulla s'est retrouvé avec les menottes aux poignets et il a de nouveau été battu. Les policiers ont également menotté Taha, tout en continuant à le rouer de coups alors qu’il était par terre, sans défense. Ils l'ont ensuite traîné jusqu'au car de police. Les deux frères ont été conduits au poste n● 53. Ils auraient de nouveau été brutalisés à bord du véhicule.
En chemin, les policiers leur ont réclamé leurs papiers d’identité. Ils semble qu'ils n'aient à aucun moment informé les victimes du motif de leur arrestation, ni cherché à savoir à qui appartenait la voiture dont la vitre avait été cassée. Au poste de police, Ali-Abdulla et Taha Iraki ont été enfermés dans des cellules séparées. Lorsque Ali-Abdulla a sollicité des explications sur ce qui se passait, deux policiers en civil lui ont répondu : « On va te régler ton compte à notre façon. » Une demi-heure plus tard, les deux frères étaient libérés sans explication. Ils se sont rendus directement au service de premiers secours de l’hôpital le plus proche, afin d’y être soignés. Les certificats médicaux établis attestent qu'Ali-Abdulla a eu le bras droit plâtré en raison d'une fracture du poignet ; il avait aussi des ecchymoses et des écorchures. Son frère Taha, quant à lui, présentait des écorchures et des coupures à l’épaule gauche, des contusions dans le dos et des éraflures au coude gauche.
Clara Iraki, la femme d’Ali-Abdulla, se trouvait par hasard dans un café situé dans la même rue, et dont Taha est propriétaire. Elle a été témoin des violences subies par les deux frères, et de leur arrestation postérieure. Elle a essayé d’expliquer aux policiers que la voiture appartenait à Taha Iraki, mais ils ne l’ont pas écoutée. Lorsqu’elle a protesté contre les brutalités infligées à Ali-Abdulla et Taha, l'un des agents lui a répondu que son collègue devait avoir eu un « moment d'absence ». Elle a aussi entendu cet autre policier insulter Taha en le traitant de « sale Turc ! » Clara Iraki a suivi son mari et son beau-frère au poste de police, où elle a fait savoir qu’elle voulait porter plainte contre la façon dont les deux hommes avaient été traités. On lui a demandé d’attendre. Au bout d’une demi-heure, Clara a réitéré sa demande et s'est alors entendu répondre que c’était impossible. Lorsque les deux hommes ont finalement été libérés, Clara a voulu savoir si sa plainte avait bien été enregistrée ; on lui a répondu de rentrer chez elle.
L’article 13 de la Convention contre la torture exige que tout État partie « assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État, qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause ».
L’article 16 du même traité précise que cette exigence s’applique aussi aux plaintes pour peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 7 du PIDCP impose une obligation semblable, tandis que le principe 33-1 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement déclare :
« Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit de présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées de l’administration du lieu de détention et aux autorités supérieures [...] »
L’article 158 du Code pénal allemand prévoit que les plaintes peuvent être adressées oralement ou par écrit « auprès du ministère public, des fonctionnaires de police et des tribunaux locaux ». L'enregistrement des plaintes, y compris celles pour mauvais traitements, n’est pas seulement une fonction de la police, c’est aussi son devoir.
Amnesty International prie instamment les autorités allemandes de veiller à ce que soit respecté le droit des détenus de porter plainte pour les traitements subis en détention, un droit garanti aussi bien par les traités auxquels l’Allemagne est partie que par la législation nationale.
2.5 Le droit de tout détenu d'être informé de ses droits
Dans la législation allemande, les droits des détenus constituent un domaine complexe. Il est donc d'autant plus important que toute personne arrêtée soit immédiatement informée de ces droits, de façon aussi claire que possible. Cette mesure est plus essentielle encore dans le cas des ressortissants étrangers ou des membres de minorités ethniques, car ceux-ci peuvent avoir des difficultés à comprendre la langue allemande et être moins familiarisés que les autochtones avec le système judiciaire du pays. D'ailleurs, toute personne qui vient d'être appréhendée puis conduite au poste de police, peut-être pour la première fois de sa vie, est susceptible de se sentir désorientée et désemparée, surtout si elle a en plus été brutalisée. Or, nombre de victimes de mauvais traitements présumés ont raconté à Amnesty International qu'au lieu de leur expliquer leurs droits, on les avait maintenues dans l'ignorance, sans leur dire combien de temps allait durer leur détention, et qu'on les avait en outre obligées à signer des papiers dont elles ne comprenaient pas la signification.
Le cas de Mohammed (Land de Berlin)
(La victime a demandé que son vrai nom ne soit pas mentionné, ayant déjà fait l'objet de menaces et d'insultes racistes à la suite d'articles de presse publiés sur son cas.)
Mohammed est un Tamoul de nationalité sri-lankaise, qui jouit du statut de réfugié en Allemagne depuis 1990. Le 5 décembre 1992 vers 16 heures, alors qu'il se trouvait à proximité de l'église du Memorial Kaiser-Wilhelm, dans le quartier de Charlottenburg à Berlin, il a subitement été bousculé par un homme qui a surgi derrière lui. Cet homme, vêtu en civil, l'aurait roué de coups en le traitant de « sale métèque ». Mohammed a ensuite été emmené au poste de police. Les policiers l'accusaient d'avoir volé un sac, ce qu'il a démenti. Avant de l'autoriser à repartir, ils lui ont demandé de signer un papier, mais il a refusé. Mohammed a raconté en ces termes ce qui s'est alors passé :
« [Le policier] a dit que si je voulais rentrer chez moi, il fallait que je signe [ ] J'ai demandé : « Qu'est-ce que c'est ? Je lis suffisamment bien l'allemand pour comprendre. » Le policier a dit : « signe », en m'empêchant de lire le texte. Alors j'ai écrit en tamoul, ma langue maternelle : « Je n'ai rien volé, tout est mensonges. » Ils ont cru que ces mots étaient ma signature, mais je n'ai rien signé. Ensuite, ils ont pris mes empreintes digitales et m'ont photographié, puis ils ont ouvert la porte en disant : « Tire-toi, métèque ! »
Deux jours plus tard, le médecin traitant de Mohammed a diagnostiqué une foulure et des hématomes à l'épaule, des ecchymoses aux fesses, et une foulure et des écorchures aux poignets. Les policiers impliqués ont nié l'avoir maltraité.
Une enquête a été ouverte sur les déclarations de Mohammed. En septembre 1993, le ministère public de Berlin a rejeté sa plainte, après avoir conclu que :
« La nature et l'étendue des lésions constatées n'indiquent pas que les violences physiques infligées aient été plus importantes que celles qui étaient nécessaires pour effectuer l'arrestation et mettre les menottes [...] »
Mohammed a été inculpé de tentative de vol, mais la procédure a ensuite été abandonnée, conformément à l'article 153 du Code pénal (« Absence de poursuites en cas de délits mineurs »).
Le droit de tout détenu d'être informé de ses droits est garanti par le principe 13 de l'Ensemble de principes pour la protectio de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. Ce principe déclare en effet que :
« Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la détention ou de l'emprisonnement ou peu après, par les personnes responsables de l'arrestation, de la détention ou de l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir. »
Le principe 14 précise que « toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement » doit recevoir ces renseignements dans « une langue qu'elle comprend ». Dans son rapport sur la République fédérale d'Allemagne, le CPT recommandait « qu'un formulaire précisant les droits du détenu soit systématiquement donné à toute personne dans cette situation, dès le début de la garde à vue. Ce texte devrait être disponible en plusieurs langues. La personne concernée devrait aussi confirmer qu'elle a bien été informée de ses droits » 7
Le gouvernement allemand a rejeté cette importante recommandation, en déclarant que : « La nécessité d'un tel formulaire ne semble pas exister actuellement dans la pratique. Il faut tenir particulièrement compte du fait que souvent, les personnes arrêtées par la police ne sont pas capables de lire ou de comprendre un tel formulaire, en raison de l'état dans lequel elles se trouvent (ébriété, par exemple). Quant à disposer d'un tel document en plusieurs langues, le problème se pose de la qualité des traductions et du grand nombre de langues dans lesquelles ce texte devrait être traduit, sans oublier le fait que certains détenus sont illettrés. »
Amnesty International estime que le gouvernement allemand devrait réexaminer de toute urgence la réponse donnée à cette recommandation. Il remplirait ainsi les obligations imposées par l'article 11 de la Convention contre la torture, aux termes duquel les États parties sont tenus d'exercer « une surveillance systématique sur les règles, instructions pratiques et méthodes d'interrogatoire, et les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous [leur] juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture ».
Amnesty International recommande également que la durée de toutes les gardes à vue soit consignée de façon claire et précise, en faisant apparaître les motifs de l'arrestation. Un tel registre doit indiquer aussi si la personne détenue présentait des traces visibles de blessures, si elle a sollicité une assistance médicale, si elle a demandé à prévenir un membre de sa famille ou une autre personne de son choix, par exemple un avocat, et si elle s'est plainte du traitement reçu en détention, en précisant la réponse apportée à chaque requête par les autorités ; le registre doit en outre attester si la personne détenue a été informée de ses droits et à quel moment. Les avocats des détenus doivent avoir libre accès à ce registre.
3. La procédure suivie en cas de brutalités policières présumées
3.1 Le dépôt d'une plainte
L'article 12 de la Convention contre la torture dispose que les États parties doivent procéder « immédiatement à une enquête impartiale » sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements.
En Allemagne, c'est le procureur qui a pour rôle – et pour devoir – d'enquêter sur toute information portée à son attention et laissant à penser qu'une infraction pénale a été commise. Il peut s'agir par exemple d'une plainte pour mauvais traitements en garde à vue. A l'issue de son enquête, le ministère public décide s'il y a lieu d'inculper le ou les suspects. Aux termes du Code pénal allemand, l'inculpation ne peut être prononcée que s'il existe des « motifs valables » pour le faire, c'est-à-dire si la personne mise en cause – en l'occurrence, le policier – est « suffisamment soupçonné d'avoir commis une infraction ». Une personne est considérée comme « suffisamment » suspecte lorsqu'il existe plus de probabilités qu'elle soit déclarée coupable, plutôt qu'acquittée, si elle était inculpée de l'infraction en question et jugée par un tribunal. Un plaignant dont la plainte est rejetée par le procureur peut faire appel auprès de l'instance hiérarchique supérieure. S'il est débouté de son appel, il peut demander une révision judiciaire de la décision du ministère public de ne pas engager de poursuites.
Bien qu'il existe en Allemagne un mécanisme pour enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements, Amnesty International estime que celui-ci n'est pas aussi complet et rigoureux qu'il le faudrait, et qu'il n'a donc pas suffi à empêcher le recours à de telles pratiques.
De nombreux avocats, victimes ou représentants d'ONG avec lesquels l'Organisation s'est entretenue ont constaté dans la pratique qu'un policier faisant l'objet d'une plainte, même fondée, était rarement inculpé, et encore moins reconnu coupable. Les quelques données statistiques disponibles confirment cette tendance :
–sur 646 plaintes pour violences policières déposées en 1992 dans le Land de Berlin, 572 ont été rejetées avant la fin du premier semestre de l'année suivante. Dans 19 cas, les policiers en cause ont été inculpés et jugés ; tous ont été acquittés.
