Rapport 2012
La situation des droits humains dans le monde

Document - NATIONS UNIES. Cinquante-sixième session du Comité exécutif du HCR : les préoccupations d?Amnesty International. Octobre 2005



Cinquante-sixième session

du Comité exécutif du HCR :

les préoccupations d’Amnesty International


Octobre 2005





AMNESTY INTERNATIONAL

DOCUMENT PUBLIC

Index AI : IOR 41/060/2005

ÉFAI

Londres, 1er octobre 2005



SOMMAIRE

Introduction

1. La protection contre le refoulement

Les réfugiés qui ont besoin d’un lieu sûr – le cas des réfugiés ouzbeks au Kirghizistan

2. L’accès aux procédures de détermination du statut de réfugié

Les procédures déficientes mettent en péril la protection des réfugiés – le cas de la Grèce

3. L’accès aux solutions

3.1. Les solutions imposées – le cas des réfugiés Montagnards au Cambodge

3.2. L’attente d’une solution – le cas des Kurdes iraniens en Turquie

3.3. Les lacunes de la protection en attente d’une solution – le cas des réfugiés palestiniens non enregistrés au Liban

4. La protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays

Des violations massives des droits humains : l’opération Mrambatsvina – le cas des personnes déplacées au Zimbabwe



Introduction


Amnesty International continue de recueillir des informations à propos de violations graves des droits fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. La réticence des États à permettre aux individus contraints de quitter leur foyer et leur lieu d’origine d’avoir accès aux procédures de détermination du statut de réfugié et à une protection efficace reste un sujet de préoccupation. L’organisation se saisit de l’occasion qui lui est donnée, en sa qualité d’observateur à la 56e session du Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), pour présenter ses sujets de préoccupation relatifs à certains des défis contemporains majeurs dans le domaine de la protection des réfugiés au niveau international.


Amnesty International rappelle aux membres et aux observateurs du Comité exécutif et du HCR que la protection internationale a essentiellement pour but de permettre à un réfugié de jouir pleinement de ses droits humains, notamment par le principe de non-refoulement. Toutefois, l’importance disproportionnée qu’accorde la communauté internationale au nombre de réfugiés et aux statistiques minimise, et occulte souvent, les droits fondamentaux des êtres humains qui sont derrière ces chiffres, tout particulièrement lorsque, selon la Note sur la protection internationale(1), «certains hommes politiques et organes de presse [jouent]sur les craintes xénophobes et [s’efforcent]de réduire les demandeurs d’asile et les réfugiés à des statistiques»devant être maintenues à des niveaux aussi bas que possible.

On insiste beaucoup sur le grand nombre de réfugiés qui rentrent ou vont rentrer dans leur pays d’origine, par exemple dans le cas de l’Afghanistan ou du Soudan, mais le simple retour d’un grand nombre de réfugiés ne garantit pas en soi la pérennité d’un retour dans la sécurité et la dignité. Un tel retour ne garantit pas davantage que les personnes concernées seront protégées, et notamment qu’elles pourront travailler, élever leurs enfants et ne pas être victimes de violences liées au genre. De même, le sort de chaque réfugié et sa protection doivent être au centre de toute initiative de recherche d’une solution durable. Les pays d’accueil et la communauté internationale doivent éviter la précipitation et les solutions risquant de ne pas être viables ou de mettre les réfugiés en danger. Il est absolument nécessaire de veiller à ce qu’aucune solution ne soit imposée aux individus.


Dans le présent document, Amnesty International traite de quatre thèmes qui la préoccupent profondément. Elle illustre son propos par l’exposé de la situation dans des pays que des délégués de l’organisation ont visités ou sur lesquels des recherches ont été effectuées et des campagnes menées depuis la dernière session du Comité exécutif du HCR. Ces thèmes sont la protection contre le refoulement, l’accès aux procédures de détermination du statut de réfugié, l’accès aux solutions existantes et la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.



1. La protection contre le refoulement


Le Comité exécutif du HCR a réaffirmé «l’importance fondamentale de l’observation du principe de non-refoulement […] dans le cas de personnes qui risquent d’être en butte à des persécutions si elles sont renvoyées dans leur pays d’origine, qu’elles aient ou non été officiellement reconnues comme réfugiés(2)».


Le principe fondamental de non-refoulement prohibe le renvoi, de quelque manière que ce soit, d’une personne dans un pays où elle risque d’être victime de torture ou d’autres violations graves de ses droits fondamentaux. Les menaces ou les atteintes à ce principe ont été une pratique particulièrement préoccupante des États au cours de l’année écoulée. Amnesty International déplore que, dans un certain nombre de cas, des réfugiés et des demandeurs d’asile ont été menacés de renvoi ou contraints de rentrer dans un pays où ils risquaient d’être victimes de torture ou d’autres violations de leurs droits fondamentaux. L’organisation rappelle aux États membres et aux observateurs que le principe de non-refoulement est une norme du droit international coutumier à laquelle il ne peut en aucun cas être dérogé. Par ailleurs, l’article 3 de la Convention contre la torture, à laquelle un nombre important d’États membres du Comité exécutif et d’observateurs sont partie, prohibe l’expulsion, le refoulement ou l’extradition de tout individu vers un pays où il risque d’être victime de torture. La prohibition absolue de la torture et des mauvais traitements comporte l’interdiction d’envoyer une personne dans un pays où elle risque d’être victime de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants. Ce point est particulièrement important dans les cas où des assurances diplomatiques(3) sont sollicitées en vue de procéder au renvoi ou au transfert de personnes, et notamment des demandeurs d’asile. Amnesty International estime par ailleurs que les États qui violent le droit international et qui soumettent systématiquement les détenus à la torture et aux mauvais traitements nient aussi systématiquement avoir recours à de telles pratiques et prennent des mesures pour les dissimuler. Par conséquent, il n’est pas possible d’accorder un quelconque crédit à ces États lorsqu’ils assurent qu’une personne ne sera ni torturée ni maltraitée. Le 20 mai 2005, le Comité contre la torture a conclu, dans l’affaire Agiza c.Suède que «[l’]obtention d’assurances diplomatiques qui, de surcroît, n’étaient assorties d’aucun mécanisme pour assurer leur respect n’était pas suffisante pour protéger le requérant contre ce risque manifeste[d’être torturé à son retour dans son pays d’origine](4)».L’organisation a recensé des cas de torture et de mauvais traitements infligés à des individus, y compris des demandeurs d’asile, à leur retour dans leur pays d’origine après que l’État qui les renvoyait eut accepté des assurances diplomatiques(5).



Les réfugiés qui ont besoin d’un lieu sûr –

le cas des réfugiés ouzbeks au Kirghizistan


À la suite des événements alarmants qui se sont produits en mai 2005 dans la ville d’Andijan, à l’est de l’Ouzbékistan, et au cours desquels les troupes gouvernementales ont ouvert le feu sur des milliers de manifestants, pour la plupart non armés et pacifiques, et tué des centaines de personnes, un grand nombre d’hommes, femmes et enfants ont fui vers le Kirghizistan voisin pour solliciter une protection internationale. Dans ses rapports intitulés Refugees inNeed of a Safe Haven(6)et Uzbekistan in Pursuit of Refugees inKyrgyzstan(7), Amnesty International a exposé les manœuvres illégales du gouvernement ouzbek, qui cherchait à obtenir le rapatriement forcé des réfugiés en Ouzbékistan par des pressions officielles et officieuses. Ces dernières ont pris la forme de menaces, mais aussi de versements de sommes d’argent aux proches des réfugiés restés à Andijan afin qu’ils aillent convaincre ces personnes de rentrer. Des fonctionnaires du ministère ouzbek de la Sécurité nationale ont également effectué des visites clandestines auprès des réfugiés dans les camps. Les pressions officielles se faisaient par l’entremise des gouvernements, par exemple en délivrant à des réfugiés des mandats de comparution à titre de témoin de crimes. Selon certaines sources, les autorités kirghizes auraient coopéré avec l’Ouzbékistan en vue de procéder au retour des réfugiés. Amnesty International condamne fermement toute initiative d’un État visant à porter atteinte au principe fondamental de protection des réfugiés.


