Document - Migration-Related Detention: A research guide on human rights standards relevant to the detention of migrants, asylum-seekers and refugees.
amnesty international

Détention et migration
La détention des migrants, demandeurs d'asile ou
réfugiés au regard des normes en matière de droits humains
Guide du chercheur
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Container utilisé pour la détention de migrants en situation irrégulière. Photo prise sur l'île de Chios (Grèce) en 2005. © Refugee Solidarity Committee
SOMMAIRE
Lignes de conduite d'Amnesty International 8
Ligne de conduite concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile 8
Ligne de conduite concernant les migrants 10
1. Normes relatives aux droits humains – présomption contre la détention 14
1.2 Droit de circuler librement 18
2. Normes relatives aux droits humains – Restrictions relatives au recours à la détention 25
2.1 Interdiction de la détention arbitraire 25
2.2 Motifs exceptionnels de détention 37
2.3 Droit d'être informé des raisons de la détention 44
2.4. Droit de contester la légalité de la détention devant la justice 46
3. Normes relatives aux droits humains – conditions de détention 66
3.1 Protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants 66
3.2 Détention dans des conditions humaines 70
3.3 Contacts avec le monde extérieur (famille et organisations) 77
3.4 Communications avec des représentants consulaires – exclusivement applicable aux migrants 83
3.7 Tenue des dossiers et inspection 100
4. Normes générales en matière de droits humains – non-discrimination et proportionnalité 106
5. Normes en matières de droits humains – normes applicables à certains groupes particuliers 116
La détention des migrants, demandeurs d'asile ou
réfugiés au regard des normes en matière de droits humains
Guide du chercheur
Introduction
De nombreux pays placent désormais en détention les personnes qui se présentent à leurs frontières à la recherche d'un endroit où refaire leur vie. Migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, tous sont victimes d'atteintes à leurs droits fondamentaux, car les États considèrent à tort que la détention a un effet dissuasif sur les flux migratoires indésirés. Mais ceux qui abandonnent leur foyer pour se rendre dans un autre pays y sont poussés par de raisons impérieuses, comme la guerre civile, les exactions, les problèmes économiques ou environnementaux, qui éclipsent l'effet potentiellement dissuasif de la détention.
Le recours à la détention dans le but de maîtriser la migration prend diverses formes ; les États ont notamment recours à la détention dans des établissements pénitentiaires, des centres spécialisés, à des mesures restreignant les déplacements ou à des camps fermés. Dans certains pays, la détention est non seulement obligatoire, mais elle peut en outre être prolongée, y compris pour une durée indéfinie. Les enfants ne sont pas toujours épargnés et connaissent parfois, eux aussi, la dure condition de détenu.
Tout en reconnaissant que, dans certaines circonstances exceptionnelles, il arrive que la détention soit inévitable, Amnesty International estime qu'en règle générale, elle doit être bannie. Amnesty International s'oppose globalement à la détention dans le contexte de la migration, car elle porte atteinte aux droits humains des personnes détenues et est souvent utilisée comme une forme de sanction par les États pour ne pas avoir à se pencher sur les causes des mouvements migratoires.
Le présent guide vise à mettre en évidence les normes relatives aux droits humains qui s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration1. Son objectif est de fournir aux chercheurs travaillant sur cette question des informations sur les normes fondamentales propres à restreindre cette pratique. Il présente diverses normes internationales et régionales se rapportant à la détention dans le cadre de la migration, ainsi que la politique adoptée par Amnesty International en la matière. Comme l'indiquent les normes présentées plus loin, il existe, dans le droit international, une présomption contre la détention ; ces normes restreignent expressément le recours à la détention et exigent que les personnes incarcérées, lorsqu'il y a lieu, soient traitées humainement, dans le respect de leurs droits fondamentaux ; elles affirment aussi qu'une attention spéciale doit être accordée à certains groupes particulièrement vulnérables, notamment les enfants.
Dans ce guide, le terme « migrant » ne désigne pas les demandeurs d'asile ou les réfugiés, mais les personnes qui quittent un endroit pour aller vivre et, généralement, travailler ailleurs, de manière temporaire ou durable. À l'instar des demandeurs d'asile et des réfugiés, les migrants sont parfois contraints d'abandonner leur pays, par exemple par manque de nourriture, d'eau ou de logement, ou pour fuir un danger et protéger leur famille. Ils partent aussi pour trouver un emploi ou pour rejoindre leurs proches. Beaucoup migrent pour plusieurs de ces raisons à la fois.
Les termes « réfugié » et « demandeur d'asile » ont, dans le contexte du présent guide, le sens qui leur est donné par les instruments internationaux visant à protéger les personnes qui fuient la persécution, les conflits ou des atteintes à leurs droits fondamentaux. Outre les normes présentées ci-après, qui s'appliquent à tous les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont expressément couverts par une série de normes spécifiques.
Utilisation du guide
Le présent guide a pour but de faciliter les recherches portant sur certaines questions que soulève le placement en détention de réfugiés, de demandeurs d'asile et de migrants, du point de vue des droits humains. Il fournit au lecteur un cadre global de défense des droits humains pouvant être utilisé pour comparer, évaluer et critiquer les pratiques nationales en la matière. Ce document vise à aider les chercheurs, militants, décisionnaires et personnes chargées du travail de pression dans les actions qu'ils entreprennent sur le problème de l'incarcération de migrants (que ces derniers aient migré de gré ou de force). Il met en évidence une partie des droits et mesures de protection prévus par le droit international. Notez bien que ce guide ne prétend pas couvrir toutes les normes se rapportant à la détention dans le contexte de la migration. Il a fallu opérer une sélection et laisser de côté une partie des droits et normes applicables – ainsi, certains aspects des conditions de détention, y compris le droit à l'éducation, à l'intimité et à la liberté de religion2, ainsi que la question des solutions de remplacement à la détention3, ne sont pas abordés dans ce document.
