Document - Protection des droits de l'homme : Les mecanismes internationaux et comment les utiliser (Serie de documents d'AI) : 1C. "Observations générales" du Comité des droits de l'homme. RÉSUMÉ
DOCUMENT EXTERNE Résumé du document
(distribution générale) Index AI : IOR 03/03/87/F
Distr : SC/CO/PG
Amnesty International
Secrétariat international
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
Avril 1987 Grande-Bretagne
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME :
LES MECANISMES INTERNATIONAUX ET COMMENT LES UTILISER
(SERIE DE DOCUMENTS D'AMNESTY INTERNATIONAL)
1C."OBSERVATIONS GENERALES" DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME
(Il s'agit du résumé du document paru sous le même titre que vous pouvez vous procurer - s'il n'est pas joint ici - auprès du bureau d'Amnesty International de votre pays ou bien à l'adresse ci-dessus, à Londres. Veuillez indiquer la cote : Index AI IOR 03/03/87.
QU'EST-CE QUE LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME ?
Le Comité des droits de l'homme, qui se compose de 18 experts, a été créé en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour surveiller l'application des dispositions du Pacte et du protocole facultatif par les gouvernements. Le Pacte est un traité aux termes duquel les gouvernements ont l'obligation de protéger certains droits de l'homme, notamment le droit à la vie, le droit à un jugement équitable, le droit d'être protégé contre la torture ou d'autres mauvais traitements, le droit à la protection contre l'arrestation arbitraire et le droit à la liberté de conscience, d'expression et d'association. Le Protocole facultatif est un traité distinct qui prévoit une procédure par laquelle des particuliers qui prétendent être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte peuvent soumettre une plainte par écrit au Comité. Les gouvernements qui ont ratifié ces traités ou y ont adhéré (il s'agit des "Etats parties") ont l'obligation légale d'en respecter les dispositions. Les membres du Comité des droits de l'homme sont élus par les Etats parties.
QUELLES SONT LES FONCTIONS DU COMITE ?
Le Comité est chargé de quatre fonctions principales :
i) examen des rapports présentés tous les cinq ans par les Etats parties sur l'application des dispositions du Pacte ;
ii) publication d'"observations générales" sur les rapports des Etats parties (question traitée dans le document joint) ;
iii) examen des plaintes déposées par des particuliers en vertu du Protocole facultatif ; et
iv) examen de plaintes d'Etats contre d'autres Etats.
QU'EST-CE QUI CONFERE AU COMITE LE POUVOIR DE PUBLIER DES OBSERVATIONS GENERALES ?
Aux termes de l'article 40 du Pacte, le Comité peut transmettre aux Etats parties "toutes observations générales qu'il jugerait appropriées".
COMBIEN D'OBSERVATIONS GENERALES LE COMITE A-T-IL PUBLIEES ?
En septembre 1986, le Comité avait publié 15 observations générales.
DE QUELS SUJETS LES OBSERVATIONS GENERALES TRAITAIENT-ELLES ?
Les deux premières observations générales publiées par le Comité attirent l'attention sur des problèmes ayant trait aux rapports des Etats parties (rapports qui auraient dû être présentés depuis longtemps, rapports incomplets, etc). Les autres concernent différents articles du Pacte, ayant trait par exemple au droit à la vie ou au droit à un jugement équitable. Ces observations indiquent généralement la façon dont le Comité interprète la portée et le sens de certaines dispositions du Pacte. Il est souvent précisé dans les observations si, dans leur ensemble, les rapports des Etats parties donnaient ou non suffisamment d'information sur la manière dont les dispositions du Pacte ont été appliquées dans la pratique.
On trouvera à l'appendice 2 du document joint le texte intégral de toutes les observations générales adoptées jusqu'en avril 1987.
LES OBSERVATIONS GENERALES FONT-ELLES AUTORITE ?
Les observations générales du Comité ont beaucoup de poids parce qu'elles sont adoptées par consensus après un examen et des débats approfondis et que le Comité se fonde sur l'analyse de nombreux rapports d'Etat représentant toute une gamme de systèmes politiques, sociaux et juridiques. De plus, le Comité est lui-même composé d'experts venant de systèmes politiques, sociaux et juridiques extrêmement différents.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, voir les documents 1A, 1B et 1C
mentionnés ci-dessus.