–dans le Land de Hambourg, 387 enquêtes ont été ouvertes en 1992 sur des infractions pénales imputables à des policiers (dont 171 sur des cas de brutalités présumées en garde à vue) ; au cours de la même année, huit policiers au total ont été inculpés d'infractions pénales.
–dans le Land de Hesse, en 1992 et en 1993, 552 informations judiciaires ont été ouvertes à l'encontre de policiers (dont 364 à la suite de plaintes pour mauvais traitements). Fin septembre 1994, 333 de ces enquêtes étaient terminées : 318 avaient conclu au rejet de la plainte, et les 15 autres avaient abouti à l'inculpation des policiers mis en cause.
Amnesty International estime que la procédure suivie pour enquêter sur les plaintes pour brutalités policières doit être améliorée si l'on veut que le droit de tout plaignant à obtenir réparation soit effectif. L'Organisation est particulièrement préoccupée par le fait que les enquêtes ne sont pas toujours conduites de façon rapide, exhaustive et impartiale.
Les principales insuffisances relevées par Amnesty International sont les suivantes :
–Les enquêtes sur les plaintes pour violences policières sont trop longues.
A la connaissance de l'Organisation, à la fin mars 1995, les informations judiciaires étaient terminées dans 10 des affaires de mauvais traitements présumés décrites dans le présent document. La durée moyenne des enquêtes dépassait neuf mois (sans compter le délai d'attente supplémentaire lorsqu'appel avait été interjeté de la décision du procureur de rejeter la plainte). Dans le cas de Mimoun T. (cf. page 36), l'enquête n'était toujours pas terminée plus de deux ans et demi après le dépôt de la plainte pour brutalités policières. Amnesty International estime qu'une durée de neuf mois et plus est excessive pour ce genre d'investigations.
–Le ministère public n'exerce pas un contrôle suffisant sur les enquêtes conduites par la police dans les affaires de violences policières présumées.
–Dans leur appréciation des éléments de preuve, les autorités chargées des poursuites considèrent systématiquement que les témoignages en faveur du policier en cause sont plus crédibles que ceux qui corroborent les dires de la victime.
Ces deux derniers sujets de préoccupation sont traités d'une manière plus détaillée dans les deux chapitres qui suivent.
3.2 Le rôle de la police dans les enquêtes sur des violences imputées à ses fonctionnaires
Selon la procédure pénale, il incombe clairement au procureur d'enquêter sur les plaintes. Pour mener cette tâche à bien, celui-ci peut faire appel « aux services et aux fonctionnaires de la police » qui doivent alors, en tant qu'« agents auxiliaires », obéir à ses ordres et à ses instructions.
Néanmoins, c'est inévitablement la police qui est informée en premier lieu lorsqu'une infraction a été commise. Elle doit alors ouvrir immédiatement une enquête et « transmettre aussitôt au ministère public tous les éléments de preuve qu'elle a recueillis » ; dans « les affaires délicates, la police est tenue de consulter sans attendre le ministère public ».
En octobre 1993, dans sa réponse à une question parlementaire sur les mauvais traitements présumés infligés par des policiers berlinois à des étrangers, le ministre de l'Intérieur de Berlin a confirmé que cette procédure s'appliquait également aux enquêtes sur les plaintes pour brutalités policières : « La police de Berlin a toujours donné suite, de façon rigoureuse, à toutes les affaires dans lesquelles des policiers étaient soupçonnés d'actions hostiles à l'endroit d'étrangers. Elle a ouvert les enquêtes nécessaires, et en a transmis les résultats au ministère public chaque fois qu'il existait le soupçon qu'une infraction pénale avait été commise. »
Par ailleurs, au cours d'une visite au ministère de l'Intérieur de Hambourg en janvier 1995, Amnesty International a appris par un haut responsable que les plaintes pour des violences imputables à des policiers faisaient en principe l'objet d'une enquête par une unité spéciale de la police, « à l'initiative de celle-ci », et que les « cas urgents » devaient être immédiatement transmis au ministère public. En mars 1995, pourtant, on a appris que des hauts responsables de la police de Hambourg non seulement avaient omis de signaler au ministère public des cas de graves brutalités policières présumées, mais qu'en outre, ils n'avaient pas informé non plus l'unité spéciale chargée des enquêtes sur les infractions imputées à des policiers.
Exemples de violences présumées à l'encontre de détenus africains
dans le Land de Hambourg
En septembre 1994, à Hambourg, la pratique présumée des brutalités infligées aux étrangers en garde à vue a émergé au grand jour après que la presse locale eut révélé que deux policiers – qui n'étaient pas en service au moment des faits – avaient été condamnés à une amende pour avoir agressé un Sénégalais, Dialle D., parce que celui-ci portait une casquette avec l'inscription : « Ne laissez pas faire les nazis ! » Les faits remontaient à janvier 1994 mais n'avaient pas été portés à la connaissance du public, car les autorités judiciaires avaient pris dans cette affaire une mesure inhabituelle : au lieu d'inculper formellement les policiers, elles avaient imposé une sanction pénale à leur encontre, conformément à l'article 170-1 du Code pénal allemand 8.
Le même mois, à la surprise générale, le ministre de l'Intérieur de Hambourg a annoncé sa démission, en expliquant que « visiblement, la police et les autorités judiciaires chargées de l'affaire [DialleÊD.] avaient fait une appréciation incorrecte de [son] importance et n'avaient pas suffisamment pris en considération les éventuelles motivations raciales des policiers condamnés ». Sans entrer dans les détails, le ministre déclarait également que « bien que la police de Hambourg ne soit pas hostile aux étrangers, l'ampleur des brutalités à l'encontre des étrangers a atteint des proportions [qu'il n'aurait] pas crues possibles ». Le lendemain de sa déclaration, 27 membres de la police de Hambourg ont été suspendus de leurs fonctions (puis réintégrés quinze jours plus tard).
Des précisions sur les violences mentionnées par le ministre lors de sa démission ont été fournies deux mois plus tard, en novembre 1994, dans un communiqué de presse du ministère de la Justice de Hambourg. Selon ce communiqué, les autorités de Hambourg étaient en train de conduire des enquêtes sur un certain nombre d'accusations d'après lesquelles des policiers avaient infligé des dommages corporels à des personnes sous leur garde, emprisonné des gens à tort, et maltraité des Noirs africains en détention.
De nouvelles informations ont fait surface en mars 1995. Un documentaire télévisé a révélé qu'un agent ayant dix-sept ans de service dans la police de Hambourg, dont les deux dernières années au poste 11 de cette ville, avait témoigné devant les autorités judiciaires responsables des enquêtes. Ce témoin affirmait notamment qu'il avait vu un de ses collègues obliger six Noirs africains à se déshabiller puis à entrer dans une cellule, dans laquelle il avait vidé le contenu d'une bombe de gaz lacrymogène avant de refermer la porte à toute vitesse. Il a également vu un policier arroser de désinfectant un détenu qui était nu. L'étiquette précisait pourtant que ce produit était dangereux pour la peau (le texte en a été reproduit à l'antenne). Ce même témoin a aussi entendu d'autres policiers se vanter d'avoir soumis un détenu africain à un simulacre d'exécution dans le quartier du port de Hambourg. Le détenu aurait été déshabillé, puis, pendant que l'un des agents braquait un revolver sur sa tête, un autre tirait un coup de feu en l'air. Les policiers auraient raconté que la victime « en avait presque chié et pissé de frayeur ».
Il semble que certains policiers de haut rang, notamment le chef de la police de Hambourg, avaient été informés de ces mauvais traitements dès avril 1994, car le témoin en question en avait fait part à l'un d'entre eux à l'occasion d'un cours de formation. Ils n'auraient cependant pas transmis ces renseignements au ministère public, ni à l'unité spéciale de la police chargée d'enquêter sur les infractions imputables à des policiers. Au lieu de cela, ils ont mené leurs propres investigations, puis ont conclu que les accusations n'étaient pas suffisamment précises pour justifier des procédures pénales ou disciplinaires.
Le 7 mars, on a appris que le chef de la police de Hambo urg et un autre haut responsable avaient été démis de leurs fonctions. Le lendemain, le procureur général de Hambourg a fait savoir à une commission parlementaire, chargée d'enquêter sur les agissements de la police de cette ville, que 10 policiers avaient été mis en examen pour violences présumées contre des détenus, et 11 autres pour complicité par assistance.
Amnesty International estime que si l'on veut garantir l'impartialité des investigations sur les plaintes pour brutalités policières, il est indispensable de renoncer à la procédure selon laquelle la police conduit les enquêtes « de sa propre initiative » et ne transmet immédiatement les affaires au ministère public que lorsqu'il s'agit de « cas urgents » (comme à Hambourg), ou après que l'enquête policière a révélé « qu'il existe le soupçon qu'une infraction pénale a été commise » (à Berlin). Au contraire, toutes les plaintes pour mauvais traitements imputés à des agents de la police fédérale ou régionale doivent être automatiquement et immédiatement transmises au ministère public, afin que celui-ci puisse diriger et contrôler dès le tout début les enquêtes nécessaires.
Dans la plupart des cas, bien entendu, ce sont les victimes qui informent directement le ministère public, le plus souvent sous forme de plainte en bonne et due forme, des mauvais traitements qu'ils ont endurés. Aux termes de l'article 152-2 du Code pénal, le ministère public doit ouvrir une enquête si la plainte « est suffisamment fondée » et peut faire appel aux services de police – par exemple, à l'unité spéciale – pour que ceux-ci l'aident à rassembler des éléments de preuve.
En tant qu'« organe d'investigation » du ministère public, la police est parfois chargée d'interroger le plaignant, c'est-à-dire la victime des mauvais traitements présumés. De toute évidence, de tels interrogatoires doivent être menés avec une extrême prudence, car les victimes peuvent être effrayées à la perspective d'être interrogées par un policier alors que leur plainte concerne précisément la police. Les plaignants peuvent d'ailleurs refuser cet interrogatoire ; dans ce cas, ils sont automatiquement interrogés par le procureur chargé de l'enquête. Dans au moins un des cas portés à la connaissance d'Amnesty International, le plaignant a été interrogé par un policier qui manquait manifestement de la sensibilité et de l'impartialité nécessaires à une telle tâche. La victime, de nationalité vietnamienne, affirmait qu'un agent de la police de Berlin lui avait projeté du gaz lacrymogène dans les yeux et l'avait rouée de coups. Selon l'interprète qui a assisté à l'interrogatoire, le policier « parlait très fort et en des termes intimidants » et ne cessait d'accuser la victime de mentir. L'avocat de celle-ci a prévenu le policier responsable de l'enquête, mais le seul résultat de sa démarche fut que les services de l'interprète ont été suspendus pendant un temps (par la suite, le policier en question a cessé de s'occuper de cette affaire).
