Document - HALTE A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES. Utiliser le droit pénal international pour demander des réformes législatives tenant compte des questions de genre



Amnesty International

DOCUMENT PUBLIC


HALTE A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
Utiliser le droit pénal international pour demander des réformes législatives tenant compte
des questions de genre

Index AI : IOR 40/007/2005

ÉFAI

AMNESTY INTERNATIONAL ÉFAI

Index AI : IOR 40/007/2005



DOCUMENT PUBLIC

Londres, mai 2005

HALTE A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
Utiliser le droit pénal international pour demander des réformes législatives tenant compte
des questions de genre

SOMMAIRE





La version originale en langue anglaise de ce document a été éditée par Amnesty International,
Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni,
sous le titre :
SVAW: How to use international criminal law to campaign for gender-sensitive law reform

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international
par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI – juin 2005

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org




« Avec l’inclusion de nouveaux crimes de violence sexuelle et de violence liée au genre, l’adoption de définitions progressistes des crimes existants et la mise en place de procédures prenant mieux en compte les questions de genre dans les procès pour ces crimes, les dispositions [du Statut de Rome de la Cour pénale internationale] concernant les questions de genre pourraient renforcer les capacités à combattre la violence à l’égard des femmes au niveau national (…) Il est donc essentiel que les groupes de femmes qui travaillent sur la question des réformes législatives et de la violence à l’égard des femmes se mobilisent… »

Pam Spees, 20031

Introduction

(a) À propos de ce guide

Au cours des dix dernières années, la communauté internationale a pris des mesures sans précédent pour lutter, grâce au droit international, contre les violences envers les femmes. Bien que peu de personnes aient été jugées et condamnées pour ces crimes par des cours ou des tribunaux internationaux, des normes importantes ont été définies et peuvent servir de modèles pour les systèmes juridiques nationaux. De nouvelles définitions progressistes des crimes de violence liée au genre ont été adoptées et les règles de procédure ont été modifiées afin d’éliminer certains présupposés et pratiques discriminatoires qui rendaient souvent les poursuites judiciaires traumatisantes pour les victimes et réduisaient les chances de condamnation2.

Les tribunaux pénaux internationaux tels que le Tribunal pénal international (TPI) pour l’ex-Yougoslavie et le TPI pour le Rwanda ont grandement contribué à définir les violences contre les femmes, notamment les crimes sexuels, et à mettre en place des procédures efficaces pour les victimes. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé Statut de Rome), adopté en juillet 1998, reprend ces avancées et les développe. Les tribunaux internationaux ne peuvent juger qu’un nombre limité de personnes. Pour mettre un terme à la situation d’impunité, il est donc essentiel que les autorités nationales mènent des enquêtes et des poursuites effectives sur les cas de violence à l’égard des femmes devant les tribunaux nationaux. Malheureusement, l’histoire récente montre que, souvent, les autorités nationales ne mènent pas d’enquête sur ces crimes et ne poursuivent pas leurs auteurs en justice, en particulier lorsque ces actes sont perpétrés en période de conflit. De plus, lorsque les autorités nationales agissent, les lois applicables ne définissent pas les crimes de violence à l’égard des femmes de manière adéquate et les procédures en place ne permettent pas de respecter la dignité des victimes.

Ce guide a été conçu pour aider Amnesty International et les autres organisations non gouvernementales (ONG), en particulier les groupes de femmes, à mener campagne en faveur de réformes judiciaires nationales visant à criminaliser la violence à l’égard des femmes conformément aux normes les plus exigeantes de la pratique internationale. Il a pour but d’apporter davantage d’informations sur le droit pénal que les autres documents publiés jusqu’à présent au cours de la campagne Halte à la violence contre les femmes d’Amnesty International.

Pour des conseils plus généraux sur les actions à mener sur toutes les questions relatives à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, consultez le document intitulé Pour que les droits deviennent réalité : comment organiser votre campagne (index AI : ACT 77/051/2004), paru en juin 20043. Le présent guide étudie les mesures ci-après, qui sont liées aux enquêtes et aux poursuites nationales dans les cas de crimes de violence liée au genre.

• Inclure dans la législation nationale les crimes liés au genre reconnus par le droit international.

• Mettre fin à l’impunité des auteurs de violence à l’égard des femmes en autorisant les poursuites par les tribunaux nationaux quel que soit le lieu où le crime a été commis (compétence universelle).

• Adopter des procédures pénales tenant compte des questions de genre.

• Améliorer le traitement des victimes et des témoins dans le système judiciaire pénal.

• Accorder des réparations, notamment des indemnités, aux victimes de violence liée au genre.

• Garantir un équilibre entre hommes et femmes et la présence de spécialistes sur les questions de genre parmi le personnel du système judiciaire pénal.

Aucun pays n’applique aujourd’hui la totalité des règles, définitions et normes présentées dans ce guide. C’est pourquoi Amnesty International espère que ce document sera utile aux groupes de juristes, de femmes et aux autres groupes de la société civile pour planifier et mettre en œuvre des actions en faveur des changements législatifs nécessaires dans leur pays.

(b) Le développement de normes tenant compte des questions
de genre dans les tribunaux internationaux : historique

C’est au cours de ces dix dernières années que l’évolution du droit pénal international relatif à la violence à l’égard des femmes a le mieux pris en compte les questions liées au genre, en particulier grâce aux pressions soutenues des organisations de femmes du monde entier.

Le droit des conflits armés interdit le viol depuis des siècles. Cependant, la violence contre les femmes en temps de conflit était jusqu’à une période récente soit considérée comme une conséquence naturelle de la guerre (et n’était donc pas reconnue comme un acte criminel) soit considérée comme un crime contre « l’honneur » ou la « dignité » de la femme plutôt que comme un crime de violence liée au genre. Les quatre Conventions de Genève de 1949, qui figurent parmi les traités les plus importants en matière de conflits armés, ne mentionnent pas explicitement le viol ou les autres formes de violence sexuelle parmi les infractions graves aux conventions. Le viol et certaines autres formes de violence sexuelle commises pendant des conflits armés internationaux – notamment la torture, les traitements inhumains ou le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé – peuvent faire l’objet de poursuites en tant qu’infractions graves aux Conventions de Genève. Cependant, le fait que les crimes de violence sexuelle n’aient pas été mentionnés en tant que tels comme des infractions graves a malheureusement été perçu comme indiquant que les États n’avaient pas à engager de poursuites pour ces actes comme s’il s’agissait de crimes de guerre les plus graves. De la même manière, le Tribunal de Nuremberg, mis en place pour juger les criminels de guerre nazis, ne mentionnait pas le viol en tant que crime dans son statut et le Tribunal de Tokyo, créé pour poursuivre les criminels de guerre japonais, a statué sur un nombre restreint de viols en tant que simples atteintes à « l’honneur de la famille » et non en tant que crimes contre les victimes de ces viols4. Il existe cependant un petit nombre de contre-exemples à cette règle générale selon laquelle la violence liée au genre n’a pas été criminalisée en tant que telle dans le droit des conflits armés. La Loi n° 10 du Conseil de contrôle allié en Allemagne pour le châtiment des personnes coupables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité mentionnait explicitement le viol en tant que crime contre l’humanité. De même, en 1996, la Commission du droit international (CDI) a confirmé dans son projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité que le viol, la prostitution forcée et les autres formes de violences sexuelles constituaient des crimes contre l’humanité.

Le droit pénal international s’applique :

• aux crimes au regard du droit international (comprenant le droit coutumier et le droit conventionnel), notamment les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la torture, les « disparitions » forcées et les exécutions extrajudiciaires ;

• dans les cas où les États ont l’obligation, en vertu de traités, d’extrader des suspects ou de les déférer à leurs propres organes judiciaires afin de les poursuivre en justice – notamment pour la contrefaçon, le détournement d’avion et les actes de « terrorisme ».

La création du TPI pour l’ex-Yougoslavie, en 1993, et du TPI pour le Rwanda, en 1994, ont apporté un certain nombre de changements importants en ce qui concerne la façon d’aborder les crimes graves de violence à l’égard des femmes en droit pénal international. Les statuts des deux TPI n’intégraient la violence liée au genre que d’une façon limitée : ils mentionnaient le viol en tant que crime contre l’humanité seulement et non en tant que crime de guerre. De plus, ils ne mentionnaient expressément aucune autre forme de violence liée au genre. Cependant, les deux tribunaux sont allés de l’avant dans leur jurisprudence en élargissant la définition des crimes liés au genre et en mettant en place des procédures relatives aux poursuites judiciaires pour de telles violences. Les procureurs des deux tribunaux ont poursuivi des auteurs de viols et d’autres formes de violence sexuelle en tant qu’éléments constitutifs d’actes de génocide, de torture et d’autres actes inhumains, mais la stratégie suivie par le TPI pour le Rwanda et les poursuites engagées par lui en matière de crimes sexuels ont fait l’objet de critiques5.

L’expérience de ces deux tribunaux s’est révélée fondamentale pour la rédaction, par la CDI, du projet de statut pour une Cour pénale internationale en 1994 et du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité en 1996, qui incluaient un certain nombre de crimes sexuels comme crimes contre l’humanité et crimes de guerre, outre le viol comme crime contre l’humanité. Ces deux instruments ont à leur tour influencé la rédaction du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) permanente6. En juillet 1998, après six années de négociations et de débats, la communauté internationale a adopté le Statut de Rome grâce au vote positif de 120 États. Le Statut de Rome dispose que la Cour peut ouvrir des enquêtes et des poursuites contre des individus accusés de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre lorsque les tribunaux nationaux ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire. Suite à la soixantième ratification du Statut de Rome, la compétence de la CPI est devenue effective le 1er juillet 2002 et la Cour fonctionne aujourd’hui à La Haye7.

Grâce à d’intenses pressions des ONG de défense des droits humains des femmes, notamment Amnesty International, de nombreuses préoccupations en matière de genre ont été abordées dans le Statut de Rome. À titre d’exemple, cet instrument ne fait plus le lien, dans la définition des crimes, entre la violence liée au genre et les concepts d’« honneur » et de « dignité ». Il comprend également des dispositions visant à protéger les victimes et les témoins, et reconnaît la nécessité d’une représentation équitable entre hommes et femmes chez les juges et de la présence de juges spécialisés dans les questions liées à la violence à l’égard des femmes8. Après l’adoption du Statut de Rome, l’Assemblée des États parties a aussi adopté deux autres instruments : le Règlement de procédure et de preuve, qui rentre dans les détails du fonctionnement de la Cour, et les Éléments des crimes, un texte non contraignant qui a pour but d’aider la Cour à interpréter et appliquer le Statut de Rome9. Ces deux instruments seront largement mentionnés dans le présent guide car de nombreuses normes et procédures relatives à la violence liée au genre y figurent. Sur de nombreux plans, le Statut de Rome et son Règlement de procédure et de preuve sont devenus une référence en matière de poursuites relatives aux crimes violents contre les femmes. La définition des crimes et de nombreux points de procédure ont influencé les nouveaux tribunaux internationaux, notamment le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et le Tribunal spécial pour le Timor-Leste.

(c) Les responsabilités des États en matière de droit pénal international

En vertu du droit international relatif aux droits humains, tous les États ont l’obligation d’agir pour prévenir la violence à l’égard des femmes, de mener des enquêtes sur de telles violences et d’en punir les auteurs10. Ce devoir est parfois appelé « obligation de diligence due ». Les États doivent mettre en œuvre l’obligation qui leur incombe, en vertu des traités et du droit international coutumier, de respecter, protéger et réaliser les droits humains, en droit comme en pratique. Les États doivent concrétiser et promouvoir les droits humains, afin que ceux-ci soient respectés par les agents gouvernementaux et non gouvernementaux, notamment en garantissant l’existence d’un système judiciaire efficace.

Les campagnes en faveur de réformes législatives peuvent, dans de nombreux domaines, notamment celui de la réforme du système judiciaire pénal, recourir à cette obligation. Toutes les normes et les règles présentées dans le présent guide peuvent servir d’exemples pour montrer comment les États peuvent satisfaire le plus haut degré d’exigence dérivant de la pratique internationale et, par conséquent, comment ils peuvent respecter l’obligation qui leur incombe en vertu du droit international de protéger les femmes de la violence.

Les États parties au Statut de Rome ont reconnu, dans le préambule, qu’ils ont le devoir de veiller à ce que des poursuites effectives soient menées sur les cas de violence à l’égard des femmes qui s’apparentent à des actes de génocide, de crime contre l’humanité et de crimes de guerre, en se déclarant compétents pour juger ces crimes. Pour mettre cette obligation en pratique, les États doivent modifier leur législation afin d’ériger en crimes, au niveau national, les crimes visés dans le Statut de Rome. Aujourd’hui, de nombreux États suivent un processus de mise en œuvre nationale du Statut de Rome : il s’agit de la meilleure chance qui s’offre depuis longtemps de réformer le droit pénal et la procédure pénale au niveau national. Les groupes de la société civile peuvent profiter du processus de mise en œuvre nationale du Statut de Rome pour mener campagne afin que les États corrigent les lacunes des lois existantes en matière de violence à l’égard des femmes. Pour éviter une condamnation de la CPI concluant que les tribunaux d’un État « ne veulent pas ou ne peuvent pas » engager des poursuites pour un crime particulier, il doit y avoir, dans les systèmes judiciaire nationaux, des lois permettant d’engager de telles poursuites, tout en respectant les garanties procédurales et les normes en matière de procès équitable figurant dans le Statut de Rome. Les groupes de la société civile peuvent également donner en exemple les autres dispositions du Statut relatives au soutien et à la protection des victimes, à leur participation à toutes les étapes de la procédure et à la nomination d’experts juridiques en matière de crimes de violence sexuel pour exiger la réforme du droit pénal au niveau national.

Bien que les États parties au Statut de Rome ne soient pas juridiquement contraints d’étendre les définitions des crimes de violence sexuelle énoncées par le Statut aux crimes nationaux, les défenseurs des droits des femmes peuvent utiliser ces définitions pour demander un changement dans la définition de ces crimes au niveau national.

• Pour savoir si votre pays a déjà adopté des lois de mise en application de ses obligations en vertu du Statut de Rome, consultez le site http://web.amnesty.org/pages/icc-implementation-fra. Si des lois existent déjà, elles peuvent être utilisées pour demander davantage de réformes pour les crimes nationaux, comme pour les crimes internationaux. Par exemple, si votre pays a déjà criminalisé le viol, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violence sexuelle dans le cadre d’une « attaque généralisée ou systématique », vous pouvez défendre l’idée que ces formes atroces de violence sexuelle devraient également être criminalisées et définies de manière concordante lorsqu’elles ne sont pas commises dans le cadre d’une telle attaque. Vous trouverez d’autres indications sur la portée et la définition de ces crimes dans la section suivante.

Tous les États ont aussi l’obligation d’adopter et de mettre en œuvre des textes de loi instituant une compétence universelle à l’égard des crimes de violence à l’égard des femmes s’apparentant à des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, de la torture, des exécutions extrajudiciaires et des « disparitions ». Il est moralement et logiquement tout à fait fondé d’étendre la compétence universelle aux autres crimes de violence à l’égard des femmes qui ne s’apparentent pas aux crimes mentionnés ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la compétence universelle, reportez-vous à la deuxième partie du présent guide.

Ce guide n’aborde que les questions liées au genre du Statut de Rome. Pour des indications sur les actions à mener pour mettre en œuvre d’autres aspects du Statut de Rome, consultez le document intitulé Cour pénale internationale. Liste des principes à respecter en vue d’une mise en œuvre efficace de la Cour pénale internationale (index AI : IOR 40/11/2000, 1er août 200011).

Première partie : Construire une campagne nationale pour des réformes législatives

Cette section propose un plan d’action et apporte des informations en vue de l’obtention d’une réforme du droit pénal national tenant compte des questions de genre. Bien entendu, chaque pays et chaque système judiciaire pénal est différent : seuls certains aspects des propositions du présent document seront utiles pour chaque pays. Vous trouverez plus de précisions dans le document intitulé Pour que les droits deviennent réalité : comment organiser votre campagne (index AI : ACT 77/051/2004, 3 juin 200412) et dans Amnesty International Campaigning Manual (index AI : ACT 10/002/2001, 1er décembre 200113).

Étape 1 : identifier des partenaires

La première étape d’une campagne en faveur de réformes législatives est d’identifier des partenaires avec qui vous pourrez travailler pour définir la stratégie la mieux adaptée. Il pourrait s’agir :

• de groupes ou réseaux d’Amnesty International intéressés, notamment les réseaux Femmes, Juristes ou Médias ;

• d’organisations de femmes nationales ou locales : la plupart de ces groupes auront déjà de l’expérience dans le travail de pression auprès des gouvernements pour différentes questions liées aux réformes législatives ;

• de groupes de juristes d’Amnesty International : les membres de groupes de juristes seront d’une aide précieuse pour effectuer l’analyse présentée ci-dessous ;

• de membres du barreau ;

• d’universitaires : les universitaires dans le domaine du droit ou du féminisme pourraient être très intéressés par une participation à votre travail en faveur de réformes législatives ;

• de membres nationaux ou locaux de la Coalition des ONG pour la Cour pénale internationale – pour savoir comment contacter ces groupes, voir http://www.iccnow.org ;

• de membres de Women’s Initiatives for Gender Justice (voir encadré).

Women’s Initiatives for Gender Justice (anciennement, Women’s Caucus for Gender Justice – Groupe de travail de femmes sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes) est une organisation internationale de défense des droits des femmes dont le siège est à La Haye. Women’s Caucus for Gender Justice a joué un rôle décisif dans la négociation des questions relatives au genre dans le Statut de Rome et son successeur continue aujourd’hui de surveiller les activités de la CPI pour qu’il y ait égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Women’s Initiatives for Gender Justice compte des organisations membres dans le monde entier. Pour plus d’informations et pour voir s’il existe des organisations membres dans votre pays ou votre région, voir http://www.iccwomen.org.

Étape 2 : analyser la législation dans votre pays

Pour mener campagne en faveur de réformes du droit pénal, vous devez analyser la situation juridique dans votre pays pour déterminer où sont les lacunes et quels sont les aspects à améliorer. La grille d’analyse ci-dessous décrit les problèmes les plus fréquents dans le droit pénal de la plupart des pays. N’oubliez pas de vérifier à la fois les lois pénales et le code pénal en vigueur dans votre pays, ainsi que toute loi pouvant mentionner les crimes internationaux. Ainsi, de nombreux pays ont déjà une législation sur les crimes de guerre, mais celle-ci ne couvre peut-être pas tous les crimes liés au genre présentés ci-dessous. Parfois, certains États traitent de crimes internationaux comme celui de génocide ou de torture dans des lois propres. Il se peut aussi que certains États aient déjà adopté des lois de mise en application de leurs obligations en vertu du Statut de Rome, mais que celles-ci ne reprennent pas tous les crimes et toutes les normes du Statut de Rome.