DOCUMENTS PARUS JUSQU'ICI DANS CETTE SERIE :
1A : "Le Comité des droits de l'homme (avril 1987, IOR 03/01/87)
1B : "Le Comité des droits de l'homme : Examen des plaintes déposées par des particuliers en vertu du Protocole facultatif" (avril 1987, IOR 03/02/87)
1C : "'Observations générales' du Comité" (avril 1987, IOR 03/03/87)
Amnesty International prévoit de publier ces documents en anglais, français et espagnol.
DOCUMENT EXTERNE Index AI : IOR 03/03/87/F
(distribution générale) Distr : SC/CO/PG
Amnesty International
Secrétariat international
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
Avril 1987 Grande-Bretagne
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME :
LES MECANISMES INTERNATIONAUX ET COMMENT LES UTILISER
(SERIE DE DOCUMENTS D'AMNESTY INTERNATIONAL)
1C."OBSERVATIONS GENERALES" DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Documents parus jusqu'à présent dans cette série :
1A. Le Comité des droits de l'homme (avril 1987, IOR 03/01/87)
1B. Le Comité des droits de l'homme : Examen des plaintes déposées par des particuliers en vertu du Protocole facultatif (avril 1987, IOR 03/02/87)
1C. "Observations générales" du Comité des droits de l'homme (avril 1987, IOR 03/03/87)
Vous pouvez vous procurer ces documents auprès du bureau d'Amnesty International de votre pays ou bien à l'adresse ci-dessus. Amnesty International prévoit de publier ces documents en anglais, français et espagnol.
Les documents de cette série donnent des renseignements pratiques sur les organisations et instances internationales qui se penchent sur les allégations de violations des droits de l'homme. Les points essentiels qu'aborde chaque document sont dans une certaine mesure liés au mandat d'Amnesty International, organisation qui :
- s'efforce d'obtenir la libération des "prisonniers d'opinion" (c'est-à-dire des hommes et des femmes détenus où que ce soit du fait de leurs convictions, de leur couleur, de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur langue ou de leur religion, qui n'ont pas usé de violence ni préconisé son usage) ;
- intervient en faveur d'un jugement équitable rendu dans des délais raisonnables pour tous les prisonniers politiques et en faveur des personnes détenues sans inculpation ni jugement ; et
- s'oppose sans réserve, pour tous les prisonniers, à la peine de mort et à la torture ainsi qu'aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
1C."OBSERVATIONS GENERALES" DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME
TABLE DES MATIERES PAGES
1. LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME 1
2. "OBSERVATIONS GENERALES" 1
3. CITATION D'"OBSERVATIONS GENERALES" 3
APPENDICE 1 : "Observations générales" du Comité des droits de l'homme: Passages présentant un intérêt particulier pour l'action d'Amnesty International
APPENDICE 2 : Texte des "observations générales" adoptées par le Comité des droits de l'homme
APPENDICE 3 : Texte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
1. LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Le Comité des droits de l'homme a été institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour surveiller l'application des dispositions du Pacte par les Etats parties (c'est-à-dire les Etats qui, l'ayant ratifié ou y ayant adhéré, sont liés par ses dispositions). Le Comité a été créé lors d'une réunion des Etats parties tenue en 1976, année où sont entrés en vigueur le Pacte et le Protocole facultatif. En avril 1987, on comptait 86 Etats parties au Pacte et 38 Etats parties au Protocole facultatif.
On trouvera une description générale du Comité et de son action dans une circulaire distincte intitulée "Le Comité des droits de l'homme" (avril 1987, IOR 03/01/87).
La procédure d'examen des communications adressées au Comité par des particuliers est exposée en détail dans une circulaire distincte intitulée: "Le Comité des droits de l'homme : Examen des plaintes déposées par des particuliers en vertu du Protocole facultatif" (avril 1987, IOR 03/02/87).
Le Comité se compose de 18 experts élus à titre personnel par les Etats parties.
Le Comité est notamment chargé des fonctions suivantes :
Conformément à l'article 40 du Pacte :
- examen des rapports présentés tous les cinq ans par les Etats parties sur l'application des dispositions du Pacte ainsi que de rapports complémentaires ;
- publication d'"observations générales" sur les rapports des Etats parties indiquant la façon dont le Comité interprète la portée et le sens des dispositions du Pacte.