Dans la majorité des cas étudiés par l'Organisation, cependant, les victimes ont été interrogées par le procureur. Ainsi, l'autorité chargée de l'enquête a pu se faire une opinion personnelle de la véracité du témoignage du plaignant. Il est toutefois regrettable qu'elle n'ait pas toujours cherché à procéder de la même manière avec le suspect ; celui-ci, en effet, était généralement interrogé par des policiers enquêteurs, qui transmettaient ensuite au procureur la transcription ou les conclusions des entretiens. En outre, en tant que suspect, tout policier en cause peut évidemment user de son droit de garder le silence et donc refuser de faire la moindre déclaration, que ce soit devant la police ou devant le ministère public.
Une telle méthode n'est guère susceptible d'accroître la confiance du public ou des victimes dans l'impartialité et dans le sérieux du mécanisme de traitement des plaintes. Elle ne semble pas non plus être en concordance avec les directives officielles relatives à la conduite des procédures pénales, qui énoncent en effet ce qui suit :
« Dans des cas graves, ou dans les cas difficiles en soi ou de par les points de droit qu'ils soulèvent, les procureurs doivent eux-mêmes clarifier les faits relatifs à l'affaire, au stade le plus précoce de son déroulement. Ils doivent notamment se rendre sur les lieux de l'infraction et interroger eux-mêmes le suspect et les témoins 9les plus importants. »
Amnesty International estime que toute allégation plausible de mauvais traitements infligés par la police doit être traitée comme un « cas grave » dans le sens donné à cette expression par les directives précédemment citées, et considère également que le ministère public doit automatiquement entendre la victime, les policiers soupçonnés et tous les autres témoins, et se rendre sur les lieux des faits si cela semble utile.
3.3 Le rôle du ministère public dans les enquêtes sur des brutalités policières présumées
Aux termes de l'article 160-2 du Code pénal, le procureur a le devoir, en sa qualité de « maître de l'enquête », de s'assurer que les éléments de preuve nécessaires sont obtenus et que toutes les circonstances des faits, à charge et à décharge, sont examinées.
Dans certains des cas étudiés par Amnesty International, il est apparu que les autorités chargées des poursuites n'avaient pas toujours été impartiales ou exhaustives dans leurs enquêtes sur des brutalités policières présumées. En particulier, elles semblaient souvent considèrer les témoignages des policiers comme plus crédibles que ceux des victimes.
Le cas de Mehmet S. (Land de Brême)
Mehmet S. est un Kurde de Turquie, qui n'était âgé que de quatorze ans au moment des faits. Le 1er mars 1992, il a été appréhendé à Brême par des policiers qui le soupçonnaient de trafic de drogue. Il a tenté de s'échapper, mais les policiers l'ont rattrapé puis brutalement jeté à terre. Mehmet S. affirme qu'on lui a plié les bras dans le dos de telle façon qu'il a hurlé de douleur. Il a d'ailleurs dû être opéré plus tard d'une fracture du bras.
En septembre 1993, le procureur de Brême a clos l'enquête sur cette affaire et a rejeté la plainte, après avoir conclu à l'impossibilité de déterminer lequel des policiers avait blessé Mehmet S. au bras et de quelle manière exactement les faits s'étaient produits. Pourtant, les autorités chargées de l'enquête n'avaient pas interrogé les médecins qui avaient soigné Mehmet S., ni demandé à un expert indépendant de donner son avis sur la façon dont la fracture avait pu se produire. L'avocat de la victime a donc fait appel de la décision du procureur, et en novembre 1993, l'instance hiérarchique supérieure a ordonné l'ouverture d'une nouvelle enquête sur les causes des dommages corporels subis par Mehmet S.
En février 1994, un expert médical indépendant a déclaré qu'il n'était pas possible d'établir exactement les causes de la lésion et, par conséquent, de déterminer quel policier en était responsable. Il a ajouté qu'« un usage léger ou modéré de la force » avait pu suffire à la provoquer. Le ministère public de Brême a conclu qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve pour engager des poursuites.
Le cas d'Abdulkerim Balikci (Land de Berlin)
Le 3 août 1993, tôt le matin, Abdulkerim Balikci, ressortissant turc, se rendait chez un ami dans le quartier de Charlottenburg à Berlin. En arrivant, il a aperçu plusieurs véhicules de police garés devant un bar, de l'autre côté de la rue, et de nombreux agents tout autour. Un homme s'est approché de lui et, se présentant comme policier, a demandé à voir ses papiers d'identité. Selon son propre témoignage, Abdulkerim Balikci a demandé à son interlocuteur, qui était habillé en civil, de lui montrer quelque preuve de sa qualité de policier ; pour toute réponse, celui-ci lui a ordonné de « la fermer » et de sortir ses papiers. Lorsqu'Abdulkerim Balikci a expliqué qu'il ne les avait pas sur lui, l'autre l'a poussé contre un mur et lui a passé une menotte au poignet. Abdulkerim Balikci s'est débattu, ce qui lui a valu d'être jeté à terre par le policier, aidé d'un de ses collègues en uniforme. Un troisième policier serait alors arrivé et d'une main, il aurait serré la gorge de la victime pendant environ une minute ou deux. Abdulkerim Balikci hurlait de douleur et de peur. Un des agents lui aurait donné un coup de pied dans la tête. Abdulkerim Balikci raconte qu'ensuite, on lui a mis la seconde menotte, puis on l'a poussé dans un véhicule de police en lui ordonnant de s'asseoir sur le plancher. Un des agents aurait emprunté un gant à un collègue, avant de monter rejoindre la victime dans le véhicule pour lui assener une série de coups à la tête et sur l'épaule droite. Le policier est ensuite ressorti, sous les yeux d'une dizaine de ses collègues qui bavardaient en riant.
Abdulkerim Balikci a été conduit au poste de police de la rue Bismarck. Là, il a demandé à être informé des raisons de son arrestation, mais la seule réponse obtenue fut : « Ferme-la ! ». On lui a confisqué tous ses objets personnels, et il a été placé en cellule. Peu après, il s'est mis à saigner abondamment du nez. On lui a donné des mouchoirs en papier, en lui demandant s'il voulait voir un médecin. Abdulkerim Balikci a accepté, mais on lui a alors répondu qu'il ferait mieux de se soigner tout seul parce que le médecin ne pourrait pas venir avant plusieurs heures.
L'identité d'Abdulkerim Balikci ayant été établie d'après sa carte bancaire, on lui a rendu ses objets personnels et il a été autorisé à partir. Il s'est rendu à pied chez son ami, où il est arrivé vers 9 heures, dans un état de grande confusion. Le même jour, il a été examiné par son médecin traitant, lequel a diagnostiqué de multiples contusions au visage, au coude gauche, aux poignets, au genou droit, au thorax et sur les reins, ainsi que de nombreuses écorchures sur la joue droite, l'arcade sourcilière droite et le genou droit, et des ecchymoses au cou provoquées par strangulation.
Abdulkerim Balikci a déposé une plainte pour ces mauvais traitements. Par la suite, les autorités policières de Berlin ont porté plainte à leur tour, en l'accusant d'avoir agressé et blessé des policiers au cours d'un contrôle d'identité, et d'avoir résisté à l'arrestation.
En juillet 1994, le ministère public a rejeté la plainte d'Abdulkerim Balikci, estimant que ses blessures étaient dues à la résistance qu'il avait opposée aux policiers qui tentaient de l'arrêter (quant aux allégations de la victime selon lesquelles elle avait également été maltraitée à l'intérieur du véhicule de police, le ministère public a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour inculper le policier mis en cause). A l'appui de leurs conclusions, les autorités ont cité plusieurs témoignages, dont celui d'une personne qui affirmait avoir vu Abdulkerim Balikci résister à l'arrestation. Toutefois, au cours de l'enquête, il a été établi que ce témoin ne pouvait pas avoir été présent au moment des faits. Comme l'avocat d'Abdulkerim Balikci a signalé cette incohérence, le témoin en question a été cité à comparaître de nouveau, mais il a refusé en commençant « à faire "une scène", […] disant qu'il était handicapé à 50 p. 100 et qu'il ne voulait pas faire de déclaration ». Ce témoin n'a pas été interrogé une seconde fois, mais cela n'a pas empêché le procureur de Berlin d'accepter son témoignage pour étayer la version des policiers.
Dans une explication écrite de sa décision de ne pas inculper les agents soupçonnés d'avoir maltraité Abdulkerim Balikci, le procureur a également cité un autre témoin qui aurait affirmé qu'il « n'avait pas vu les policiers en civil frapper [Abdulkerim Balikci] ». Cependant, selon les comptes rendus de l'enquête, ce même témoin avait également déclaré : « Je pense que l'homme allongé à terre [c'est-à-dire Abdulkerim Balikci] était soumis à des violences physiques. La façon dont les policiers l'ont saisi par la partie supérieure du corps et l'ont fait tomber à terre plusieurs fois, la façon dont il a effectivement été secoué, a dû le faire souffrir […]. Je le répète, je suis d'avis que ces hommes costauds pouvaient le maintenir de manière telle qu'il ne puisse pas bouger. »
Ce témoignage, qui confirme que les policiers ont employé une force excessive pour arrêter Abdulkerim Balkci, a été refusé par le ministère public ; celui-ci l'a en effet déclaré contradictoire avec la déposition d'un autre témoin selon lequel les policiers qui arrêtaient Abdulkerim Balikci « n'arrivaient pas à le maîtriser ». La victime a demandé une révision judiciaire de la décision du ministère public de ne pas engager de poursuites contre les policiers, mais cette requête a été rejetée en décembre 1994. En janvier 1995, Abdulkerim Balikci a été inculpé de rébellion et d'agression contre des policiers.
Le cas de Thiyagarajah P. (Land de Berlin)
Le 14 juillet 1992, Thiyagarajah P., un jeune Tamoul de nationalité sri-lankaise, se rendait à bicyclette à son travail lorsqu'il a été abordé par deux policiers en civil dans le quartier de Tiergarten, à Berlin. Il était alors 17 h 40. L'un des agents a examiné la bicyclette afin de relever le numéro du cadre puis, ne trouvant pas ce numéro à l'endroit habituel, il a accusé le jeune homme de vol. Ce dernier a démenti l'accusation et présenté le reçu prouvant qu'il avait acheté la bicyclette. Le policier aurait alors froissé le reçu, tandis que son collègue passait les menottes à Thiyagarajah P., avec une telle force que le jeune homme a ressenti une violente douleur dans le bras gauche.
Après avoir vérifié son identité par radio, les policiers ont commencé à insulter le jeune Tamoul, en disant que seuls les étrangers commettaient de tels vols. Thiyagarajah P. a été emmené au poste voisin et interrogé par plusieurs agents à propos du vol présumé. Au cours de l'interrogatoire, le même policier qui lui avait passé les menottes dans la rue a levé la main sur lui, comme pour le frapper, mais un de ses collègues l'en a empêché. Plus tard, les deux agents qui l'avaient arrêté l'ont conduit à un autre commissariat, où on lui a ôté ses menottes avant de le placer en cellule. Thiyagarajah P. n'a été autorisé à partir que plusieurs heures plus tard.