• S’il existe des lois relatives aux crimes de guerre dans votre pays, elles figurent peut-être sur la base de données du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : http://www.icrc.org/ihl-nat14.

• S’il existe des lois nationales de mise en application des obligations qui incombent à votre pays en vertu du Statut de Rome, elles figurent peut-être sur la page Justice internationale du site Internet d’Amnesty international : http://web.amnesty.org/pages/icc-implementation-fra15.

Les organisations de défense des droits des femmes, les organisations de défense des droits humains, les avocats de droit pénal dans votre pays, les spécialistes du droit et les membres du barreau pourraient aussi vous aider à trouver ces informations. Vous devriez pouvoir obtenir une copie des lois nationales qui vous intéressent auprès du ministère de la Justice, du ministère des Affaires constitutionnelles ou de tout autre ministère équivalent. Elles peuvent aussi être disponibles en ligne sur le site de ces ministères, ou dans une bibliothèque.

À partir des informations recueillies, vous pourrez établir une analyse approfondie de votre système judiciaire national. Vous pourrez réaliser cette analyse en collaboration avec les partenaires que vous avez identifiés.

La grille d’analyse ci-dessous peut vous aider à déterminer les lacunes de la législation de votre pays auxquelles il s’agit de remédier.


Crimes

2e partie, section

La législation de votre pays érige-t-elle en crime le viol, selon une définition conforme à celle de la CPI ? Par exemple :

- Cette définition est-elle dénuée de connotation sexospécifique ?

- Cette définition inclut-elle la pénétration par toute partie du corps ou tout objet ?

- Cette définition inclut-elle la pénétration buccale et annale ?

- Cette définition se focalise-t-elle sur les actes de l’auteur du viol ?

- Est-il inutile de prouver qu’il y a eu recours à une force physique irrésistible ?

1-a


La législation de votre pays érige-t-elle en crime l’esclavage sexuel, selon une définition conforme à celle de la CPI ?

1-b

La législation de votre pays érige-t-elle en crime la réduction en esclavage, selon une définition conforme à celle de la CPI ? En particulier :

- La définition de la réduction en esclavage donnée par votre pays inclut-elle la traite des êtres humains ? La définition de la traite des êtres humains correspond-elle bien à celle donnée dans le Protocole relatif à la traite des personnes ?

1-c

La législation de votre pays érige-t-elle en crime la grossesse forcée, selon une définition conforme à celle de la CPI ?

1-d

La législation de votre pays érige-t-elle en crime la stérilisation forcée, selon une définition conforme à celle de la CPI ?

1-e

La législation de votre pays érige-t-elle en crimes d’autres formes de violence sexuelle, selon une définition conforme à celle de la CPI ?

1-f

La législation de votre pays érige-t-elle en crime la persécution liée au genre, selon une définition conforme au droit international ? Votre pays reconnaît-il les persécutions liées au genre comme motif justifiant l’asile ?

1-g



Pour tous les crimes ci-dessus :

2e partie, section

Chacun de ces crimes est-il caractérisé comme un :

- crime contre l’humanité ?

- crime de guerre ?

- crime grave de droit commun ? (En d’autres termes, les définitions nationales des crimes comme le viol correspondent-elles bien aux définitions internationales ?)

2

Les autorités peuvent-elles exercer une compétence universelle
sur ces crimes :

- quand l’acte commis est un crime contre l’humanité ?

- quand l’acte commis est un crime de guerre ?

- quand l’acte commis est un génocide ?

- quand l’acte commis est une torture ?

- quand l’acte commis est de l’esclavage ?

- quand l’acte commis est un crime grave de droit commun ?

2




Procédure pénale

2e partie, section

Existe-t-il des règles qui limitent la possibilité d’invoquer le consentement dans les procès pour crimes de violence sexuelle ? En particulier :

- Est-il interdit d’invoquer le consentement de la victime en raison de son silence ou de son manque de résistance ?

- Est-il interdit d’invoquer le consentement de la victime en raison de ses paroles ou de son comportement lorsqu’il y a eu recours à la force, menace de recours à la force ou lorsque le crime a été commis à la faveur d’un environnement coercitif ?

- L’étude de tels éléments de preuve se fait-elle à huis clos ?

3-b

Est-il interdit d’invoquer le comportement sexuel antérieur ou postérieur de la victime dans les procès pour crimes de violence sexuelle, conformément au Statut de Rome ?

3-c

Est-il stipulé explicitement que le témoignage de la victime lors d’un procès pour crime de violence sexuelle n’a pas besoin d’être corroboré ?

3-d

Les victimes de violence sexuelle peuvent-elles témoigner à huis clos ou par des systèmes audio ou vidéo ?

3-e

Les victimes de violence sexuelle peuvent-elles être accompagnées par une autre personne lorsqu’elles témoignent devant le tribunal ?

3-f



Autres questions (parfois traitées par le biais de règlements, de règles ou de pratiques plutôt que par des lois)

2e partie, section

Les victimes ont-elles la possibilité de participer à la procédure judiciaire ? (Par exemple grâce à une représentation juridique à toutes les étapes de la procédure et lors des déclarations.)

4-a

Les dispositions nationales en matière de protection, d’assistance et de soutien aux victimes sont-elles suffisantes ?

4-b

Les victimes des crimes mentionnés ci-dessus ont-elles droit à toutes les formes de réparations reconnues dans les textes de loi et les normes internationales ?

5

Existe-t-il des mesures efficaces pour garantir l’équilibre entre hommes et femmes et la présence de spécialistes parmi le personnel du système judiciaire pénal ? En particulier :

- Les lois du pays et les règlements des tribunaux exigent-ils des autorités chargées des nominations qu’elles recherchent une répartition équitable entre hommes et femmes parmi les procureurs, les juges et les autres employés du système judiciaire pénal ?

- Les lois du pays et les règlements des tribunaux exigent-ils que le personnel des tribunaux ait une certaine compétence sur les questions relatives à la violence liée au genre ?

- Les lois du pays et les règlements des tribunaux exigent-ils l’adoption et la mise en œuvre de programmes efficaces de formation pour le personnel du système judiciaire pénal ?

6



Étape 3 : établir une correspondance entre le contexte extérieur
et le contexte intérieur et définir des objectifs

L’étape suivante consiste à analyser le contexte dans lequel votre campagne va être menée. Quels sont les principaux facteurs qui influenceront le choix de vos objectifs ? Vous devez évaluer en quoi les tendances juridiques, politiques et économiques dans votre pays influencent la façon dont les femmes, les droits humains et la violence sont perçus. Ces facteurs seront déterminants pour définir les objectifs de campagne qui, selon vous, contribueront le plus à améliorer la situation dans votre pays et pour identifier les décideurs et personnalités influentes à cibler. Vous pouvez analyser le contexte de la campagne et définir les objectifs les plus réalistes avec les partenaires que vous aurez identifiés.

Vous allez aussi devoir évaluer le contexte intérieur pour définir les changements que vous pouvez espérer obtenir, en étant réalistes. Ceux-ci dépendront des ressources disponibles : effectifs, moyens matériels et techniques, connaissances, temps, etc. Il s’avère toujours utile de conduire une analyse des forces, faiblesses, possibilités et menaces (dite analyse SWOT ou FFPM). Cet outil combine l’analyse des facteurs externes et internes. Il vous permettra de mieux appréhender le contexte général, de définir la meilleure stratégie à adopter et les objectifs les plus réalistes et les plus réalisables.

Ces objectifs doivent être SMART : simples, mesurables, appropriés, réalistes et temporellement circonscrits. Cela vous aidera à clarifier ce que vous voulez obtenir, à planifier vos activités afin qu’elles aient les résultats escomptés et à évaluer plus facilement votre action. Pour élaborer votre stratégie de campagne et définir vos objectifs clés, vous pouvez utiliser un certain nombre d’outils, tels que le « cycle de campagne stratégique » et l’« arbre du problème et de la solution ». Des précisions sur ces outils figurent dans le document intitulé Pour que les droits deviennent réalité : comment organiser votre campagne (index AI : ACT 77/051/2004, 3 juin 200416) et dans Amnesty International Campaigning Manual (index AI : ACT 10/002/2001, 1er décembre 200117).

Selon la situation dans votre pays, les objectifs pourront être larges ou spécifiques. En voici quelques exemples :

• votre pays modifie sa définition du viol au niveau national pour qu’elle soit dénuée de connotation sexospécifique, qu’elle inclue la pénétration d’objets et qu’elle prenne en compte les situations de contrainte non physique ;

• votre pays qualifie tous les crimes liés au genre présentés ci-dessus de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre en droit national ;

• votre pays adopte une loi permettant de poursuivre en justice toute personne se trouvant sur le territoire national et ayant commis un crime de violence liée au genre (notion de « compétence universelle ») ;

• votre pays modifie les procédures devant les tribunaux afin de permettre aux victimes et aux témoins de témoigner par télévision en circuit fermé et d’être accompagnées au tribunal par une personne qui les soutienne ;

• votre pays adopte des lois et des procédures pour offrir des réparations aux victimes de crimes liés au genre ;

• votre pays adopte des procédures pour qu’il y ait un meilleur équilibre entre hommes et femmes parmi les juges et le personnel des tribunaux ;

• les médias traitent largement de la nécessité pour votre pays de modifier certaines lois afin qu’elles tiennent davantage compte des questions liées au genre ;

• un certain nombre de députés ou de membres du gouvernement soutiennent les modifications législatives que vous proposez.

Étape 4 : identifier les publics visés et les méthodes à utiliser

Après avoir fixé des objectifs réalistes et réalisables dans votre pays, vous devez identifier les publics cibles :

• qui a le pouvoir d’effectuer les changements demandés dans vos objectifs ?

• pouvez-vous contacter ces personnes directement ? Si ce n’est pas le cas, qui le peut ?

• comment ces personnes abordent-elles aujourd’hui la question de la situation juridique et de la violence à l’égard des femmes ?

• à quels obstacles et quelles idées fausses devez-vous vous attaquer ?

Le public cible direct pourra être un ministre du gouvernement, un député ou un autre haut responsable. Les personnes ayant une influence sur ce public cible pourront être entre autres des fonctionnaires, des associations d’avocats, des juges, des juristes, des journalistes, des dirigeants associatifs, des responsables religieux ou d’autres groupes de la société civile.

Des schémas tels que la carte des influences, les chaînes d’influence et les voies d’influence peuvent vous aider à identifier les publics cibles les plus importants. Vous trouverez quelques exemples de ces outils à la page 13 du document intitulé Pour que les droits deviennent réalité : comment organiser votre campagne (index AI : ACT 77/051/2004, 3 juin 200418).

Étape 5 : planifier les activités de campagne

Votre campagne doit suivre un chemin logique d’une activité à l’autre jusqu’à l’atteinte de vos objectifs. Vous devez réfléchir sur les activités qui doivent se dérouler en premier afin d’accroître les chances de succès des activités ultérieures. Le chemin adopté suivra une évolution naturelle, allant d’actions de sensibilisation à un travail plus intense de pressions diverses sur les décideurs.

Le ton utilisé dans les outils de campagne doit être positif et optimiste quant aux possibilités de changement, respecter les victimes et mettre l’accent sur le système qui rend possible la violence contre les femmes en toute impunité plutôt que sur la dénonciation des auteurs de cette violence.

Voici quelques exemples d’activités de campagne utiles à la réalisation de vos objectifs.

Rendez publics les résultats de votre analyse. Informez les acteurs clés des résultats de votre analyse et faites-leur connaître les aspects de la législation nationale qui doivent être changés pour la mettre en conformité avec les normes internationales. Rédigez un résumé de votre analyse mentionnant des recommandations pour changer la situation. Mettez au point des messages clés qui font ressortir les aspects les plus importants des changements que vous exigez. Contactez les médias en utilisant, par exemple, des cas de femmes qui ont été victimes d’injustices du système judiciaire pénal à cause de lacunes juridiques.

Déterminez les possibilités de réforme législative. Voyez si des changements législatifs sont déjà envisagés par votre gouvernement ou votre Parlement. Par exemple, dans les pays qui ont ratifié le Statut de Rome, des projets de loi sont peut-être en cours de rédaction pour mettre en œuvre les obligations qui incombent au pays en vertu du Statut. Il s’agit alors d’une occasion idéale pour faire pression en faveur d’une large mise en œuvre nationale du droit pénal international. Les ministres des Affaires étrangères, et non les ministres de la Justice, sont parfois chargés de conduire un tel processus. Voyez s’il est possible de faire pression par des voies officielles pour changer la législation, par exemple si un projet de loi peut être présenté à un comité parlementaire qui accepte les soumissions d’ONG.

Organisez des séminaires, afin d’informer les membres du public intéressés et les acteurs clés sur votre campagne et sur la nécessité de changement – faites participer des hommes et des femmes. Trouvez des cas dans votre pays illustrant les lacunes du système actuel ou demandez à des avocats de présenter de tels exemples. Publiez un compte rendu du séminaire, de la réunion ou de la conférence afin d’informer les acteurs clés des thèmes débattus.

Étape 6 : Poursuite de l’action et retour d’information

L’adoption de réformes législatives est en général un objectif à moyen ou long terme dans toute campagne. Inscrire cette question sur l’agenda politique, rédiger des projets de loi, conduire un processus de consultations, de débats, d’études et le soumettre au Parlement sont des étapes qui prennent du temps. Veillez à ce que votre plan de campagne s’engage à long terme dans ce travail et à avoir les capacités suffisantes pour conserver une action continue sur cette question.

Il est important de contrôler et d’évaluer votre travail à certaines étapes clés de la campagne. La stratégie a-t-elle réussi jusqu’à présent ? Devez-vous repenser et redéfinir vos objectifs ? Le contexte intérieur ou extérieur a-t-il changé ? Si c’est le cas, dans quelle mesure cela affecte-t-il votre stratégie et votre plan de départ ? En fonction des réponses à ces questions, la stratégie pourra être à nouveau étudiée et modifiée en conséquence.

Il est également important que les groupes d’Amnesty International tiennent le Secrétariat international informé du déroulement de leur campagne. Le Secrétariat international partagera les enseignements tirés avec les autres composantes du mouvement et évaluera la campagne au niveau mondial.

Deuxième partie : les éléments du droit pénal international relatifs au genre

1. Les infractions liées au genre que tous les États devraient pénaliser

Actuellement, le droit pénal international ne considère pas tous les actes de violence contre les femmes comme des infractions. Ainsi, les violences conjugales et le harcèlement sexuel ne sont pas traités comme des crimes relevant du droit pénal international. De ce fait, le système international ne peut être utilisé comme un modèle pour les droits nationaux que de manière assez limitée. Cependant, les infractions relevant du droit pénal international sont souvent caractérisées de manière plus progressiste que la définition des infractions en vigueur dans la plupart des systèmes juridiques nationaux. Ces infractions et ces définitions peuvent donc être utilisées pour militer en faveur de définitions des infractions au niveau national plus exhaustives, ainsi qu’en faveur de l’inclusion de nouvelles infractions qui, actuellement, ne sont pas forcément reconnues dans les droits nationaux. Le droit pénal international définit un certain nombre de crimes liés au genre qui, dans certaines circonstances, peuvent constituer un génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre ou un acte de torture. Parmi ces crimes figurent le viol, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, d’autres formes de violences sexuelles d’une gravité comparable et des persécutions liées au genre. Ces crimes doivent être inclus dans le droit national comme crimes de droit commun graves, mais également, ainsi que cela est indiqué ci-dessous, comme des crimes de droit international19. L’adoption de règles de procédure et d’administration de la preuve tenant compte des questions de genre est également essentielle pour faire en sorte que les crimes indiqués ci-dessous soient poursuivis au pénal avec efficacité. Ces règles sont décrites en partie 3.

Les crimes relevant du droit international abordés dans cette partie sont :

• Le génocide, défini comme un acte précis20commis dans l’intention de détruire spécifiquement, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux. Bien que 130 États aient ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et bien que le Statut de Rome (qui contient la définition de la Convention) ait été ratifié par 98 États au mois d’avril 2005, la plupart des États parties à ces traités n’ont pas défini le génocide comme un crime dans leur droit national. Nombre des États l’ayant fait n’ont pas défini le génocide de manière cohérente avec la Convention. Cependant, dans certains cas, les définitions nationales du génocide sont plus larges dans ce qu’elles englobent, soit parce qu’elles spécifient un nombre plus important d’actes tombant sous le coup de la loi ou qu’elles augmentent le nombre de groupes protégés.

• Est défini comme crime contre l’humanité l’un des nombreux actes interdits comprenant le viol et d’autres crimes de violences sexuelles, ainsi qu’ils sont décrits ci-dessous, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile21. La plupart des États n’ont pas défini les crimes contre l’humanité comme des crimes selon le droit national, et ceux qui l’ont fait ne les ont pas définis en accord avec le Statut de Rome.

• Est considéré comme crime de guerre l’une des violations des règles des conflits armés, commise pendant un conflit armé, international ou non. De nombreux États ont déjà inclus comme crimes dans leur droit national certains crimes de guerre commis pendant les conflits armés internationaux, mais la plupart d’entre eux n’ont pas défini les crimes de guerre commis pendant des conflits armés non internationaux comme crimes ou n’ont pas inclus tous les crimes de violence sexuelle dans la définition des crimes de guerre22.

• La torture peut être considérée comme crime contre l’humanité ou comme crime de guerre. Lorsqu’elle ne constitue pas aussi l’un de ces crimes dans le droit international, elle implique qu’un agent de l’État inflige intentionnellement des souffrances aiguës dans un but prohibé, avec le consentement tacite de l’État23. Bien que 139 États aient ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la plupart d’entre eux ne considèrent pas la torture comme un crime dans leur droit national ou n’utilisent pas des définitions cohérentes avec celles de la Convention contre la torture.

Dans certaines circonstances, les crimes de violence sexuelle décrits ci-dessous peuvent constituer un génocide. Ils peuvent aussi s’apparenter à de la torture, à un crime contre l’humanité ou à un crime de guerre. Au niveau international, les définitions de ces crimes sont reprises dans un grand nombre d’instruments, notamment le Statut de Rome, les Éléments des crimes, ainsi que dans la jurisprudence des tribunaux internationaux. Seuls certains de ces crimes sont définis dans le Statut de Rome.