Conformément au Protocole facultatif se rapportant au Pacte :
- examen des plaintes déposées par des particuliers en vertu du Protocole facultatif
Conformément à l'article 41 du Pacte :
- examen des plaintes d'Etats contre d'autres Etats ; le Comité n'a pas encore été saisi de pareilles plaintes.
2. "OBSERVATIONS GENERALES"
Aux termes de l'article 40 du Pacte, le Comité peut communiquer aux Etats parties "toutes observations générales qu'il jugerait appropriées". Jusqu'ici, il a adopté 15 "observations générales". Celles qui sont parues jusqu'à présent concernaient les articles suivants du Pacte : articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 19 et 20. D'autre part, l'article 13 est examiné de façon approfondie dans l'observation générale du Comité relative à la situation des étrangers au regard du Pacte.
L'appendice 1 contient des extraits des observations générales qui présentent un intérêt particulier pour l'action d'Amnesty International.
L'appendice 2 contient le texte officiel intégral de toutes les observations générales adoptées à ce jour.
L'appendice 3 contient le texte du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les deux premières observations générales publiées par le Comité attirent l'attention sur des problèmes ayant trait aux rapports des Etats membres (rapports qui auraient dû être présentés depuis longtemps, rapports incomplets etc.) tandis que les suivantes concernent différents articles du Pacte ; elles indiquent la façon dont le Comité interprète la portée et le sens de certaines dispositions et précisent si les rapports de l'Etat partie qui ont été examinés donnent, dans leur ensemble, suffisamment de renseignements sur la façon dont les dispositions ont été appliquées dans la pratique.
Pour les raisons ci-après, les observations du Comité sur la portée et le sens des dispositions du Pacte sont considérées comme faisant autorité :
- les observations générales du Comité sont le fruit d'une grande expérience puisque le Comité examine de nombreux rapports qui lui sont soumis par des Etats de différentes régions du monde et aux systèmes politiques, sociaux et juridiques différents ;
- le Comité lui-même est composé d'experts venant de différents systèmes politiques, sociaux et juridiques et dont certains sont d'éminents spécialistes du droit international et du droit comparé ; et
- le Comité adopte ses observations générales par consensus après un examen et un débat très approfondis au cours desquels divers membres doivent parfois faire preuve de beaucoup d'esprit de compromis.
Le Comité a défini comme suit le but visé lorsqu'il a publié sa première série d'observations générales :
"Le but de ces observations générales est de faire bénéficier tous les Etats parties de l'expérience acquise, afin de les engager à continuer à appliquer le Pacte ; d'appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports ; de suggérer des améliorations dans la procédure de présentation des rapports, et de stimuler les activités de ces Etats et des organisations internationales qui visent à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Ces observations devraient aussi intéresser d'autres Etats, en particulier ceux qui envisagent d'adhérer au Pacte, et de renforcer ainsi la coopération de tous les Etats en vue de la promotion et de la protection universelle des droits de l'homme."
Le Comité ne s'est pas encore prononcé sur la question de savoir si, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés de présenter des rapports et d'adresser des observations générales aux Etats parties, il pourrait établir des rapports dans lesquels il adresserait des observations à tel ou tel pays à propos de décalages éventuels entre les dispositions du Pacte et la situation au niveau national.
3. CITATION D'"OBSERVATIONS GENERALES"
La cote de chaque observation générale indique l'ordre dans lequel elle a été adoptée et la session à laquelle elle l'a été. Par exemple, l'observation générale 13(21), qui concerne l'article 14 du Pacte, est la 13e observation générale adoptée par le Comité et elle a été adoptée à sa 21e session.
On peut se référer de la façon suivante à une observation générale du Comité des droits de l'homme (il s'agit ici de l'observation générale concernant l'article 14) :
"Le Comité des droits de l'homme, dans son observation 13(21) concernant l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a déclaré...".