Thiyagarajah P. affirme que durant toute sa garde à vue, personne n'a prêté attention à sa main blessée, qui avait enflé entretemps, et qu'il n'a pas non plus été autorisé à appeler son employeur pour expliquer son absence.
Le lendemain, comme son bras gauche le faisait toujours souffrir, il s'est rendu chez son médecin traitant, qui a diagnostiqué une fracture du poignet. Cette lésion confirmait la description qu'il avait faite des brutalités subies pendant l'arrestation. Deux semaines plus tard, l'avocat de Thiyagarajah P. a déposé une plainte écrite pour mauvais traitements auprès de la police de Berlin.
En décembre 1993, le procureur de Berlin a rejeté cette plainte, en alléguant les raisons suivantes :
–Thiyagarajah P. n'avait pas été capable de dire avec certitude à quel moment s'était produite sa fracture du poignet. Interrogé à ce sujet, il n'avait pu « que » confirmer qu'il avait eu mal à la main lorsqu'il portait les menottes, et qu'une fois celles-ci enlevées, son poignet le faisait « vraiment souffrir » et qu'il était rouge et enflé ;
–puisqu'il admettait ne pas savoir exactement à quel moment il avait été blessé, il ne pouvait donc pas exclure non plus « la possibilité que cela ne se soit pas produit en présence du [policier] soupçonné, mais pendant ou après l'enlèvement des menottes par un policier non identifié » ;
–il n'avait signalé la lésion à aucun policier pendant la garde à vue ;
–les deux policiers ayant procédé à l'arrestation niaient avoir passé les menottes à la victime ; quant à leurs collègues, ils ne se rappelaient pas l'avoir vu menotté ou n'avaient aucun souvenir précis de ce qui s'était passé ce jour-là ;
–bien que les examens médicaux eussent constaté une fracture du poignet, « les médecins ayant soigné Thiyagarajah P. [n'avaient] établi leur diagnostic que le 15 juillet, c'est-à-dire plusieurs heures après les mauvais traitements présumés ».
Thiyagarajah P. a fait appel de la décision du ministère public de rejeter sa plainte, mais il a été débouté de cet appel. Cette fois, une autre théorie était avancée pour expliquer sa blessure ; selon les autorités, en effet, Thiyagarajah P. se serait cassé le poignet lui-même, car :
« Il a admis, lorsqu'il était interrogé par les autorités chargées des poursuites, que sur ordre des policiers, il avait essayé de prendre sa carte bancaire dans la poche de son pantalon, avec les mains toujours menottées. Il avait des difficultés à le faire, ce qui lui a valu des railleries de la part du policier. »
A l'appui de sa décision de rejeter l'appel, le ministère public signalait également d'autres « contradictions » dans le témoignage du jeune homme, alléguant par exemple que dans sa déclaration, il avait écrit avoir été autorisé à quitter le poste de police vers 22 heures, alors qu'il avait ensuite dit 22 h 55 au procureur, et que dans le registre de la police, sa libération était consignée à 21 h 05.
En rejetant la plainte de Thiyagarajah P., le ministère semblait prêt à ajouter foi aux explications les plus invraisemblables et contradictoires. En effet, il a tout d'abord été avancé que le jeune homme n'avait jamais été menotté. Puis, il est dit que même s'il l'avait été (ce qui implique que les policiers ayant affirmé qu'il ne l'avair pas été aient menti), on ne voit pas bien comment il a pu se casser le poignet, que cela pourrait assurément être la faute de la victime elle-même, et que si c'était tout de même la faute d'un policier, celui-ci ne pourrait de toute façon pas être identifié. Les certificats médicaux sont également jugés inutiles au motif qu'ils ont été établis plusieurs heures après que Thiyagarajah P. eut quitté le poste de police. Enfin, le ministère public met en doute les dires de la victime parce que celle-ci ne se rappelle pas à quelle heure exactement elle a été libérée, alors que cette personne, ne l'oublions pas, a été soupçonnée à tort de vol, puis arrêtée, détenue, privée du droit d'informer quiconque de son arrestation, et gravement blessée.
Dans nombre des cas étudiés par Amnesty International, les procureurs ont rejeté la plainte pour mauvais traitements déposée par la victime au motif que son témoignage était en contradiction avec celui du policier soupçonné. En d'autres termes, c'est la parole des victimes contre celle des responsables présumés. Les procureurs concluaient que dans une telle situation, il était impossible d'inculper le policier en cause car celui-ci n'était pas « suffisamment soupçonné d'avoir commis une infraction », condition préalable à l'inculpation aux termes du Code pénal (cf. précédemment, chapitre 3.1.). Il semble néanmoins que les procureurs interprètent cet article du Code pénal d'une manière beaucoup plus restrictive que la loi ne l'autorise. En effet, des juristes ont estimé par exemple que :
« L'imprécision du concept « suffisamment soupçonné d'avoir commis une infraction » laisse au jugement personnel un espace qui n'est pas à négliger […] Il peut être laissé au tribunal le soin de résoudre les contradictions entre les informations fournies par le suspect et les éléments de preuve obtenus. »
Ainsi que nous l'avons vu, le ministère public laisse très rarement aux tribunaux le soin de décider quoi que ce soit (c'est-à-dire en inculpant les policiers soupçonnés), même lorsque les plaintes pour mauvais traitements sont étayées d'éléments de preuve dignes de foi. Au lieu de cela, le ministère public rejette les plaintes. Or, dans les rares cas où des tribunaux sont intervenus, il est apparu qu'ils étaient souvent plus à même que les procureurs d'apprécier les contradictions entre les témoignages. Ainsi, le tribunal de Berlin qui a reconnu coupables les trois policiers qui avaient brutalisé Habib J. (cf. page 4), déclare dans ses attendus n'avoir trouvé aucune raison de mettre en doute les déclarations de la victime, ni celles du témoin qui avait confirmé sa version des faits ; en revanche, celles des policiers et d'un autre témoin lui ont paru partiales et peu crédibles.
De même, dans l'affaire Frank Fennel (un citoyen allemand gravement maltraité par des policiers en juillet 1991), un tribunal civil a estimé qu'il existait des preuves suffisantes pour accorder un dédommagement à la victime, alors que le ministère public de Hambourg avait rejeté sa plainte à deux reprises. Le tribunal civil a conclu que Frank Fennel avait été « violemment et systématiquement frappé » sur le lieu de son arrestation par des policiers qui s'étaient « fait justice eux-mêmes » après qu'un de leurs coll!ègues eut été atteint par une bouteille 10. Le tribunal a également établi qu'un des policiers (nommément cité) avait, de propos délibéré et sans raison aucune, frappé Frank Fennel au visage, et que les blessures de la victime ne pouvaient avoir été la conséquence des tentatives de celle-ci pour s'opposer à son arrestation, car « il semble inconcevable que trois policiers ne soient pas capables de procéder à l'arrestation d'une personne qui oppose quelque résistance sans lui occasionner des blessures graves ». En outre, le tribunal a contesté en partie les témoignages des policiers, concluant à propos de la déposition de l'un d'eux que l'on pouvait « soupçonner que [l'agent] n'ait pas donné certaines précisions supplémentaires pour ne pas nuire à son collègue ».
Amnesty International demande aux autorités allemandes de s'assurer que toutes les plaintes pour brutalités policières font l'objet d'une enquête impartiale et exhaustive par le ministère public, dans un délai raisonnable. Au cours de leurs investigations, les procureurs doivent être particulièrement attentifs au respect des principes concernant le recours à la force par les responsables de l'application des lois, énoncés dans la législation allemande et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Si une information judiciaire conclut que les déclarations du plaignant sont dignes de foi, c'est à un tribunal que doit être confié le soin d'apprécier la véracité des différents témoignages contradictoires.
Dans un document publié en janvier 1994 (cf. index AI : EUR 23/01/94, op. cit.), Amnesty International avait déjà critiqué le fait que les autorités de Hambourg n'aient pas engagé de poursuites à l'encontre des policiers des postes 11, 15, 16 et 21 qui étaient soupçonnés d'avoir maltraité Frank Fennel et d'autres détenus en garde à vue .
En novembre 1994, le ministère de la Justice de Hambourg a publié un communiqué de presse dans lequel il présentait les conclusions d'un groupe de travail, spécialement constitué à cette fin, qui venait d'examiner 118 enquêtes menées par les autorités sur « des violences et des infractions à motivation raciale » imputables à des policiers. Dans son rapport, le groupe de travail critiquait sévèrement la façon dont la police et le ministère public avaient conduit ces enquêtes, concluant que dans 53 cas, les policiers n'avaient pas mené ces dernières « avec toute l'efficacité nécessaire » ; quant au ministère public, le groupe de travail l'accusait de n'avoir pas rempli assez énergiquement sa tâche de direction des enquêtes policières, et de s'être même parfois « abstenu de critiquer les insuffisances du travail d'investigation de la police ». Selon le communiqué de presse, les résultats de cette étude avaient été transmis au procureur général de Hambourg, qui déciderait s'il convenait ou non de réouvrir certaines enquêtes sur des cas individuels de violences policières présumées. Le ministre annonçait également que des moyens supplémentaires allaient être mis à la disposition du ministère public, afin de renforcer l'unité spéciale chargée d'enquêter sur les atteintes aux droits de l'homme imputables à des policiers ou à d'autres fonctionnaires.
Amnesty International salue l'initiative des autorités de Hambourg visant à contrôler la façon dont sont conduites les enquêtes sur des brutalités policières présumées. Elle recommande aux autorités de Berlin de soumettre à une étude indépendante similaire toutes les enquêtes menées par la police et par le ministère public sur les informations faisant état de mauvais traitements infligés par des policiers berlinois à des étrangers et à des membres de minorités ethniques au cours des trois dernières années. L'instance chargée de cette étude devra être habilitée à recommander éventuellement des procédures pénales et/ou disciplinaires à l'encontre des policiers impliqués et, le cas échéant, recommander également l'octroi d'un dédommagement aux victimes. Les conclusions de l'étude devront être rendues publiques.
3.4 Le droit des victimes d'obtenir réparation
A la connaissance d'Amnesty International, aucune des victimes de nationalité étrangère ou appartenant à une minorité ethnique dont le cas est décrit dans ce document n'a été indemnisée pour les dommages corporels subis aux mains de la police.
L'article 14-1 de la Convention contre la torture impose à tout État partie de garantir « dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture commis sur un territoire relevant de sa juridiction, le droit d'obtenir une réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible ». L'article 2-3-a du PIDCP garantit que toute personne dont les droits ont été violés peut « disposer d'un recours utile ».
En Allemagne, toute personne affirmant avoir été soumise à la torture, à une peine ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant de la part d'un policier a le droit de demander réparation en vertu de l'article 839 du Code civil, qui garantit un dédommagement à la victime dans tous les cas de manquement illégal et coupable à une charge officielle. Si la demande de réparation au titre de cet article est rejetée, la victime peut entamer une action en responsabilité civile.