Dans le passage en revue des crimes individuels de violence sexuelle (plus bas), le texte figurant dans les encadrés est tiré des Éléments des crimes de la Cour pénale internationale. Pour chaque crime de violences sexuelles, certains éléments appartiennent aux crimes contre l’humanité ou aux crimes de guerre commis pendant un conflit armé international ou non. La persécution constitue une exception à cet égard. Pour des raisons pratiques, le texte dans les encadrés omet les éléments communs nécessaires pour établir que le comportement constituait un crime contre l’humanité ou un crime de guerre commis pendant un conflit armé international ou au sein d’un État24. Le texte dans les cadres exclut également l’élément psychologique nécessaire pour prouver qu’une personne a bien commis le crime. L’élément psychologique de ces crimes, à moins que des indications différentes n’apparaissent, est défini à l’article 30 du Statut de Rome25. Les définitions nationales des crimes devraient faire en sorte que l’élément psychologique applicable des crimes de violence sexuelle soit cohérent avec le Statut de Rome26. Personne ne doit pouvoir échapper, du fait d’une définition moins contraignante de l’élément psychologique, à sa responsabilité pénale devant une juridiction nationale pour un crime de violence sexuelle, alors que cette conduite entraînerait une condamnation devant la Cour pénale internationale.

Outre les crimes décrits plus bas, le Statut de Rome comprend également le crime de prostitution forcée. Ce crime n’est pas spécifiquement abordé ici étant donné que tous les comportements qu’il recouvre pourraient être caractérisés plus précisément comme esclavage sexuel ou comme une autre forme de violence sexuelle. L’expression « prostitution forcée » peut aussi impliquer que les femmes tirent un bénéfice de cette activité et elle n’est par conséquent pas considérée comme adaptée par de nombreuses associations de femmes27.

En juin 1998, pendant la Conférence diplomatique de Rome, la rapporteuse spéciale sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé a souligné que l’esclavage sexuel « comprend aussi la plupart des formes de prostitution forcée, sinon toutes », remarquant au passage que « les termes “prostitution forcée” ou [...] “contrainte à la prostitution” [... ]ont été insuffisamment compris et mal utilisés » et que « La “prostitution forcée” fait généralement référence à la mainmise exercée sur une personne contrainte par une autre de se livrer à des actes sexuels. » Malgré les limites des définitions plus anciennes de la prostitution forcée qui « mettent l’accent en des termes vagues sur des atteintes “immorales” à “l’honneur” d’une femme ou alors [...] sont pratiquement identiques à des définitions qui semblent plutôt décrire la condition d’esclave », la rapporteuse spéciale a déclaré que, étant donné que ce crime est « clairement reconnu comme tel dans les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels s’y rapportant, sa définition demeure un outil de remplacement potentiel, aussi limité soit-il, pour les futures poursuites engagées contre les auteurs de violences sexuelles en période de conflit armé. » Cependant, à peine quelques semaines après que le rapport de la rapporteuse spéciale eut été publié, le Statut de Rome était adopté, avec ses définitions quasiment identiques des violences sexuelles constituant un crime contre l’humanité et un crime de guerre. Ces développements sont venus appuyer les conclusions de la rapporteuse spéciale sur l’utilité limitée du concept de prostitution forcée. « En règle générale, il semble que, en période de conflit armé, la plupart des scénarios dont on pourrait dire qu’ils décrivent des cas de prostitution forcée correspondent aussi à des situations d’esclavage sexuel et pourraient, de manière plus appropriée et plus facilement, être décrits et jugés comme relevant de l’esclavage. » Voir le document remis par la rapporteuse spéciale du Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage, intitulé Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, doc. ONU, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 juin 1998, § 31-33.

Les éléments de ce crime ont répondu à l’une des préoccupations qui y sont liées, en indiquant clairement que la victime ne reçoit pas nécessairement un bénéfice monétaire, mais qu’il peut avoir été reçu par une autre personne, l’auteur présumé du crime, par exemple. Cependant, à la lumière des inquiétudes indiquées ci-dessus, dans presque tous les cas, sinon dans leur totalité, le comportement décrit par ce concept est également de l’esclavage sexuel, un viol ou un autre crime de violences sexuelles et devrait être poursuivi comme tel. L’expérience nous dira s’il existe des exemples de crimes de violence sexuelle ne pouvant être poursuivis qu’en tant que prostitution forcée.

(a) Le viol

Objectif : votre pays doit ériger le viol en crime, dans le droit national, d’une manière cohérente avec les points décrits ci-dessous. Le viol doit être défini comme un génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre, un acte de torture et un crime grave de violence sexuelle.


ÉLÉMENTS DU VIOL EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ ET CRIME DE GUERRE

(1) L’auteur a pris possession* du corps d’une personne de telle manière qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de l’auteur par un organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute partie du corps.

(2) L’acte a été commis par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité de ladite personne de donner son libre consentement**.

* L’expression « possession » se veut suffisamment large pour être dénuée de connotation sexospécifique.

** Il est entendu qu’une personne peut être incapable de donner un libre consentement si elle souffre d’une incapacité innée, acquise ou liée à l’âge. La présente note vaut aussi pour les éléments correspondants des articles 7 1) g)-3 [Prostitution forcée], 5 [Stérilisation forcée] et 6 [Autres formes de violences sexuelles] [du Statut de Rome].

Le viol est l’une des formes les plus répandues de violence contre les femmes. Il a été utilisé régulièrement pendant les conflits à travers l’histoire. Le viol et d’autres formes de violences sexuelles ont été utilisés comme une tactique délibérée afin d’ôter aux femmes leur dignité et de détruire l’image qu’elles ont d’elles-mêmes, afin de terroriser les populations, d’humilier les communautés et de détruire les groupes ethniques28. Le viol est défini comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre dans le Statut de Rome, mais, dans certains cas, il a également été considéré par les juridictions pénales internationales comme s’apparentant à un génocide29ou à de la torture30. Ces définitions et ces considérations s’éloignent des anciennes définitions du viol dans le droit international comme un crime contre l’« honneur » ou la « dignité » d’une femme plutôt que comme une violation fondamentale du droit à l’intégrité corporelle et à l’autonomie sexuelle.

La définition du viol comme crime contre l’humanité et crime de guerre dans les Éléments des crimes ci-dessus constitue un progrès majeur dans la caractérisation de ce crime au regard du droit international. Elle représente une amélioration par rapport aux définitions qui en sont données dans les droits nationaux pour les aspects ci-après.

• La définition n’est pas sexospécifique. Le viol peut être commis ou également facilité indifféremment par un homme ou une femme et la victime peut être un homme ou une femme.

• La définition comprend des actes de pénétration au moyen d’objets ou de parties du corps autres que le pénis (comme c’est le cas pour de nombreuses définitions nationales du viol)31. Elle intègre également les pénétrations orale et anale forcées32.

• La définition s’attache aux actions de l’auteur plutôt qu’à celles de la victime. Elle se concentre sur la force, la menace d’utiliser la force, ou les moyens coercitifs utilisés par l’auteur de l’acte, plutôt que sur le consentement ou l’absence de consentement de la victime33. Pour obtenir des éléments supplémentaires sur la place du consentement dans la définition de viol, reportez-vous à la partie 3(b), plus loin.

• La définition inclut les circonstances coercitives non physiques. Ainsi, il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur a employé une force physique écrasante pour établir qu’il y a bien eu viol (comme c’est le cas dans certains droits nationaux)34.

Le premier élément de la définition du viol dans les Éléments des crimes, largement fondé sur la définition qu’en a donné la Chambre de première instance du TPI pour l’ex-Yougoslavie en 1999 dans le jugement qu’elle a rendu dans l’affaire Furundžija, n’est pas parfait35. Il a été critiqué comme étant une description trop mécanique des parties du corps, qui réduit l’élément similaire de la définition de l’affaire Akayesu (d’après laquelle le viol est « une invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte. »)

Depuis l’adoption des Éléments des crimes, le TPI pour le Rwanda et le TPI pour l’ex-Yougoslavie ont rendu un certain nombre de décisions, dont un jugement récent de la Chambre de première instance du TPI pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Le procureur c. Dragoljub Kunarac, confirmé par la Chambre d’appel, qui définissait les manières dont la contrainte peut être exercée sur la victime dans les crimes de violences sexuelles36. Dans cette décision, la Chambre d’appel indique qu’elle ne restreint aucunement la portée du jugement rendu dans l’affaire Akayesu, mais qu’elle répond à une interprétation potentiellement restrictive d’un autre jugement de la Chambre d’instance du TPI pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Furundžija. Dans l’affaire Kunarac, la Chambre d’instance a considéré le viol comme une violation de l’autonomie sexuelle et a remarqué que cette autonomie « est violée chaque fois que la victime se voit imposer un acte auquel elle n’a pas librement consenti ou auquel elle ne participe pas volontairement37. » Elle a également exprimé son inquiétude quant au fait que des facteurs autres que la force, la menace d’utiliser la force contre la victime ou une tierce personne, ou la coercition peuvent rendre l’acte non volontaire ou non consensuel.
Par exemple, l’acte peut ne pas être volontaire ni consensuel si la victime se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ou qu’elle est trompée38.
La Chambre d’appel fournit également des exemples dans lesquels les auteurs ont utilisé des circonstances coercitives, notamment la détention dans des prisons, des quartiers généraux, des centres de détention ou des appartements transformés en lieu de résidence pour les soldats, où il peut y avoir présomption que l’acte n’a pas été volontaire ou consensuel39. Il est important que les droits nationaux et que les jurisprudences nationales fassent en sorte que les circonstances mentionnées par la Chambre dans l’affaire Kunarac reviennent à une absence de consentement apparent, à moins qu’il ne soit donné librement40. Cependant, il sera également essentiel que les droits nationaux et les tribunaux qui les interprètent ne fassent pas du consentement un élément du crime devant être prouvé.

Lors du jugement Akayesu, la Chambre d’instance a conclu que, dans certaines conditions, le viol peut constituer un génocide41.

La plupart des définitions nationales du viol sont bien loin d’atteindre ces normes. Ainsi, en tenant compte des limitations présentées ci-dessus, le Statut de Rome, et les éléments de ce crime dans les Éléments des crimes, peuvent être utilisés comme un exemple des meilleures pratiques internationales. Ils permettent également d’exiger des changements dans les définitions nationales afin de mettre ces dernières en conformité avec les meilleures pratiques internationales.

(b) L’esclavage sexuel

Objectif : votre pays doit inclure l’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité et crime de guerre dans son droit national, en se fondant sur les éléments de ce crime contenus dans les Éléments des crimes, mais en y incluant toutes les formes actuelles de réduction en esclavage, lorsque l’auteur a amené une ou plusieurs personnes à s’engager dans un ou plusieurs actes de nature sexuelle. Votre État doit indiquer clairement qu’il n’est pas nécessaire qu’un élément commercial soit présent dans la définition du crime. En outre, les cas d’esclavage sexuel qui ne relèvent pas du crime contre l’humanité ou du crime de guerre doivent être définis comme un crime de violence sexuelle grave dans le droit national.

ÉLÉMENTS DE L’ESCLAVAGE SEXUEL EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
ET CRIME DE GUERRE

(1) L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes, ou en leur imposant une privation de liberté similaire*.

(2) L’auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle.

* Il est entendu qu’une telle privation de liberté peut, dans certaines circonstances, inclure des travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude, tel qu’il est défini dans la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Il est aussi entendu que le comportement décrit dans cet élément inclut la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants.

Le Statut de Rome est le premier traité international à mentionner expressément le crime d’esclavage sexuel. Les défenseurs des droits des femmes ont fait campagne pour que ce crime y soit inclus indépendamment des mentions séparées des crimes de réduction en esclavage et de prostitution forcée afin de souligner l’aspect sexuel du crime d’esclavage et de mettre en valeur « l’élément de contrainte qui entre en jeu lorsque des femmes sont obligées de fournir des services sexuels42 ». Ce crime est lié au genre car il tend à exploiter les rôles que jouent traditionnellement les femmes dans la fourniture de services domestiques43. Il comprend des situations dans lesquelles les femmes et les filles sont forcées de se « marier », sont réduites à un état de servitude domestique ou doivent effectuer d’autres formes de travail sous la contrainte, notamment en ayant des activités sexuelles forcées44.

Des violations constituant un esclavage sexuel ont été commises dans de nombreux conflits armés, notamment en ex-Yougoslavie45, au Rwanda, au Libéria46, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, en Ouganda et dans toute l’Asie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau Tribunal spécial pour la Sierra Leone a inculpé six personnes d’actes d’esclavage sexuel commis pendant la guerre civile47.

Des juristes ont indiqué que le premier élément du crime mis en évidence ci-dessus pouvait donner lieu à une interprétation extrêmement restrictive de l’esclavage48. La liste d’exemples utilisée pour illustrer quels types d’activité sont assimilables à de l’esclavage contient des exemples de nature essentiellement commerciale, ce qui limite potentiellement la définition du crime sans que cela soit nécessaire. Ainsi, il est important que les États indiquent clairement que le crime d’esclavage ne comporte pas nécessairement d’élément commercial.

L’esclavage sexuel peut également inclure des actes individuels commis en-dehors d’un contexte de guerre. Par exemple, la définition des Éléments des crimes explique clairement, dans la note de bas de page qui l’accompagne, que l’esclavage sexuel en tant que crime contre l’humanité et crime de guerre inclut les actions des trafiquants d’êtres humains. La traite des êtres humains est un crime existant dans tous les secteurs d’activité, pas uniquement dans l’industrie du sexe (reportez-vous à la partie suivante pour une description plus générale de ce crime). Cependant, il est clair que lorsque des femmes sont recrutées, transportées, transférées, vendues ou achetées afin de fournir des services sexuels dans des conditions de servitude, cela constitue un crime d’esclavage sexuel49. Les États doivent reconnaître ces actes comme un crime commis par le trafiquant et s’abstenir de poursuivre la victime pour immigration illégale ou pour d’autres infractions.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée japonaise s’est rendue coupable de milliers d’actes d’esclavage sexuel, lorsque des « femmes de réconfort » étaient enlevées pour servir ensuite d’esclaves sexuelles. Elles étaient violées, torturées, soumises à d’autres formes de violences sexuelles et nombre d’entre elles ont été tuées pendant les derniers mois de la guerre. On estime qu’au moins 200 000 femmes ont été les victimes de ce crime brutal, mais personne n’a jamais été tenu pour responsable d’un point de vue pénal. Étant donné que, dans les années 1990, de plus en plus de femmes ont rompu le silence pour parler de ce qui leur était arrivé, plusieurs organisations de femmes asiatiques ont décidé d’établir un « tribunal du peuple » pour les femmes de réconfort, afin qu’elles puissent raconter leurs histoires et faire connaître l’ampleur de ce crime contre l’humanité. Le Women’s International War Crimes Tribunal (Tribunal international des femmes jugeant les crimes de guerre) n’a pas pu imposer de responsabilité juridique, mais il a permis à plus de 75 femmes de partager leur histoire, de souligner la responsabilité de l’empereur Hirohito dans ces crimes et de conserver un témoignage historique des violations et des souffrances subies par les « femmes de réconfort »50.

(c) Réduction en esclavage, y compris la traite d’êtres humains

Objectif : votre pays doit faire de la réduction en esclavage un crime contre l’humanité et un crime de guerre dans son droit national, afin d’être cohérent avec les Éléments des crimes. La réduction en esclavage devrait également être définie comme un crime grave dans d’autres circonstances et devrait expressément inclure le crime de trafic d’êtres humains dans sa définition, d’une manière qui soit cohérente avec ce qu’indiquent le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

ÉLÉMENTS DE LA RÉDUCTION EN ESCLAVAGE
EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ ET CRIME DE GUERRE

L’article 7 (2) c) du Statut de Rome indique :

Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

Dans les Éléments des crimes, on trouve :

(1) L’auteur a exercé l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes, ou en leur imposant une privation de liberté similaire*.

* Il est entendu qu’une telle privation de liberté peut, dans certaines circonstances, inclure des travaux forcés ou d’autres moyens de réduire une personne à l’état de servitude, tel qu’il est défini dans la Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Il est aussi entendu que le comportement décrit dans cet élément inclut la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants.

Outre le crime d’esclavage sexuel, le Statut de Rome comprend le crime plus général de réduction en esclavage afin d’inclure des situations d’esclavage dans lesquelles l’élément sexuel n’existe pas. Par exemple, les femmes sont souvent maintenues en captivité pendant les conflits et obligées de travailler comme cuisinières, porteuses ou démineuses51. L’esclavage a été l’une des premières atteintes aux droits humains reconnues comme un crime dans le droit international et la définition de la réduction en esclavage dans le Statut de Rome s’appuie sur des définitions antérieures de l’esclavage adoptées dans divers traités52. Cependant, la définition est unique car elle inclut la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des enfants53.

Cette dernière décennie, la traite a été considérée de manière croissante comme une forme grave d’atteinte aux droits humains. Les États commencent à prendre des mesures au niveau intergouvernemental pour lutter contre ce trafic, en tant que grave infraction aux législations nationales, mais rarement (lorsqu’il constitue un crime contre l’humanité ou un crime de guerre) comme un crime au regard du droit international54. Le Statut de Rome reconnaît la traite des êtres humains, notamment celle des femmes et des enfants, comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre. De ce fait, les États devraient pénaliser les actes des trafiquants plutôt que ceux des victimes du trafic55. Les États réagissent souvent en poursuivant les victimes des trafiquants pour violations du droit à l’immigration ou d’autres lois et en les renvoyant dans leur pays d’origine, où elles courent le risque de subir de nouvelles atteintes de la part des trafiquants56. Les États doivent adopter une approche respectant les droits des victimes et prendre au sérieux leur obligation de poursuivre les responsables du trafic. Outre le fait d’inclure la traite d’êtres humains comme un crime dans leur droit national, les États doivent également être incités à adopter la définition de la traite des êtres humains contenue dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite des personnes)57. Les Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains présentés par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme58et les principes sur la traite des êtres humains rédigés par l’UNICEF59devraient également servir de cadre à la réforme du droit dans ce domaine, suivant une approche centrée sur les droits et respectant les droits des victimes du trafic.

Les préoccupations figurant ci-dessus pour le premier élément de la réduction en esclavage sexuel s’appliquent à l’élément du crime contre l’humanité et du crime de guerre de réduction en esclavage également mentionné dans ce document. Les États doivent faire en sorte que les actes non commerciaux puissent également être définis comme une réduction en esclavage.

Pendant le conflit bosniaque en 1992, de nombreuses femmes ont été maintenues en captivité dans des « camps de viol », où elles servaient d’esclaves sexuelles. Ces femmes étaient parfois détenues dans des maisons ou des appartements, où elles étaient régulièrement violées et humiliées. En 2002, Dragoljub Kunarac et Radomir Kovac ont été reconnus coupables par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie d’un certain nombre de crimes contre l’humanité, et notamment de réduction en esclavage. Les deux hommes avaient emprisonné des femmes et des jeunes filles dans leurs appartements pendant plusieurs mois afin d’en faire des esclaves sexuelles. Cette condamnation a été la première, dans l’histoire des poursuites pénales internationales, qui déclarait des personnes coupables de réduction en esclavage en se fondant sur des crimes de violence sexuelle. La définition de la réduction en esclavage utilisée par le tribunal a ensuite été largement intégrée dans le Statut de Rome60.