Le guide présente en premier lieu l'approche adoptée par Amnesty International sur la question et explicite sa politique quant à la détention des demandeurs d'asile et des réfugiés, et à l'incarcération des migrants. Une liste des documents publiés récemment par Amnesty International figure également dans cette partie du guide. La partie consacrée à l'orientation des recherches présente essentiellement les normes internationales et régionales relatives aux droits humains qui s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration, ainsi que les normes visant plus particulièrement les réfugiés et les demandeurs d'asile. Ces normes sont réparties en cinq chapitres.
1) Présomption contre la détention ; 2) Restrictions au recours à la détention ; 3) Conditions de détention ; 4) Non-discrimination et proportionnalité ; 5) Normes applicables à des groupes particuliers.
Les normes relatives aux droits humains applicables à la détention dans le contexte de la migration reposent sur un large éventail de textes. Le droit international relatif aux droits humains prend diverses formes, dont celle de la « législation contraignante » (hard law), des traités et conventions, ainsi que du « droit non contraignant » (soft law), soit des normes ne relevant pas d'un traité, comme les résolutions de l'Assemblée générale, les rapports des rapporteurs spéciaux ou les avis consultatifs. L'objectif de ce guide étant de donner au lecteur un aperçu général des sources de protection des droits humains, vous y trouverez de nombreuses normes internationales. Chacun de ces textes a son utilité aux fins de la recherche sur les droits humains ; n'oubliez pas, toutefois, que le présent guide rassemble plusieurs types de normes, qui n'ont pas toutes le même poids dans le contexte du droit international.
Traités
Les normes appelées pactes, conventions, chartes et protocoles sont des traités juridiquement contraignants pour les États qui ont accepté de s'y soumettre. Certains traités, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (« Convention sur les travailleurs migrants ») sont ouverts à la ratification de tous les pays. D'autres4ne s'adressent qu'aux États membres d'une organisation régionale donnée.
Deux options s'offrent aux États qui acceptent d'être liés par un traité. Ils peuvent utiliser le processus de signature et de ratification en deux étapes, ou opter pour l'adhésion en une étape. En signant un traité, l'État déclare officiellement qu'il a l'intention de ratifier ce traité ultérieurement. L'État qui a signé un traité ne peut pas se livrer à des actes incompatibles avec l'objet et le but de celui-ci. Lorsqu'il ratifie le traité ou y adhère, l'État devient partie à ce traité. À ce titre, il promet de se conformer à toutes les dispositions du traité et de respecter les obligations qui lui incombent. L'état des ratifications d'un traité est un facteur important dont il faut tenir compte dans le cadre de la recherche. Certains instruments internationaux, tels que la Convention relative aux droits de l'enfant, ont été ratifiés par une majorité de pays, aux quatre coins du monde5, tandis que d'autres, comme la Convention des travailleurs migrants, l'ont davantage été dans certaines régions que dans d'autres6. Des renseignements sur l'état actuel des ratifications des différents traités sont disponibles sur le site web du Haut-commissariat aux droits de l'homme7.
Organes de suivi des traités
Les remarques, décisions et constatations des organes de suivi des traités et des tribunaux spécialisés en droits humains donnent des indications sur la façon d'interpréter les dispositions des traités internationaux8. Ces organes ont été établis en vertu de traités, par les Nations unies ou par des organismes régionaux, pour veiller à la mise en œuvre d'un traité et enquêter sur les plaintes pour violation des dispositions du traité.
Autres normes (hors traité)
De nombreuses normes relatives aux droits humains et applicables à la détention des migrants et des demandeurs d'asile ne relèvent pas d'un traité. Les normes non énoncées dans un traité sont souvent désignées sous les termes de déclarations, de principes, de règles, etc. La Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement9et l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus10sont des exemples de normes hors traité qui prévoient d'importantes garanties dans le domaine des droits humains. Ces textes ont beau ne pas avoir l'autorité juridique des traités, ils sont le fruit de longues années de négociations entre les gouvernements et ont été adoptés, habituellement par consensus, par des organes politiques comme l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui leur donne une réelle force de persuasion ; ils constituent en outre des guides précieux pour l'interprétation des éléments contraignants des dispositions des traités. Les normes hors traités réaffirment parfois des principes qui sont déjà considérés comme juridiquement contraignants pour tous les États en vertu du droit international coutumier.
Les interprétations émanant d'autres organes intergouvernementaux, comme le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire ou les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, font, elles aussi, autorité11. Des conseils propres aux réfugiés sont par ailleurs donnés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sous forme de lignes directrices ou par l'intermédiaire des décisions de son Comité exécutif12.
Déclarations de principe
Quoique les États ou autres parties ne soient pas contraints de respecter les déclarations de principe, ces déclarations exercent une influence considérable et forment des recommandations persuasives. Elles reposent généralement sur les normes internationales relatives aux droits humains et fournissent des conseils pratiques pour l'application de ces normes.
Lois et jugements nationaux et régionaux
Les lois nationales et régionales et les jugements des tribunaux nationaux et régionaux ne sont pas couverts par ce guide, mais devraient également être utilisés lors de toute analyse de la détention dans le contexte de la migration. Ces textes peuvent éventuellement servir de sources pour l'élaboration de normes en matière de droits humains ; mais parfois, il s'agit de lois et de jugements contraires au droit international qui doivent être dénoncés et critiqués.