Avant d'entreprendre une procédure en dommages et intérêts, la plupart des avocats attendent les résultats de l'information judiciaire menée par le procureur. Si celle-ci a permis d'établir qu'il y a bien eu mauvais traitements, mais sans pour autant identifier un responsable, la victime a des chances d'être indemnisée en vertu de l'article 839 du Code civil. Dans ce cas, en effet, la demande de réparation n'est pas formulée contre un policier en particulier, mais contre les autorités au nom desquelles celui-ci a agi, en l'occurrence le Land. Si, en revanche, l'information judiciaire n'a pas permis de démontrer que les dommages corporels subis étaient la conséquence d'une infraction de la part d'un policier, la demande de réparation a peu de chances d'aboutir. C'est ainsi que la requête formée par Thiyagarajah P. (cf. page 30) au titre de l'article 839 a été rejetée par les autorités de Berlin, au motif que « rien ne prouve que les policiers concernés aient agi de façon illégale ou coupable ». L'avocat de Thiyagarajah P. a conseillé à son client de ne pas engager d'action civile contre la police, car il estimait que ses chances de succès étaient trop faibles.
Amnesty International considère que le droit des victimes à une réparation équitable et adéquate ne sera pas effectif tant que les enquêtes sur des brutalités policières présumées ne seront pas toutes conduites de façon impartiale et exhaustive, dans des délais raisonnables.
3.5 Plaintes de la police contre les plaignants
Dans un grand nombre des cas signalés à Amnesty International, les victimes de brutalités policières présumées ont fait à leur tour l'objet d'une plainte pour « résistance à la force publique ».
L'article 113-1 du Code pénal allemand (de la « rébellion contre le personnel responsable de l’application des lois ») dispose que :
« Quiconque, par usage ou menace d’usage de la force, oppose une résistance à un fonctionnaire ou à un membre des forces armées autorisé à appliquer la loi, les décrets officiels, les jugements, les décisions ou les ordres de la justice, ou bien l'attaque physiquement, lors de l’accomplissement de telles mesures officielles, sera puni d’une peine maximale de deux ans d'emprisonnement ou d’une amende. »
Le paragraphe 2 de l'article 113 précise qu'une peine allant de six mois à cinq ans d'emprisonnement peut être prononcée dans les « cas particulièrement graves ».
Dans les affaires examinées par Amnesty International, certains éléments indiquent que les policiers ont déposé une plainte contre les détenus victimes de brutalités, afin d’être à même de justifier les blessures causées si ces derniers décidaient de dénoncer les traitements subis.
De telles plaintes constituent une violation des engagements de l’Allemagne aux termes de l’article 13 de la Convention contre la torture, qui dispose que les États parties doivent prendre des mesures « pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite ».
Le cas de Bülent Demir (Land de Berlin)
Bülent Demir est un citoyen allemand d’origine turque, âgé de dix-sept ans, qui habite à Berlin.Le 4 avril 1994 vers 2 heures du matin, il était en train de fairedes graffiti à la bombe sur le mur d’une maison rès du domicile de ses parents, lorsqu’un jeune homme s’est approchéde lui. Dans la plainte qu'il a déposée par la suite, Bülent Demir déclare que l’inconnu lui a demandé ce qu’il était en train de faire, puis l’a saisi par les cheveux et, en lui tirant la tête vers le bas, a essayé d’enlever le masque qu’il portait. L'adolescent a cependant réussi à se dégager et s'est enfui en courant. L'homme a alors crié : « Arrête je suis de la police ! », mais sur le moment, Bülent Demir ne l’a pas cru, car il pensait que ce n’était pas normal, pour un policier, d’être en service tout seul, la nuit. Lorsque son agresseur a menacé de l’abattre s’il ne s’arrêtait pas, et qu'un autre homme est sorti de derrière un buisson, Bülent Demir s'est dit qu’il devait tout de même s'agir de policiers. Il a alors cessé de courir et s’est couché à terre en criant qu’il se rendait. L’un des policiers lui a relevé les bras dans le dos, en tenant son poignet gauche et le petit doigt de sa main droite. Il lui a passé les menottes puis, tandis que l'adolescent était toujours couché sur le sol, il se serait mis à lui donner des coups de poing dans les reins et au visage. L’autre policier lui a donné des coups de pied à la tête, une fois sur l’oreille gauche et une autre fois derrière le crâne, avec une telle brutalité que le visage de Bülent Demir a violemment rebondi sur le sol, et qu'il s'est cassé deux incisives. Tout en le frappant, les policiers l'auraient également insulté. Lorsque Bülent Demir leur a signalé qu'il avait deux dents cassées, ils lui ont répondu par un coup de poing dans le dos.
Trois autres policiers sont arrivés sur les lieux. Bülent Demir a été remis debout, puis emmené dans la rue principale. Là, en dépit du fait qu'il était blessé au visage et menotté, les policiers l'ont obligé à s'allonger sur la piste cyclable, tandis que l'un d'eux lui prenait son portefeuille pour vérifier son identité. En découvrant une carte de membre d’un centre sportif local et d’un club de culture physique, ce policier aurait demandé à l'adolescent pourquoi il ne s’était pas « battu avec lui ». Avant de le libérer, les agents ont remis à Bülent Demir un papier disant qu'il était accusé d’avoir dégradé des biens, et l'ont averti qu'il ferait l’objet d’une enquête pour résistance à la force publique. L'adolescent leur a demandé leurs noms et matricules, mais ils ont refusé de les donner et n’ont indiqué que le numéro du poste de police dont ils dépendaient.
Après avoir regagné son domicile, vers 2 h 30, Bülent Demir s'est rendu au commissariat de son quartier en compagnie de son père, afin de porter plainte pour mauvais traitements. Comme on lui a dit qu’il fallait d'abord un certificat médical, il est allé directement à l’hôpital, où une radiographie a révélé une fracture du doigt avec complications. Bülent Demir est ensuite retourné au poste de police pour déposer sa plainte ; on l’a alors averti que c’était inutile étant donné que les policiers présenteraient une autre version des faits.
Outre la fracture du doigt – qui a nécessité une intervention chirurgicale suivie de plusieurs jours d'hospitalisation – l'examen médical a établi que Bülent Demir avait des contusions, des écorchures, et deux incisives cassées. Un autre certificat, délivré le 14 avril 1994 par son médecin traitant, signale qu’à la suite des mauvais traitements subis, l'adolescent souffrait aussi de bourdonnements dans l’oreille, de défaillance auditive et de saignements du nez.
En juillet 1994, Bülent Demir a été inculpé de dégradation de biens d'autrui et de résistance à la force publique. Fin mars 1995, l’enquête concernant sa plainte pour mauvais traitements était toujours en cours.
Le cas de Mimoun T. (Francfort-sur-le-Main, Land de Hesse)
Le 7 octobre 1992, vers 18 h 30, Mimoun T., ressortissant marocain, a été abordé par plusieurs policiers en uniforme alors qu'il se trouvait près de la gare de Francfort-sur-le-Main, en compagnie d'un ami. D’après ses dires, l’un des policiers lui a ordonné de mettre les mains sur la tête et de se placer contre le mur. Mimoun T. a demandé aux agents s’ils voulaient voir ses papiers d’identité, mais avant même qu’il puisse les leur montrer, il a reçu un coup de pied, puis un coup de matraque sur la nuque. Il s’est effondré par terre. Les policiers lui ont alors passé les menottes, avant de lui donner encore des coups de pied. Ils lui ont également cogné la tête contre le sol. L'ami de la victime a été témoin de ces brutalités. Ensuite, les agents ont poussé Mimoun T. dans un car de police, où l'un d'eux l’aurait insulté, en disant notamment « Ne me regarde pas, regarde par la fenêtre, espèce d’étranger de merde ! » ; ces paroles auraient été accompagnées d'un coup de pied dans les testicules de la victime, et d'un coup de poing au visage.
Une fois au poste de police, Mimoun T. a été sommé de présenter ses papiers de demandeur d’asile. Il a expliqué qu’il n’était pas demandeur d’asile, mais résident légal en Allemagne. En apprenant que la victime était employée dans un bureau de poste, l'un des policiers aurait dit à son collègue : « Tu vas avoir des ennuis », mais ce dernier se serait contenté de répondre : « Il a résisté [à l’arrestation] ».
À ce moment-là, Mimoun T. s’est senti mal et s’est évanoui. Il a été emmené à l’hôpital, où un examen médical a constaté les lésions suivantes : contusions multiples au visage et aux membres inférieurs, deux traces de coups le long du dos, et indices de commotion cérébrale. Les policiers qui ont conduit Mimoun T. à l’hôpital ont déclaré qu’il avait eu un genre de crise d’épilepsie, mais le médecin a jugé ce diagnostic « douteux ». Mimoun T. a été hospitalisé plusieurs jours en raison de ses blessures.
Dans les communiqués de presse qu'elle a publiés, la police déclare que Mimoun T. et son ami ont tous deux été interpellés pour trafic de drogue présumé et que le Marocain, refusant de montrer ses papiers d’identité, a donné des « coups de pied » aux policiers, ce qui a obligé ces derniers à « l’immobiliser au moyen de deux coups de matraque ». La femme de la victime et son avocat ont déposé une plainte pour mauvais traitements auprès du procureur de Francfort. De son côté, la police a porté plainte contre Mimoun T. pour résistance à la force publique. En février 1993, l’avocat de la victime a été informé que l’enquête sur ses accusations de mauvais traitements était suspendue dans l’attente du résultat de l’investigation ouverte à la suite de la plainte pour rébellion formée par la police. Celle-ci a été rejetée en août 1993 par le ministère public, conformément à l'article 153 du Code pénal qui prévoit « l'absence de poursuites en cas de délits mineurs ». Début mars 1995, soit près de deux ans et demi après les faits, l’enquête sur les brutalités imputées à l'un des policiers n’avait toujours pas abouti.
Amnesty International demande instamment aux autorités allemandes de prendre des mesures effectives pour que les personnes qui portent plainte contre des policiers soient protégées contre toute forme d’intimidation, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention contre la torture. Entre autres mesures, le ministère public doit examiner avec attention toutes les plaintes de la police pour résistance à la force publique, en particulier lorsque celles-ci sont déposées après que le détenu en question a lui-même formé une plainte pour mauvais traitements infligés par des policiers. Lorsque la plainte du détenu et celle de la police sont déposées simultanément, Amnesty International recommande que la plainte contre la victime soit suspendue jusqu’à ce que l’enquête sur les agissements des policiers soit terminée.
4. Le rôle et la responsabilité de la police
4.1 Le recours à la force par les policiers
Le principe 4 de l'Annexe aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois dispose que ces derniers « dans l’accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d’armes à feu ». Le principe 5 déclare : « Lorsque l’usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l’application des lois […] en useront avec modération et […] s’efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique. » Enfin, selon l'article 3 du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, ces derniers « peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions ».
En Allemagne, le principe qui régit le recours à la force par les responsables de l’application des lois est celui de la proportionnalité. La règle de proportionnalité constitue en effet la base même du droit civil et pénal allemand, en vertu de laquelle les lois, l’action et les mesures prises par les instances publiques ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour accomplir l’objectif légal requis. D’après une décision de la Cour constitutionnelle fédérale, le principe de proportionnalité est défini dans la Constitution elle-même, et son importance est clairement reproduite dans les lois relatives à la police des différents Länder. Par exemple, l'article 11-1 de la Loi sur la sécurité et l'ordre public du Land de Berlin dispose que les responsables de l’application des lois doivent, au moment de décider des mesures à prendre dans une situation donnée, choisir celles qui « sont susceptibles de causer le moins de dommages à l'individu et à la population en général ».