(d) Grossesse forcée

Objectif : votre pays doit ériger en crime, au regard de la législation nationale, la grossesse forcée en tant que crime contre l’humanité et crime de guerre. Parallèlement, les États doivent aussi considérer tout acte de confinement illicite d’une femme fécondée comme un crime grave dans le droit national.


ÉLÉMENTS DE LA GROSSESSE FORCÉE EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
ET CRIME DE GUERRE

7 (2) f) : Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse.

Le Statut de Rome est le premier traité international à définir expressément la grossesse forcée comme un crime. Les femmes ont été les victimes de cette pratique dans de nombreux conflits armés, parfois comme un moyen de déportation ou de transfert forcé d’une population. En Bosnie-Herzégovine, la Commission d’experts de l’ONU a indiqué que dans certains camps, « Les auteurs de ces crimes déclarent que les femmes doivent porter des enfants du groupe ethnique de l’auteur du crime ; les femmes enceintes sont mieux traitées que les autres et ils les détiennent jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour un avortement61. »

Pendant les négociations pour le Statut de Rome, certains États qui interdisent l’avortement dans leur droit national se sont inquiétés du fait que la définition du crime de grossesse forcée pourrait être utilisée pour faire valoir qu’ils commettaient un crime de grossesse forcée en ne donnant pas accès à des possibilités d’avortement. Afin de pallier ces inquiétudes, on a intégré dans la définition une référence à « l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ».

Ainsi, la définition de la grossesse forcée retenue dans les Éléments des crimes est limitée, en ce qu’elle prévoit que l’auteur présumé du crime doit avoir eu l’intention d’affecter la composition ethnique de la population ou de se rendre coupable d’une autre violation grave du droit international. Amnesty International pense que tout acte de détention illégale d’une femme qui a été fécondée de force à la suite d’un viol doit être considéré comme un crime, et que les États ne doivent donc pas inclure cette restriction dans leur droit national.

Le fait de contraindre les femmes à porter des enfants d’une ethnie différente était un phénomène fréquent pendant le conflit yougoslave. Les femmes étaient emprisonnées dans des camps de viol, où elles étaient violées régulièrement, jusqu’à ce qu’elles tombent enceintes. Elles étaient alors détenues dans ces camps jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour qu’elles puissent se faire avorter. Une femme ayant vécu dans l’un de ces camps se rappelle : « Un gynécologue venait dans le couloir, dans l’une des classes [...]. Je crois qu’ils vérifiaient si nous étions enceintes [...]Les Serbes nous disaient : “pourquoi n’êtes-vous pas enceintes ? Vous voyez comme nous sommes attentionnés avec les femmes enceintes ?” [...] Ils voulaient que nous ayons des enfants pour que nous soyons marquées à tout jamais62. »

(e) Stérilisation forcée

Objectif : votre pays doit inclure la stérilisation forcée comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre dans son droit national, en accord avec les Éléments des crimes. En outre, la stérilisation forcée dans d’autres circonstances doit être définie comme un crime de violence sexuelle grave dans le droit national.

ÉLÉMENTS DE LA STÉRILISATION FORCÉE EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ
ET CRIME DE GUERRE

(1) L’auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de se reproduire*.

(2) De tels actes n’étaient ni justifiés par un traitement médical ou hospitalier des personnes concernées ni effectués avec leur libre consentement**.

* Cela ne vise pas les mesures de régulation des naissances qui ont un effet non permanent dans la pratique.

** Il est entendu que le terme « libre consentement » ne comprend pas le consentement obtenu par la tromperie.

La stérilisation forcée a été reconnue comme un crime de guerre pendant les procès de Nuremberg, lorsque des auteurs de ce crime ont été jugés pour leurs expérimentations médicales63. La stérilisation forcée était très répandue dans l’Allemagne nazie et était souvent pratiquée sur les personnes souffrant de schizophrénie, d’épilepsie et de « faiblesse d’esprit congénitale64 ». Les programmes nazis de stérilisation forcée prenaient pour modèle le droit et les pratiques d’autres États. Au siècle dernier, la stérilisation forcée pour des raisons d’eugénisme ou de contrôle de la population était autorisée et pratiquée dans de nombreux pays, et notamment au Canada, en Chine, au Danemark, aux États-Unis, en Finlande, en France, en Inde, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse. La popularité des programmes de stérilisation forcée se fondait sur l’idée qu’ils « amélioreraient la population humaine ». Par exemple, un rapport récent du gouvernement suédois indiquait qu’entre les années 1930 et 1976, plus de 32 000 personnes, des femmes pour la plupart, avaient été stérilisées sans qu’elles le demandent, cette mesure trouvant sa justification dans l’infériorité raciale supposée, l’alcoolisme, l’épilepsie ou la déficience mentale65.

Étant donné le caractère permanent et délétère de la stérilisation forcée pour la victime, il est essentiel que tous les États intègrent la stérilisation forcée comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre dans leur législation nationale.

La stérilisation forcée était une technique très pratiquée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, le but étant d’empêcher les juifs d’assurer leur descendance ; c’était également une forme d’expérimentation médicale. Un employé de l’infirmerie d’Auschwitz a fait le témoignage suivant lors du procès de Nuremberg :

« En ce qui concerne les expériences, j’ai vu [...] de jeunes juives de Salonique faire la queue devant la salle de radiographie en attendant d’être stérilisées [...] Ils stérilisaient les femmes par injection, en les opérant ou en utilisant les rayons X. J’ai vu et je connaissais plusieurs femmes qui avaient été stérilisées. Le taux de mortalité était très élevé parmi celles qu’ils opéraient [...] Ils disaient qu’ils cherchaient la meilleure méthode de stérilisation afin de remplacer la population des pays occupés par des Allemands après une génération, après en avoir utilisé les habitants comme esclaves66. »

(f) Autres formes de violence sexuelle

Objectif : votre pays doit inclure dans la législation nationale les formes de violence sexuelle autres que le viol dans la définition des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, en accord avec les Éléments des crimes. En outre, les violences sexuelles ne constituant pas un crime contre l’humanité ou un crime de guerre doivent être définies comme un crime dans le droit national, sans qu’y soit incluse la nécessité de « gravité comparable ».


ÉLÉMENTS DES VIOLENCES SEXUELLES EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

(1) L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

(2) Les actes étaient d’une gravité comparable à celle des autres infractions visées à l’article 7, paragraphe 1) g), du Statut.



ÉLÉMENTS DES VIOLENCES SEXUELLES EN TANT QUE CRIME DE GUERRE
PENDANT UN CONFLIT ARMÉ INTERNATIONAL

(1) L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

(2) Les actes étaient d’une gravité comparable à celle d’une infraction grave aux Conventions de Genève.



ÉLÉMENTS DES VIOLENCES SEXUELLES EN TANT QUE CRIME DE GUERRE
PENDANT UN CONFLIT ARMÉ À L’INTÉRIEUR D’UN ÉTAT

(1) L’auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte par la force ou en usant à l’encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d’un environnement coercitif, ou encore en profitant de l’incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

(2) Les actes étaient d’une gravité comparable à celle d’une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.



Il est important que d’autres formes de violence sexuelle figurent comme crimes contre l’humanité et comme crimes de guerre dans le Statut de Rome, afin que les formes de violence sexuelle qui ne constituent pas un viol, un esclavage sexuel, de la prostitution forcée, une grossesse forcée ou une stérilisation forcée ne sortent pas de sa compétence. Par exemple, le TPI pour l’ex-Yougoslavie et le TPI pour le Rwanda ont reconnu coupables des auteurs d’actes de violences sexuelles telles que le fait de forcer une personne à se déshabiller67 ou les mutilations sexuelles68 ; cependant, ils ont dû s’appuyer pour cela sur le crime de « traitement inhumain », auquel il manque la sensibilité au genre contenue dans le crime de « violences sexuelles ». Les Éléments des crimes de nudité forcée et de mutilation sexuelle recouvrent deux situations d’une pertinence plus générale pour la caractérisation des crimes de violence sexuelle : lorsque l’auteur présumé se rend coupable d’actes sexuels contre la victime et lorsque l’auteur présumé a obligé la victime par la force, la menace ou la contrainte à accomplir des actes sexuels.

Lorsque les États ont intégré les violences sexuelles comme crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans leur droit national, ils ont parfois seulement pénalisé le viol et exclu d’autres formes de violence sexuelle69. Le viol est un crime figurant dans le Statut de Rome dans un article à part entière. Il est important que tous les États incluent comme crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans leur législation nationale les formes de violence sexuelle ne correspondant pas à l’un des crimes présentés ci-dessus, afin de pouvoir prendre en compte les affaires de violence sexuelle qui ne constituent pas l’un de ces crimes.

Le deuxième élément du crime contre l’humanité que constituent d’autres formes de violence sexuelle dispose que le comportement criminel doit être de « gravité comparable » à celui d’autres crimes compris dans le Statut de Rome en tant que crimes contre l’humanité. Le droit national devrait comprendre un deuxième élément du crime de violence sexuelle plus large afin de montrer clairement qu’une comparaison peut être faite avec n’importe lequel des crimes figurant dans le Statut de Rome, pas seulement avec le plus grave de ces crimes. De la même manière, le deuxième élément des autres formes de violence sexuelle comme crime de guerre doit être de gravité comparable à tout autre crime de guerre, pas seulement à des atteintes ou des violations graves de l’article 3 commun aux Conventions de Genève70. Les raisons poussant à inclure ce deuxième élément ne s’appliquent pas aux crimes de violence sexuelle non constitutifs de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, et cet élément ne doit pas faire partie de la définition de tels crimes dans le droit national.

(g) Persécution liée au genre

Objectif : votre pays doit inclure dans son droit national les persécutions fondées sur le genre en tant que crime contre l’humanité. Il ne devrait pas être nécessaire que la persécution ait lieu en rapport avec un crime contre l’humanité ou un crime de guerre dépendant de la compétence de la CPI (quatrième élément). Les persécutions liées au genre dans d’autres contextes doivent également figurer dans le droit national.

ÉLÉMENTS DE LA PERSÉCUTION EN TANT QUE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ

(1) L’auteur a gravement porté atteinte, en violation du droit international*, aux droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes.

(2) L’auteur a pris pour cible la ou les personnes en raison de leur appartenance à un groupe ou à une collectivité identifiable ou a ciblé le groupe ou la collectivité en tant que tel.

(3) Un tel ciblage était fondé sur des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l’article 7 du Statut**, ou […] d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international.

(4) Le comportement était commis en corrélation avec tout acte visé à l’article 7, paragraphe 1, du Statut [crimes contre l’humanité] ou avec tout crime relevant de la compétence de la Cour [génocide ou crimes de guerre].

* Cette condition est sans préjudice du paragraphe 6 de l’introduction générale aux Éléments des crimes. [Le paragraphe 6 dispose que : « La condition d’“illicéité” prévue dans le Statut ou ailleurs dans le droit international, en particulier le droit international humanitaire, n’est généralement pas mentionnée dans les éléments des crimes. »]

** D’après son article 7(3) : « Aux fins du présent Statut, le terme “sexe” s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens. »

La persécution est un crime au regard du droit international au moins depuis 194571. Toutefois, le Statut de Rome est le premier instrument international à reconnaître le genre comme motif de persécution. Le manque de reconnaissance formelle du crime de persécution liée au genre avant ce traité reflète « la tendance des diplomates internationaux à considérer la persécution des femmes à travers le prisme de la race, de l’ethnicité ou de la religion plutôt qu’à partir de leur sexe72 ». La définition qu’introduit le Statut de Rome est donc importante car elle indique explicitement que les femmes sont persécutées parce qu’elles sont des femmes. La définition de la persécution adoptée ci-dessus montre clairement que toutes les atteintes aux droits des femmes ne constituent pas une persécution liée au genre. En revanche, il n’est pas obligatoire que la persécution entraîne des blessures physiques. Le TPI pour le Rwanda et le TPI pour l’ex-Yougoslavie ont tous deux considéré que des actes entraînant des préjudices psychologiques, sociaux et économiques constituaient des actes de persécution73.

Comme certains États, lors de la conférence de Rome, s’inquiétaient du caractère potentiellement vague de la définition du crime de persécution74, le quatrième élément ci-dessus a été ajouté. Il nécessite qu’il y ait un lien avec un autre crime grave relevant de la compétence de la CPI. Cependant, ce lien n’est pas une obligation en vertu du droit pénal international. En effet, la persécution en tant que crime contre l’humanité existe indépendamment de tout autre crime, ainsi que cela a été reconnu par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle allié sur les poursuites contre les personnes accusées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité après la Seconde Guerre mondiale75, par les Statuts du TPI pour l’ex-Yougoslavie et du TPI pour le Rwanda76et dans certaines affaires jugées devant le TPI pour l’ex-Yougoslavie77. Ainsi, les États ne doivent pas inclure dans leurs définitions nationales du crime de persécution la condition décrite dans le quatrième élément, plus haut. Cette exigence limite en effet l’étendue de la définition du crime sans que cela soit nécessaire.

Il est fondamental que les États fassent une place particulière aux persécutions liées au genre dans leur droit national, à la fois comme crime et comme l’un des motifs donnant accès au statut de réfugié, tout en faisant en sorte de conserver une distinction entre les deux concepts. La persécution en relation avec une demande d’obtention du statut de réfugié est un concept beaucoup plus large, car l’accent est mis sur l’état d’esprit de la personne persécutée plutôt que sur l’intention de l’auteur. Le concept de persécution relativement à une demande d’obtention du statut de réfugié fait référence à de graves violations des droits humains ou à une pratique de discrimination ou de traitements défavorables bien établie qui pourrait, en cas de cumul de plusieurs motifs de ce type, représenter une persécution et garantir un droit à la protection internationale78. Cependant, le traitement de la persécution liée au genre par rapport aux demandes du statut de réfugié aura une incidence sur l’interprétation des limites de ce crime. Par exemple, les principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), publiées en 2002, donnent une analyse substantielle des divers éléments de la définition de réfugié et constitueront une source utile dans l’interprétation de l’article 7 (1) (h) du Statut de Rome79.

Parmi les récents exemples de persécution liée au genre, on peut citer les lois votées en Afghanistan par le gouvernement des talibans, ainsi que sa politique, notamment l’interdiction faite aux femmes de travailler, d’aller à l’école ou de quitter leur foyer sans être accompagnées par un homme de leur famille. Les femmes se voyaient également refuser tout accès à un traitement médical et étaient contraintes de se voiler de la tête aux pieds lorsqu’elles paraissaient en public. Le droit était appliqué de manière arbitraire, les femmes qui dérogeaient publiquement à l’une de ces règles étant par exemple battues sans procès. Brown et Grenfell soutiennent que le traitement des femmes par le régime taliban réunissait tous les éléments de la définition d’une persécution liée au genre dans le Statut de Rome et que tous les États ont donc désormais l’obligation de mener des enquêtes sur toutes les personnes se trouvant sur leur territoire qui se seraient rendues responsables de tels actes, et de les poursuivre80.

2. Pas de refuge pour les auteurs de violences contre les femmes – l’exercice de la compétence universelle

Objectif : votre pays doit promulguer et mettre en application une loi autorisant ses tribunaux à exercer la compétence universelle pour tous les crimes de violence liée au genre, y compris ceux qui constituent des actes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, des actes de torture et la réduction en esclavage.

Ainsi que le Statut de Rome l’énonce clairement dans son préambule, les États ont le devoir de soumettre à leur juridiction criminelle les responsables présumés de crimes internationaux et d’assurer la répression de ces crimes en prenant des mesures dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale81. Les articles 1 et 17 du Statut de Rome réaffirment qu’il incombe en premier lieu aux États de mener des enquêtes et d’engager des poursuites contre les auteurs de tels crimes. La Cour pénale internationale (CPI) n’intervient que dans le cas où un État n’a pas la volonté de mener à bien l’enquête ou les poursuites, ou se trouve dans l’incapacité de le faire. Afin d’assumer cette responsabilité, les États doivent exercer leur compétence découlant du droit international pour les actes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité plutôt que leur compétence aux termes de la législation nationale, qui est souvent plus limitée.

La forme la plus courante de compétence pénale est celle exercée par les États pour les crimes commis sur leur territoire (compétence territoriale). Toutefois, le droit international a progressivement reconnu d’autres formes de compétence, par exemple celle pour les crimes commis par des ressortissants d’un État en dehors du territoire de celui-ci, celle pour des crimes contre la sûreté d’un État, et celle pour les crimes commis contre l’un des ressortissants de l’État.

En outre, depuis plus de deux siècles, les États prévoient dans leur législation nationale que leurs tribunaux peuvent exercer la compétence universelle pour les crimes de droit commun considérés comme des infractions dans la plupart des systèmes de justice. Le droit international reconnaît de plus en plus la responsabilité des États d’exercer leur compétence au nom de l’ensemble de la communauté internationale – dans le cas où un crime est assez grave pour menacer le cadre juridique international dans son ensemble – quel que soit le lieu où le crime a été commis et la nationalité de son auteur. Le droit international autorise désormais – et dans certains cas oblige – les États à exercer leur compétence sur des personnes soupçonnées de crimes graves relevant du droit international, comme le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires et les « disparitions ». Toutefois, la plupart des États n’ont pas inscrit dans leur législation nationale des dispositions relatives à la compétence universelle. Une étude menée par Amnesty International en 2001 a révélé que plus de 125 États avaient adopté des lois prévoyant la compétence universelle pour certains crimes, mais que la plupart de ces lois étaient incomplètes ou manquaient de rigueur82.

Pour les États, la compétence universelle est un outil important qui permet d’obliger les responsables des crimes les plus horribles contre les femmes à rendre compte de leurs actes. Dans certains cas, les États sont tenus d’exercer cette compétence par les traités auxquels ils sont parties ; dans d’autres cas, cette obligation découle du droit international coutumier. Nous exposons plus loin les catégories de crimes et les responsabilités des États à propos des violences liées au genre. Tous les gouvernements doivent être invités à promulguer une loi de compétence universelle pour tous ces crimes, et notamment pour les violences contre les femmes.

Pour de plus amples détails sur la manière dont les États doivent garantir l’exercice effectif de la compétence universelle, consultez le document publié le 1er mai 1999 et intitulé La compétence universelle. 14 principes pour l’exercice effectif de la compétence universelle (index AI : IOR 53/001/99)83.

(a) Crimes liés au genre en tant que génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité, torture et réduction en esclavage

Le génocide

Les États ont reconnu, dès avant l’adoption de la Convention sur le génocide en 1948, que ce crime de génocide relevait de la compétence universelle. Bien que la Convention sur le génocide ne mentionne pas expressément la compétence universelle, les archives des négociations confirment que les rédacteurs de cet instrument n’avaient pas l’intention d’empêcher les États parties d’exercer la compétence universelle pour les actes de génocide. Des éléments convaincants, et notamment l’adoption par de nombreux États de lois permettant l’exercice de la compétence universelle pour les actes de génocide ainsi que la pratique des juridictions nationales, démontrent que tout État peut exercer la compétence universelle pour ce crime84.