Lignes de conduite d'Amnesty International
Amnesty International est un mouvement mondial composé de personnes qui œuvrent pour le respect et la protection des droits internationalement reconnus comme fondamentaux. La protection des droits fondamentaux des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants est un volet très important du travail de campagne sur les droits humains. Amnesty agit principalement par l'intermédiaire de projets de sensibilisation, de recherche et d'action, en dénonçant les atteintes aux droits humains et la protection inadéquate de ces droits par les gouvernements et organismes responsables, ainsi qu'en prônant les changements d'ordre politique et juridique nécessaires.
Dans sa lutte pour la protection des droits des personnes déracinées, Amnesty International a pris position sur plusieurs questions liées aux droits fondamentaux des migrants et des réfugiés. Elle a adopté une ligne de conduite relativement à l'incarcération des réfugiés et des demandeurs d'asile, ainsi qu'au placement en détention des personnes qui ont choisi de migrer, y compris les personnes en situation irrégulière. Sa position repose sur les normes juridiques internationales qui vous trouverez dans le présent guide.
Ligne de conduite concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile
Amnesty International s'oppose à ce que les réfugiés et demandeurs d'asile soient placés en détention, sauf dans les circonstances très exceptionnelles prévues par le droit et les instruments internationaux. La détention n'est légale que lorsque les autorités peuvent démontrer qu'elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif visé, en l'occurrence, qu'elle est fondée sur les motifs prévus par la loi et qu'elle survient pour l'une des raisons jugées légitimes en vertu des normes internationales et régionales applicables aux demandeurs d'asile.
Amnesty International s'oppose également au placement en détention de personnes qui ont demandé asile et dont la requête a été rejetée par les autorités, sauf, notamment, si les autorités responsables de la détention peuvent démontrer que la personne concernée risque effectivement de s'enfuir et que l'application d'autres mesures moins contraignantes (exiger, par exemple, que l'intéressé se présente régulièrement aux autorités) ne serait pas suffisante.
Toute personne placée en détention doit être promptement traduite devant une autorité judiciaire et avoir la possibilité de contester la légalité de la décision en vertu de laquelle elle est incarcérée. La détention doit en outre être aussi brève que possible.
Si les autorités gouvernementales décident de continuer à mettre les demandeurs d'asile en détention, Amnesty International les exhorte, au moins, à suivre les recommandations suivantes :
– une présomption contre la détention doit être prévue par la
loi ;
– des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que
l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, doivent
toujours être envisagées avant de recourir à la
détention ;
– les critères de détention doivent être énoncés clairement dans un
instrument juridique ;
– la décision relative à la mise en détention doit toujours
respecter les normes internationales de légalité de cette
pratique ;
– la décision relative à la mise en détention doit toujours reposer
sur une évaluation détaillée et personnalisée de la situation, y
compris des antécédents de l'intéressé et du risque qu'il prenne la
fuite. Cette évaluation doit tenir compte de la nécessité et du
bien-fondé de l'incarcération, en déterminant notamment si elle est
proportionnée à l'objectif à atteindre ;
– la légitimité, la nécessité et le bien-fondé de chaque placement
en détention doivent être examinés de façon automatique et
régulière devant un tribunal ou tout autre organe compétent,
indépendant et impartial ; le prévenu doit pouvoir bénéficier
d'une assistance juridique appropriée ;
– les détenus ont le droit d'être informés par écrit du motif de leur placement en détention dans une langue qu'ils comprennent ;
– la détention doit toujours être aussi brève que possible ;
elle ne doit être ni prolongée ni indéfinie ;
– la loi doit prévoir une durée maximale raisonnable de détention,
à l'issue de laquelle l'intéressé sera automatiquement
libéré ;
– la loi doit interdire la détention de personnes vulnérables ayant demandé asile, notamment les personnes ayant réchappé à la torture, les femmes enceintes, les personnes ayant de graves problèmes de santé, les malades mentaux et les personnes âgées ;
– la loi doit interdire la détention d'enfants non
accompagnés ;
– la loi doit interdire l'incarcération de personnes ayant demandé asile à un moment donné et qui ne sont détenues qu'en raison des pouvoirs dont disposent les responsables de l'immigration ;
– toute allégation de racisme, de mauvais traitement et d'autres
exactions dont aurait été victime une personne placée en détention
doit entraîner l'ouverture immédiate d'une enquête conformément aux
normes internationales en la matière ; des mesures
appropriées, y compris disciplinaires ou pénales s'il y a lieu,
doivent être prises à l'encontre des responsables ;
– les demandeurs d'asile qui sont placés en détention doivent avoir
accès aux services d'un avocat, d'un interprète, d'un médecin et
des organisations d'aide aux réfugiés, et être autorisés à recevoir
l'aide que peuvent leur apporter les membres de leur famille, leurs
amis, des représentants de leur religion et des services sociaux,
ainsi que celle du HCR ;
– les détenus doivent pouvoir bénéficier des soins médicaux et de l'aide psychologique dont ils ont besoin.
Ligne de conduite concernant les migrants
De façon générale, Amnesty International s'oppose à ce que la mise en détention soit utilisée comme outil de contrôle de l'immigration. Elle considère que la détention de migrants n'est légitime que lorsque les autorités peuvent démontrer qu'elle est nécessaire et proportionnée à l'objectif ciblé, en l'occurrence, que les autres solutions ne seraient pas efficaces, qu'elle est fondée sur les motifs prévus par la loi et qu'il y a un risque objectif que la personne concernée prenne la fuite. L'intéressé devrait aussi avoir la possibilité de contester effectivement la décision en vertu de laquelle il est placé en détention.
Les migrants jouissent du droit à la liberté et du droit de ne pas être arrêté arbitrairement. Par conséquent, des restrictions devraient être imposées à tout placement en détention ; il faut notamment exiger que l'incarcération soit légale, qu'elle soit justifiée à titre de mesure nécessaire et proportionnée conforme au droit international, qu'elle fasse l'objet d'un examen judiciaire et que sa durée soit aussi brève que possible.