Amnesty International estime que dans nombre des cas portés à sa connaissance, les policiers ont fait usage d’une force excessive pour arrêter des personnes non armées qui ont parfois, de ce fait, été gravement blessées.
Le cas de Nasreddine Belhadefs (Erfurt, Land de Thuringe)
Nasreddine Belhadefs est un Algérien demandeur d’asile qui habite à Erfurt, une ville située dans l'est du pays. Le 29 septembre 1993 dans l'après-midi, alors qu'il rentrait chez lui, il a été abordé par trois hommes en civil. Selon ses dires, ceux-ci l'ont jeté à terre, puis se sont mis à le rouer de coups, notamment de coups de pied, alors qu'il gisait sur le ventre. Ils lui ont tordu les bras dans le dos, et l'un d'eux s’est agenouillé sur son épaule. Nasreddine Belhadefs saignait du nez et appelait à l'aide, mais ses agresseurs continuaient à le frapper, en lui ordonnant de se tenir tranquille. Des passants sont toutefois accourus et ont demandé aux trois hommes pourquoi ils le frappaient. Ceux-ci ont répondu qu'ils étaient policiers. Nasreddine Belhadefs assure que jusqu'à entendre cette réponse, il ne s'était pas douté un seul instant qu'il avait affaire à la police.
Les policiers lui ont passé les menottes, puis l'ont conduit au poste de la rue Andreas. Là, Nasreddine Belhadefs a été introduit dans une pièce où se trouvaient déjà d’autres étrangers, et on lui a ordonné de se déshabiller. Une fois ses vêtements fouillés, il a pu se rhabiller et on l'a alors attaché par les menottes à un radiateur. Il est resté ainsi, toujours en compagnie des autres étrangers, durant environ une heure. Ensuite, on a relevé ses empreintes digitales et on l’a photographié. Lorsqu’il s’est plaint à un policier d’avoir été maltraité, celui-ci lui a répondu que son arrestation s’était déroulée selon la procédure normale.
Ce n’est que lorsqu’il a été interrogé par un agent en civil que Nasreddine Belhadefs a compris que tous les étrangers présents avaient été arrêtés pour trafic de drogue présumé. Le policier ne lui a cependant pas dit si c'était également son cas. Peu de temps après, on a annoncé à Nasreddine Belhadefs qu’il pouvait s’en aller, mais il a refusé de partir avant que son épaule, qui le faisait beaucoup souffrir, ait été examinée par un médecin. Les policiers ont fait venir une ambulance qui l’a conduit à l’hôpital d’Erfurt, où un examen médical a révélé une fracture de l’épaule droite. Nasreddine Belhadefs a été opéré le 6 octobre suivant.
La veille, le 5 octobre, il a déposé une plainte pour mauvais traitements auprès du procureur d’Erfurt, dans laquelle il précisait que les policiers l’avaient agressé dans la rue sans lui avoir dit quoi que ce soit au préalable, ni lui avoir ordonné de s’arrêter.
Neuf jours plus tard, la police a porté plainte contre lui, l’accusant d’avoir tenté de s’échapper alors qu'il venait d'être appréhendé. Dans leur plainte, les policiers affirment avoir crié plusieurs fois à Nasreddine Belhadefs : « Police, arrêtez-vous ! » sans qu'il obéisse à ces injonctions ; ils assurent également que l'un d'entre eux lui a montré sa plaque.
Le 18 janvier 1995, la plainte formée contre Nasreddine Belhadefs pour résistance à la force publique a été abandonnée, en vertu de l'article 153 du Code pénal (« Absence de poursuites en cas de délits mineurs »). Deux jours plus tard, le ministère public a interrompu l’enquête sur les brutalités dénoncées par Nasreddine Belhadefs, après avoir conclu que même si les policiers avaient employé une force disproportionnée pour l'arrêter, il ne pouvait être prouvé qu’ils aient agi avec préméditation. La question de savoir si les policiers avaient fait montre d’une négligence coupable est restée sans réponse. En effet, d’après le ministère public, même si l'on parvenait à prouver cette négligence, il serait toujours impossible de déterminer lequel des policiers était responsable de la fracture à l’épaule dont avait souffert le plaignant. Dans le texte de sept pages par le quel elles expliquent leur décision de rejeter la plainte de Nasreddine Belhadefs, les autorités ne mentionnent nulle part que le plaignant a affirmé avoir été roué de coups par les policiers, en présence de témoins.
Amnesty International avait déjà soulevé auprès des autorités de Hambourg ce problème du recours à une force excessive par la police, à la suite de la publication, en janvier 1994, du document dans lequel elle exprimait ses préoccupations au sujet du cas de Frank Fennel. Entre autres recommandations, l’Organisation invitait instamment le ministre de l'Intérieur de Hambourg à entreprendre une révision approfondie des instructions données aux policiers au sujet du degré et du type de force autorisé pour arrêter ou immobiliser des suspects, afin de s’assurer que ces instructions étaient bien conformes aux normes internationales ; la formation dispensée aux agents dans ce domaine devait également faire l'objet d'un examen similaire.
En décembre 1994, le ministre de l'Intérieur de Hambourg a informé l'Organisation que les principes auxquels elle avait fait référence étaient entièrement pris en considération par les instructions de service destinées aux policiers du Land. Il a toutefois ajouté : « Il n’en reste pas moins que ces principes doivent être constamment clarifiés dans le cadre de programmes d’éducation et de formation complémentaires […]. Par exemple, la formation que les policiers reçoivent en matière de techniques d’autodéfense et de [contrainte] physique a été revue après l’intervention policière du 30 mai [1994]11. À la suite de cet examen, certaines méthodes utilisées pour appréhender et immobiliser des individus ne sont plus enseignées ni appliquées [...] » (en février 1995, les autorités de Hambourg ont précisé que la méthode en question était le Fussdrehhebel, qui consiste à tordre la
cheville du détenu pour l'immobiliser). Le ministre précisait aussi qu'« il est bien spécifié que la méthode consistant à « jeter quelqu’un à terre » afin de l’arrêter ne doit pas être considérée comme courante, mais doit seulement être utilisée lorsque les circonstances particulières de la situation l’exigent. »
Il semblerait donc que jusqu’à la date du 30 mai 1994, on enseignait à la police de Hambourg des méthodes de contrainte physique inadéquates, voire dangereuses, et que les policiers exposaient les suspects à des risques de lésions physiques en les jetant violemment à terre dans des situations où cela n’était pas nécessaire.
Amnesty International salue l'initiative des autorités de Hambourg consistant à entreprendre une révision des instructions relatives à l'usage de la force dans les programmes de formation. Dans la mesure où elle a constaté que nombre de policiers allemands faisait un usage excessif de la force pour immobiliser ou arrêter des suspects, l'Organisation invite l'ensemble des autorités policières, tant fédérales que régionales, à procéder à des révisions similaires, afin de s'assurer que leurs instructions de service et leurs programmes de formation sont conformes aux obligations énoncées dans les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et dans le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois.
4.2 Les procédures disciplinaires engagées contre des policiers
De même qu'un policier soupçonné d’avoir maltraité un détenu ne risque quasiment pas d'être inculpé, il est tout aussi peu probable qu'il fasse l'objet de sanctions disciplinaires.
Normalement, à la suite d'une plainte pour mauvais traitements, une procédure disciplinaire est entamée en même temps que l’information judiciaire, mais elle demeure suspendue jusqu’à l’aboutissement de cette dernière. Selon le règlement disciplinaire applicable à tous les fonctionnaires du Land de Berlin, les conclusions de l’information judiciaire ne sont aucunement contraignantes pour les autorités chargées de l'enquête interne préliminaire, mais elles « peuvent être utilisées comme fondements de la décision [des autorités disciplinaires] sans avoir à être réexaminées ». Si l’enquête judiciaire établit que les policiers ont enfreint les dispositions légales, les instructions de service ou les règlements internes de la police, une procédure disciplinaire formelle sera engagée à leur encontre. En fait, cela arrive très rarement. Ainsi, sur quelque 600 plaintes pour mauvais traitements déposées contre la police de Berlin en 1992, seules 20 ont donné lieu à une procédure disciplinaire. À Hambourg, 140 informations judiciaires sur des brutalités policières présumées ont été ouvertes en 1993, mais des procédures disciplinaires n’ont suivi que dans quatre cas seulement.
Amnesty International exhorte les autorités allemandes à s'assurer que des enquêtes internes impartiales sont conduites, de manière efficace et exhaustive, sur toutes les plaintes pour brutalités policières, dès lors qu’il existe un commencement de preuve que les policiers ont maltraité les détenus placés sous leur garde. Ces enquêtes internes ne doivent en aucun cas être subordonnées aux résultats des informations judiciaires. Elles doivent examiner tous les aspects du traitement subi par le détenu concerné, notamment si celui-ci affirme avoir été soumis à une force
excessive ou à des brutalités délibérées, ou s'il a déclaré avoir été privé des droits garantis par la législation allemande ou par les traités internationaux auxquels l’Allemagne est partie. Une sanction disciplinaire doit être prononcée à l'encontre de tout policier reconnu coupable d'avoir enfreint les dispositions légales, les instructions de service ou les règlements internes de la police en matière de traitement des détenus.
Amnesty International recommande en outre que tout agent de la force publique ayant fait l'objet de plusieurs plaintes pour mauvais traitements soit affecté, sans préjudice, à des fonctions qui n'aient aucun rapport direct avec les arrestations, ni avec la garde ou les interrogatoires de détenus. Tout agent inculpé d'actes de torture ou de mauvais traitements doit être automatiquement et immédiatement suspendu de ses fonctions jusqu'à la décision du tribunal.
4.3 La formation des policiers
Dans son rapport au gouvernement allemand, publié en juillet 1993, le CPT soulignait l’importance d'une « mise en oeuvre scrupuleuse » de programmes de formation destinés aux policiers. Le gouvernement allemand a répondu ce qui suit : « L’enseignement des droits fondamentaux, et notamment du droit à l’intégrité physique […], de même que la prohibition de maltraiter mentalement ou physiquement des personnes détenues […] est traité séparément dans le cadre de la matière intitulée « l’État et le droit constitutionnel », aussi bien lors de la formation de base que dans toutes les formations internes. »
Les autorités gouvernementales ont aussi souligné à l’adresse d’Amnesty International l'importance accordée à la sensibilisation aux facteurs de race, qui constitue une composante fondamentale de la formation dispensée aux policiers. Ainsi, en réponse à des lettres de l'Organisation, le ministère de l'IntÈrieur de Berlin a écrit en juillet 1993 que : « dans le cadre du programme d’éducation et de formation continue de la police de Berlin, le département responsable de l’« éducation politique » enseigne aux policiers l’histoire, la culture et la situation socio-économique des étrangers en République fédérale d’Allemagne, notamment à Berlin ».