Il est évident que, dans certains cas, des violences sexuelles contre les femmes peuvent constituer des actes de génocide. Ainsi, dans l’affaire Akayesu, le Tribunal international pour le Rwanda a reconnu comme génocidaires le viol et les violences sexuelles. La Chambre de première instance a conclu que, dans certaines circonstances, le viol et les violences sexuelles « sont bien constitutifs de génocide, au même titre que d’autres actes, s’ils ont été commis dans l’intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe spécifique, ciblé en tant que tel » (voir plus haut, partie II.1.a, la discussion à propos des circonstances particulières)85. La violence sexuelle exercée contre les femmes « faisait partie intégrante du processus de destruction particulièrement dirigé contre les femmes Tutsies et ayant contribué de manière spécifique à leur anéantissement et à celui du groupe tutsi considéré comme tel […] destruction de son moral, de la volonté de vivre de ses membres, et de leurs vies elles-mêmes86 ».

Les crimes contre l’humanité

Les crimes contre l’humanité relèvent également de la compétence universelle. Tout État a le droit d’exercer la compétence universelle pour ces crimes et il est de plus en plus admis que les États peuvent aussi être tenus par le droit international soit d’exercer cette compétence si un suspect se trouve sur leur territoire soit de l’extrader vers un autre pays disposé à exercer cette compétence et en mesure de le faire87. Deux traités internationaux régissant les crimes contre l’humanité – la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid88 et la Convention contre la torture89 – autorisent expressément les États à exercer la compétence universelle pour certains crimes contre l’humanité. Le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie a également reconnu, dans l’affaire Tadić, le droit de tous les États d’exercer la compétence universelle pour tout crime contre l’humanité90.

Les définitions des crimes contre l’humanité contenues dans le statut de Rome de la CPI sont généralement considérées comme faisant autorité. Conformément à ces définitions, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, de même que la persécution pour des motifs d’ordre sexiste et la traite d’êtres humains, sont des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique » contre toute population civile.

Les crimes de guerre

Les quatre Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés, qui ont été ratifiées par la quasi-totalité des États91, ainsi que le Protocole I, exigent des États parties qu’ils recherchent les individus soupçonnés d’infractions graves à ces Conventions, qu’ils les traduisent devant leurs tribunaux, qu’ils les extradent vers des États qui ont recueilli des éléments de preuve suffisants contre eux ou qu’ils les livrent à un tribunal pénal international. Il s’agit d’une obligation contraignante pour tous les États qui ont ratifié les Conventions de Genève et le Protocole I. Qui plus est, les États peuvent exercer la compétence universelle pour les infractions à l’article 3 commun aux Conventions de Genève et au Protocole II, ainsi que pour d’autres crimes de guerre commis dans le cadre d’un conflit armé non international92.

La liste des infractions graves aux quatre Conventions de Genève et au Protocole I ne mentionne pas expressément les violences sexuelles. Toutefois, les actes de torture contre les femmes dans le cadre d’un conflit international constituent de toute évidence une infraction grave à ces instruments ; ces actes comprennent indubitablement le viol et les autres formes de violences sexuelles, notamment les mutilations sexuelles. Le viol, la prostitution forcée et les autres formes d’attentats à la pudeur sont expressément prohibés par les Conventions de Genève dans certaines circonstances. Toutefois, ces crimes ne sont pas énumérés parmi les infractions graves93.

La torture

Les actes individuels de torture qui ne constituent pas des crimes de guerre ni des crimes contre l’humanité sont toutefois des crimes relevant du droit international. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture), que 140 États avaient ratifiée à la date d’avril 200594, exige des États parties qu’ils extradent les individus soupçonnés de torture se trouvant sur leur territoire ou qu’ils soumettent leur cas aux autorités aux fins de poursuites95. Cette obligation est contraignante pour tous les États parties à la Convention.

Le viol et d’autres formes de violences sexuelles peuvent constituer des actes de torture ou des mauvais traitements, particulièrement dans le cas où ils sont commis par des agents de l’État, comme des soldats, des policiers ou des gardiens de prison, ou par d’autres individus agissant avec leur consentement ou leur approbation. Les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie ont considéré le viol comme un acte de torture, constituant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, et des jugements ont conclu que le viol pouvait constituer tous ces crimes, y compris un acte de torture96. Dans l’affaire Delalic, le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie a considéré que le viol de détenues, notamment au cours des interrogatoires, avait occasionné de vives souffrances physiques et psychologiques, et que « en situation de conflit armé, lorsqu’il est commis par un agent de l’État, ou à son instigation ou avec son consentement, le viol a en soi tous les éléments constitutifs d’un acte de torture, en ce qu’il implique une sanction, une contrainte, une discrimination ou une intimidation97 ». Cela signifie que tous les États parties à la Convention contre la torture sont tenus de promulguer des lois et règlements qui énoncent clairement que le viol, commis par un agent de l’État ou avec son consentement, constitue un acte de torture, et qui confèrent aux tribunaux nationaux le pouvoir d’exercer leur compétence à l’égard de tout individu soupçonné d’un tel crime, quelle que soit sa nationalité.

L’esclavage

L’esclavage est un crime relevant du droit international même dans les cas où il ne constitue pas un crime de guerre ou un crime contre l’humanité. L’esclavage et les pratiques apparentées ont fait partie des premiers crimes reconnus comme relevant du droit international coutumier. Cette prohibition coutumière de l’esclavage trouve en partie son origine dans la nature transnationale du trafic d’esclaves à la fin du XIXsiècle. Les traités internationaux qui prohibent l’esclavage autorisent donc les États à exercer la compétence universelle pour ce crime98. Il n’est pas nécessaire qu’une autorité nationale démontre l’existence d’un lien avec une catégorie de conflit armé ou mette en évidence le fait que la réduction en esclavage est intervenue « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique » contre une population civile.

(b) Les autres crimes liés au genre

Ainsi que nous l’avons indiqué plus haut, les États peuvent également exercer la compétence universelle pour les crimes « de droit commun » reconnus comme tels par les principes généraux du droit, par exemple les actes individuels de viol, d’agression sexuelle et de violence contre les femmes.

Au vu de ce qui précède, tous les États doivent promulguer des lois qui exigent de leurs autorités judiciaires qu’elles mènent des enquêtes et, s’il existe des éléments de preuve recevables suffisants, engager des poursuites contre les suspects qui se trouvent sur leur territoire ou relèvent de leur compétence, à moins que ceux-ci ne soient extradés vers un autre État ou livrés à une juridiction pénale internationale. Lorsque le suspect se trouve à l’étranger, la législation doit également permettre à ces autorités de mener une enquête sur tout individu soupçonné de tels crimes, quelle que soit sa nationalité et quel que soit le lieu où le crime a été commis, et – s’il existe des éléments de preuve suffisants – d’engager des poursuites sous réserve que le suspect dispose d’un délai suffisant pour préparer sa défense avant l’ouverture du procès sur le territoire de l’État dans lequel siège le tribunal.

3. Procédure pénale pour les crimes liés au genre

Outre la promulgation de lois intégrant les actes de violence contre les femmes, les États doivent également réexaminer et amender leurs règles de procédure et d’administration de la preuve de telle sorte que les victimes soient traitées avec respect et dignité durant la procédure judiciaire, tout en garantissant le droit de l’accusé à un procès équitable. Dans de nombreux systèmes judiciaires nationaux, les règles de procédure et d’administration de la preuve appliquées dans les affaires de violences sexuelles sont telles que c’est la victime qui est jugée plutôt que l’accusé. Les règles structurelles reflètent une profonde méfiance envers la victime99. Ainsi que Barbara Bedont et Katherine Hall Martinez l’ont fait observer :

« [D]ans tout système juridique, l’enquête et les poursuites dans les affaires de violences sexuelles et liées au genre sont compromises par des règles de procédure et d’administration de la preuve discriminatoires et patriarcales […]Ces règles sont sous-tendues par […] la conception culturelle dominante qui, tout en reconnaissant que la société a raison de prohiber le viol et d’autres crimes, estime que l’application par le gouvernement de ces interdictions légales menace l’ordre social dominé par les hommes et la sphère « privée » ou domestique des relations entre les hommes et les femmes100. »

Le Statut de Rome aborde certains des problèmes les plus courants dans les règles de procédure et d’administration de la preuve à cause desquels les procès sont traditionnellement des expériences traumatisantes pour les victimes de violences liées au genre. Le Règlement de procédure et de preuve de la CPI s’inspire des avancées récentes de quelques systèmes nationaux de justice ainsi que des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il est également le fruit de la contribution de nombreuses organisations non gouvernementales agissant en faveur des droits des femmes, et notamment Amnesty International101. Les règles exposées ci-après représentent donc la meilleure pratique internationale que tous les États devraient adopter dans les procédures contre les auteurs de violences sexuelles.

(a) Équité des procès en matière de violences sexuelles

Le Statut de Rome trouve un équilibre approprié en veillant à ce que les procès pour violences sexuelles respectent aussi bien les droits des victimes et des témoins que le droit de l’accusé à un procès équitable. Ces procès représentent par conséquent un modèle pour les procédures judiciaires nationales engagées pour des crimes analogues. C’est ainsi que l’article 64-2 du Statut de Rome prévoit que la Chambre de première instance doit veiller « à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins ». Par ailleurs, l’article 68 contient plusieurs dispositions qui prévoient que les mesures essentielles prises pour assurer la protection des victimes et des témoins ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial102.

(b) La preuve du consentement

Objectif : votre pays doit intégrer dans ses règles de procédure et d’administration de la preuve des dispositions inspirées du Règlement de procédure et de preuve de la CPI concernant la recevabilité de la preuve du consentement de la victime d’un crime de violence sexuelle. En particulier, ces éléments de preuve ne doivent pas être recevables dans les circonstances exposées plus loin. Une audience à huis clos pour examiner la recevabilité ou la pertinence de tels éléments de preuve devrait être de droit, en l’absence des jurés pour les juridictions statuant avec un jury. Ces règles devraient s’appliquer à tous les crimes de violence sexuelle, qu’il s’agisse d’actes individuels ou qu’ils aient été commis dans le cadre de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.


Règle 70. Principes applicables à l’administration de la preuve en matière de violences sexuelles

a) Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque la faculté de celle-ci de donner librement un consentement véritable a été altéré par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte, ou à la faveur d’un environnement coercitif ;

b) Le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d’une victime lorsque celle-ci est incapable de donner un consentement véritable ;

c) Le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime de violences sexuelles.

Règle 72. Examen à huis clos de la pertinence ou de l’admissibilité des éléments de preuve

(1) Si des éléments de preuve doivent être produits ou obtenus, y compris en interrogeant la victime ou le témoin, pour établir la réalité du consentement de la victime de violences sexuelles présumées, ou pour établir les paroles, la conduite, le silence ou le manque de résistance de la victime ou du témoin, eu égard [à] la règle 70, une notification doit être adressée à la Cour précisant la nature de ces éléments de preuve et expliquant leur pertinence en l’espèce.

(2) Lorsqu’elles se prononcent sur la pertinence ou l’admissibilité des preuves […], les Chambres entendent à huis clos le Procureur, la défense, le témoin, la victime ou, le cas échéant, le représentant légal de celle-ci ; elles s’assurent que les éléments produits ont une valeur probante suffisante eu égard à la question considérée et tiennent compte du préjudice qu’ils peuvent causer […]

(3) Lorsqu’elles déterminent l’admissibilité des éléments de preuve […], les Chambres indiquent au procès-verbal à quelles fins précises ils sont admissibles […]


Dans de nombreux systèmes judiciaires nationaux, la question essentielle lors d’un procès pour viol et autres formes de violence sexuelle est celle du consentement de la victime. Les éléments tendant à prouver le consentement sont souvent utilisés d’une façon biaisée par des présupposés sexistes sur la capacité des femmes à consentir à un acte sexuel, ce qui peut entraîner la recevabilité de preuves non pertinentes renforçant ces présupposés d’une manière très préjudiciable à l’examen impartial des déclarations de la victime. C’est ainsi que certaines déclarations de la victime peuvent être extraites de leur contexte pour impliquer le consentement en dépit d’éléments indiquant que l’auteur du crime a eu recours à la force ou à la contrainte. Par ailleurs, le fait que la victime n’a pas résisté ou ne s’est pas débattue est souvent retenu comme preuve du consentement, quelles que soient les circonstances. Certains tribunaux exigent la preuve d’une résistance physique de la victime pour prouver qu’il y a eu viol103.


« Le fait que vous n’êtes pas complètement disloquée, précipitée contre le mur, handicapée pour la vie sous-entend que vous ne vous êtes pas débattue. La conséquence à tirer est la soumission. Vous vous êtes soumise. Et la soumission impliquerait le consentement ? C’est absurde […] Vous vous êtes débattue et vous risquiez la mort, vous auriez pu rester handicapée, mais si vous ne vous êtes pas débattue, ne vous attendez pas à ce que les tribunaux vous croient. »*

* Stuart, Donna, ‘No Real Harm Done: Sexual Assault and the Criminal Justice System’,
in Easteal, Patricia (sous la direction de), Without Consent: Confronting Adult Sexual Violence (1999), p. 103.



L’Assemblée des États parties à la CPI a adopté des règles sur le consentement qui sont très proches de celles adoptées par le Tribunal pour l’ex-Yougoslavie. Elles reconnaissent que certains éléments de preuve ne peuvent être retenus pour supposer le consentement. Il en est ainsi du silence ou de l’absence de résistance. Cette règle a été appliquée dans l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire M.C. c. Bulgarie qui a conclu que l’État intimé avait failli à ses obligations découlant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les lois nationales exigeant des éléments physiques de résistance pour prouver le viol. La Cour, faisant référence à la jurisprudence du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie, a considéré que « […]la manière dont le viol est vécu par la victime est mieux comprise aujourd’hui et on s’aperçoit que souvent les victimes de violences sexuelles, en particulier les jeunes filles mineures, n’opposent pas de résistance physique à leur agresseur pour un certain nombre de raisons d’ordre psychologique ou par peur de la violence de l’auteur de l’acte […] En outre, l’évolution du droit et de la pratique dans ce domaine traduit l’avancée des sociétés vers une égalité effective et le respect de l’autonomie sexuelle de tout individu104.» Depuis les années 80, de nombreux États ont également réformé leurs lois nationales sur le viol pour exclure la résistance comme condition nécessaire105.

Le consentement ne peut pas non plus être déduit des paroles ou du comportement de la victime lorsque celle-ci a été soumise par la force, la menace du recours à la force ou un environnement coercitif – pouvant comprendre la détention – ou si la victime n’était pas consentante pour d’autres motifs comme l’incapacité mentale ou la jeunesse. Cette règle est très importante car elle signifie que les paroles ou les actes de la victime ne doivent pas être examinés en dehors de leur contexte lorsque, par exemple, celle-ci est menacée, forcée ou contrainte. Les règles prévoient également que si la défense souhaite faire valoir le consentement, les éléments de preuve doivent être examinés par les juges lors d’une audience à huis clos. Ils ne peuvent être examinés en présence du public sauf si les juges décident qu’ils sont recevables et doivent être rendus publics.

(c) Les éléments relatifs au comportement sexuel passé

Objectif : votre pays doit interdire aux tribunaux de déduire la crédibilité, la moralité ou la disponibilité sexuelle de la victime de son comportement sexuel antérieur ou postérieur. La pertinence de tels éléments doit être examinée à huis clos. L’interdiction de la recevabilité d’éléments concernant le comportement sexuel antérieur ou postérieur de la victime doit s’appliquer tant aux violences sexuelles exercées à titre individuel qu’à celles qui constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.


Règle 70. Principes applicables à l’administration de la preuve en matière de violences sexuelles

[…]

d) La crédibilité, l’honorabilité ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement sexuel antérieur ou postérieur.

Règle 71. Preuves du comportement sexuel d’une victime ou d’un témoin

Étant donné la définition et la nature des crimes relevant de la compétence de la Cour et sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 69*, les Chambres n’admettent aucune preuve relative au comportement sexuel antérieur ou postérieur d’une victime ou d’un témoin.

* Article 69-4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence ou l’admissibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu’il nuise à l’équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d’un témoin.

Les éléments concernant le comportement sexuel antérieur ou postérieur de la victime sont recevables dans de nombreux systèmes judiciaires nationaux lors des procès en matière de violences sexuelles. Ces éléments sont souvent utilisés pour tenter de démontrer que la victime n’est pas crédible, est d’une moralité douteuse ou disponible sexuellement du fait de son comportement. Des commentateurs éminents ont fait observer que la recevabilité de tels éléments au cours de procès en matière de violences sexuelles introduisait « des stéréotypes sexuels qui privent la femme de son intégrité physique106 ». La recevabilité d’éléments relatifs au comportement sexuel antérieur présuppose que la femme était consentante puisqu’elle avait consenti à des relations sexuelles par le passé, ou qu’elle n’est pas crédible comme témoin du fait de ses antécédents sexuels107.

La recevabilité d’éléments concernant le comportement sexuel antérieur ou postérieur de la victime aggrave également le traumatisme lié au témoignage, car les femmes peuvent être humiliées et obligées de révéler des aspects de leur vie privée sans aucun rapport avec le crime jugé.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a été la première juridiction internationale qui a adopté une règle prohibant la recevabilité d’éléments concernant le comportement sexuel antérieur de la victime108. Un pays au moins a récemment adopté une règle analogue de recevabilité de la preuve qui exclut ce genre d’éléments109. Les règles 70 et 71 du Règlement de procédure et de preuve de la CPI énoncent des garanties importantes qui empêchent la CPI de déduire le manque de crédibilité ou d’« honorabilité » ou la disponibilité sexuelle d’une victime ou d’un témoin du fait de leur comportement antérieur ou postérieur. Ces deux règles ont été adoptées selon un consensus soigneusement équilibré à l’issue d’un débat animé entre ceux qui voulaient exclure en toutes circonstances et pour tous les aspects d’une procédure les éléments relatifs au comportement sexuel antérieur ou postérieur et ceux qui souhaitaient garder dans de rares cas la possibilité pour la CPI d’examiner ces éléments afin de garantir le droit de l’accusé à un procès équitable. L’article 69-4 du Statut de Rome, qui retient l’approche du droit civil relative à l’évaluation libre des éléments de preuve plutôt que l’approche de la common law qui prévoit de nombreuses règles excluant l’examen par un tribunal de nombreuses catégories de preuves, exige de la CPI lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou la recevabilité de tout élément de preuve qu’elle tienne compte, « conformément au Règlement de procédure et de preuve », de « la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu’il nuise à l’équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d’un témoin ». Pour faire cette évaluation, la CPI doit tenir une audience préliminaire à huis clos pour examiner si un tel comportement est pertinent pour une question autre que celles exclues par la Règle 70-d.