Si les autorités gouvernementales continuent à détenir les migrants par principe, Amnesty International les exhorte, au moins, à suivre les recommandations suivantes :
– les migrants ne devraient être placés en détention que si, dans chaque cas, il est démontré qu'il s'agit d'une mesure nécessaire et proportionnée conforme au droit international ;
–
les critères de détention doivent être
clairement définis dans la loi ;
– des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que
l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, doivent
toujours être envisagées avant de placer une personne en
détention ;
– la décision relative à la mise en détention doit toujours reposer
sur une évaluation détaillée et personnalisée de la situation, y
compris des antécédents de l'intéressé et du risque qu'il prenne la
fuite. Cette évaluation doit tenir compte de la nécessité et du
bien-fondé de l'incarcération, en déterminant notamment si elle est
proportionnée à l'objectif à atteindre ;
– la légitimité, la nécessité et le bien-fondé de chaque placement
en détention doivent être automatiquement et régulièrement examinés
au cours d'une audience devant un tribunal ou autre organe
compétent, indépendant et impartial ; dans ce cas, le prévenu
doit bénéficier d'une assistance juridique
appropriée ;
–
les détenus ont le droit d'être informés par
écrit du motif de leur placement en détention dans une langue
qu'ils comprennent ;
– la détention doit toujours être aussi brève que possible ;
elle ne doit être ni prolongée ni indéfinie ;
– la loi doit prévoir une durée maximale raisonnable de détention,
à l'issue de laquelle l'intéressé sera automatiquement
libéré ;
– les migrants doivent bénéficier des services d'un avocat, de
fonctionnaires consulaires (s'ils le souhaitent), d'un interprète
et d'un médecin et être autorisés à recevoir l'aide des membres de
leur famille, de leurs amis, des représentants de leur religion et
des services sociaux ;
– la loi doit interdire la détention d'enfants non accompagnés ;
– toute allégation de racisme, de mauvais traitement et d'autres exactions dont aurait été victime une personne placée en détention doit entraîner l'ouverture immédiate d'une enquête conformément aux normes internationales applicables et des mesures appropriés, y compris disciplinaires ou pénales s'il y a lieu, doivent être prises à l'égard des responsables ;
– la détention des migrants souffrant de problèmes psychologiques et des migrants appartenant aux groupes vulnérables, qui ont besoin d'une assistance spéciale, ne doit être autorisée qu'en tout dernier ressort ;
– une assistance médicale et un soutien psychologique appropriés doivent être dispensés aux détenus.
Documents publiés récemment par Amnesty International
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South Korea: Open letter to the President of South Korea (index AI : ASA 25/002/2007 – non traduit)
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Japan: Open letter to the Minister of Justice of Japan, the Hon. Ngase Jinen: Detention of minors seeking asylum in Japan (index AI : ASA 22/002/2007 – non traduit)
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Espagne et Maroc. Un an après Ceuta et Melilla, les droits des migrants sont toujours en danger (index AI : EUR 41/009/2006)
-
Greece: Out of the Spotlight, The rights of foreigners and minorities are still a grey area (index AI : EUR 25/005/2006 – non traduit)
-
Italy: Invisible children - The human rights of migrant and asylum-seeking minors detained upon arrival at the maritime border in Italy (index AI : EUR 30/001/2006 – non traduit)
-
United Kingdom: Seeking asylum is not a crime: detention of people who have sought asylum (index AI : EUR 45/015/2005 – non traduit)
-
Spain: The Southern Border. The State turns its back on the human rights of refugees and migrants (index AI : EUR 41/008/2005 – non traduit)
-
Malaysia: Human rights at risk in mass deportation of undocumented migrants (index AI : ASA 28/008/2004 – non traduit)
-
Pays-Bas. Les préoccupations relatives à l'incendie de Schiphol nécessitent un suivi urgent (index AI : EUR 35/001/2006)
-
Republic of Korea (South Korea): Migrant workers are also human beings (index AI : ASA 25/007/2006 – non traduit)
-
Malte. D'après les conclusions de l'enquête sur les événements du centre de détention d'Hal Safi, les forces armées ont recouru à la force de manière excessive et infligé des mauvais traitements aux détenus (index AI : EUR 33/002/2005)
-
The human cost of "Fortress Europe": Detention and expulsion of asylum-seekers and migrants in the EU (Amnesty International Open Letter to the incoming UK Presidency on the occasion of World Refugee Day) (index AI : IOR 61/014/2005 – non traduit)
-
Italy: Temporary Stay -- Permanent Rights: The treatment of foreign nationals detained in 'temporary stay and assistance centres' (index AI : EUR 30/004/2005 – non traduit)
-
Australie. Un régime de détention qui viole les droits humains internationaux (index AI : ASA 12/003/2005)
-
Réfugiés. Pratiques en matière de détention et d'expulsion : les droits humains en danger (index AI : POL 30/017/2005)
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UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Written submission to the CERD thematic discussion on non-citizens and racial discrimination (index AI : IOR 42/006/2004 – non traduit)
1. Normes relatives aux droits humains – présomption contre la détention
1.1 Droit à la liberté
1.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains
1.1.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 9-1 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 16-1 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne.
1.1.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté (art. 9 du PIDCP).
Article 1 Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc.
1.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948] (adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948)
Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988] (adopté par les Nations unies dans la résolution 43/173 du 9 décembre 1988) (« Ensemble de principes sur la détention »).
Principe 2 Les mesures d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement ne sont appliquées qu'en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet effet.
Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent (adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 40/144 du 13 décembre 1985)
Article 5
1. Les étrangers jouissent, conformément au droit interne et sous réserve des obligations internationales pertinentes de l'État dans lequel ils se trouvent, en particulier des droits suivants :
a) Le droit à la vie, à la sûreté de leur personne; nul étranger ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu; nul étranger ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi.
1.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]13
Article 6 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]14
Article 7-1 Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article I Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation, d'une perquisition ou d'une détention arbitraire et sans mandat légal.
2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas prévus préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1950]15
Article 5-1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
1.1.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31
1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier16, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]
Paragraphe 1 La détention des demandeurs d'asile est, selon le HCR, indésirable en soi. C'est encore plus vrai dans le cas de groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes ayant des besoins médicaux et psychologiques particuliers.
1.2 Droit de circuler librement17
1.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains
1.2.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement18sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale [1969]
Article 5-d-i Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
1.2.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 27 du Comité des droits de l'homme [1999], Liberté de circulation (article 12 du PIDCP)
Paragraphe 2 Les limitations pouvant être imposées aux droits énoncés à l'article 12 ne doivent pas rendre sans objet le principe de la liberté de circulation, et doivent répondre aux exigences de protection prévues au paragraphe 3 de cet article et être compatibles avec les autres droits reconnus dans le Pacte.
Paragraphe 4 Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence […]. La question de savoir si un étranger se trouve « légalement » sur le territoire d'un État est régie par la législation nationale, qui peut soumettre l'entrée d'un étranger sur le territoire d'un État à des restrictions, pour autant qu'elles soient compatibles avec les obligations internationales de l'État. À cet égard, le Comité a estimé que l'étranger qui est entré illégalement sur le territoire d'un État, mais dont la situation a été régularisée, doit être considéré comme se trouvant légalement sur le territoire au sens de l'article 1219. Une fois qu'un étranger se trouve légalement sur le territoire d'un État, toute restriction aux droits qui lui sont garantis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ainsi que toute différence de traitement par rapport aux nationaux doivent être justifiées au regard du paragraphe 3 de l'article 1220. Il est donc important que, dans leurs rapports, les États parties indiquent dans quel cas ils traitent les étrangers différemment de leurs nationaux en la matière et comment ils justifient cette différence de traitement.
Paragraphe 14 Le
paragraphe 3 de l'article 12 indique clairement qu'il ne
suffit pas que les restrictions servent les buts autorisés;
celles-ci doivent être également nécessaires pour protéger ces
buts. Les mesures restrictives doivent être conformes au principe
de la proportionnalité; elles doivent être appropriées pour remplir
leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le moyen le
moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d'obtenir le
résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l'intérêt
à protéger.
Paragraphe 15 Le principe de la proportionnalité21doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires chargées de l'application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure concernant l'exercice de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que les raisons justifiant l'application de mesures restrictives soient fournies.
Celepli c. Suède, Communication n° 456/1991 du Comité des droits de l'homme
Un citoyen turc d'origine kurde a obtenu la permission de rester en Suède, mais sans bénéficier du statut de réfugié. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté d'expulsion au motif qu'il était soupçonné de participer à des activités terroristes. Cet arrêté n'a toutefois pas été appliqué, par crainte que l'intéressé (et les autres personnes soupçonnées) soit victime de persécution politique en Turquie, s'il y retournait. Les autorités suédoises ont préféré imposer certaines restrictions et conditions quant à leur lieu de résidence. Le Comité des droits de l'homme a déclaré que l'intéressé, puisqu'il avait été autorisé à rester en Suède, quoique sous réserve de certaines conditions, se trouvait légalement sur le territoire de la Suède aux fins de l'article 12. Pour justifier ses restrictions, la Suède a invoqué les raisons de sécurité nationale prévues au paragraphe 3 de l'article 12, ce qui a été accepté par le Conseil (paragraphe 9-2).
1.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article 13-1 Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
1.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 12-1 Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 22
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y résider en conformité des lois régissant la matière.
2. Toute personne a le droit de quitter librement n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice des droits susvisés ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures indispensables dans une société démocratique à la prévention des infractions pénales, à la protection de la sécurité nationale, de la sûreté ou de l'ordre publics, de la moralité ou de la santé publiques, ou des droits ou libertés d'autrui.
4. L'exercice des droits reconnus au paragraphe 1 peut également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions légales pour causes d'intérêt public.
Article 32-2 Les droits de chaque personne sont limités par les droits d'autrui, par la sécurité de tous et par les justes exigences du bien commun, dans une société démocratique.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 26-1 Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie jouit de la liberté de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire dans le respect des lois en vigueur.
Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales22[1963]
Article 2
1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique.
1.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 26 Tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 31-2 Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
1.3 Interdiction du placement en détention au motif de l'entrée ou de la présence irrégulière dans le pays
1.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains
1.3.1.1 Autres
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 43 L'internement administratif ne devrait jamais avoir un caractère punitif…
Recommandations
Paragraphe 73 Les infractions aux lois et règlements sur l'immigration ne devraient pas être considérées comme des infractions pénales en droit interne. La Rapporteuse spéciale tient à souligner que les migrants en situation irrégulière ne sont pas des délinquants en eux-mêmes et qu'ils ne devraient pas être traités comme tels. La détention de migrants au motif de leur situation irrégulière ne devrait en aucun cas avoir un caractère punitif.
Paragraphe 74 Les gouvernements devraient envisager la possibilité d'abolir progressivement toutes les formes d'internement administratif.