Le 29 juillet, le HCR a sécurisé l’évacuation de 439 réfugiés ouzbeks qui ont été transférés par avion du Kirghizistan vers un centre temporaire en Roumanie. Ils devaient être réinstallés au cours des mois suivants dans des pays tiers qui ont leur offert une protection. Le 16 septembre, 11 autres réfugiés qui avaient été maintenus en détention ont été transférés par avion à Londres où ils attendent leur réinstallation. Toutefois, l’organisation est profondément préoccupée à propos du sort de quatre Ouzbeks qui sont restés au Kirghizistan ainsi que de quatre autres qui ont été renvoyés par la force en Ouzbékistan le 9 juin.


En juin 2005, Amnesty International a exprimé son inquiétude quant à l’absence d’accès aux procédures de demande d’asile pour les personnes qui auraient franchi la frontière ouzbèke en empruntant d’autres itinéraires et à d’autres dates depuis les événements de mai pour chercher une protection internationale au Kirghizistan. Étant donné le secret qui entoure cette question, il est difficile d’évaluer le nombre de personnes concernées. Selon certaines sources, le problème s’aggrave et concernerait désormais la zone de la frontière sud ainsi que le nord du Kirghizistan. La plupart des réfugiés se cachent au Kirghizistan sans être enregistrés et sans avoir accès aux procédures de demande d’asile, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux contrôles de police inopinés. N’étant pas enregistrés, ils ne peuvent bénéficier d’un logement décent ni de soins médicaux.



Quatre hommes sont maintenus en détention au Kirghizistan

Quatre Ouzbeks dont le statut n’est pas clarifié sont maintenus en détention au Kirghizistan. Le HCR, qui se préoccupe du sort de ces hommes, a officiellement reconnu l’un d’entre eux comme réfugié relevant de son mandat et continue de s’efforcer de déterminer le statut des trois autres. Le service kirghize des migrations leur avait refusé, dans un premier temps, le statut de réfugié. Toutefois, le 18 août, un tribunal kirghize a annulé cette décision et ordonné au service des migrations de réexaminer la demande d’asile des quatre hommes. Cet organisme disposait d’un délai de quatre semaines pour interjeter appel, mais, à la connaissance d’Amnesty International, il n’avait pris aucune mesure en ce sens au moment de la rédaction du présent document. L’organisation condamne fermement toute initiative en vue de renvoyer contre leur gré l’un de ces quatre hommes qui sont détenus, car elle estime qu’ils risquent d’être torturés à leur retour en Ouzbékistan, voire d’être condamnés à mort. Amnesty International exhorte les autorités kirghizes à confier le plus vite possible les quatre hommes au HCR.



Le renvoi forcé en Ouzbékistan

Quatre demandeurs d’asile renvoyés contre leur gré en Ouzbékistan le 9 juin auraient, dans un premier temps, été maintenus en détention au secret dans la prison d’Andijan. À la fin du mois de juillet, une source bien informée à Andijan a affirmé à Amnesty International que l’un d’entre eux, qui avait, semble-t-il, été torturé, avait été transféré dans le service de soins intensifs d’un hôpital de la ville. Selon des informations non confirmées, l’un de ces quatre hommes serait mort en détention des suites de mauvais traitements. Le bureau du procureur général d’Ouzbékistan a démenti ces allégations «fabriquées de toutes pièces»dans une déclaration à la presse le 23 août. En dépit des efforts concertés du HCR et d’autres organismes internationaux, il n’a pas été possible d’établir le sort de ces demandeurs d’asile depuis leur renvoi forcé en Ouzbékistan.



Recommandations


Amnesty International :

  1. prie instamment les autorités kirghizes de veiller à ce qu’aucun des quatre demandeurs d’asile ouzbeks placés en détention ne soit renvoyé contre son gré en Ouzbékistan en violation du principe de non-refoulement ;

  2. exhorte les autorités kirghizes à veiller à ce que tous les demandeurs d’asile se trouvant sur leur territoire aient accès à des procédures équitables et satisfaisantes de détermination du statut de réfugié. Les demandeurs d’asile et les réfugiés présents au Kirghizistan doivent bénéficier d’une protection efficace, notamment contre le refoulement, ainsi que de conditions de vie décentes, particulièrement en matière de logement et de soins médicaux ;

  3. prie les autorités ouzbèkes d’autoriser le HCR à rencontrer sans délai et sans restriction, et conformément à son mandat, les quatre hommes renvoyés de force dans leur pays, afin de s’assurer qu’ils sont bien traités conformément aux normes internationales ;

  4. appelle la communauté internationale à veiller à ce que tous les réfugiés ouzbeks qui ont été transférés dans des centres temporaires hors de la région bénéficient en temps utile d’une solution durable appropriée.



2. L’accès aux procédures de détermination

du statut de réfugié


«Certains pays ont continué de pénaliser les demandeurs d’asile au motif d’entrée illégale et de les détenir, souvent pour de longues périodes de temps et parfois de façon systématique. Ces pratiques sont une atteinte au respect du droit, dans la mesure où elles peuvent limiter l’accès à l’assistance juridique et aux services d’interprétation et peuvent exacerber les traumatismes existants. […]Dans de nombreux États, les demandeurs d’asile et les réfugiés qui sont entrés n’ont pas de documents d’identité valables et sont exposés au harcèlement, à l’arrestation, à la détention et à la déportation(8)».


a0 La Note sur la protection internationale présentée en 2005 par le HCR reprend bon nombre des préoccupations d’Amnesty International à propos des multiples obstacles auxquels les demandeurs d’asile se heurtent lorsqu’ils tentent d’accéder à des procédures équitables et satisfaisantes de détermination du statut de réfugié. Les restrictions considérables au droit d’asile qui en résultent dans plusieurs pays mettent gravement en cause les droits fondamentaux des personnes venues y chercher une protection internationale contre des persécutions et des violations de ces droits. Outre le fait qu’elles privent les demandeurs d’asile et les réfugiés de droits fondamentaux comme la protection contre la détention arbitraire et l’expulsion illégale, ou le droit à un niveau satisfaisant de santé physique et mentale, les restrictions à l’accès aux procédures, ainsi que leurs lacunes, les exposent au refoulement.



Les procédures déficientes mettent en péril la protection des réfugiés – le cas de la Grèce


Les lacunes du dispositif législatif en vigueur en Grèce entraînent souvent des violations des droits humains des réfugiés, notamment le droit de ne pas être placé en détention arbitraire ou expulsé, la protection contre le refoulement et le droit de solliciter l’asile et de l’obtenir.



L’absence d’accès à une procédure équitable et satisfaisante

de détermination du statut de réfugié

Le taux d’octroi du statut de réfugié a fortement baissé ces dernières années en Grèce. C’est ainsi qu’en 2004, 11 personnes ont obtenu le statut de réfugié aux termes de la Convention de 1951 et 22 se sont vu accorder une protection pour motif humanitaire. Par ailleurs, 3731 autres demandes ont été rejetées et l’examen de 623 cas a été interrompu avant qu’une décision ne soit prise. Au total, le taux de reconnaissance du statut au cours des neuf premiers mois de l’année a été de 0,3 p. cent et le taux d’octroi d’une protection (au titre de réfugié, entre autres) a été de 0,9 p. cent.