Lorsqu'on donne une référence complète en bas de page, il est recommandé de le faire comme suit (on a pris ici aussi à titre d'exemple l'observation générale concernant l'article 14) :
* Comité des droits de l'homme, observation générale n 13(21) (article 14) dans Rapport du Comité des droits de l'homme, documents officiels de l'Assemblée générale, 39e session, supplément n 40 (A/39/40)(1984), annexe VI. APPENDICE 1
Amnesty International
Secrétariat international
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
Avril 1987 Grande-Bretagne
"OBSERVATIONS GENERALES" DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME :
PASSAGES PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER
POUR L'ACTION D'AMNESTY INTERNATIONAL
APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PACTE PAR LES ETATS PARTIES
Extraits de l'observation générale 3(13) concernant l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
[APPLICATION - D'UNE FACON GENERALE]
"[L']application ne dépend pas seulement de l'adoption de dispositions constitutionnelles ou législatives qui en elles-mêmes sont souvent intrinsèquement insuffisantes. Le Comité estime nécessaire d'appeler l'attention des Etats parties sur le fait que l'obligation que leur impose le Pacte n'est pas limitée au respect des droits de l'homme, mais que les Etats parties se sont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les personnes relevant de leur juridiction. Cette obligation exige des Etats qu'ils prennent des mesures spécifiques pour permettre aux particuliers de jouir de leurs droits."
[APPLICATION - SENSIBILISATION AUX DROITS ENONCES DANS
LE PACTE]
"[I]l est très important que les individus sachent quels sont leurs droits aux termes du Pacte (et, le cas échéant, du Protocole facultatif) et aussi que toutes les autorités administratives et judiciaires aient conscience des obligations que l'Etat partie a contractées en vertu du Pacte. A cet effet, le Pacte devrait être publié dans toutes les langues officielles de l'Etat et des mesures devraient être prises pour en faire connaître la teneur aux autorités intéressées dans le cadre de leur formation. Il est souhaitable aussi que la coopération de l'Etat partie avec le Comité fasse l'objet d'une certaine publicité."
ETATS D'EXCEPTION
Extrait de l'observation générale 5(13) concernant l'article 4 :
"Le Comité est d'avis que les mesures prévues à l'article 4 sont de caractère exceptionnel et temporaire et ne peuvent être maintenues que tant que l'existence de la nation intéressée est menacée. Il estime qu'en période d'exception, la protection des droits de l'homme est tout particulièrement importante, notamment celle des droits pour lesquels des dérogations ne sont pas autorisées."
DROIT A LA VIE
Extraits de l'observation générale 6(16) concernant l'article 6 :
[DROIT A LA VIE - PAS DE DEROGATION]
"[Le droit à la vie] ... est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n'est autorisée, même dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation ..."
[DROIT A LA VIE - EXECUTIONS SOMMAIRES OU ARBITRAIRES,
Y COMPRIS LES EXECUTIONS EXTRAJUDICIAIRES]
"La protection contre la privation arbitraire de la vie qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 6 est d'une importance capitale. Le Comité considère que les Etats parties doivent prendre des mesures non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l'Etat est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités."
[DROIT A LA VIE - "DISPARITIONS"]
"Les Etats parties doivent aussi prendre des mesures spécifiques et efficaces pour empêcher la disparition des individus, ce qui malheureusement est devenu trop fréquent et entraîne trop souvent la privation arbitraire de la vie. En outre, les Etats doivent mettre en place des moyens et des procédures efficaces qui permettent de mener des enquêtes approfondies sur les cas de personnes disparues dans des circonstances pouvant impliquer une violation du droit à la vie."
[DROIT A LA VIE - PEINE DE MORT]
"S'il ressort des paragraphes 2 à 6 de l'article 6 que les Etats ne sont pas tenus d'abolir totalement la peine capitale, ils doivent en limiter l'application et, en particulier, l'abolir pour tout ce qui n'entre pas dans la catégorie des "crimes les plus graves". Ils doivent donc envisager de revoir leur législation pénale en tenant compte de cette obligation et, dans tous les cas, sont tenus de limiter l'application de la peine de mort aux "crimes les plus graves". D'une manière générale, l'abolition est évoquée dans cet article en des termes qui suggèrent sans ambiguïté (par. 2 et 6) que l'abolition est souhaitable. Le Comité conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progès vers la jouissance du droit à la vie au sens de l'article 40 et doivent, à ce titre, être signalées au Comité. Il note qu'un certain nombre d'Etats ont déjà aboli la peine de mort ou suspendu son application. Toutefois, à en juger d'après les rapports des Etats, les progrès accomplis en vue d'abolir ou de limiter l'application de la peine de mort sont insuffisants.