1.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31
1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 2 En tant que principe général, les demandeurs d'asile ne devraient pas être détenus. Selon l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile est reconnu comme un droit de l'homme fondamental. Dans l'exercice de ce droit, les demandeurs d'asile sont fréquemment obligés d'arriver ou d'entrer sur un territoire illégalement. Néanmoins, cette position est fondamentalement différente de celle d'un étranger ordinaire, en ceci qu'ils peuvent ne pas être en mesure de se conformer aux formalités légales d'entrée. Cet élément, ajouté au fait que les demandeurs d'asile ont souvent vécu des expériences traumatisantes, devrait être pris en considération au moment de déterminer quelque restriction que ce soit de la liberté de circulation, basée sur l'entrée ou le séjour irréguliers.
Principe directeur 3 La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre raison que celles décrites ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion des futurs demandeurs d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de poursuivre la procédure, est contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle ne devrait pas être utilisée comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour irréguliers dans le pays, et devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences administratives ou pour infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou d'autres restrictions institutionnelles.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives [1981]
Article II-B-2 Il est donc essentiel que les personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement en attendant que des dispositions soient prises en vue d'une solution durable à leur intention soient traitées conformément aux normes minimum humanitaires de base :
a) Elles ne doivent pas être pénalisées ou exposées à un traitement défavorable exclusivement parce que leur présence dans le pays est jugée illégale; on ne doit pas appliquer à leurs déplacements d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires dans l'intérêt de la santé publique et de l'ordre public...
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe a) [Le Comité exécutif] note avec une profonde préoccupation qu'un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile dans différentes régions du monde font actuellement l'objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers en vue d'obtenir l'asile, dans l'attente d'une solution à leur situation.
Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 55 (XL) sur la protection internationale [1989]
Paragraphe g) [Le Comité exécutif] note avec une vive préoccupation qu'un grand nombre de réfugiés et de personnes en quête d'asile dans différentes régions du monde font actuellement l'objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier en vue d'obtenir l'asile, alors qu'ils attendent une solution à leur situation, et réitère sa conclusion No. 44 (XXXVII) qui définit les motifs possibles de détention à l'encontre de ces personnes.
Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection internationale [1998]
Paragraphe ee) [Le Comité exécutif] note avec préoccupation que les demandeurs d'asile détenus pour le seul motif de leur entrée ou de leur présence illégale sont souvent emprisonnés avec des personnes détenues en tant que prisonniers de droit commun; réitère que cette pratique n'est pas souhaitable et doit être évitée autant que faire se peut, et que les demandeurs d'asile ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité physique est en danger.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 97 (LIV) sur les garanties de protection dans les mesures d'interception [2003]
Paragraphe a) vi. [Le Comité exécutif recommande ce qui suit :] Les demandeurs d'asile et les réfugiés interceptés ne devraient pas pouvoir être traduits en justice en vertu du Protocole contre le trafic illicite du fait d'avoir été l'objet d'une conduite consignée dans l'article 6 du Protocole et toute personne interceptée ne devrait pas encourir de sanction pour entrée ou présence illégale sur le territoire d'un État dans les cas où les termes de l'article 31 de la Convention de 1951 sont respectés.
2. Normes relatives aux droits humains – Restrictions relatives au recours à la détention
2.1 Interdiction de la détention arbitraire
2.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.1.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 9-1 Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire...
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 16-4 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet, individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2.1.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 du PIDCP)
Paragraphe 1 Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc.
Recommandation générale no 30 du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale concernant la discrimination contre les non-ressortissants [2004]
Paragraphe 19 [Le Comité recommande que les États]assure[nt] la sécurité des non-ressortissants, en particulier face à la détention arbitraire, et veiller à ce que les conditions de vie dans les centres d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile soient conformes aux normes internationales.
A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie. 30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993
L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au sens de l'article 9-1.
Le Comité a conclut ce qui suit :
« …il ne faut pas donner au mot "arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais […]l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus, la détention provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas nécessaire à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des preuves : l'élément de proportionnalité doit intervenir ici. » (paragraphe 9-2)
« Le Comité fait observer toutefois que toute décision de maintenir une personne en détention devrait être réexaminée périodiquement de manière à pouvoir évaluer les motifs justifiant la détention. En tout état de cause, celle-ci ne devrait pas se prolonger au-delà de la période pour laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait que la personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est nécessaire et il peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque de fuite et le manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période donnée. En l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire, même en cas d'entrée illégale. En l'espèce, l'État partie n'a avancé aucun motif spécifique à l'auteur pouvant justifier son maintien en détention pendant quatre ans, au cours desquels il a été transféré à plusieurs reprises d'un centre de détention à l'autre. En conséquence, le Comité conclut que la détention de l'auteur pendant plus de quatre ans a été arbitraire au sens du paragraphe 1 de l'article 9. » (paragraphe 9-4)
C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie. 13/11/2002, CCPR/C/76/D/900/1999
« C. », un demandeur d'asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur a notamment déclaré que sa détention violait le paragraphe 1 de l'article 9 du PIDCP.
« Le Comité rappelle sa jurisprudence, à
savoir que, pour éviter toute caractérisation de ce que constitue
une détention “arbitraire”, il considère que la détention ne
devrait pas se poursuivre au-delà de la période pour laquelle
l'État partie peut fournir une justification
appropriée23. […] En particulier, l'État partie n'a pas prouvé que,
compte tenu des circonstances particulières de l'auteur, il
n'existait pas de moyens moins contraignants de réaliser les mêmes
objectifs, c'est-à-dire le respect de la politique d'immigration de
l'État partie, en lui imposant par exemple l'obligation de se
présenter aux autorités, le dépôt d'une caution ou d'autres
conditions, qui tiendraient compte de la détérioration de l'état de
l'auteur. Dans ces circonstances, quelles qu'aient été les
raisons de la détention initiale, la prolongation de la rétention
aux fins d'immigration pendant plus de deux ans sans justification
individuelle et sans aucune possibilité de réexamen judiciaire
était, de l'avis du Comité, arbitraire et constituait une violation
du paragraphe 1 de l'article 9 »
(§ 8-2).