Le principal problème auquel sont confrontées les personnes qui sollicitent la protection internationale est l’incapacité de communiquer avec les autorités. Lors d’une visite des délégués d’Amnesty International au bureau de l’asile d’Athènes, un interprète parlant le mandarin effectuait des entretiens avec tous les demandeurs, quelle que soit leur nationalité, souvent avec l’aide d’autres demandeurs intervenant à titre d’interprète dans une deuxième ou une troisième langue. Les représentants du bureau de l’asile communiquaient avec les demandeurs en grec émaillé d’anglais, langue dans laquelle leur compétence était limitée. L’organisation est également préoccupée par le fait que les autorités, tout particulièrement dans les régions frontalières, empêchent activement les demandeurs d’avoir accès aux procédures en ne mettant pas à leur disposition des interprètes compétents ni des informations dans une langue qu’ils comprennent sur la procédure de demande d’asile ainsi que sur leurs droits.


D’autres informations parvenues à Amnesty International laissent penser que les fonctionnaires affectés dans les régions frontalières, et plus particulièrement à la frontière entre la Grèce et la Turquie, expulsent des individus de Grèce sans permettre à ceux qui ont besoin d’une protection internationale de solliciter l’asile ou de contester leur renvoi pour d’autres motifs, notamment liés aux droits humains. Des personnes qui avaient tenté de pénétrer en Grèce sans être munies de documents d’identité auraient été transportées dans des camions militaires jusqu’au fleuve Evros, à la frontière turque, et auraient dû rejoindre l’autre rive à la nage(9). De telles pratiques constituent une violation flagrante du principe de non-refoulement ainsi que de la prohibition de l’expulsion arbitraire et collective.


Amnesty International est également préoccupée par la disposition de la législation grecque relative à l’asile qui permet aux autorités d’«interrompre»l’examen d’une demande d’asile en cas de «départ arbitraire»du demandeur du lieu de résidence déclaré. Cette disposition prévoit un délai de trois mois pour interjeter appel d’une décision d’«interruption»ainsi que l’annulation de cette décision s’il est démontré que le changement du lieu de résidence est dû à des motifs échappant au contrôle du demandeur. L’organisation déplore que les modalités d’application de cette disposition empêchent les demandeurs de savoir si l’examen de leur demande a été «interrompu»,ce qui limite leur droit d’interjeter appel d’une décision d’«interruption».Elle restreint également le droit des demandeurs d’asile renvoyés en Grèce par d’autres pays européens en vertu du Règlement Dublin II à un examen approfondi de leur demande. En se fondant sur une décision d’«interruption»,les autorités grecques refusent d’examiner les demandes des individus renvoyés en Grèce en vertu du Règlement de Dublin et prononcent immédiatement un arrêté d’expulsion à leur encontre, ce qui les expose au refoulement.



La détention

Les recherches d’Amnesty International font penser que des demandeurs d’asile placés en détention, dans bien des cas pour «entrée irrégulière»,en violation du droit international relatif aux réfugiés, peuvent directement ou indirectement être empêchés de solliciter une protection en tant que réfugiés pendant leur détention. Un nombre considérable de personnes détenues ne sont apparemment pas correctement informées des motifs de leur incarcération ni de leurs droits, à savoir le droit d’engager une procédure en justice pour contester le bien-fondé de leur détention et pour interjeter appel d’une décision de reconduite à la frontière pour des motifs liés aux droits humains ou à l’asile. Les informations recueillies par les délégués de l’organisation lors de visites dans des centres de détention donnent à penser que certains détenus ont besoin d’une protection internationale et qu’ils ne devraient être incarcérés que dans les cas limités prévus par les normes internationales, et notamment les principes directeurs révisés du HCR(10).


Le placement en détention des mineurs et le traitement des mineurs non accompagnés par les autorités sont particulièrement préoccupants. Dans certains cas, des mineurs non accompagnés ont été détenus avec des adultes durant trois mois puis remis en liberté sans que le parquet des mineurs n’en soit informé, et donc sans que leur sécurité soit garantie. Amnesty International craint que de nombreux mineurs aient été victimes de trafic après leur libération, leur protection n’ayant pas été assurée.



Recommandations


Amnesty International prie instamment les autorités grecques de veiller à ce que:

  1. les procédures de détermination du statut de réfugié soient conformes aux normes internationales d’équité, de respect des délais et d’impartialité, et notamment que les demandeurs aient accès à une assistance juridique gratuite, indépendante et compétente à tous les stades de la procédure ;

  2. les demandeurs durant toute la procédure d’asile, ainsi que les détenus dans les postes de police à la frontière et dans les centres de détention, aient accès à des services d’interprétation appropriés et à des informations écrites, dans une langue qu’ils comprennent, sur la détermination du statut de réfugié ;

  3. la législation en vigueur relative à l’asile et son application ne soient pas contraires au Règlement de Dublin II et permettent l’examen approfondi des demandes d’asile des individus renvoyés en Grèce en vertu de ce règlement ;

  4. des mécanismes soient mis en place pour garantir le droit de tous les détenus de contester le bien-fondé de leur détention ou toute décision d’expulsion, et notamment le droit effectif d’interjeter appel ;

  5. le placement en détention de mineurs non accompagnés soit interdit et que l’incarcération de personnes telles que les femmes accompagnées d’enfants soit évitée.



3. L’accès aux solutions


«[L]’objectif ultime de la protection internationale est de mettre en œuvre une solution durable à la situation des réfugiés(11)».


L’aide d’urgence et la protection qui sont fournies à la sortie d’une crise sont indispensables pour protéger la vie et la dignité des personnes déplacées, mais Amnesty International déplore que les réfugiés soient trop souvent contraints de vivre des années durant dans la précarité et que, dans l’attente d’une solution durable, ils ne soient pas en mesure de jouir de leurs droits fondamentaux. L’organisation estime que les réfugiés doivent bénéficier d’un accès régulier et durable à la protection, et notamment d’un statut légal stable leur permettant de faire valoir leurs droits fondamentaux et d’exercer des voies de recours efficaces s’ils sont privés de ces droits(12). Les trois solutions durables – rapatriement volontaire, intégration sur place et réinstallation – sont incontournables pour garantir la protection des réfugiés, et il est essentiel qu’elles soient toutes utilisées en fonction des situations spécifiques des réfugiés. Une telle approche implique de prendre en compte, dans la mesure du possible, les intentions de chaque réfugié individuellement, sans négliger la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme dans le domaine de la protection, Amnesty International estime que les réfugiés doivent participer au choix de solutions durables, ainsi que l’exigent leurs droits fondamentaux et leur dignité.


L’organisation espère que la Conclusion sur l’intégration sur place, qui devrait être adoptée par le Comité exécutif du HCR, soulignera l’importance de cette solution durable pour résoudre les difficultés d’un grand nombre de réfugiés qui vivent actuellement dans l’incertitude durant de longues périodes dans des pays d’accueil. L’autonomie est une ressource importante pour parvenir à une solution durable, mais Amnesty International ne pense pas qu’elle puisse, ou devrait, constituer une solution ou se substituer à la protection internationale à laquelle tous les réfugiés ont droit. L’organisation rappelle en outre aux États membres et aux observateurs du Comité exécutif du HCR que le droit international relatif aux droits humains oblige les États parties à respecter les droits fondamentaux de tous les réfugiés, notamment le droit au travail et à un niveau de vie décent, que ces droits soient ou non garantis dans le cadre de l’autonomie ou d’une solution durable.