"Le Comité estime que l'expression "les crimes les plus graves" doit être interprétée d'une manière restrictive comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, il est dit expressément dans l'article 6 que la peine de mort ne peut être prononcée que conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du Pacte. Les garanties d'ordre procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit de recourir à une instance supérieure. Ces droits s'ajoutent au droit particulier de solliciter la grâce ou la commutation de la peine."
TORTURE ET PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS
OU DEGRADANTS
Extraits de l'observation générale 7(16) concernant l'article 7 :
[TORTURE / MAUVAIS TRAITEMENTS - PAS DE DEROGATION]
"[M]ême dans le cas d'un danger public exceptionnel tel qu'envisagé dans le paragraphe 1 de l'article 4, le paragraphe 2 de l'article 4 n'autorise aucune dérogation à cette disposition".
[TORTURE / MAUVAIS TRAITEMENTS -
ENQUETE SUR LES PLAINTES
COMPARUTION EN JUSTICE DES COUPABLES
RECOURS / REPARATION POUR LES VICTIMES
GARANTIES CONTRE LA DETENTION AU SECRET
IRRECEVABILITE DES TEMOIGNAGES OBTENUS PAR LA TORTURE
FORMATION DES RESPONSABLES DE L'APPLICATION DES LOIS
"Le Comité note qu'il ne suffit pas, pour appliquer cet article, d'interdire ces peines ou traitements, ni de déclarer que leur application constitue un délit. La plupart des Etats ont des dispositions pénales qui s'appliquent aux cas de torture ou de pratiques analogues. De tels cas pouvant néanmoins se produire, il découle de l'article 7, combiné avec l'article 2 du Pacte, que les Etats doivent assurer une protection effective grâce à un mécanisme de contrôle. Les plaintes relatives à de mauvais traitements doivent faire l'objet d'une enquête effective menée par les autorités compétentes. Ceux qui sont reconnus coupables doivent être tenus pour responsables, et les victimes présumées doivent elles-mêmes disposer de voies de recours effectives, y compris le droit d'obtenir réparation. Parmi les garanties qui peuvent permettre un contrôle effectif, il y a les dispositions interdisant la détention au secret ; l'octroi, sans préjudice des nécessités de l'enquête, à des personnes telles que les médecins, les avocats et les membres de la famille du droit d'accès auprès des détenus ; les dispositions prévoyant que les prisonniers doivent être détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur nom et lieu de détention doivent figurer dans un registre central tenu à la disposition des personnes intéressées, comme les membres de la famille ; les dispositions permettant de déclarer irrecevables dans un tribunal les aveux ou autres témoignages obtenus par la torture ou d'autres traitements contraires à l'article 7 ; et les mesures dans le domaines de la formation et des instructions données aux responsables de l'application des lois afin qu'ils n'aient pas recours à de tels traitements.
[TORTURE / MAUVAIS TRAITEMENTS - PEINES CORPORELLES]
"De l'avis du Comité, l'interdiction [de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants] doit s'étendre aux peines corporelles, y compris les châtiments excessifs imposés comme mesures éducatives ou disciplinaires."
[TORTURE / MAUVAIS TRAITEMENTS - EMPRISONNEMENT CELLULAIRE]
"Même une mesure telle que l'emprisonnement cellulaire peut, selon les circonstances, surtout lorsque la personne est détenue au secret, être contraire à l'article 7."
[TORTURE / MAUVAIS TRAITEMENTS - ACTES COMMIS SANS AUTORITE OFFICIELLE]
"Par ailleurs, les pouvoirs publics ont également le devoir d'assurer une protection en vertu de la loi contre de tels traitements, même lorsqu'ils sont appliqués par des personnes agissant en dehors de leurs fonctions officielles ou sans aucune autorité officielle."
[TORTURE / MAUVAIS TRAITEMENTS - TRAITEMENT HUMAIN]
"En ce qui concerne toutes les personnes privées de liberté, l'interdiction des traitements contraires à l'article 7 est complétée par les dispositions positives du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte qui stipule qu'elles doivent être traitées avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine."
LIBERTE ET SECURITE DES PERSONNES
Extraits de l'observation générale 8(16) concernant l'article 9 :
[LIBERTE / SECURITE - COMPARUTION DEVANT LE JUGE DANS LE PLUS COURT DELAI]
"Le paragraphe 3 de l'article 9 prévoit que toute personne arrêtée ou détenue du fait d'une infraction pénale sera traduite "dans le plus court délai" devant le juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires. Des délais plus précis sont fixés par la législation dans la plupart des Etats parties et, de l'avis du Comité, ces délais ne doivent pas dépasser quelques jours."