2.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Résolution 59/194 de l'Assemblée générale sur la protection des migrants [18 mars 2005]
Paragraphe 12 [L'Assemblée générale] engage tous les États à adopter des mesures efficaces pour mettre fin à l'arrestation et à la détention arbitraires de migrants, et pour prévenir et punir toute forme de privation illégale de liberté imposée par des individus ou des groupes à des migrants.
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté [1990]
Règle 11 Aux fins des présentes Règles, les définitions ci-après sont applicables :
b) Par privation de liberté, on entend toute forme de détention, d'emprisonnement ou le placement d'une personne dans un établissement public ou privé dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou autre.
2.1.1.4 Autres
Commission des droits de l'homme, Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant les droits civils et politiques et, notamment la torture et la détention, E/CN.4/1999/63/add.1, Avis no 1/1998 (Cuba) [1999]
Paragraphe 3 Le Groupe de travail considère comme arbitraire la privation de liberté dans les cas énumérés ci-après :
i) Lorsqu'il est manifestement impossible d'invoquer une base légale quelconque qui la justifie (comme le maintien en détention d'une personne qui a purgé sa peine ou dont la condamnation est effacée par une loi d'amnistie) (Catégorie I) ;
ii) Lorsque la privation de liberté résulte de poursuites ou d'une condamnation relatives à l'exercice de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (Catégorie II) ;
iii) Lorsque l'inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d'une gravité telle qu'elle confère à la privation de liberté, sous quelque forme que ce soit, un caractère arbitraire (Catégorie III).
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Mandat24
III. Critères retenus par le Groupe pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la privation de liberté
Les instruments internationaux ne répondent pas clairement à la question de savoir quand une privation de liberté est ou devient arbitraire. La Déclaration universelle des droits de l'homme se borne à énoncer dans son article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé ». Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au paragraphe 1 de son article 9, n'est guère plus précis : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. »
Pour être en mesure de remplir son mandat en s'appuyant des normes précises, le Groupe de travail a élaboré, en s'inspirant des dispositions précitées de la Déclaration universelle et du Pacte, ainsi que de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, les critères applicables à l'examen des cas qui lui sont soumis. Selon ces critères, le Groupe considère que la détention revêt un caractère arbitraire à chaque fois que la situation juridique relève d'au moins une des trois catégories suivantes :
1. Cas dans lesquels il est manifestement impossible d'invoquer un fondement juridique quelconque (par exemple, maintien en détention d'une personne alors qu'elle a purgé sa peine ou qu'une loi d'amnistie lui est applicable) ;
2. Cas de privation de liberté lorsque les faits entraînant des poursuites ou une condamnation ont trait à l'exercice de certaines libertés fondamentales qui sont protégées par la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (pour les États parties), et plus particulièrement :
* le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18 de la DUDH et article 18 du PIDCP) ;
* le droit à la liberté d'opinion et d'expression (article 19 de la DUDH et article 19 du PIDCP) ;
* le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques (article 20 de la DUDH et articles 21 et 22 du PIDCP) ;
3. Cas dans lesquels le non-respect de l'ensemble ou de certaines des dispositions internationales relatives au droit à un procès équitable est tel qu'il se traduit par une privation de liberté, sous une forme ou une autre, de caractère arbitraire.
Dans les autres cas, n'entrant pas dans l'une des trois catégories susmentionnées, le Groupe de travail n'est pas apte à déclarer si une privation de liberté revêt un caractère arbitraire. Trop souvent, le Groupe est saisi de communications lui demandant de déclarer « injuste » une privation de liberté, ou de se prononcer sur la valeur des preuves produites au cours d'un procès. Ce sont des domaines qui ne relèvent pas de son mandat. Le Groupe n'a pas à remplir les fonctions d'une Cour suprême.
Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5, E/CN.4/200/4, annexe II [2000]
Pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la détention, le Groupe de travail tente de déterminer si l'étranger est en mesure de jouir, ou non, de l'ensemble ou de certaines des garanties suivantes :
I. GARANTIES CONCERNANT LA PERSONNE MISE EN RÉTENTION
Principe 1 : Tout demandeur d'asile ou immigrant doit être informé, au moment de son interpellation à la frontière - ou sur le territoire national en cas d'entrée irrégulière -, au moins oralement et dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de la décision de refus d'entrée ou de séjour qu'il est envisagé de lui opposer.
Principe 2 : Tout demandeur d'asile ou immigrant doit avoir la possibilité, pendant la rétention, de communiquer avec l'extérieur, notamment par téléphone, télécopie ou courrier électronique, et d'entrer en rapport avec un avocat, un représentant consulaire ainsi qu'avec ses proches.
Principe 3 : Tout demandeur d'asile ou immigrant mis en rétention doit être présenté à bref délai à une autorité judiciaire ou autre.
Principe 4 : Tout demandeur d'asile ou immigrant, lors de sa mise en rétention, doit émarger à un registre coté et relié - ou présentant des garanties équivalentes - indiquant son identité, les motifs de la mesure de rétention et l'autorité compétente qui l'a décidée ainsi que le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.
Principe 5 : Tout demandeur d'asile ou immigrant, lors de son admission dans un centre de rétention, doit être informé du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, du régime disciplinaire applicable et de l'éventuelle possibilité d'un régime de mise au secret ainsi que des garanties dont cette mesures [sic] est assortie.
II. GARANTIES CONCERNANT LA MESURE DE RÉTENTION
Principe 6 : La décision doit être prise par une autorité habilitée à cet effet et présentant un niveau de responsabilité suffisant; elle doit être fondée sur des critères de légalité fixés par la loi.