(d) La corroboration

Objectif : votre pays doit expressément prévoir dans une loi ou dans des règles de procédure que la corroboration du témoignage d’une victime n’est requise pour aucun crime, en particulier les violences sexuelles. Cette disposition doit s’appliquer à tous les crimes de violences sexuelles, qu’ils constituent ou non des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

Règle 63. Dispositions générales en matière d’administration de la preuve

4) Sans préjudice du paragraphe 3 de l’article 66110, les Chambres n’imposent pas l’obligation juridique de corroborer la preuve des crimes relevant de la compétence de la Cour, en particulier des crimes de violences sexuelles.

La corroboration du témoignage d’une victime de violences sexuelles est traditionnellement requise dans de nombreux systèmes judiciaires, particulièrement ceux de type common law111. Dans certains cas, les juges exigent des témoignages directs du crime (ce qui est très rare dans les affaires de violences sexuelles) – parfois, seuls les témoignages d’hommes sont recevables112 – ou le témoignage d’un médecin sur les preuves physiques des violences. Le droit pénal n’exige généralement la corroboration pour aucun autre crime, par exemple les coups et blessures ou le vol. Cette exigence consolide dans la loi une méfiance intrinsèque par rapport au témoignage des femmes fondée sur le présupposé que les femmes mentent quand elles dénoncent des violences sexuelles113.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a été la première juridiction internationale qui a prévu dans son Règlement de procédure et de preuve que la corroboration n’est pas requise pour les crimes relevant de sa compétence114. La Chambre de première instance de cette juridiction a également confirmé que la corroboration n’était requise pour aucun crime relevant du droit international115. Le Règlement de procédure et de preuve de la CPI a adopté une règle similaire qui prévoit que, bien que la corroboration ne soit pas requise pour ces crimes, la CPI doit toutefois, bien entendu, être convaincue de la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. Étant donné la nature discriminatoire de l’exigence de corroboration, tous les États devraient expressément prévoir dans leur législation ou dans les règles de procédure de leurs tribunaux que la corroboration n’est requise pour aucun crime, et particulièrement pour les crimes de violence sexuelle.

(e) Le recueil des témoignages à huis clos ou par liaison audio ou vidéo

Objectif : votre pays doit promulguer une loi ou adopter une règle de procédure autorisant les victimes de violences sexuelles à témoigner à huis clos ou par liaison audio ou vidéo d’une manière garantissant pleinement le droit de l’accusé à un procès équitable. Cette disposition doit s’appliquer à tous les crimes de violence sexuelle, y compris à ceux qui constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

Article 68. Protection et participation au procès des victimes et des témoins

(2) Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l’égard d’une victime de violences sexuelles ou d’un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n’en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin.

Règle 67. Témoignages en direct présentés par liaison audio ou vidéo

(1) Conformément au paragraphe 2 de l’article 69116, les Chambres de la Cour peuvent autoriser un témoin à présenter une déposition orale par liaison audio ou vidéo, pour autant que la technique utilisée permette au Procureur, à la défense, ainsi qu’à la Chambre elle-même, d’interroger le témoin pendant qu’il dépose.

[…]

(3) La Chambre s’assure, avec le concours du Greffe, que le lieu choisi pour la présentation d’un témoignage par liaison audio ou vidéo se prête à une déposition franche et sincère ainsi qu’au respect de la sécurité, du bien-être physique ou psychologique, de la dignité et de la vie privée du témoin.

Le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve de la CPI autorisent la victime à témoigner à huis clos ou par liaison audio ou vidéo, ainsi que l’énoncent l’article et la règle cités plus haut, sous réserve que « [c]es mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial117 ». Cette disposition est très importante non seulement pour garantir le bien-être psychologique des victimes, mais aussi pour encourager un plus grand nombre de femmes à se faire connaître et à témoigner en matière de crimes de violence sexuelle. Un tel témoignage est une expérience traumatisante pour la plupart des victimes et tous les États doivent donc prévoir la possibilité d’une audience à huis clos ou d’une liaison audio ou vidéo pour la présentation de ce type de témoignage, particulièrement pour diminuer le stress généré par le face à face avec l’accusé et la présence du public dans la salle d’audience. Le huis clos ne devrait toutefois pas être obligatoire dans ce type de procès, certaines femmes souhaitant témoigner en public118.

(f) Le soutien aux victimes et aux témoins

Objectif : votre pays doit promulguer une loi ou adopter une règle de procédure autorisant les victimes et les témoins à être accompagnés d’une personne de leur choix lors de leur témoignage, particulièrement dans les audiences concernant des crimes de violence sexuelle. Cette initiative devrait s’ajouter à d’autres mesures de soutien aux victimes et aux témoins (voir ci-dessous).

Règle 88. Mesures spéciales

(2) Les Chambres peuvent, sur requête ou sur demande comme prévu par la disposition 1 ci-dessus, tenir une audience, au besoin à huis clos ou ex parte, pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une mesure spéciale, notamment la présence d’un conseil, d’un représentant, d’un psychologue ou d’un membre de la famille de l’intéressé pendant la déposition d’une victime ou d’un témoin.

Le Règlement de procédure et de preuve de la CPI autorise également une victime ou un témoin à être accompagné par une personne qui puisse l’aider pendant sa déposition. Cette règle est importante car, en rendant l’environnement un peu moins intimidant, elle contribue à réduire le traumatisme et la crainte qui peuvent être engendrés par le fait de témoigner.

4. Améliorer le traitement des victimes et des témoins

« J’ai passé un an à écouter des enregistrements audio de procès [nationaux] pour violences sexuelles. J’ai entendu les femmes qui témoignaient et qui, selon la procédure, jouaient le rôle de plaignante, d’accusatrice, de victime et de survivante […] Certains jours, ce que j’entendais me mettait les larmes aux yeux, me donnait la nausée et j’avais honte d’appartenir à une profession qui prenait la dégradation, lui conférait un statut, l’enterrait sous une langue complexe et exclusive et l’inscrivait dans des lois […] Le jour où j’ai entendu une plaignante vomir à la barre des témoins […], j’ai été convaincue que les choses devaient changer119. »

Un autre aspect unique du Statut de Rome est l’importance donnée au traitement des victimes et des témoins. Les systèmes de justice nationaux, et tout particulièrement ceux qui appliquent la common law, accordent très peu de droits aux victimes de la violence contre les femmes, qui interviennent le plus souvent comme témoin de l’accusation plutôt qu’elles ne participent activement aux débats120. Le rôle des victimes est un aspect fondamental et spécifique du fonctionnement des systèmes nationaux de justice pénale. Il n’est donc pas souhaitable que des groupes préconisent que ces systèmes adoptent à l’identique chacune des dispositions relatives aux victimes et aux témoins contenues dans le Statut de Rome et dans le Règlement de procédure et de preuve121. Ces dispositions doivent souvent être adaptées aux spécificités des différents systèmes de justice. Toutefois, lorsque c’est possible, des mesures analogues à celles contenues dans le Statut de Rome doivent être incorporées au niveau national. C’est ainsi que la méthode de désignation et d’élection des juges de la CPI ne vaut que pour cette juridiction, mais le principe de la représentation équitable des hommes et des femmes parmi les juges et le personnel judiciaire doit être transposé à l’échelon national. Dans la plupart des cas, les dispositions du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve de la CPI, comme la nécessité de désigner des experts en matière de violences sexuelles et de créer une division d’aide aux victimes et aux témoins, peuvent être appliquées dans les systèmes judiciaires nationaux afin de garantir le respect des droits et des besoins des victimes et des témoins.

La CPI fonctionne selon le principe général énoncé dans le Règlement de procédure et de preuve et qui prévoit que tous les organes de la Cour « tiennent compte des besoins des victimes et des témoins […] en particulier s’il s’agit d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de victimes de violences sexuelles ou sexistes122 ». Ce principe général a été développé et élargi dans d’autres règles de procédure et de preuve plus spécifiques, notamment celles évoquées au chapitre précédent relatif à la procédure pénale.

(a) Participation au procès et représentation juridique

Statut de Rome. Article 68. Protection et participation au procès des victimes et des témoins

(3) Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

Amnesty International avait émis des recommandations détaillées lors de la rédaction du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve à propos de la participation des victimes au procès. Certaines de ces recommandations ont été reprises dans le Statut de Rome et dans le règlement123. Ainsi que l’énonce l’article 68-3, les victimes de crimes relevant de la compétence de la CPI peuvent participer au procès, notamment par l’intermédiaire d’un représentant légal. Le Règlement de procédure et de preuve précise que cette participation peut inclure « des déclarations au début et à la fin des audiences124 ». Des dispositions prévoyant une déclaration des victimes à l’issue de la déclaration de culpabilité ont été adoptées par plusieurs systèmes de common law sous forme de « déclarations sur les répercussions pour les victimes125 ». Les victimes de violences liées au genre peuvent ainsi exprimer leurs vues au tribunal et avoir la possibilité de raconter ce qu’elles ont subi d’une manière moins réglementée que lorsqu’elles s’expriment en qualité de témoin de l’accusation.

« J’ai demandé un avocat, en plus du ministère public, et cela m’a été refusé. J’ai également demandé le huis clos et cela m’a été refusé […] J’avais l’impression d’être jugée. Mon honorabilité a été salie, ma personnalité caricaturée […] Il est injuste de n’être défendue que par le procureur alors que les hommes ont des avocats de haut niveau qui vous déchirent en échange d’honoraires élevés. Le système est complètement faussé. Je n’ai même pas obtenu une indemnisation alors que j’étais enceinte quand j’ai été agressée. Je ne retournerai pas au tribunal – c’est une injustice flagrante ! »

Une femme violée à l’âge de dix-huit ans*

* Easteal, Patricia, Voice of the Survivors: Powerful and moving stories from survivors of sexual assault (1994), p. 185.

Les victimes peuvent avoir un représentant légal qui peut participer au procès si le juge en donne l’autorisation. Il peut être important pour la victime d’avoir une représentation en justice séparée en vue de garantir l’application de la procédure et des règles d’administration de la preuve qui protègent les droits des victimes. Les intérêts des victimes peuvent être différents de ceux de l’accusation et une représentation séparée contribue à garantir le respect des règles de procédure et de preuve qui visent à les protéger126. Le règlement de la CPI prévoit que lorsque la Cour décide si le représentant de la victime peut interroger un témoin, elle doit prendre en considération « les droits de l’accusé, les intérêts de témoins, les exigences d’un procès équitable, impartial et diligent127 ». Conformément à cette disposition, le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve de la CPI visent à garantir que le droit du représentant juridique des victimes de participer au procès n’est pas préjudiciable au droit de l’accusé à un procès équitable.

(b) Les mesures protectrices, le conseil et l’aide aux victimes

Statut de Rome. Article 43. Le Greffe

Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d’aide aux victimes et aux témoins. Cette division est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d’aider de toute manière appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les mesures et dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la Division comprend des spécialistes de l’aide aux victimes de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.

« Un jour, je me suis mise à pleurer pendant un entretien téléphonique [avec un psychologue]. Je me sentais tellement stupide après tant d’années, mais cela a rapidement été remplacé par un sentiment de pur soulagement d’avoir libéré le monstre. J’ai suivi des séances de psychothérapie qui ont changé ma vie. Il est difficile de savoir ce qui est pire, de subir un viol en réunion pendant l’été juste avant d’avoir dix-sept ans ou de garder cela en soi pendant tout ce temps […] maintenant je me sens moins complice d’un crime et je m’identifie plus aux nombreuses personnes auxquelles on a fait du mal. Je suis aidée pour affronter la douleur et j’ose de nouveau être libre, tendre et vulnérable et j’ai la sexualité à laquelle nous avons tous droit128. »

Ainsi que le Statut de Rome l’énonce en son article 43-6, la CPI a créé une division d’aide aux victimes et aux témoins qui prend des mesures de protection pour les personnes en danger. Cette division apporte également un conseil et une aide aux victimes et aux témoins qui comparaissent devant la Cour129. Elle aide en outre les victimes à trouver un représentant et à participer aux procès, et les informe des décisions de la Cour susceptibles d’avoir des conséquences sur leurs intérêts130. Dans un système national de justice, ces services sont fournis par toute une série d’acteurs qui ne sont pas nécessairement liés à l’appareil judiciaire. Toutefois, le système interne d’aide de la CPI peut servir de modèle aux systèmes nationaux dans lesquels les victimes ne se font le plus souvent pas connaître car elles perçoivent la justice comme un environnement hostile et peu disposé à les aider131.

5. Les réparations pour les victimes de violences liées au genre

Le devoir des États d’accorder des réparations aux victimes d’actes ou d’omissions qui peuvent être attribués à l’État, y compris les actes de violence contre les femmes, est bien établi en droit international. Cette question est examinée en détail dans le document publié par l’organisation en juin 2004 et intitulé Pour que les droits deviennent réalité. Les États ont le devoir de combattre la violence contre les femmes (index AI : ACT/77/049/2004)132. Le droit des victimes à une réparation est renforcé par les nouveaux Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme (principes Van Boven), adoptés par la Commission des droits de l’homme le 13 avril 2005, ainsi que par l’actualisation de l’Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité (principes Joinet), adoptés par la Commission le 15 avril 2005 et qui couvrent la plupart des crimes abordés dans le présent document133.

Par ailleurs, l’article 75 du Statut de Rome dispose expressément que la CPI peut ordonner aux accusés de fournir une réparation à leurs victimes. La législation nationale doit prévoir que les victimes peuvent solliciter et obtenir des réparations de l’État ou des auteurs de crimes au moyen de procédures civiles ou pénales. Elles ne doivent pas être empêchées de le faire par des lois de prescription qui sont catégoriquement prohibées pour les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les actes de torture. Qui plus est, la législation doit également prévoir toutes les formes de réparation, à savoir restitution, indemnisation, réadaptation, réhabilitation et garanties de non-renouvellement.

La restitution doit, dans la mesure du possible, rétablir la situation de la victime avant les violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains ou les infractions graves au droit international humanitaire. La restitution comprend, le cas échéant : la remise en liberté, la jouissance des droits humains, de l’identité, de la vie familiale et de la citoyenneté, le retour au domicile, la réintégration dans l’emploi et la restitution des biens.

L’indemnisation doit être accordée pour tout dommage économique pouvant être évalué – comme cela est jugé approprié et en rapport avec la gravité de la violation et les circonstances particulières de chaque cas – résultant de violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains et d’infractions graves au droit international humanitaire, par exemple :

a) le préjudice physique ou psychologique ;

b) les pertes d’opportunité, notamment en matière d’emploi, d’éducation et d’avantages sociaux ;

c) le préjudice matériel et la perte de revenus, notamment la perte de la capacité de gain ;

d) le préjudice moral ;

e) les frais de représentation juridique ou d’expertise, de médicaments et de soins médicaux ainsi que de soutien psychologique et social.

« Depuis ce viol, ma vie est pratiquement gâchée. Je ne suis pas en état de travailler, ma personnalité a totalement changé. J’éprouve de la colère envers une société qui continue de rabaisser les femmes sexuellement. J’ai décidé de solliciter une indemnisation […] Il y a tellement de gens qui ne m’ont pas soutenue dans cette démarche et qui ont essayé de me dissuader […] Apparemment […]il ne suffit pas d’avoir été victime de viol, il faut démontrer qu’on a subi une « perte ». Comme il n’y a pas de tribunal officiel, la demande est transmise au bureau [du ministre]. Il n’y a pas de directives sur ce que je pourrais recevoir éventuellement […] À part l’aspect financier, je veux que la société reconnaisse ce que j’ai subi […] Je voudrais simplement que la société commence à s’occuper des victimes et à les protéger plutôt que de faire de la demande de réparation un cauchemar134. »

La réadaptation doit comprendre les soins médicaux et psychologiques ainsi que l’assistance juridique et l’aide sociale.

La réhabilitation doit comprendre l’une des mesures suivantes, voire toutes selon les cas :

a) des mesures efficaces en vue de mettre un terme à des violations persistantes ;

b) la vérification des faits et l’établissement public de la vérité dans la mesure où de telles révélations n’entraînent pas un préjudice supplémentaire ni ne menacent la sécurité et les intérêts de la victime et de ses proches, des témoins ou des personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher le renouvellement des violations ;

c) la recherche des « disparus », l’établissement de l’identité des enfants enlevés, la recherche des corps des personnes tuées et l’aide à la localisation, à l’identification et à l’inhumation des corps, conformément au souhait exprimé ou présumé des victimes ou aux pratiques culturelles des familles et groupes ;

d) une déclaration officielle ou une décision de justice rétablissant la dignité, la réputation et les droits des victimes et des personnes qui leur sont proches ;

e) des excuses publiques, notamment la reconnaissance des faits et l’acceptation de la responsabilité ;

f) des sanctions administratives et judiciaires contre les responsables des violations ;

g) des commémorations et des hommages rendus aux victimes ;

h) l’incorporation d’un récit fiable des violations dans la formation au droit international humanitaire et relatif aux droits humains, ainsi que dans le matériel éducatif à tous les niveaux.

Les garanties de non-renouvellement doivent inclure l’une des mesures suivantes, voire la totalité le cas échéant, qui peuvent contribuer à la prévention :

a) garantir un contrôle civil effectif sur l’armée et les forces de sécurité ;

b) veiller à ce que toutes les procédures devant des juridictions civiles et militaires respectent les normes internationales de régularité de la procédure, d’équité et d’impartialité ;

c) renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ;

d) protéger les membres des professions juridiques, médicales et paramédicales, ainsi que des médias, entre autres, et les défenseurs des droits humains ;

e) dispenser, en priorité et de manière continue, dans toutes les catégories de la société, une éducation au droit international humanitaire et relatif aux droits humains ainsi qu’une formation destinée aux responsables de l’application des lois, à l’armée et aux forces de sécurité ;

f) promouvoir le respect des codes de conduite et des normes éthiques, en particulier des normes internationales, par les fonctionnaires, notamment les responsables de l’application des lois, les membres du personnel pénitentiaire et des services médicaux, psychologiques, sociaux, les médias, les membres de l’armée, ainsi que les entreprises ;

g) promouvoir des mécanismes en vue de prévenir et d’observer les conflits sociaux et leur résolution ;

h) réviser et amender les lois qui favorisent les violations flagrantes du droit international relatif aux droits humains et les infractions graves au droit international humanitaire.

6. Garantir l’équilibre entre les sexes et l’expertise du personnel
en matière de spécificités liées au genre

Objectif : votre pays doit adopter des mesures efficaces pour accroître le nombre de procureurs et de juges féminins, prendre en considération l’expertise en matière de violences sexuelles et liées au genre lors du recrutement du personnel, des procureurs et des juges, et nommer des spécialistes en matière de violences sexuelles et liées au genre.