Le ministère a également informé Amnesty International que tout policier en stage à Berlin participait à une formation sur le thème de la gestion des conflits, qui comprend plusieurs heures de travaux pratiques de simulation sur « les opinions et les idées préconçues concernant les minorités et [sur] les stratégies à adopter pour résoudre de tels conflits ».
Amnesty International sait par ailleurs que des séminaires facultatifs de deux jours sont proposés aux policiers de Berlin, principalement aux fonctionnaires de haut rang. Ces cours abordent des sujets tels que la législation applicable aux étrangers, le droit d’asile, l’utilisation des statistiques relatives à la criminalité, les origines des préjugés et les moyens d’y remédier.
Tout en reconnaissant qu'il s'agit là de thèmes essentiels qui doivent être inclus dans toute formation, l’Organisation reste préoccupée par le fait que ces programmes n’aient pas suffi à empêcher les policiers de Berlin de maltraiter des détenus placés sous leur garde.
Par conséquent, Amnesty International prie instamment le ministère fédéral de l'Intérieur et ceux des Länder de revoir les programmes et la politique en matière de formation, afin que ceux-ci incluent, de façon précise et suffisante, un enseignement sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment celles qui portent sur la prohibition de la torture et des mauvais traitements sans aucune discrimination de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’origine nationale ni sociale. Lors de l'élaboration ou de la mise en oeuvre de ces programmes de formation, les autorités doivent :
–inviter des ONG à participer à la conception, à la gestion, au suivi et à l’évaluation des programmes ;
–veiller à ce que les formations soient proposées à l'ensemble de la police et pas seulement aux fonctionnaires de haut rang. Par exemple, une formation peut être dispensée à un service entier, ce qui permet de garantir que chaque participant la suit sérieusement et éviter en même temps les réactions négatives qu'un stagiaire risque de subir de la part de ses collègues en revenant dans son service ;
–procéder à une évaluation constante de l’efficacité de la formation proposée et, le cas échéant, modifier celle-ci en fonction des défauts observés et des nouvelles possibilités envisagées ; une telle évaluation ne doit pas être effectuée seulement par les formateurs, les participants et les autorités policières, mais également par un organisme indépendant qui soit à même d'apprécier objectivement l’efficacité du programme ;
–confier à des fonctionnaires désignés la responsabilité de l’administration générale des programmes de formation, en veillant à ce qu'ils bénéficient d’un soutien au plus haut niveau hiérarchique.
Bien entendu, il convient de garder à l'esprit que même les meilleurs programmes de formation ne peuvent être efficaces que s’ils sont complétés par une sélection rigoureuse du personnel et par un encadrement adéquat.
5. La réaction des autorités aux préoccupations d’Amnesty International
Les préoccupations d'Amnesty International au sujet des brutalités policières dénoncées en Allemagne ont été portées à la connaissance des autorités fédérales et régionales depuis mai 1992. Environ la moitié des cas de mauvais traitements présumés pris en charge par l’Organisation mettent en cause des policiers de Berlin. D’une manière générale, chaque fois qu'elle évoquait ses préoccupations, Amnesty International sollicitait des informations sur des cas individuels auprès des ministères de l'Intérieur et de la Justice des Länder, puisque ce sont eux qui sont responsables, respectivement, de la police et des enquêtes judiciaires sur les plaintes.
5.1 La réaction des autorités de Berlin
En mai 1993, Amnesty International a fait part pour la première fois de ses préoccupations aux ministères de l'Intérieur et la Justice du Land de Berlin. Depuis, l’Organisation a reçu des informations sur tous les cas individuels qu’elle a signalés au ministère berlinois de la Justice, alors que d'ordinaire, on se contente de l'informer qu’une enquête a été ouverte sur la plainte pour mauvais traitements et qu'aucune précision ne peut être fournie tant que celle-ci est en cours.
En juin et en juillet 1993, le ministère de l'Intérieur de Berlin a communiqué des informations à Amnesty International sur deux cas individuels. Puis, en juillet, il lui a écrit que « l’impression donnée par les lettres [de l’Organisation] que les membres de la police de Berlin sont partiellement ou totalement hostiles aux ressortissants étrangers n’est pas exacte ». Le ministre a ajouté que : « au contraire, [il était] d’avis qu’au sein de la police – comme au sein d’une très grande majorité de la population – aucune attitude d’hostilité à l’égard des étrangers ne peut être détectée ». Il a aussi fait savoir que pour des « raisons compréhensibles », il ne pouvait répondre individuellement à chaque lettre des membres de l’Organisation.
Depuis, Amnesty International n’a plus reçu aucune réponse du ministère berlinois de l'Intérieur sur les cas particuliers de mauvais traitements présumés qu’elle lui a soumis. Ce ministère est le seul des 16 Länder à s'être systématiquement abstenu de fournir des informations.
En janvier 1995, Amnesty International a envoyé au ministre de l'Intérieur de Berlin une lettre dans laquelle elle sollicitait une rencontre avec un représentant du ministère, afin d'examiner avec lui ses préoccupations, évoquées en septembre 1994, au sujet des informations faisant état de brutalités à l'encontre de Vietnamiens. Un représentant du ministère a répondu que dans la mesure où toutes les enquêtes judiciaires sur des mauvais traitements présumés relevaient du ministère de la Justice, « de nouvelles discussions de ce genre n’étaient pas nécessaires ».
Dans sa dernière réponse envoyée à Amnesty International sur un cas individuel, en juillet 1993, le ministère de l'Intérieur de Berlin a précisé son point de vue sur les allégations de mauvais traitements infligés à des étrangers par des policiers berlinois : « À notre avis, il s’agit là d’un débat sur les actions de la police contre des personnes soupçonnées d’infractions pénales, créé artificiellement et qui produit un effet contraire à celui recherché [...] La pratique quotidienne du travail de la police montre qu’un petit nombre de suspects manifeste non seulement une attitude négative [à l’égard de la police], mais oppose également une résistance, parfois physique. »
Dans nombre des cas qu’elle a étudiés, l’Organisation estime qu’il est impossible d’expliquer les blessures des plaignants par un recours à la force raisonnable et justifié, tel qu'il est défini dans les normes internationales en la matière. En outre, il est clair que le comportement de la victime ne peut en aucun cas légitimer des mauvais traitements.
5.2 La réponse collective des 16 Länder
Au cours des trois dernières années, Amnesty International a soumis des cas de mauvais traitements présumés à plusieurs des 15 autres Länder. Tous ont fourni les renseignements. Au printemps 1993, dans le cadre de sa campagne contre les brutalités policières à caractère raciste en Europe, l’Organisation a évoqué d’une manière plus générale la question des violences policières avec l’ensemble des 16 Länder. Pour illustrer ses préoccupations, elle décrivait un cas de mauvais traitements présumés qui a eu lieu dans la ville de Gränitz, dans le Land de Saxe (cf. index AI : EUR 23/03/93, op. cit.). A cette occasion, Amnesty International a également formulé une série de recommandations qui, selon elle, pouvaient permettre d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir. Ces recommandations ont été adressées à tous les Länder.
Trois d’entre eux n’ont pas répondu du tout aux courriers d’Amnesty International. Le Land de Saxe a fourni des informations détaillées sur le cas de violences présumées qui avait été cité comme particulièrement représentatif. Huit autres Länder ont répondu qu'étant donné que Gränitz ne se trouvait pas sur leur territoire, ils avaient fait suivre les lettres de l'Organisation aux autorités compétentes de Saxe. Seuls quatre Länder ont décrit les mesures qu’ils avaient prises pour lutter contre le racisme ou ont fait part de leurs commentaires sur les recommandations d'Amnesty International.
Dix-huit mois plus tard, les Länder apportaient une réponse collective au problème des brutalités policières présumées contre les étrangers - qui s’était entretemps aggravé - mais cette réponse était tout aussi décevante que celles apportées aux initiatives d'Amnesty International, et dénotait en outre une certaine autosatisfaction. En novembre 1994, en effet, la Conférence permanente des ministres de l'Intérieur des Länder a mis le thème « La police et les étrangers » à l’ordre du jour de l’une de ses réunions périodiques. Néanmoins, dans la déclaration publiée à l'issue de cette réunion, le président de la conférence consacrait presque autant de place à la critique des documents diffusés par Amnesty International sur les mauvais traitements présumés, qu’à la présentation de propositions concrètes pour résoudre ce problème. Il déclarait notamment que « les généralisations [d’Amnesty International] font du tort à la réputation de la police et nuisent à la confiance que la population a en elle ». Cette « mise au point » de la conférence permanente répondait à une requête du syndicat de la police allemande.
Selon toute apparence, le message que cette importante réunion de ministres (qui sont responsables des forces de police dans les 16 Länder) voulait faire passer était donc que ce ne sont pas les brutalités présumées contre les étrangers qui nuisent à la réputation de la police et à la confiance qu'elle inspire au public, mais bien les informations diffusées sur ce sujet.
En ce qui concerne l'adoption de mesures concrètes pour remédier au problème des violences policières, la conférence permanente a :
–déclaré que tous les cas de mauvais traitements imputables à des policiers feraient l’objet d’une enquête minutieuse, et que les responsables de tels actes seraient punis ;
–fait observer que « renforcer la compétence des policiers en matière sociale dans leurs rapports avec les étrangers [était] une tâche essentielle et permanente » ;
–donné son accord pour qu’une étude soit menée sur « la police et l’hostilité envers les étrangers » ;
–réaffirmé la décision prise l’année précédente d’employer des étrangers dans la police régionale, et salué les premières applications de cette décision dans la plupart des Länder.
Amnesty International estime que cette réponse collective des 16 Länder est totalement inadéquate pour lutter contre le problème des mauvais traitements infligés par la police allemande aux étrangers et aux membres des minorités ethniques.
5.3 La réaction du gouvernement fédéral
Dans la mesure où les cas évoqués par Amnesty International relevaient de la juridiction des Länder, le gouvernement fédéral n'a guère réagi aux préoccupations de l’Organisation. Néanmoins, en juillet 1994, à la suite de la publication du rapport annuel d'Amnesty International sur les violations des droits de l’homme dans 151 pays du monde (dont l’Allemagne), le ministre fédéral de l'Intérieur a publié un communiqué de presse dans lequel il démentait « les accusations [de l’Organisation] à l’encontre de la police allemande ». Il a déclaré notamment que : « Chaque fois que, exceptionnellement, des accusations sont formulées contre la police, celles-ci font l'objet d'une enquête rigoureuse, suivie de poursuites. La police allemande mérite un soutien politique clair, et non des allégations superficielles et générales. »
Cette réponse montre clairement que le gouvernement allemand n’a pas pris au sérieux les préoccupations exprimées au cours des trois dernières années par Amnesty International et par d’autres organisations de défense des droits fondamentaux et des droits civils, allemandes ou étrangères (entre autres, Aktion Courage e. V.– SOS Rassismus à Bonn, la Ligue internationale des droits de l'homme à Berlin, et l’organisation américaine Human Rights Watch). Or, en sa qualité de signataire des traités internationaux, relatifs à ces mêmes droits, auxquels l'Allemagne est partie, le gouvernement allemand est tenu de veiller à ce que les obligations imposées par ces instruments soient respectées par l'ensemble des autorités du pays.