3.1. Les solutions imposées –

le cas des réfugiés Montagnards au Cambodge


Un protocole d’accord visant à régler des questions relatives aux membres des minorités ethniques désignés sous le nom de Montagnards, et qui ont fui les hauts plateaux du centre du Viêt-Nam pour le Cambodge, a été conclu, en janvier 2005, entre les gouvernements cambodgien et vietnamien et le HCR. À la connaissance d’Amnesty International, 286 réfugiés avaient été réinstallés aux États-Unis, au Canada et en Finlande au moment de la rédaction du présent rapport, et 423 autres étaient à Phnom Penh en attente de réinstallation. Le protocole d’accord prévoit, entre autres, que les signataires renverront au Viêt-Nam les réfugiés qui ne souhaitent pas être réinstallés dans un pays tiers ni rentrer dans leur pays «paisiblement et dans la sécurité et conformément à la législation nationale et au droit international».Depuis le début de l’année, plus de 60 personnes reconnues comme réfugiés par le HCR ont opté pour le retour au Viêt-Nam plutôt que pour la réinstallation.


Amnesty International considère que le protocole d’accord renferme des lacunes importantes susceptibles de restreindre la protection des droits fondamentaux des Montagnards, et plus particulièrement de ceux qui sont rentrés au Viêt-Nam. Bien que les autorités vietnamiennes s’engagent à ne pas les sanctionner pour avoir quitté le pays illégalement, cela n’exclut pas des sanctions pour l’expression pacifique de croyances religieuses ou d’opinions politiques.


L’organisation est profondément préoccupée par la situation des droits humains dans les hauts plateaux du centre du Viêt-Nam où un accès effectif n’est pas garanti aux observateurs indépendants de la situation des droits humains, et notamment aux organisations internationales. Des délégués du HCR ont visité la région à plusieurs reprises, mais Amnesty International craint qu’ils n’aient pas eu un accès sans restrictions pour surveiller la situation des droits humains et la manière dont les réfugiés sont traités dans des conditions garantissant la sécurité et la confidentialité de leurs sources. L’organisation estime que les dispositions relatives au contrôle du traitement des réfugiés et de leurs conditions de vie ne sont pas satisfaisantes et que, dans la situation actuelle, elles ne peuvent pas être appliquées indépendamment des autorités vietnamiennes.


Amnesty International se félicite que le Cambodge soit l’un des quelques pays de la région qui ont signé la Convention relative au statut des réfugiés et le protocole de 1967, et elle accueille favorablement la réinstallation de plusieurs centaines de Montagnards dans des pays tiers sous les auspices du HCR. Toutefois, l’organisation a recueilli des informations crédibles qu’elle s’efforce de compléter et selon lesquelles des Montagnards demandeurs d’asile continuent d’être renvoyés de force au Viêt-Nam depuis les provinces frontalières du Cambodge. Amnesty International rappelle au gouvernement cambodgien ses obligations en vertu du principe de non-refoulement. Elle estime que le renvoi forcé au Viêt-Nam de Montagnards réfugiés et demandeurs d’asile constitue une violation de ce principe et qu’il est contraire au droit international et aux obligations du Cambodge. L’organisation exhorte le Cambodge, en sa qualité d’État partie à la Convention relative au statut des réfugiés, à en respecter l’esprit et la lettre en accordant une protection effective, et, le cas échéant, durable aux réfugiés se trouvant sur son territoire.



Recommandations


Amnesty International

  1. appelle les signataires du protocole d’accord tripartite à procéder sans délai à une évaluation indépendante de cet accord, et notamment des mesures envisagées pour faire en sorte que les «solutions efficaces» aux problèmes des Montagnards réfugiés au Cambodge, qui sont mentionnées dans le préambule de l’accord, soient durables et respectent les droits de ces personnes ;

  2. prie les autorités cambodgiennes de ne pas renvoyer contre leur gré au Viêt-Nam les Montagnards réfugiés et demandeurs d’asile, conformément au principe de non-refoulement énoncé par le droit international coutumier et à leurs obligations en tant qu’État partie à la Convention relative au statut des réfugiés et à la Convention contre la torture. La prohibition du renvoi forcé des Montagnards au Viêt-Nam s’applique également à tous ceux qui ont été reconnus comme réfugiés, mais qui ne souhaitent pas être réinstallés dans un pays tiers. L’organisation espère qu’une autre solution durable à leur situation pourra être trouvée ;

  3. prie la communauté internationale d’utiliser tous les moyens disponibles pour encourager le gouvernement cambodgien à respecter ses obligations énoncées dans la Convention relative au statut des réfugiés ;

  4. prie le HCR d’utiliser tous les moyens disponibles pour garantir que les demandeurs d’asile, en particulier ceux se trouvant dans les provinces cambodgiennes frontalières du Viêt-Nam, puissent bénéficier d’une protection efficace et de procédures équitables et satisfaisantes de détermination du statut de réfugié ;

  5. appelle le gouvernement vietnamien à autoriser l’accès sans restriction d’observateurs indépendants et internationaux de la situation des droits humains à la région des hauts plateaux, afin qu’ils puissent surveiller la situation des personnes rapatriées et rédiger des rapports ;

  6. prie la communauté internationale d’utiliser tous les moyens disponibles pour encourager le gouvernement vietnamien à autoriser les observateurs extérieurs à accéder à la région des hauts plateaux.



3.2. L’attente d’une solution –

le cas des Kurdes iraniens en Turquie


Amnesty International est préoccupée par la situation d’un groupe de quelque 1200 réfugiés kurdes iraniens qui ont fui vers la Turquie entre 2001 et 2003 après avoir sollicité l’asile dans le nord de l’Irak, et qui attendent une solution durable en Turquie depuis plusieurs années.


Ces personnes faisaient partie d’un groupe plus important de réfugiés kurdes iraniens qui avaient fui l’Iran et sollicité l’asile dans le nord de l’Irak dans les années 90 et avaient été enregistrés par le HCR. Vu l’absence de protection efficace dans le nord de l’Irak, la réinstallation était le dispositif principal de protection et de solutions pour ce groupe de réfugiés. Toutefois, en 1999, le HCR a interrompu la réinstallation des personnes réfugiées dans le nord de l’Irak, laissant ce groupe de réfugiés sans véritable accès à une solution durable. En 2003, le HCR a fermé son bureau dans le nord de l’Irak en raison de la dégradation de la situation dans la région. Ces réfugiés qui ne pouvaient bénéficier d’une protection effective dans le nord de l’Irak, en partie du fait de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région(13), ni d’une solution durable sous forme de réinstallation dans un pays tiers, se sont enfuis en Turquie, soit via l’Iran soit directement à partir du nord de l’Irak. Beaucoup d’entre eux affirment qu’ils ont pris cette initiative sur les conseils du personnel du HCR dans le nord de l’Irak.


La Turquie a formulé une réserve géographique à la Convention relative au statut des réfugiés et au protocole de 1967, ce qui signifie dans la pratique que les réfugiés non européens ne peuvent bénéficier de la protection du gouvernement turc. Les autorités turques enregistrent l’identité des réfugiés non européens, mais c’est le bureau du HCR en Turquie qui détermine leur statut. Les personnes reconnues comme réfugiés relevant du mandat du HCR sont orientées vers la réinstallation dans un pays tiers. Dans cette attente, les réfugiés non européens ne bénéficient que d’une protection temporaire.


Toutefois, alors que le groupe de quelque 1200 réfugiés kurdes iraniens ont été reconnus comme réfugiés par le bureau du HCR en Turquie ainsi que par celui du nord de l’Irak, le gouvernement turc refuse de leur accorder une protection sur son territoire et n’a pas autorisé la grande majorité d’entre eux à se réinstaller dans un pays tiers, ce qui leur fait courir le risque d’être refoulés vers l’Iran. Qui plus est, les pays tiers de réinstallation semblent également réticents à accepter ce groupe de réfugiés car ils craignent que ceux-ci, par l’application légitime du principe de regroupement familial, ne soient rejoints ultérieurement par leurs proches, ce qui entraînerait une augmentation importante du nombre de personnes réinstallées.