Un autre aspect unique du Statut de Rome qui peut servir de modèle aux systèmes nationaux est la règle selon laquelle une partie du personnel de la CPI doit être spécialisée en matière de violences sexuelles et liées au genre. Par ailleurs, « une représentation équitable » des hommes et des femmes doit être assurée au sein du personnel. Des organisations qui œuvrent en faveur des droits des femmes ont fait campagne pour que le Statut de Rome intègre une double norme s’agissant du recrutement du personnel – l’une basée sur l’expertise en matière de genre et l’autre basée sur le genre – afin de reconnaître que des hommes doivent être spécialisés en matière de violences sexuelles et liées au genre135. Le Statut de Rome prévoit que le Greffe et le procureur doivent assurer « une représentation équitable des hommes et des femmes » et assurer la présence d’un personnel « spécialisé dans certaines matières, y compris, mais sans s’y limiter, les questions liées à la violence contre les femmes ou les enfants136 ». Par ailleurs, l’article 42-9 dispose que le procureur de la CPI « nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, y compris, mais sans s’y limiter, celles des violences sexuelles, des violations à motivation sexiste et des violences contre les enfants ». À la suite d’une campagne menée par Amnesty International et d’autres organisations non gouvernementales, le procureur de la CPI a récemment accepté de désigner un conseiller juridique en matière de spécificité liée au genre.

Les deux tribunaux internationaux ont démontré l’importance de la sensibilisation du personnel et des juges aux questions de genre. Navanathem Pillay, la seule juge de sexe féminin du tribunal pour le Rwanda, a enquêté auprès de femmes qui avaient été témoins de crimes de viol commis durant le génocide. Dans un premier temps, Jean-Paul Akayesu n’avait pas été mis en accusation pour des crimes de violence sexuelle et aucun élément concernant ces crimes n’avait été requis par le procureur. À la suite des auditions de la juge Pillay, l’acte d’accusation a été amendé par le procureur pour inclure des charges de viol et Akayesu a été reconnu coupable de viol au titre d’acte de génocide.

De même, le juge Richard Goldstone, premier procureur du tribunal pour l’ex-Yougoslavie, a fait de l’intégration du genre une priorité. Ainsi que Rhonda Copelon l’affirme : « Il a participé aux séances de formation qui traitaient de ces questions ; il a assisté – pas seulement durant sa propre présentation, mais aussi dans le but d’apprendre – à des conférences internationales sur les femmes consacrées aux questions de genre et il a exprimé clairement son respect pour le conseiller juridique en matière de genre137. »

Ces critères sont également pertinents pour la procédure d’élection des juges de la CPI. En 2002, leur application a permis l’élection de sept juges de sexe féminin sur un total de 18138. En février 2005, les femmes représentaient 47 p. cent du personnel du bureau du procureur. Étant donné la sous-représentation des femmes dans la quasi-totalité des systèmes de justice nationaux, les États doivent adopter des mesures au niveau national pour accroître la proportion de femmes au sein du personnel. Ils doivent également prévoir des dispositions prenant en compte l’expertise en matière de violences sexuelles et liées au genre lors de la sélection du personnel ainsi que des juges et des procureurs. Les éléments fournis par les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda démontrent que le personnel féminin, ainsi que le personnel spécialisé en matière de questions liées au genre139, a été à l’origine de l’examen par ces juridictions de bon nombre des cas de violence sexuelle et a contribué à l’adoption et à la mise en œuvre de règlements de procédure et de preuve intégrant la dimension de genre pour l’examen de ces affaires140.











































La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre SVAW: How to use international criminal law to campaign for gender-sensitive law reform

La version française a été traduite et diffusée aux sections francophones et au Secrétariat international par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D’AMNESTY INTERNATIONAL - ÉFAI – juin 2005.

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l’adresse suivante :http://www.efai.org

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :















1. Pam Spees, « Women’s advocacy in the creation of the international criminal court: Changing the landscapes of justice and power », in Signs: Journal of Women Culture and Society, 2003,
p. 1233. [traduction non officielle]

2. Le terme « victime » est utilisé en droit pénal international pour désigner à la fois les personnes qui ont survécu aux crimes et celles qui en sont mortes.

4. Kelly Dawn Askin, War Crimes against Women: Prosecution in War Crimes Tribunals, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1997.

5. Pour plus d’informations, voir Pour que les droits deviennent réalité. Les États ont le devoir de combattre la violence contre les femmes (index AI : ACT 77/049/2004, 3 juin 2004).

Voir aussi Askin, Kelly Dawn, « The Treatment of Gender Crimes in the ICTR: Progress or Regression? The Akayesu Legacy at Risk », in Journal of International Criminal Justice (printemps 2005) ; Norwrojee, Binaifer, Your Justice is too Slow: How the ICTR Failed Rwanda’s Rape Victims, UNRSD Zubaan Books, 2005 (à paraître).

6. Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai-26 juillet 1996, Assemblée générale, documents officiels 51e session, supplément n° 10 (doc. ONU A/51/10), projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité : article 18-j (le viol, la contrainte à la prostitution et les autres formes de violence sexuelle comme crimes contre l’humanité), article 20-d (les atteintes à la dignité de la personne en violation du droit international humanitaire, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur comme crimes de guerre dans les conflits armés internationaux) ; article 20-f (mêmes crimes dans les conflits armés non internationaux).

7. À la date d’avril 2005, des enquêtes sur la République démocratique du Congo et sur l’Ouganda avaient été ouvertes par le procureur de la CPI. De plus, la République centrafricaine avait saisi le procureur sur la situation dans le pays et la Côte d’Ivoire avait fait une déclaration en vertu de l’article 12-3 du Statut de Rome reconnaissant la compétence de la Cour pour les crimes de droit international commis dans le pays depuis septembre 2002. En avril 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a saisi le procureur de la CPI sur les crimes commis au Darfour (Soudan). À la date de la rédaction de ce guide, le procureur n’avait pas encore pris de décision sur l’ouverture ou non d’enquêtes sur ces situations. Tous ces cas incluent des crimes graves de violence à l’égard des femmes. Pour plus d’informations sur les activités de la CPI, voir http://www.icc-cpi.int.

8. Statut de Rome, article 36-8-b ; Règlement de procédure et de preuve, règle 17-2-a-iv.

9. Les Éléments des crimes sont un instrument complémentaire adopté en septembre 2002 par l’Assemblée des États parties à la CPI. Ils ont pour fonction, selon l’article 9-1 du Statut de Rome d’« [aider] la Cour à interpréter et appliquer les articles 6 [génocide], 7 [crimes contre l’humanité] et 8 [crimes de guerre] ». Bien que l’article 21-1 du Statut de Rome stipule que la Cour pénale internationale « applique » en premier lieu le Statut de Rome, les Éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve, l’article 9-3 indique clairement que les Éléments des crimes n’ont qu’un statut consultatif, non contraignant, pour la CPI et stipule que les Éléments des crimes et toute modification de ces derniers doivent être « conformes au [Statut de Rome] ». À certains égards, les caractéristiques des crimes sexuels individuels mentionnés dans les Éléments des crimes ne sont pas totalement conformes au Statut de Rome et ne sont pas satisfaisantes pour les raisons exposées dans le présent document.

10. Pour plus d’informations, voir Pour que les droits deviennent réalité. Les États ont le devoir de combattre la violence contre les femmes, op. cit., note 5.

12. Pour que les droits deviennent réalité : comment organiser votre campagne, op. cit., note 3.

13. Disponible sur http://web.amnesty.org/pages/campaigning-manual-eng (non traduit en français).

14. Cette base de données repose sur les informations concernant les lois nationales transmises au CICR par les États. Il est donc possible qu’il existe des lois relatives aux crimes de guerre dans votre pays mais qu’elles ne figurent pas sur la base de données.

15. La liste figurant sur cette page Internet n’est pas forcément exhaustive. Si vous rencontrez des lois qui mettent en œuvre les obligations incombant aux États en vertu du Statut de Rome et qui ne figurent pas sur le site, merci d’en informer le Projet justice internationale d’Amnesty International (ijp@amnesty.org).

16. Pour que les droits deviennent réalité : comment organiser votre campagne, op. cit., note 3.

18. Pour que les droits deviennent réalité : comment organiser votre campagne, op. cit., note 3.

19. Nombre de ces crimes, y compris les actes d'esclavage sexuel, de prostitution forcée et de persécution fondée sur le genre sont rarement poursuivis en justice dans les systèmes nationaux. Voir Spees, op. cit., note 1.

20. Ces actes interdits sont : le meurtre de membres du groupe, l’atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, le transfert forcé d'enfants du groupe dans un autre groupe (article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ; article 6 du Statut de Rome).

21. L’article 7 du Statut de Rome considère que cette caractéristique constitue un seuil pour déterminer quels sont les crimes contre l’humanité relevant de la juridiction de la CPI. D’autres juridictions pénales internationales ont des seuils similaires, mais non identiques, pour déterminer quels sont les crimes contre l’humanité entrant dans leur compétence. Les États doivent veiller à ne pas définir des seuils juridiques plus restrictifs que ceux du Statut de Rome.

22. Pour savoir si votre pays a promulgué une ou des lois sur les crimes de guerre, rendez-vous à l’adresse suivante : http://www.icrc.org/ihl-nat.

23. L’article 1 de la Convention contre la torture dresse, à titre d’exemple, la liste suivante des objectifs pour lesquels la torture est interdite : « obtenir [d’une personne] ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, l'intimider ou faire pression sur elle ou intimider ou faire pression sur une tierce personne, ou tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. » Cette liste est donnée à titre d’exemple et n’est pas exhaustive, et les commentaires et la jurisprudence antérieurs à cet instrument ont défini d’autres exemples de buts rejetés.

24. Les éléments communs supplémentaires sont :

Pour un crime contre l’humanité :

« 3. Le comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile.

« 4. L’auteur savait que ce comportement faisait partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu’il en fasse partie. »

Pour un crime de guerre dans un contexte international :

« 3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

« 4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé. »

Pour un crime de guerre dans un contexte non international :

« 3. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

« 4. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé. »

25. L’article 30 du Statut de Rome dispose que :

« 1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance.

« 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :

« a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ;

« b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

« 3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s'interprètent en conséquence. »

26. Werle, Gerhard et Jessberger, Florian, « “Unless otherwise Provided” : Article 30 of the ICC Statute and the Mental Element of Crimes under International Criminal Law », in Journal of International Criminal Justice, vol. 3, 2005, p. 35.

27. Askin, War Crimes against Women, op. cit., note 4, pp. 74-75 ; Women’s Caucus for Gender Justice in the International Criminal Court, Recommendations and Commentary For December 1997 PrepCom On the Establishment of An International Criminal Court, siège de l’ONU, du 1er au 12 décembre 1997, WC.5.6-9, 6-10 ; Boot, Machteld, « Article 7(1)(g) », in Triffterer, Otto (sous la direction de), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999 (deuxième édition prévue en 2005), p. 143 (« Le terme “prostitution” suggère en effet que des services sexuels sont fournis dans le cadre d’un échange, même s’il possède un caractère obligatoire en raison des circonstances. De plus, le terme semble suggérer une activité sexuelle dont l’initiative revient à la victime et non au délinquant. »).

28. Amnesty International, Les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés (index AI : ACT 77/075/2004), 8 décembre 2004, p. 26. Pour consulter des rapports récents d’Amnesty International traitant du viol dans les conflits armés, voir Soudan (Darfour). Le viol : une arme de guerre - La violence sexuelle et ses conséquences (index AI : AFR 54/076/2004), 19 juillet 2004 ; Liberia: No impunity for rape - a crime against humanity and a war crime (index AI : AFR 34/017/2004), 14 décembre 2004 ; Rwanda. « Vouées à la mort », les victimes de viol atteintes par le VIH/SIDA (index AI : AFR 47/007/2004) 6 avril 2004 ; République Démocratique du Congo. Violences sexuelles: un urgent besoin de réponses adéquates (index AI : AFR 62/018/2004), 26 octobre 2004 ; Une justice en suspens - Impunité pour les auteurs de viol en Bosnie-Herzégovine (index AI : EUR 63/005/2004), 12 octobre 2004 ; Inde. La justice, bafouée - L’État du Gujarat ne protège pas les femmes contre la violence (Rapport de synthèse) (index AI : ASA 20/001/2005), 27 janvier 2005 ; Solomon Islands: women confronting violence (index AI : ASA 43/001/2004), 8 novembre 2004.

29. Le procureur c. Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T (Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour le Rwanda, 2 septembre 1998), § 507-508.

30. Ibid., § 597 ; Le procureur c. Zejnil Delalić, affaire n° IT-96-21 (Chambre de première instance II du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 16 novembre 1998), § 943 et 965 ; Le procureur c. Anto Furundžija, affaire n° IT-95-17/1-T (Chambre de première instance du TPI pour l’ex-Yougoslavie, 10 décembre 1998), § 264-269.

31. Askin, Kelly Dawn, « Sexual violence in decisions and indictments of the Yugoslav and Rwandan tribunals: current status », in The American Journal of International Law, vol. 93, 1999, p. 97. Parmi ces pays, on trouve l’Inde, le Bangladesh, le Pakistan et le Sri Lanka ; voir également Goonesekera, Savitri, « Constitutional and legislative measures to combat violence against women in South Asia », in Violence Against Women in South Asia: A Regional Analysis, Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), 2002, p. 40, disponible à l’adresse : http://www.unfpa.org.np/pub/vaw/VAW_REG_Analysis.pdf (en anglais).

32. L’affaire Le procureur c. Anto Furundžija jugée par le TPI pour l’ex-Yougoslavie, a mis en évidence que certaines juridictions nationales considèrent que ces actes constituent un viol, ce qui n’est pas le cas pour d’autres. La Chambre de première instance a estimé que « la pénétration buccale forcée par l’organe sexuel masculin constitue une atteinte à la dignité humaine particulièrement humiliante et dégradante. [...] une violence sexuelle aussi grave que la pénétration orale forcée [doit être] qualifiée de viol. ». Voir Le procureur c. Anto Furundžija, op. cit., note 30, § 183.

33. Spees, op. cit., note 1, p. 1233.

34. Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, Intégration des droits fondamentaux des femmes et de l'approche sexospécifique : violence contre les femmes, doc. ONU E/CN.4/2003/75 (2003) ; voir la partie 3 (a) ci-dessous qui traite plus en détail de la force physique et de la résistance.

35. Furundžija, op. cit., note 30, § 174 (« La Chambre de première instance prend acte de la thèse qu’a développée l’Accusation dans son mémoire préalable au procès et qui n’est pas contestée, à savoir que le viol est un acte effectué sous la contrainte [...] Le viol s’analyse comme la pénétration du vagin, de l’anus ou de la bouche par le pénis, ou du vagin ou de l’anus par un autre objet. Il englobe la pénétration, fût-elle légère, de la vulve, de l’anus ou de la cavité orale par le pénis, et la pénétration sexuelle de la vulve ou de l’anus n’est pas limitée au pénis. »). Cette caractérisation mécanique de l’élément de la définition semble avoir été fondée presque entièrement sur le mémoire soumis par le ministère public.

36. Le procureur c. Dragoljub Kunarac, jugement, affaire n° IT-96-23 (Chambre de première instance du TPI pour l’ex-Yougoslavie, 22 février 2001) et arrêt de confirmation (Chambre d’appel, 12 juin 2002).

37. Ibid., § 457.

38. Ibid., § 446 (qui remarque qu’un certain nombre de droits nationaux incluent dans le viol des circonstances ayant fait que « la victime a été mise hors d’état de résister, qu’elle était particulièrement vulnérable ou qu’elle ne pouvait résister en raison d’une incapacité physique ou mentale, ou qu’on l’a prise par surprise ou par ruse. »), § 401, 404 (la victime était mineure).

39. Kunarac (Chambre d’appel), op. cit., note 36, § 132.

40. Kunarac (Chambre de première instance), § 419. L’un des commentateurs faisant autorité sur les crimes de violences sexuelles, même s’il remarque l’intention exprimée par la Chambre de première instance dans cette affaire d’élargir les éléments restrictifs du jugement Furundžija en utilisant le concept de violation de l’autonomie sexuelle, conclut que la formulation alternative utilisée dans l’affaire Kunarac était « davantage, et non moins restrictive que les éléments du procès Furundžija ». Askin, Treatment of Gender Crimes in the ICTR, op. cit., note 5, p. 39 (ouvrage en cours d’élaboration).

41. Elle a déclaré : « 507 [...] Dans le contexte de sociétés patriarcales, où l'appartenance au groupe est dictée par l'identité du père, un exemple de mesure visant à entraver les naissances au sein d'un groupe est celle du cas où, durant un viol, une femme dudit groupe est délibérément ensemencée par un homme d'un autre groupe, dans l'intention de l'amener à donner naissance à un enfant, qui n'appartiendra alors pas au groupe de sa mère.

508. De plus, la Chambre note que les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe peuvent être d'ordre physique, mais aussi d'ordre mental. À titre d'exemple, le viol peut être une mesure visant à entraver les naissances lorsque la personne violée refuse subséquemment de procréer, de même que les membres d'un groupe peuvent être amenés par menaces ou traumatismes infligés à ne plus procréer. » Akayesu, op. cit., note 29, § 507-508.

42. Bedont, Barbara et Hall Martinez, Katherine, « Ending impunity for gender crimes under the International Criminal Court », in The Brown Journal of World Affairs, vol. VI, 1999, p. 65.

43. Sari Moshan, Brook, « Women, war and words: the gender component in the permanent International Criminal Court’s definition of crimes against humanity », in Fordham International Law Journal, vol. 22, 1999, p. 154.

44. Boot, op. cit., note 27, p. 142.

45. Justice shelved – impunity for rape in Bosnia-Herzegovina, op. cit., note 28.

46. Liberia: No impunity for rape, op. cit., note 28.

47. Tribunal spécial pour la Sierra Leone, acte d’inculpation du ministère public contre Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao, affaire n° SCSL-2004-15-PT, 14 mai 2004 ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, acte d’inculpation du procureur contre Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara, Santigie Borbor Kanu, affaire n° SCSL-2004-16-PT, 18 février 2005.