[LIBERTE / SECURITE - DETENTION PREVENTIVE]
"La détention préventive doit être exceptionnelle et aussi brève que possible."
[LIBERTE / SECURITE - INTERNEMENT DE SURETE OU DETENTION ADMINISTRATIVE]
"[S]i l'on a recours à l'internement dit de sûreté, pour des raisons tenant à la sécurité publique, cet internement doit être soumis aux mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être arbitraire, qu'il doit être fondé sur des motifs et conforme à des procédures prévues par la loi (par. 1), que l'intéressé doit être informé des raisons de l'arrestation (par. 2) et qu'un tribunal doit pouvoir statuer sur la légalité de la détention (par.4) et qu'il doit être possible d'obtenir réparation en cas de manquement (par. 5). Et si, en outre, il s'agit d'une inculpation pénale, il faut également accorder une protection totale en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 ainsi que de l'article 14".
TRAITEMENT HUMAIN
Extraits de l'observation générale 9(16) concernant l'article 10 :
[TRAITEMENT HUMAIN - D'UNE FACON GENERALE]
"Le traitement de toutes les personnes privées de leur liberté avec humanité et dans le respect de leur dignité est une règle fondamentale d'application universelle..."
[TRAITEMENT HUMAIN - SEPARATION DES PREVENUS ET DES CONDAMNES]
"L'obligation de séparer les prévenus des condamnés vise à mettre l'accent sur leur condition de personnes à la fois non condamnées et protégées par la présomption d'innocence énoncée au paragraphe 2 de l'article 14."
JUGEMENT EQUITABLE
Extraits de l'observation générale 13(21) concernant l'article 14 :
[JUGEMENT EQUITABLE - TRIBUNAUX]
"Les Etats parties devraient indiquer avec précision les textes constitutionnels et législatifs qui prévoient la constitution des tribunaux et en garantissent l'indépendance, l'impartialité et la compétence, pour ce qui est en particulier de la manière dont les juges sont nommés, des qualifications qui leur sont demandées, de la durée de leur mandat, des conditions régissant l'avancement, les mutations et la cessation de fonctions ainsi que de l'indépendance effective des juridictions par rapport à l'exécutif et au législatif."
[JUGEMENT EQUITABLE - TRIBUNAUX MILITAIRES OU TRIBUNAUX D'EXCEPTION]
"Le Comité note l'existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d'exception qui jugent des civils, ce qui risque de poser de sérieux problèmes en ce qui concerne l'administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. Très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c'est pour permettre l'application de procédures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice. S'il est vrai que le Pacte n'interdit pas la constitution de tribunaux de ce genre, les conditions qu'il énonce n'en indiquent pas moins clairement que le jugement de civils par ces tribunaux devrait être très exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui respectent véritablement toutes les garanties stipulées à l'article 14."
[JUGEMENT EQUITABLE - AUDIENCES PUBLIQUES]
"Le caractère public des audiences est une sauvegarde importante, dans l'intérêt de l'individu et de toute la société. En même temps, le paragraphe 1 de l'article 14 reconnaît que les tribunaux ont le pouvoir de prononcer le huis clos pendant la totalité ou une partie du procès pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. Il y a lieu de noter que, hormis ces circonstances exceptionnelles, le Comité considère qu'un procès doit être ouvert au public en général, y compris les membres de la presse, et ne doit pas, par exemple, n'être accessible qu'à une catégorie particulière de personnes. Il est à noter que, même dans les affaires où le huis clos a été prononcé, le jugement doit, à certaines exceptions près qui sont rigoureusement définies, être rendu public."
[JUGEMENT EQUITABLE - PRESOMPTION D'INNOCENCE]
"Le Comité a constaté ... dans certains cas ... que la présomption d'innocence, qui est indispensable à la protection des droits de l'homme, est exprimée en termes très ambigus ou assortie de conditions qui la rendent inopérante. Du fait de la présomption d'innocence, la preuve incombe à l'accusation et l'accusé a le bénéfice du doute. Nul ne peut être présumé coupable tant que l'accusation n'a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable ... C'est ... un devoir pour toutes les autorités publiques de s'abstenir de préjuger de l'issue d'un procès."