Des membres de ce groupe ont été contraints par la police turque de signer des textes déclarant qu’ils ne seront pas traités officiellement selon les règles régissant les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés en Turquie(14), mais selon la loi traitant des étrangers souhaitant visiter la Turquie ou y résider(15). Ces déclarations indiquent que les personnes concernées recevront un permis de séjour temporaire, ce qui les met en danger d’être refoulées vers l’Iran si leur permis n’est pas renouvelé ou si elles se comportent d’une manière «contraire à l’ordre public, à la santé publique, à la moralité générale ou à la sécurité nationale».Enfin, il est précisé que ces personnes ne seront pas autorisés à être réinstallées dans des pays tiers et ne bénéficieront pas de l’aide médicale accordée aux autres réfugiés. Le ministère turc de l’Intérieur a informé des avocats locaux que ces mesures étaient nécessaires «pour dissuader d’autres étrangers d’origine iranienne de venir dans[le]pays(16)».


L’organisation déplore que ces réfugiés n’aient pas eu accès à une protection effective, et notamment à une solution durable appropriée en temps utile, alors qu’ils avaient été reconnus comme réfugiés relevant du mandat du HCR. Qui plus est, ces réfugiés kurdes iraniens reçoivent du bureau turc du HCR une aide financière inférieure à celle accordée à d’autres réfugiés dans le pays. Cela affecte tout particulièrement ceux qui ont des problèmes graves de santé ainsi que d’autres catégories vulnérables, à savoir les femmes, les personnes âgées et les enfants, qui n’ont pas les moyens de se faire soigner dans les hôpitaux turcs.



Recommandations


Amnesty International adresse les recommandations suivantes aux autorités turques :

  1. lever la réserve géographique à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au protocole de 1967, et s’engager à accorder une protection efficace à tous les réfugiés se trouvant sur leur territoire ;

  2. traiter les membres de ce groupe conformément au Règlement de 1994 qui énonce les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile en Turquie ;

  3. s’engager à respecter le principe de non-refoulement ;

  4. autoriser tous les réfugiés qui ont obtenu un visa d’un pays tiers à quitter la Turquie pour être réinstallés dans ce pays ;

  5. permettre à tous les réfugiés se trouvant sur le territoire turc de jouir de leurs droits fondamentaux, notamment le droit au travail, à un niveau de vie décent et à un logement convenable. Une attention particulière doit être portée à la situation des personnes vulnérables.


Amnesty International appelle le HCR à :

  1. s’abstenir de tout acte qui pourrait être discriminatoire à l’égard de ce groupe de réfugiés et leur accorder le même soutien que celui fourni à d’autres personnes reconnues comme réfugiés relevant du mandat du HCR en Turquie ;

  2. préconiser la réinstallation des membres de ce groupe dans des pays tiers et la faciliter.


Amnesty International appelle les pays tiers à :

  1. envisager sans délai d’offrir des possibilités de réinstallation à tous les membres de ce groupe de réfugiés.



3.3. Les lacunes de la protection en attente d’une solution –

le cas des réfugiés palestiniens non enregistrés au Liban


Le Liban accueille plus de 400000 réfugiés palestiniens(17), dont la plupart sont arrivés en 1948, ou sont descendants de personnes arrivées au Liban à cette date. La très grande majorité d’entre eux sont enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et du gouvernement libanais. Toutefois, un petit nombre de réfugiés – on estime que leur nombre est compris entre 3000 et 5000(18) – ne sont pas enregistrés auprès des Nations unies ou des autorités libanaises (on les désigne couramment sous le nom de «réfugiés palestiniens dépourvus de carte d’identité»). Ils ne reçoivent aucune aide de l’UNRWA et sont confrontés à toutes sortes de restrictions pour jouir de leurs droits fondamentaux en raison des lois libanaises discriminatoires et de l’absence d’enregistrement officiel. Beaucoup d’entre eux vivent au Liban depuis des décennies et ont épousé des réfugiés palestiniens enregistrés. Leurs enfants ne sont toutefois pas reconnus comme réfugiés palestiniens enregistrés et ils subissent une discrimination dans l’exercice de certains de leurs droits fondamentaux. Ces réfugiés sont victimes d’une absence de protection particulièrement injuste. Amnesty International estime qu’il est crucial d’entamer un débat sans tarder au sein de la communauté internationale, et d’y associer les agences des Nations unies concernées, les pays d’accueil et d’autres États, notamment les États membres et les observateurs du Comité exécutif du HCR ainsi que les ONG, afin de trouver des solutions pour remédier à cette lacune. Ces solutions devraient garantir qu’aucun groupe de réfugiés palestiniens n’est privé de protection et d’aide internationales.


Amnesty International estime que des solutions durables respectant les droits humains doivent être proposées aux réfugiés palestiniens dans tout accord final de paix conclu entre l’Autorité palestinienne et Israël. L’organisation reconnaît que le rapatriement volontaire ou le retour dans la sécurité et la dignité sont, en général, la solution durable préférée des réfugiés. Le droit au retour(19) est énoncé par le droit international et l’organisation estime que les réfugiés palestiniens devraient avoir la possibilité d’exercer le droit au retour sur leurs terres et dans leurs foyers.


Amnesty International estime toutefois qu’en attendant que ce droit puisse être exercé, les réfugiés palestiniens doivent bénéficier de droits civils et politiques, ainsi que de droits économiques, sociaux et culturels dans leur pays d’accueil, notamment le droit au travail, à l’éducation, à la santé, à un logement convenable et à un niveau de vie décent.


Outre les restrictions imposées à tous les réfugiés palestiniens au Liban dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, par exemple les restrictions du droit au travail, des droits du travail et du droit au logement(20), les réfugiés palestiniens dépourvus de carte d’identité subissent des restrictions supplémentaires liées à l’absence d’enregistrement. Nous exposons ci-après certains des droits humains dont sont expressément privés ces réfugiés palestiniens.


Amnesty International a recensé des cas de réfugiés palestiniens dépourvus de carte d’identité qui étaient dans l’impossibilité de se marier ou de faire enregistrer leur mariage faute de détenir les documents d’identité requis. Le Liban est tenu de veiller à ce que tous les hommes et les femmes en âge de se marier se trouvant sur son territoire puissent contracter mariage, conformément à ses obligations en matière de droits humains(21). Le Comité des droits de l’homme a précisé que les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) sont tenus d’adopter de mesures d’ordre législatif ou administratif pour garantir la protection prévue à l’article 23 de ce pacte(22). Le comité souligne que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État(23).


Au Liban, les enfants des Palestiniens dépourvus de carte d’identité ne peuvent être enregistrés ni par les autorités libanaises ni par l’UNRWA. Privés de documents d’identité, beaucoup d’entre eux ne peuvent avoir accès à l’éducation, notamment primaire, ni dans les écoles publiques libanaises ni dans celles gérées par l’UNRWA. Ils peuvent fréquenter des écoles privées payantes, mais sont dans l’impossibilité de se présenter à l’examen du brevet attestant du niveau atteint ou tenant lieu de certificat de fin d’études(24). En vertu du droit international relatif aux droits humains, le Liban est tenu de garantir le droit de tout enfant à être enregistré immédiatement après sa naissance(25), ainsi que le droit à l’éducation pour tous les enfants se trouvant sur son territoire, et en particulier l’éducation primaire gratuite et obligatoire sans discrimination liée à leur statut de réfugié ou de demandeur d’asile, entre autres, ou au statut de leurs parents ou tuteurs. Par ailleurs, les enfants ne doivent pas avoir à subir les conséquences de la politique de l’État libanais, qui refuse de les enregistrer. Dans ses Observations finales en 2002, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé «par le taux élevé d’enfants palestiniens vivant en dessous du seuil de pauvreté, ainsi que par l’absence d’accès adéquat des enfants palestiniens à de nombreux droits fondamentaux, notamment les droits à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant, et par la qualité des services fournis(26)».