Recommandations d’Amnesty International
Amnesty International appelle le gouvernement fédéral allemand et les gouvernements des 16 Länder, en particulier celui de Berlin, à démontrer sans équivoque qu'ils s'engagent à remplir les obligations de l’Allemagne définies par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle les exhorte notamment de prendre des mesures efficaces pour mettre fin à la torture et aux mauvais traitements, en adoptant les recommandations formulées dans ce document et en introduisant, si besoin est, des lois, des instructions, des directives ou des initiatives appropriées, tant au niveau national que régional.
Résumé des recommandations
Les statistiques concernant les plaintes pour brutalités policières
oUn organisme central doit être chargé d'établir et de publier des statistiques régulières, homogènes et complètes sur les plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres de la police régionale des Länder ou de la police fédérale. Ces statistiques doivent comprendre des informations sur le nombre de plaintes formées contre des policiers au cours d’une période donnée, sur les mesures prises dans chaque affaire, et sur le résultat de toute enquête interne ou judiciaire ouverte sur des brutalités policières présumées (chapitre 1.4.).
Les droits des détenus et les obligations de la police
envers les personnes placées en garde à vue
oUn texte, disponible en plusieurs langues et énonçant les droits des détenus, doit être remis dès le début de la détention aux personnes placées en garde à vue. Celles-ci doivent confirmer qu’elles ont bien été informées de ces droits (chapitre 2.5.).
oLe droit des détenus d'être informés sans délai, dans une langue qu’ils comprennent, du motif de leur arrestation ou de leur détention doit être respecté (chapitre 2.1.).
oLes policier doivent appliquer les instructions de service qui les obligent à se présenter de façon claire et précise auprès de la population lorsqu’ils sont en fonction, à moins qu’ils n'aient des raisons concrètes et justifiées de s’en abstenir (chapitre 2.1.).
oLes autorités policières fédérales et régionales doivent envisager sérieusement d’obliger tous leurs fonctionnaires en tenue à porter sur leur uniforme un signe quelconque d’identification personnelle, par exemple leur matricule ou leur nom (chapitre 2.1.).
oTout détenu ayant besoin de soins médicaux sur les lieux de sa détention doit bénéficier sans délai de l’assistance d’un médecin (chapitre 2.2.).
oLe droit des détenus d’informer de leur détention un parent ou une autre personne de leur choix doit être respecté (chapitre 2.3.).
oLe droit des détenus de se plaindre de leurs conditions de détention doit être respecté (chapitre 2.4.).
oLa durée de toutes les gardes à vue doit être consignée de façon claire et précise, en faisant apparaître les motifs de l'arrestation. Un tel registre doit indiquer aussi si la personne détenue présentait des traces visibles de blessures, si elle a sollicité une assistance médicale, si elle a demandé à prévenir un membre de sa famille ou une autre personne de son choix, par exemple un avocat, et si elle s'est plainte du traitement reçu en détention, en précisant la réponse apportée à chaque requête par les autorités ; le registre doit en outre attester si la personne détenue a été informée de ses droits et à quel moment. Les avocats des détenus doivent avoir libre accès à ce registre (chapitre 2.5.).
La procédure suivie en cas de brutalités policières présumées
oToutes les informations faisant état de mauvais traitements, infligés par des policiers, qui sont portées à la connaissance des autorités policières doivent automatiquement et immédiatement être communiquées au ministère public (chapitre 3.2.).
oLe ministère public doit interroger lui-même la victime, les policiers soupçonnés et tous les témoins, et se rendre sur les lieux des faits si cela semble utile (chapitre 3.3.).
oToutes les plaintes pour brutalités policières doivent faire l’objet d’une enquête impartiale et exhaustive par le ministère public, dans un délai raisonnable. Au cours de leurs investigations, les procureurs doivent être particulièrement attentifs au respect des principes concernant le recours à la force par les responsables de l’application des lois, énoncés dans la législation allemande et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Si une information judiciaire conclut que les déclarations du plaignant sont dignes de foi, c'est à un tribunal que doit être confié le soin d’apprécier la véracité des différents témoignages contradictoires (chapitres 3.3. et 4.1.).
oLes autorités de Berlin doivent soumettre à un examen indépendant toutes les enquêtes menées par la police et par le ministère public sur les informations faisant état de mauvais traitements infligés par des policiers berlinois à des étrangers et à des membres de minorités ethniques au cours des trois dernières années. L’instance chargée de cette étude doit être habilitée à recommander éventuellement des procédures pénales et/ou disciplinaires à l’encontre des policiers impliqués et, le cas échéant, recommander également l'octroi d'un dédommagement aux victimes. Les conclusions de l’étude doivent être rendues publiques (chapitre 3.3.).
oLes autorités allemandes doivent prendre des mesures effectives pour que les personnes qui portent plainte contre des policiers soient protégées contre toute forme d’intimidation. Entre autres mesures, le ministère public doit examiner avec attention toutes les plaintes de la police pour résistance à la force publique, en particulier lorsque celles-ci sont déposées après que le détenu en question a lui-même formé une plainte pour mauvais traitements infligés par des policiers. Lorsque la plainte du détenu et celle de la police sont déposées simultanément, la plainte contre la victime doit être suspendue jusqu’à ce que l’enquête sur les agissements des policiers soit terminée (chapitre 3.5.).
Le rôle et la responsabilité de la police
oLes autorités de police fédérales et régionales doivent procéder à une révision complète des instructions de service et des programmes de formation, afin de s'assurer que ceux-ci sont conformes aux obligations énoncées dans les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et dans le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (chapitre 4.1.).
oDes enquêtes internes impartiales doivent être conduites, de manière efficace et exhaustive, sur toutes les plaintes pour brutalités policières, dès lors qu’il existe un commencement de preuve que les policiers ont maltraité les détenus placés sous leur garde. Ces enquêtes internes ne doivent en aucun cas être subordonnées aux résultats des informations judiciaires. Elles doivent examiner tous les aspects du traitement subi par le détenu concerné, notamment si celui-ci affirme avoir été soumis à une force excessive ou à des brutalités délibérées, ou s'il a déclaré avoir été privé des droits garantis par la législation allemande ou par les traités internationaux auxquels l’Allemagne est partie. Une sanction disciplinaire doit être prononcée à l'encontre de tout policier reconnu coupable d'avoir enfreint les dispositions légales, les instructions de service ou les règlements internes de la police en matière de traitement des détenus (chapitre 4.2.).
oTout agent de la force publique ayant fait l'objet de plusieurs plaintes pour mauvais traitements doit être affecté, sans préjudice, à des fonctions qui n'aient aucun rapport direct avec les arrestations, ni avec la garde ou les interrogatoires de détenus. Tout agent inculpé d'actes de torture ou de mauvais traitements doit être automatiquement et immédiatement suspendu de ses fonctions jusqu'à la décision du tribunal (chapitre 4.2.).
oLes programmes et la politique en matière de formation doivent être réexaminés, afin de s'assurer qu'ils incluent, de façon précise et suffisante, un enseignement sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment celles qui portent sur la prohibition de la torture et des mauvais traitements sans aucune discrimination de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’origine nationale ni sociale (chapitre 4.3.).
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Royaume-Uni, sous le titre Federal Republic of Germany: Failed by the system: police ill-treatment of foreigners. Seule la version anglaise fait foi.
La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI - août 1995.
Pour toute information complémentaire veuillez vous adresser à :
1.Berlin est l’un des 16 Länder (États) qui composent l’Allemagne réunifiée. Les autres sont : Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe. Un gouvernement et un parlement élus siègent dans chaque Land ; les ministres de l'Intérieur sont responsables de la police sur le territoire de leur Land, et les ministres de la Justice chapeautent les autorités judiciaires.
2.Les chiffres de 1992 et 1993 sont tirés du rapport 93 de l’Office fédéral de la protection de la Constitution, ainsi que d’un article du Frankfurter Rundschau en date du 6 février1993 ; les chiffres de 1994 ont été fournis par l’Office fédéral de la police judiciaire, et publiés dans diverses réponses du gouvernement fédéral à des questions parlementaires, entre mars 1994 et février 1995. Le nombre réel des infractions à motivation raciale pourrait en fait être nettement plus élevé que ne l’indiquent les chiffres officiels. En effet, il peut arriver souvent qu'un étranger ou un membre de minorité ethnique ne signale pas l'agression dont il a été victime, et même s’il le fait, il est possible que l'infraction ne soit pas classée officiellement comme ayant été motivée par des considérations raciales.
3.L’article 1 de la Convention contre la torture définit le terme de torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsque de telles douleurs ou souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
4.Amnesty International n’a jamais eu connaissance de mauvais traitements infligés par des agents féminins de la police ; de même, dans tous les cas de brutalités présumées qui lui ont été signalés, les victimes étaient des hommes.
5.Le CPT est un organisme mis en place aux termes de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Composé d'experts, il effectue des visites périodiques dans les centres de détention afin de surveiller le traitement des détenus et, le cas échéant, proposer des recommandations visant à renforcer la protection contre la torture et les mauvais traitements.
6.Les demandeurs d’asile sont assignés à résider dans un district donné d’un Land donné, qu’ils ne peuvent quitter sans une autorisation écrite des autorités.
7.Dans son rapport, le CPT attache une importance particulière au droit de tout détenu de pouvoir informer de sa détention un parent proche ou une personne de son choix, ainsi qu'aux droits de consulter un avocat et de se faire examiner par un médecin de son choix.
8.L'article 407 du Code pénal prévoit que le ministère public peut demander au juge d'imposer une sanction pénale si « les résultats de [leurs] investigations indiquent qu'une procédure judiciaire n'est pas nécessaire ». Techniquement, une sanction pénale équivaut à une inculpation pénale, mais – différence notable – l'intéressé ne comparaît pas devant un tribunal. Une sanction pénale ne peut être prononcée que pour une infraction mineure, et la peine maximale encourue est de un an d'emprisonnement avec sursis.
9.En termes de droit, une victime de brutalités policières est témoin de l'infraction commise.
10.En raison de ses blessures – commotion cérébrale, nombreuses contusions et éraflures, lésion au rein – Frank Fennel a dû être hospitalisé durant une semaine. Son cas est décrit dans le document intitulé République Fédérale d'Allemagne. Des détenus maltraités par la police à Hambourg (index AI : EUR 23/01/94).
11.Au cours de cette intervention, des policiers de Hambourg auraient frappé au visage un journaliste allemand, Olivier Ness, et lui auraient assené des coups de matraque sur les reins, le bassin et le thorax. Un des amis du journaliste a été témoin de ces sévices : il a vu les policiers jeter la victime à terre, puis l’immobiliser tandis que l'un d'entre eux se saisissait d’un pied, le déchaussait et imprimait une violente torsion à la cheville, provoquant une déchirure des ligaments (cf. index AI : EUR 23/08/94, op. cit.).