48. Voir par exemple Hall, Christopher Keith, « The First Five Sessions of the Preparatory Commission for the International Criminal Court », in American Journal of International Law, vol. 94, 2000, p. 781. Le remplacement du mot « dont » dans le Statut de Rome par « par exemple » dans les Éléments des crimes transforme une formulation large en une liste plus restrictive dans laquelle, si la Cour pénale internationale venait à l’appliquer à la lettre, seul un acte parmi ceux décrits dans la liste ou un acte similaire, d’une nature essentiellement commerciale, constituerait une réduction en esclavage. L’un des délégués gouvernementaux ayant participé à la rédaction de cette disposition a argué que l'emploi du terme « par exemple » montre « clairement que la liste n’est qu’illustrative et demeure ouverte ». Robinson, Darryl, Elements of Specific Forms of Crimes against Humanity, in Lee, Roy S. (sous la direction de), The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence (Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers Inc., 2001), p. 80 et 85. Cette interprétation, qui est la seule manière de concilier cette formulation avec le Statut de Rome, n’a pas fait l’unanimité parmi les délégués des autres gouvernements ni parmi les organisations non gouvernementales ayant une expérience dans la lutte contre l’esclavage, qui demeurent préoccupées par le fait que cette disposition pourrait être interprétée de manière restrictive. Un autre expert, qui a participé de très près à la rédaction de cette disposition, a déclaré que la liste n’était « pas exhaustive ». Cependant, il n’a pas parlé de la modification de la formulation de la loi, mais seulement de l’effet du changement de motif. Voir Dörmann, Knut, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court (Genève, Comité International de la Croix-Rouge, 2003), p. 328.

49. Pour consulter une définition de la traite d’êtres humains incluant une conduite qui n’est pas nécessairement un crime contre l’humanité ou un crime de guerre, voir la note 58 ci-dessous.

50. Chinkin, Christine, « Women’s international tribunal of Japanese military sexual slavery », in American Journal of International Law, vol. 95, 2001, p. 335. Même si le « tribunal du peuple » n’était pas une juridiction offrant toutes les garanties d’un procès équitable, il a eu l’utilité de mettre cette question au centre d’une réunion au rayonnement médiatique élevé. Il ne faut pas oublier que des membres des forces armées et des groupes d’opposition se sont rendus coupables de ce crime dans d’autres pays à travers l’histoire.

51. Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, op. cit., note 30, § 10.

52. Hall, Christopher K. « Article 7 », in Triffterer, op. cit., note 48, p. 132.

53. Bedont & Hall Martinez, op. cit., note 42, p. 65.

54. Voir le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, doc. ONU A/RES/55/25 (2000) ; Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Pour de plus amples informations sur la Convention du Conseil de l’Europe, consultez le document conjoint d’Amnesty International et de Anti-Slavery International, Lutte contre la traite des êtres humains. Recommandations visant à renforcer le projet de convention du Conseil de l’Europe, index AI : IOR 61/001/2005, 1er janvier 2005.

55. Spees, op. cit., note 1, p. 1233.

56. UNIFEM, Not a minute more: ending violence against women (2003), p. 43 ; Vandenberg, Martina, « Complicity, corruption and human rights: trafficking in human beings », in Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 34, 2002, p. 323. Voir également Amnesty International, Serbie-et-Monténégro (Kosovo). « Mais alors, on a des droits ? » La traite des femmes et des jeunes filles prostituées de force au Kosovo : protéger leurs droits fondamentaux, index AI : EUR 70/010/2004, 6 mai 2004.

57. Pour une définition du trafic d’êtres humains comprenant des actes qui ne sont pas nécessairement un crime contre l’humanité ou un crime de guerre, reportez-vous à l’article 3(a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants :

« Aux fins du présent Protocole :

« a) L'expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. »

Le Conseil de l’Europe a adopté une définition identique à l’article 4 (a) de sa nouvelle Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, CM (2005) 32, Add. 1 final, 3 mai 2005.

58. Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains, doc. ONU E/2002/68/Add. 1 (2002).

59. UNICEF, Guidelines for Protection of the Rights of Child Victims of Trafficking in South Eastern Europe (2003).

60. Le procureur c. Dragoljub Kunarac, op. cit., note 36.

61. Annexes au Rapport final de la Commission d’experts des Nations Unies créée en application de la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, vol. V, doc. ONU : S/1994/674/Add. 2, 28 décembre 1994, § 15.

62. Human Rights Watch, War crimes in Bosnia-Herzegovina, vol. II, (1993), p. 220.

63. Procès de Hoess, in LRTWC, vol. VII, documents de la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre (UNWCC), p. 15, 13 AD 269 ; Brandt, K. et alii, in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No 10, vol. I, p. 11, 14 AD 296 (cité dans Dörmann, op. cit., note 48).

64. Gejman, Pablo et Weilbaecher, Ann, « History of the eugenic movement », in The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, vol. 39, 2002, p. 217.

65. Ibid., p. 217.

66. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international de Nuremberg, 1947, vol. VI p. 211 (traduction non officielle).

67. Akayesu, op. cit., note 29, § 697.

68. Le procureur c. Dusko Tadic, alias “Dule”, affaire n° IT-94-1-T (TPI pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance, 10 août 1995), § 729.

69. UNIFEM, op. cit., note 56, p. 44.

70. Pour connaître la doctrine relative à l’inclusion du deuxième élément, voir La Haye Eve, « Article 8(2)(b)(xxii) - 6 - Sexual Violence », in Lee, op. cit., note 48, p. 196-198 ; Hall, « The First Five Sessions... », op. cit., note 48, p. 779 (sur l’intention des rédacteurs du Statut de Rome de permettre que le viol et d’autres crimes de guerre liés à des violences sexuelles puissent faire l’objet de poursuites également comme atteintes ou violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève).

71. Par exemple, « les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux » étaient considérées comme un crime contre l’humanité dans l’article 6 (c) de la Charte de Nuremberg.

72. Widney Brown, A. et Grenfell, Laura, « The international crime of gender-based persecution and the Taliban », in Melbourne Journal of International Law, vol. 4, 2003, p. 347.

73. Le procureur c. Clément Kayishema, jugement, affaire n° ICTR-95-1-T (Chambre de première instance II, 21 mai 1999) ; Le procureur c. Zoran Kupreškić, jugement, affaire n° IT-95-16-T (Chambre de première instance, 14 janvier 2000) ; Le procureur c. Tihomir Blaškić, jugement, affaire n° IT-95-14-T (Chambre de première instance, 3 mars 2000).

74. Brown et Grenfell, op. cit., note 72, p. 347. D’après Rhonda Copelon, l’élément supplémentaire a été ajouté du fait de l’insistance des États-Unis, qui étaient préoccupés par le fait que la définition de ce crime puisse inclure la discrimination institutionnalisée : Copelon Rhonda, « Gender crimes as war crimes: integrating crimes against women into international criminal law », in McGill Law Journal, vol. 46, 2000, p. 217.

75. Allied Control Council Law No 10: Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and against Humanity (20 décembre 1945).

76. Statut du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, article 7 ; Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, article 3.

77. Le procureur c. Dusko Tadic, alias "Dule" (Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence), affaire n° IT-94-1-AR72 (2 octobre 1995) ; Kupreškić, op. cit., note 73.

78. Kupreškić, op. cit., note 73.

79. Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Principes directeurs sur la protection internationale : Persécution fondée sur l'appartenance sexuelle dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, doc. ONU, HCR/GIP/02/01, 7 mai 2002. Ce document indique clairement que : « La définition du réfugié permet de désigner les agents de persécution, qu'ils soient étatiques ou non. Tandis que la persécution est le plus souvent perpétrée par les autorités d'un pays, des actes graves de discrimination ou des actes offensants commis par la population locale ou par des individus peuvent également être considérés comme une persécution si de tels actes sont tolérés en connaissance de cause par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d'offrir une protection efficace. » Les principes directeurs établissent également que les lois, les politiques, les pratiques et les normes sociales discriminatoires peuvent, seules ou ensemble, constituer une persécution, de même que le viol ou d’autres formes de violences liées au genre, comme la violence liée à la dot, les mutilations génitales féminines, la violence familiale et la traite des êtres humains. Le HCR reprend l’intégration d’une dimension de genre dans les interprétations de la convention de 1951, notamment lorsqu’il reconnaît que les femmes peuvent constituer un groupe social à part entière et que « [l]'opinion politique devrait être entendue au sens large, et comprend toute opinion ou toute question impliquant l'appareil étatique, le gouvernement, la société ou une politique. Cela peut s'appliquer à une opinion sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes, de même qu'un comportement non conformiste qui conduirait le persécuteur à imputer à la personne une opinion politique particulière. »

80. Widney Brown, A. et grenfell, Laura, op. cit., note 72, p. 347 et le document d’Amnesty International, Les femmes en Afghanistan. Des pions dans les luttes des hommes pour le pouvoir, index AI : ASA 11/011/1999, 1er novembre 1999.

81. Le préambule dispose notamment : « Les États Parties au présent Statut […]

« Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,

« Déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,

« Rappelant qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux […] »

82. Consultez le document publié en septembre 2001 et intitulé Universal jurisdiction : The duty of states to enact and implement legislation (index AI : IOR 53/002-018/2001), disponible sur le site Internet http://web.amnesty.org/pages/icc-index-fra. Les conclusions de cette étude ont été récemment confirmées par celle menée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur le droit international coutumier. Henckaerts, Jean-Marie et Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law, Cambridge, Cambridge University Press & International Committee of the Red Cross, 2005.

84. The duty of states to enact and enforce legislation, op. cit., note 82, chapitre 5 (index AI :
IOR 53/010/2001). Pour de plus amples informations sur la pratique des États s’agissant du génocide, voir ibid., chapitre 8 (index AI : IOR 53/011/2001).

85. Akayesu, op. cit., note 29. § 731.

86. Ibid., § 731-732.

87. The duty of states to enact and enforce legislation, op. cit., note 82, chapitre 5 (index AI :
IOR 53/010/2001). Pour de plus amples informations sur la pratique des États s’agissant des crimes contre l’humanité, voir ibid., chapitre 6 (index AI : IOR 53/009/2001).

88. Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, articles IV et V.

89. Voir paragraphe suivant : La torture.

90. Prosecutor v. Tadić. Decision on Defence Motion on Jurisdiction, Affaire n° IT-94-1-T (Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 10 août 1995), § 42.

91. Pour savoir si votre pays est partie aux Conventions de Genève, consulter le site http://www.icrc.org/ihl-nat.

92. Universal jurisdiction : the duty of states to enact and enforce legislation – Chapter Three : War crimes – the legal basis for universal jurisdiction (index AI : IOR 53/005/2001).

93. Convention (IV) de Genève, article 27 (les femmes sont protégées contre toute mesure de nature à causer des souffrances prise par des agents des États dont elles ne sont pas ressortissantes dans le cadre d’un conflit armé international et de l’occupation) ; Protocole I, article 76-1 (protection des femmes se trouvant sur le territoire des États parties à un conflit armé international ou dans un territoire occupé, dans le champ d’application du Protocole I) ; Protocole II, article 4-2 (protection des femmes dans le cadre d’un conflit armé non international).

94. Pour savoir si votre pays est partie à la Convention contre la torture, consulter le site http://web.amnesty.org/pages/treaty-index-eng.

95. Convention contre la torture, art. 7.

96. Affaires soumises au Tribunal pénal international pour le Rwanda : Akayesu, op. cit., note 29, § 597 ; affaires soumises au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le procureur c. Delalic, jugement, affaire n° IT-96-21 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance II, 16 novembre 1998, § 943, 965 ; Furundzija, op. cit., note 30, § 264-269.

97. Delalic, op. cit., note 96, § 480-496, cité dans Copelon, op. cit., note 74, p. 231 [traduction non officielle].

98. Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, op. cit., note 27, § 47.

99. Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences. Intégration des droits fondamentaux de femmes et de l’approche sexospécifique. Violence contre les femmes. E/CN.4/2003/75 (2003).

100. Bedont & Hall Martinez, op. cit., note 42, p. 65.

101. Voir, par exemple, le document publié par Amnesty International le 1er avril 1999 et intitulé The International Criminal Court : Ensuring an effective role for victims – Memorandum for the Paris seminar, April 1999 (index AI : IOR 40/006/1999).

102. C’est ainsi que l’article 68-3 dispose : « Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve. »

L’article 68-5 dispose : « Lorsque la divulgation d’éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l’ouverture du procès, s’abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. »

103. Sur la question de la résistance, notamment physique, dans des lois nationales sur le viol, voir Interights. Amicus Curiae in the case of MC v Bulgaria, European Court of Human Rights, 2003, disponible sur le site http://www.interights.org/news/McvBulgariaamicus.htm.

104. M.C. c. Bulgarie. Requête n° 39272/98, arrêt du 4 décembre 2003, § 163-166.

105. Une étude des législations nationales réalisée par Interights a révélé que les pays suivants n’exigent pas la preuve d’une résistance, notamment physique, pour établir le viol : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, 37 États des États-Unis, Irlande. Interights, op. cit, note 103.

106. Green, Jennifer, Copelon, Rhonda, Cotter, Patrick et Stephens, Beth. Affecting the rules for the prosecution of rape and other gender-based violence before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: A feminist proposal and critique. Hastings Women’s Law Journal, vol. 5, 1994, p. 171.

107. Aolain, Fionnuala Ni, Radical rules: the effects of evidential and procedural rules on the regulation of sexual violence in war. Albany Law Review, vol. 60, 1997, p. 883.

108. Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Règlement de Procédure et de Preuve, article 96.

109. Voir par exemple la loi australienne relative à l’administration de la preuve, art. 37-a.

110. L’article 66-3 du statut de Rome dispose : « Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. »

111. L’obligation pour le juge d’avertir les jurés du danger de déclarer un accusé coupable sur la base d’éléments de preuve non corroborés en matière de violences sexuelles n’a, par exemple, été abrogée qu’en 1994 au Royaume-Uni. Loi de 1994 relative à la justice pénale et à l’ordre public, art. 32-1.

112. Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, op. cit., note 27, § 96.

113. Aolain, op. cit., note 107, p. 883.

114. Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, art. 96-1.

115. Tadić. Décision sur la requête de la défense propos de la compétence, op. cit., note 90, § 539.

116. L’article 69-2 du Statut de Rome dispose : « Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des mesures prévues à l’article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense. »

117. Brady, Helen, Protective and Special Measures for Victims and Witnesses, in Lee. Elements of Crimes, op. cit., note 48, p. 434-456 ; Ensuring an effective role for victims – Memorandum for the Paris seminar, April 1999, op. cit., note 101, partie III. A et B.

118. Au cours de la conférence de Rome, certains pays, la Syrie en tête, ont préconisé les audiences à huis clos obligatoires pour toutes les affaires de violences sexuelles en vue de protéger « la moralité publique ». Des groupes de femmes ont fait valoir que cela renforcerait la perception de ces crimes comme « cachés » et honteux, et qu’il appartenait à la Cour de décider, avec une présomption en faveur du huis clos. Steains, Cate, Gender Issues, in Lee, Roy S. (sous la direction de), The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute– Issues – Negotiations – Results. La Haye/Londres/Boston. Cluwer Law International 1999, p. 357.

119. Van de Zandt, Pia, Heroines of Fortitude, in Easteal, Patricia (sous la direction de), Balancing the scales : rape, law reform and Australian culture, 1998, p. 103.

120. Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences. Intégration des droits fondamentaux de femmes et de l’approche sexospécifique. Violence contre les femmes. E/CN.4/2003/75 (2003). Toutefois, de nombreux pays appliquant un droit dérivé du droit romain autorisent les victimes ou des groupes qui les représentent à engager des procédures pénales ou à participer à la procédure ; certains pays appliquant la common law autorisent les victimes à engager des procédures à titre privé, avec toutefois des restrictions importantes, ou à participer aux audiences de détermination de la peine.

121. Les règlements de procédure et de preuve des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été révisés à maintes reprises au cours de la décennie écoulée.

122. Règlement de procédure et de preuve de la CPI. Règle 86 . Principe général.

123. Voir, par exemple, Memorandum to the International Law Commission: establishing a just, fair and effective permanent international criminal tribunal, partie IV.A.1, juin 1994 (pas de numéro d’index), disponible sur http://www.amnesty.org/icc ; Making the right choices – Part II – organizing the court and guaranteeing a fair trial (index AI : IOR 40/011/1997 ), juillet 1997 ; Ensuring an effective role for victims – Memorandum for the Paris seminar, April 1999, op. cit., note 105, partie II.

124. Règlement de procédure et de preuve de la CPI, Règle 89-1.

125. Ces pays sont l’Australie, le Canada, les États-Unis et Israël (seulement dans certains cas de violences sexuelles). Leichtentritt, Ronit D. & Davidson-Arad, Bilha, Construction of the victim impact statement for sexually abused minors: a dramaturgy approach, British Journal of Social Work 2002, vol. 32, p. 1067. La question de savoir si, dans la pratique, de telles déclarations sont toujours conformes au droit du condamné à l’égalité de traitement est discutable.

126. Green, Copelon, Cotter & Stephens, op. cit., note 106, p. 171.

127. Règlement de procédure et de preuve de la CPI. Règle 91-3-b.

128. Easteal, Patricia, Voice of the Survivors: Powerful and moving stories from survivors of sexual assault (1994), p. 103-4.

129. Amnesty International a vivement soutenu l’adoption de mesures spéciales ou la mise en place d’une telle division et d’un règlement efficace pour en régir les activités. Voir, par exemple, Memorandum to the International Law Commission, op. cit., note 123, partie IV.A. et B ; Making the right choices – Part II – organizing the court and guaranteeing a fair trial op. cit., note 125; Ensuring an effective role for victims – Memorandum for the Paris seminar, April 1999, op. cit., note 101, partie II.

130. Règlement de procédure et de preuve de la CPI. Règle 16.

131. Aolain, op. cit., note 107, p. 883.

133. Commission des droits de l’homme des Nations unies, res. E/CN.4/2005/L.48, 13 avril 2005, adoptant les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme (principes Van Boven), et recommandant leur adoption par l’ECOSOC et l’Assemblée générale ; Commission des droits de l’homme des Nations unies, res. E.CN.4/2005/L.93, 15 avril 2005, approuvant l’Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l’homme par la lutte contre l’impunité (principes Joinet) et recommandant au Haut-Commissariat des droits de l’homme d’assurer une large diffusion et « de les prendre en considération dans les activités pertinentes de l’Organisation des Nations unies, en particulier dans le cadre des missions et des bureaux extérieurs, ainsi que dans les activités relatives aux droits de l’homme, à la consolidation des institutions et au renforcement des capacités, en coopération avec d’autres organes du système des Nations unies, des États et d’autres acteurs concernés ».

134. Easteal. Voices of the Survivors, op. cit., note 128, p. 187.

135. Copelon, op. cit., note 74, p. 217.

136. Statut de Rome, art. 44-2 et 36-8.

137. Copelon, op. cit., note 74, p. 230.

138. Ce nombre représente une augmentation significative par rapport à d’autres juridictions internationales, Spees, op. cit., note 1, p. 1233. C’est ainsi qu’une seule femme a siégé à la Cour internationale de justice depuis sa création, la Cour européenne a eu trois juges de sexe féminin sur 23 et le Tribunal international pour le droit de la mer ne compte aucune femme parmi ses 20 juges.

139. Copelon, op. cit., note 74, p. 217.

140. Bedont & Hall Martinez, op. cit., note 42, p. 65.