Recommandations


Amnesty International estime que tout individu, quel que soit son statut, a droit au respect et à la protection de tous ses droits fondamentaux. Les exigences bureaucratiques qui constituent un obstacle à l’exercice des droits humains doivent être supprimées. Tous les réfugiés palestiniens, y compris ceux qui sont dépourvus de carte d’identité, devraient être en mesure de jouir effectivement de tous les droits fondamentaux garantis aux non-citoyens par le droit international relatif aux droits humains.


L’organisation préconise d’entamer un débat sans tarder au sein de la communauté internationale, et d’y associer les agences des Nations unies concernées, les pays d’accueil et d’autres États concernés ainsi que les ONG, afin de trouver des solutions pour remédier aux lacunes en matière de protection des réfugiés palestiniens dépourvus de carte d’identité au Liban.


Amnesty International prie le gouvernement libanais de prendre les mesures suivantes :

  1. régulariser le statut des réfugiés non enregistrés se trouvant sur son territoire ;

  2. mettre en place un système garantissant que tous les enfants se trouvant sur le territoire libanais, y compris les enfants des réfugiés palestiniens dépourvus de carte d’identité, soient enregistrés et jouissent des mêmes droits humains que les Libanais, conformément aux obligations du Liban découlant du droit international relatif aux droits humains(27), et veiller en particulier à ce que les enfants des réfugiés palestiniens dépourvus de carte d’identité aient accès à l’éducation dans les mêmes conditions que les citoyens libanais ;

  3. veiller à ce que tous les réfugiés palestiniens puissent faire enregistrer leur mariage au Liban ;

  4. supprimer toutes les exigences bureaucratiques entravant la jouissance par les réfugiés palestiniens de leurs droits à un nom, à l’éducation et au mariage, entre autres ;

  5. faire en sorte que tous les réfugiés palestiniens bénéficient d’une protection effective de leurs droits à bénéficier de conditions de travail justes et favorables, d’un logement convenable, et d’un niveau de vie suffisant.



4. La protection des personnes déplacées

à l’intérieur de leur propre pays


«Nous voulons, bien entendu, nous préoccuper des situations de déplacement à l’intérieur d’un pays(28)».


Alors que l’on a beaucoup insisté sur la diminution l’an dernier du nombre de réfugiés relevant du mandat du HCR, le fait qu’une attention similaire n’ait pas été portée à l’augmentation du nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays est préoccupant. La Note sur la protection internationale indique qu’au cours de l’année écoulée, le nombre de personnes relevant de la compétence du HCR s’est accru de près de deux millions, la plupart étant des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. On peut ajouter à ce chiffre le nombre important de personnes qui ne relèvent pas actuellement du mandat du HCR. On dénombre environ 25 millions de personnes déplacées dans le monde(29).


Amnesty International accueille favorablement la prédisposition du HCR à intervenir dans les situations de personnes déplacées lorsqu’une telle intervention est opportune, étant donné sa compétence inégalée dans ce domaine. Les évolutions récentes, et notamment le système des actions concertées récemment évoqué dans le cadre du Comité permanent interorganisations des Nations unies (CPI), et qui vise à renforcer la réponse internationale aux situations de déplacements internes, sont également bienvenues. Le HCR doit toutefois veiller à ce qu’un personnel suffisant et bien formé soit disponible afin d’apporter une réponse appropriée aux situations dans lesquelles il intervient, notamment en raison de son rôle directeur dans l’action concertée pour des questions globales comme la protection des personnes déplacées, l’hébergement d’urgence et la coordination dans les camps. Il faut également garantir que l’intervention du HCR dans les situations de déplacements internes n’affectera pas sa capacité matérielle de remplir son mandat essentiel de protection des réfugiés. Par ailleurs, Amnesty International estime que la réponse de la communauté internationale aux situations de déplacements internes, quelle que soit l’action concertée dans le cadre de laquelle cette réponse est organisée, doit reposer solidement sur les normes du droit international relatif aux droits humains, et particulièrement sur les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays adoptés par les Nations unies.


L’organisation appelle la communauté internationale, et plus particulièrement les États représentés au Comité exécutif du HCR, à veiller à ce qu’aucune personne déplacée qui a été contrainte de fuir son foyer ou son village d’origine ne soit privée de protection, laissée à la merci de l’inertie bureaucratique ou des lacunes de la coordination entre les institutions et dans l’incapacité de trouver une solution à ses difficultés. Toutefois, il faut reconnaître en dernière analyse qu’il incombe en premier lieu aux États dont les ressortissants sont déplacés de garantir leur protection et de leur apporter une aide humanitaire.



Des violations massives des droits humains : l’opération Mrambatsvina – le cas des personnes déplacées au Zimbabwe


En mai 2005, le gouvernement du Zimbabwe a lancé l’opération Murambatsvina, un programme d’expulsions massives et de démolitions de maisons et de moyens d’existence informels. Cette opération, menée durant l’hiver et dans un contexte de grave pénurie alimentaire, a visé des zones urbaines dans tout le pays. Dans un rapport publié le 22 juillet 2005, l’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies, Anna Tibaijuka, a estimé à quelque 700000 le nombre de personnes qui avaient perdu leur habitation ou leurs moyens d’existence, voire les deux, au cours de cette opération(30).


L’opération Murambatsvinaa entraîné des violations massives des droits humains au Zimbabwe. Il convient de noter que le gouvernement zimbabwéen affichait depuis longtemps déjà une absence de respect pour les droits humains et l’état de droit. Les expulsions massives ont eu lieu sans préavis, en l’absence de décisions de justice, de procédure régulière, de protection juridique, de réparation ou de mesures idoines de réinstallation, ce qui constitue une violation des obligations du Zimbabwe au regard du droit international relatif aux droits humains(31). Les expulsions constituent en elles-mêmes un grave manquement aux droits humains, mais Amnesty International déplore profondément les autres violations commises par la suite.



Les déplacements internes massifs et la réinstallation forcée de personnes dans des régions rurales qui manquent d’abris, de nourriture, d’eau, d’installations sanitaires et d’accès à des soins médicaux

Amnesty International déplore que l’opération Murambatsvinaait entraîné un déplacement massif de personnes et, ainsi que les Nations unies l’ont fait observer, «une crise humanitaire de très grande ampleur».Dans un premier temps, la majorité des personnes expulsées sont restées dehors sans abri ou se sont entassées avec leur famille ou leurs proches dans les maisons épargnées, voire ont été hébergées dans des églises. Dans bien des cas, des personnes ont été transportées de force dans des régions rurales à bord de camions de la police ou du gouvernement. Dans les semaines qui ont suivi les expulsions, des habitants des villes sans abri et dans le dénuement sont repartis spontanément dans les zones rurales pour solliciter l’aide de leurs proches.


Depuis le début de l’opération Murambatsvina, la police et les responsables gouvernementaux ont affirmé publiquement que les gens devaient «rentrer dans leurs villages d’origine».Ces déclarations ont été faites en dépit d’une mauvaise récolte et de graves pénuries alimentaires dans les campagnes. Amnesty International pense que cette opération de réinstallation constitue un déplacement forcé, le fait de contraindre des personnes à partir en détruisant leurs habitations et leurs moyens d’existence étant une forme de pression qui équivaut à obliger des personnes à monter à bord de camions appartenant aux autorités pour les déplacer.


On dispose de peu d’informations sur la situation des personnes rentrées dans les régions rurales. Dans certains cas, elles ont été hébergées par des proches mais, comme dans les villes où le nombre de personnes par habitation a considérablement augmenté, on se demande combien de temps cette situation sera tenable. La pénurie alimentaire s’aggraverait et les personnes déplacées qui cherchent un abri en ville ne sont pas toujours bien accueillies(32).