[JUGEMENT EQUITABLE - ACCUSATION]
"Le Comité note ... que le droit d'être informé de l'accusation "dans le plus court délai" exige que l'information soit donnée de la manière décrite dès que l'accusation est formulée pour la première fois par une autorité compétente. A son avis, ce droit surgit lorsque, au cours d'une enquête, un tribunal ou le ministère public décide de prendre des mesures à l'égard d'une personne soupçonnée d'une infraction pénale ou la désigne publiquement comme telle. On peut satisfaire aux conditions précises de l'alinéa a) du paragraphe 3 en énonçant l'accusation soit verbalement soit par écrit, à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits allégués sur lesquels l'accusation est fondée."
[JUGEMENT EQUITABLE - PREPARATION DE LA DEFENSE]
"L'alinéa b) du paragraphe 3 [de l'article 14] stipule que l'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix. Le "temps nécessaire" dépend des cas d'espèce, mais les facilités doivent comprendre l'accès aux documents et autres éléments de preuve dont l'accusé a besoin pour préparer sa défense, ainsi que la possibilité de disposer d'un conseil et de communiquer avec lui. Lorsque l'accusé ne veut pas se défendre lui-même en personne ou recourir à une personne ou une association de son choix, il doit être en mesure de faire appel à un avocat. En outre, cet alinéa exige que le conseil communique avec l'accusé dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications. Les avocats doivent être à même de conseiller et de représenter leurs clients conformément aux normes et critères établis de la profession, sans être l'objet de restrictions, d'influences, de pressions ou d'interventions injustifiées de la part de qui que ce soit."
[JUGEMENT EQUITABLE - PROCES SANS RETARD EXCESSIF]
"L'alinéa c) du paragraphe 3 [de l'article 14] stipule que l'accusé doit être jugé sans retard excessif. Cette garantie concerne non seulement le moment où un procès doit commencer, mais aussi le moment où il doit s'achever et où le jugement doit être rendu : toutes les étapes doivent se dérouler "sans retard excessif". Pour que ce droit soit effectif, il doit exister une procédure qui garantisse que le procès se déroulera "sans retard excessif", aussi bien en première instance qu'en appel."
[JUGEMENT EQUITABLE - DEFENSE DURANT LE PROCES]
"L'accusé ou son avocat doit avoir le droit d'agir avec diligence et sans crainte en employant tous les moyens de défense existants, de même que le droit de contester le déroulement du procès s'il le juge inéquitable. Quand, exceptionnellement et pour des raisons justifiées, il y a procès par contumace, le strict respect des droits de la défense est encore plus indispensable."
[JUGEMENT EQUITABLE - INTERROGATION DES TEMOINS]
"L'alinéa e) du paragraphe 3 [de l'article 14] stipule que l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition vise à garantir à l'accusé les mêmes moyens juridiques qu'à l'accusation d'obliger des témoins à être présents et d'interroger tous témoins ou de les soumettre à un contre-interrogatoire.
[JUGEMENT EQUITABLE - TEMOIGNAGE CONTRE SOI-MEME / AVEUX]
"L'alinéa g) du paragraphe 3 [de l'article 14] stipule que l'accusé ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. En examinant cette garantie, il faut se rappeler les dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10. Pour obliger l'accusé à avouer ou à témoigner contre lui-même, on emploie fréquemment des méthodes qui violent ces dispositions. La loi devrait stipuler que les éléments de preuve obtenus au moyen de pareilles méthodes ou de toute autre forme de contrainte sont absolument irrecevable."
[JUGEMENT EQUITABLE - CONTESTATION DE L'IMPARTIALITE DU JUGEMENT]
"Pour sauvegarder les droits de l'accusé visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 14, il convient que les juges aient le pouvoir d'examiner toutes allégations de violations de ses droits à tout stade de la procédure."
LIBERTE D'OPINION
Extrait de l'observation générale 10(19) concernant l'article 19 :
[LIBERTE D'OPINION - SANS RESTRICTION]
"[Le] droit de ne pas être inquiété pour ses opinions [paragraphe 1 de l'article 19] ... est un droit pour lequel le Pacte n'autorise ni exception ni limitation."