Aucune évaluation globale du lieu où se trouvent actuellement les personnes qui ont perdu leur domicile lors de l’opération Murambatsvinan’a été réalisée et il semble peu probable que le gouvernement facilite une telle initiative. Selon une ONG, environ 30 p. cent de ces personnes sont rentrées dans les zones rurales, mais cette estimation ne concerne que celles qui ont rejoint un village. Des ONG et des Églises ont affirmé avoir trouvé des déplacés qui avaient construit des abris de fortune dans la brousse. Certains tentent de «se cacher»car ils craignent d’être à nouveau déplacés et de perdre les biens qui leur restent ; ils affirment vivre dehors depuis que leurs habitations ont été détruites et avoir été déplacés à plusieurs reprises(33). Les personnes qui vivent dans des petits camps en brousse manquent de nourriture et d’eau potable et les installations sanitaires sont quasi-inexistantes.


Dans les villes, de nombreux déplacés vivent toujours dans la rue ou sous des abris extrêmement précaires ; certains dorment dans des jardins ou sous des vérandas, entre autres. La majorité des victimes de l’opération Murambatsvinasont apparemment restées en ville(34), tandis qu’une importante minorité était dispersée dans les campagnes à travers tout le pays.


Avant la publication du rapport de l’envoyée spéciale des Nations unies, plusieurs milliers de personnes étaient hébergées dans des camps de transit ou dans des églises. Bien que leur nombre ait été inférieur à 10000, les déplacés vivant dans ces camps ou aidés par les Églises formaient un groupe identifiable. Ils ont également été dispersés depuis la publication du rapport des Nations unies.



Les camps de transit ; la fermeture des camps ; la réinstallation et le «rejet»de personnes dans des zones dépourvues d’abris et d’installations sanitaires et privées d’accès à la nourriture et aux services de santé ; les conditions de vie dans les camps non officiels

Selon les informations dont dispose l’organisation, trois «camps de transit»ont été créés dans le cadre de l’opération Murambatsvina :Caledonia Farm à Harare qui a accueilli environ 5000 personnes, le complexe sportif de Mutare qui a accueilli quelques centaines de personnes, et Helensvale Farm à Bulawayo qui a accueilli entre 1500 et 2000 personnes. Les conditions de vie dans ces camps qui manquaient d’abris, d’eau, de nourriture et d’installations sanitaires, étaient extrêmement éprouvantes(35).


Les camps de Harare et de Bulawayo ont été rapidement fermés quelques jours après que le gouvernement eut reçu un rapport très critique des Nations unies sur les expulsions massives. Le complexe sportif avait été fermé durant la visite de l’envoyée spéciale des Nations unies(36). Les déplacés qui vivaient dans ces camps ont été abandonnés par petits groupes dans des régions rurales et contraints de chercher refuge dans les locaux de l’administrateur de district, les centres commerciaux, les gares routières et les postes de police, où ils manquaient de nourriture et, dans la majorité des cas, d’un abri.



Les camps non officiels : Hopley Farm à Harare

Les personnes qui ont dû quitter le camp de transit de Caledonia Farm et qui n’avaient nulle part où aller en ville ni à la campagne ont été emmenées à Hopley Farm, dans la banlieue de Harare, où d’autres victimes de l’opération Murambatsvinales ont rejointes. On estime à plusieurs milliers le nombre de déplacés vivant à Hopley Farm. Le gouvernement les a envoyés dans cet endroit où ils manquent d’abris, de nourriture et d’eau, ainsi que d’installations sanitaires. Non seulement les autorités ne subviennent pas à leurs besoins essentiels, mais elles n’ont pas alerté la communauté internationale ni les Nations unies pour que celles-ci viennent en aide aux déplacés. La population de Hopley est «gardée»par des policiers qui, dans un premier temps, ont empêché l’accès des organisations humanitaires. L’avenir des déplacés de Hopley Farm, dont beaucoup ont été victimes d’expulsions répétées, est incertain.


Amnesty International a connaissance de l’existence d’un autre camp de déplacés non officiel où le gouvernement a envoyé des expulsés : 28 personnes environ vivent dans un petit camp à proximité de Cowdray Park, à Bulawayo. Selon des informations non confirmées, de tels camps existent probablement dans différentes régions du pays.



Les déplacés n’ont pas accès à l’aide humanitaire

Amnesty International considère qu’un État enfreint les dispositions du PIDESC s’il refuse arbitrairement l’aide humanitaire alors qu’il est dans l’incapacité de remplir ses obligations de fournir à sa population de la nourriture, de l’eau, un abri et des soins médicaux, ou n’est pas disposé à le faire.


Malgré les recommandations formulées dans le rapport de l’envoyée spéciale des Nations unies, qui réclamait un accès immédiat, sans entraves ni restrictions, à l’aide humanitaire pour les victimes des expulsions et des démolitions, les autorités zimbabwéennes continuent d’entraver et de restreindre les activités humanitaires des Nations unies et des ONG. Un appel d’urgence des Nations unies en vue de collecter des fonds pour l’aide humanitaire aux victimes de l’opération Murambatsvinaa été fortement retardé, puis abandonné, apparemment parce que le gouvernement zimbabwéen était mécontent de la formulation de cet appel et du rôle des ONG dans la distribution de l’aide(37). Un plan de réponse commune a été envoyé aux donateurs le 13 septembre par le sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires humanitaires, Jan Egeland. Amnesty International craint que l’absence d’un appel formel ne compromette la collecte de fonds et, par conséquent, limite l’aide apportée par un programme humanitaire des Nations unies au Zimbabwe.


Des membres d’organisations humanitaires ont déclaré à Amnesty International qu’à l’issue de négociations avec les autorités, ils avaient finalement été autorisés à apporter de la nourriture, de l’eau et de l’aide humanitaire aux déplacés, mais qu’on les avait, dans la plupart des cas, empêchés de fournir un abri temporaire aux personnes qui vivaient dehors. Les ONG affirment que les autorités disent qu’elles ne veulent pas que les gens «soient à l’aise, elles veulent qu’ils rentrent dans les zones rurales».Plusieurs membres d’organisations humanitaires ont également affirmé que le gouvernement était opposé à la fourniture de tentes qui donnerait trop de visibilité au problème des personnes déplacées alors qu’il n’était pas disposé à reconnaître.



Recommandations


L’opération Murambatsvinas’est déroulée alors que le gouvernement du Zimbabwe affiche depuis longtemps une absence de respect pour les droits humains et l’état de droit. L’organisation estime que le gouvernement doit reconnaître ce problème plus général et y remédier.


Amnesty International prie instamment le gouvernement du Zimbabwe de prendre les mesures suivantes :

  1. mettre en pratique sans réserve les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays adoptés par les Nations unies, et notamment garantir la protection des droits fondamentaux des personnes déplacées, sans réserve ni discrimination ;

  2. conformément au principe n°25-2 qui dispose que les propositions d’aide humanitaire «ne seront pas refusé[e]s arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l’aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire», ainsi qu’à ses obligations de garantir aux personnes se trouvant sur son territoire qu’elles ne souffriront pas de la faim ni des privations, le Zimbabwe doit immédiatement lancer un appel urgent en faveur d’une aide humanitaire destinée aux victimes de l’opération Murambatsvina et à toutes les autres personnes sur son territoire qui ont besoin d’une aide alimentaire, et garantir le libre passage de l’aide internationale ;

  3. mettre en place les conditions, et fournir les moyens, d’un retour volontaire des personnes déplacées, dans la sécurité et la dignité, dans leurs foyers ou sur leur lieu habituel de résidence, ou d’une réinstallation volontaire dans une autre région du pays, et faciliter leur réinsertion ou leur insertion ;

  4. respecter les droits des victimes de l’opération Murambatsvina à des voies de recours efficaces, et notamment l’accès à la justice et des réparations idoines pouvant inclure la restitution, la réadaptation, l’indemnisation, la réhabilitation et la garantie de non-renouvellement.


Amnesty International appelle les Nations unies et l’Union africaine à :

  1. recommander et faciliter l’envoi d’une mission indépendante d’observation chargée de contrôler l’opération humanitaire au Zimbabwe à l’issue de l’opération Murambatsvina et de garantir la protection des personnes déplacées et des autres catégories vulnérables.



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Notes:


(1) HCR. Note sur la protection internationale, A/AC.96/1008, note 9, 4 juillet 2005.

(2) Conclusions du Comité exécutif du HCR n°6 (XXVIII), 1977.

(3) Les assurances diplomatiques sont des garanties fournies au pays d’accueil par le pays d’origine que la personne dont celui-ci sollicite le renvoi ne sera pas maltraitée.

(4) Décision du Comité contre la torture. Communication n°233/2003. CAT/C/34/D/233/2003, 20 mai 2005.

(5) Amnesty International a dénoncé l’utilisation des assurances diplomatiques dans un certain nombre de cas où elle a établi qu’elles n’étaient pas fiables ou appropriées. Citons, entre autres, le cas de deux Égyptiens renvoyés contre leur gré de Suède (index AI : MDE 12/035/2001), d’un Saoudien renvoyé des États-Unis (index AI : MDE 23/004/2000), et d’un d’un Tamoul originaire de Sri Lanka qui risquait d’être renvoyé du Canada (index AI : AMR 20/002/1998).

(6) Kyrgyzstan : Refugees in Need of a Safe Haven(index AI : EUR 58/008/2005), 30 juin 2005.

(7) Kyrgyzstan: Uzbekistan in Pursuit of Refugees in Kyrgyzstan: A Follow-up Report(index AI : EUR 58/016/2005), 2 septembre 2005.

(8) HCR. Note sur la protection internationale.A/AC.96/1008, notes 15 et 12, 4 juillet 2005.

(9) Il est toutefois difficile de recueillir des informations à propos de ces pratiques ; le problème est aggravé dans les régions frontalières par le fait que ces expulsions auraient lieu dans des zones contrôlées par l’armée et dont l’accès est par conséquent restreint.

(10) Principes directeurs révisés du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention des demandeurs d’asile, février 1999.

(11) Comité exécutif. Conclusion n°90 (LII), 2001.

(12) Il convient d’observer à cet égard que le Forum suisse pour l’étude des migrations a conclu dans son étude réalisée dans le cadre de l’initiative Convention Plus que la motivation la plus importante des déplacements secondaires des réfugiés objets de l’étude était l’absence d’un statut légal stable conférant une protection. Forum suisse pour l’étude des migrations. Movements of Somali refugees and States’ responses thereto: Abridged Version of Main Results, 2005.

(13) La situation sécuritaire était déjà mauvaise avant l’invasion américaine de l’Irak du fait, entre autres, du risque d’attaques par des agents iraniens qui auraient été actifs dans le nord de l’Irak ainsi que de la menace représentée par la présence, dans la région de Halabja, d’Ansar al Islam(Protecteurs de l’islam), un groupe islamiste qui serait lié à Al Qaïda.

(14) Règlement de 1994 sur les étrangers qui «demandent l’asile en Turquie ou qui viennent en Turquie pour solliciter l’asile dans un autre pays».

(15) Loi n°5683 sur la résidence et la visite d’étrangers en Turquie.

(16) Lettre du chef du Service des étrangers et des demandeurs d’asile dépendant du siège de la police adressée à l’ordre des avocats de Van et dont Amnesty International détient une copie.

(17) On dénombre 400582 réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA ; 10000 à 40000 réfugiés palestiniens seraient enregistrés auprès des autorités libanaises mais pas auprès de l’UNRWA ; 3000 à 5000 réfugiés palestiniens ne sont pas enregistrés auprès de l’UNRWA ni du gouvernement libanais. Sources : UNRWA, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), Office humanitaire de la Commission européenne (ECHO), Palestinian Human Rights Organization (Organisation palestinienne de défense des droits humains), et The Danish Refugee Council (Conseil danois pour les réfugiés).

(18) Sources : The Danish Refugee Council, Palestinian Human Rights Organization.

(19) Voir le document publié par Amnesty International le 30 mars 2001 et intitulé Israël et Territoires occupés / Autorité palestinienne. Le droit au retour : le cas des Palestiniens(index AI : MDE 15/013/2001).

(20) Voir le document publié par Amnesty International le 22 décembre 2003 et intitulé Lebanon: Economic And Social Rights Of Palestinian Refugees: Submission To The Committee On The Elimination Of Racial Discrimination(index AI : MDE 18/017/2003).

(21) L’article 23-2 du PIDCP dispose : «Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.»

(22) Comité des droits de l’homme, Observation générale 19. Protection de la famille, droit au mariage et égalité des époux, § 3.

(23) Ibid., § 1.

(24) Au Liban, le diplôme de fin d’études secondaires est le baccalauréat qui permet aux étudiants d’entrer à l’université. Avant le baccalauréat, les élèves doivent obtenir le brevet, un diplôme intermédiaire.

(25) Article 24-2 du PIDCP et article 7-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

(26) Observations finales du Comité des droits de l’enfant : Liban (CRC/C/15/Add.169), 21 mars 2002, § 54.

(27) Cela inclut, entre autres, les obligations découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant qui prévoit que les États parties s’engagent à «respecter les droits qui sont énoncés dans la […]convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation».

(28) Déclaration du haut-commissaire des Nations unies, A. Guterres, dans son allocution finale lors des Consultations annuelles du HCR avec les ONG, 29 septembre 2005.

(29) HCR. Note sur la protection internationale, A/AC.96/1008, note 37, 4 juillet 2005.

(30) Report of the Fact-Finding Mission to Zimbabwe to assess the Scope and Impact of Operation Murambatsvina by the UN Special Envoy on Human Settlement Issues in Zimbabwe, p. 32.

(31) Le Zimbabwe est partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Les Observations générales n°4 (1991) et n°7 (1997) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels font observer que «les décisions d’éviction forcée sont prima facie contraires aux dispositions du Pacte et ne peuvent être justifiées que dans les situations les plus exceptionnelles».

(32)Solidarity Peace Trust. "Hide and Seek": Murambatsvina Part II. An account of finding the forcibly displaced in rural Matabeleland, July-September 2005, 20 septembre 2005.

(33) Entretiens des délégués d’Amnesty International avec des victimes de l’opération Murambatsvina, août 2005 ; recherches effectuées par Solidarity Peace Trust, septembre 2005.

(34) Entretiens des délégués d’Amnesty International avec des victimes de l’opération Murambatsvinaet des représentants d’ONG au Zimbabwe, août 2005 ; Combined Harare Residents Association (CHRA) & Action Aid International "A study on the impact of ‘Operation Murambatsvina/Restore Order’ in 26 wards of Harare high density housing areas", 22 juillet 2005. Les délégués de l’organisation se sont également rendus, de jour et de nuit, dans des banlieues densément peuplées et ils ont constaté que des personnes vivaient et dormaient dans des jardins et sous des vérandas.

(35) Report of the Fact-Finding Mission to Zimbabwe to assess the Scope and Impact of Operation Murambatsvina by the UN Special Envoy on Human Settlement Issues in Zimbabwe.

(36) Lorsque les délégués d’Amnesty International ont visité le complexe sportif en août, seul un petit nombre de personnes s’y trouvaient encore sous une grande tente improvisée, et elles étaient gardées par des policiers.

(37) Integrated Regional Information Networks (IRIN). "Zimbabwe: Govt won’t agree on appeal for victims of cleanup", 29 août 2005.

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