Principe 7 : Un délai maximum devrait être prévu par la loi, la rétention ne pouvant en aucun cas être illimitée ni d'une durée excessive.
Principe 8 : La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du demandeur, avec un exposé des motifs; elle précise les conditions dans lesquelles le demandeur d'asile ou l'immigrant doit pouvoir exercer une voie de recours devant une autorité judiciaire qui statue à bref délai sur la légalité de la mesure et, le cas échéant, ordonne la mise en liberté du demandeur.
Principe 9 : La rétention doit être effectuée dans un établissement public spécialement affecté à cet effet; lorsque, pour des raisons pratiques, tel n'est pas le cas, le demandeur d'asile ou immigrant doit être placé dans des locaux distincts de ceux des personnes incarcérées à titre pénal.
Principe 10 : Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et, le cas échéant, les organisations non gouvernementales habilitées doivent être autorisés à accéder aux lieux de rétention.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 15 La privation de liberté des migrants doit être conforme non seulement au droit interne mais aux dispositions des instruments internationaux. Nul ne peut faire l'objet d'une détention arbitraire: c'est un principe fondamental du droit international. Les principes, règles et normes internationaux relatifs aux droits de l'homme en définissent le contenu. Ces principes, règles et normes s'appliquent à tous les individus, y compris les migrants et les demandeurs d'asile, et aux procédures pénales et administratives.
Paragraphe 35 La privation de liberté ne devrait jamais être d'une durée illimitée. Le Comité des droits de l'homme a estimé que «la détention ne devrait pas se prolonger au-delà de la période pour laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait que la personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est nécessaire et il peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque de fuite et le manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période donnée. En l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire, même en cas d'entrée illégale25.» En outre, selon le Groupe de travail sur la détention arbitraire, un délai maximum devrait être prévu par la loi, la rétention ne pouvant en aucun cas être illimitée ni d'une durée excessive.
Recommandations
Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment : […]
g) Veiller à ce que la loi fixe une limite à la durée de la détention en attendant le refoulement, et à ce que cette durée ne soit en aucun cas indéfinie. La Rapporteuse spéciale recommande aux États d'envisager la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux afin d'accélérer le traitement des documents et les procédures de refoulement de manière à réduire la durée de détention. […] Il devrait être mis fin à la détention lorsque l'ordre de refoulement ne peut pas être mis à exécution pour des raisons qui ne sont pas imputables au migrant.
Rapport final de David Weissbrodt, Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des non-ressortissants, E/CN.4/Sub.2/2003/23
Paragraphe 27 Toutes les personnes, y compris les non-ressortissants, doivent être mises à l'abri de la détention arbitraire26. Les États sont tenus de respecter les droits de l'homme des détenus et, notamment, de leur accorder une protection juridique, qu'ils soient ou non sur le territoire de l'État visé27.Les «zones internationales», ou dites telles, administrées par les États pour y détenir des non-ressortissants et dans lesquelles ceux-ci sont privés de toute assistance juridique ou sociale constituent une fiction juridique et les États ne peuvent pas se soustraire de la sorte à leurs responsabilités internationales en matière de droits de l'homme en donnant pour prétexte que ces zones on [sic] un statut extraterritorial28.Les États peuvent arrêter ou détenir des non-ressortissants à l'encontre desquels des mesures sont prises en vue de les déporter ou de les extrader, que cette détention soit raisonnablement ou non considérée comme nécessaire, par exemple pour empêcher ces non-ressortissants de commettre des délits ou de s'enfuir29.En revanche, les États ne peuvent pas délibérément faciliter la détention de non-ressortissants dans le cadre d'une opération planifiée d'expulsion en encourageant ceux-ci à se présenter devant les autorités sous un prétexte quelconque30.
2.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 6 Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 7-3 Nul ne peut faire l'objet d'une détention ou d'une arrestation arbitraires.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation, d'une perquisition ou d'une détention arbitraire et sans mandat légal.
2. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas prévus préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1950]31
Article 5-1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf […] selon les voies légales.
2.1.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31
1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]
Paragraphe 1 La liberté de ne pas être détenu arbitrairement est un droit de l'homme fondamental et l'utilisation de la détention est, dans beaucoup de cas, contraire aux normes et principes de la législation internationale.
Principe directeur 1 Le HCR considère la détention comme : le confinement à un lieu limité ou restreint, incluant les prisons, les camps fermés, les espaces de détention dans les zones de transit des aéroports, où la liberté de circulation est substantiellement entravée et où la seule possibilité de quitter cette zone limitée est de quitter le territoire. Il y a une différence qualitative entre la détention et les autres restrictions à la liberté de circulation. Les personnes soumises à des limitations de domicile et de résidence ne sont généralement pas considérées comme étant détenues. Lorsque l'on examine si un demandeur d'asile est en détention, l'impact cumulatif des restrictions ainsi que le degré et l'intensité de chacune d'elles doivent également être évalués.
Principe directeur 3 : Raisons exceptionnelles pour la détention
Il est possible d'avoir exceptionnellement recours à la détention des demandeurs d'asile […] à condition que ce soit clairement stipulé par la législation nationale, laquelle est en conformité avec les principes et les normes généraux de la législation internationale des droits de l'homme. Ceux-ci sont contenus dans les instruments principaux des droits de l'homme32. Il devrait exister une présomption contre la détention. Là où des mécanismes de contrôle peuvent être employés comme alternatives viables à la détention (telles les obligations de présence ou la nécessité d'un garant (voir principe directeur 4)), celles-ci devraient être appliquées en premier, à moins qu'il n'existe des éléments tangibles suggérant que de telles alternatives ne seront pas efficaces dans le cas individuel en question. La détention ne devrait avoir lieu qu'après l'examen complet de toutes les alternatives possibles, ou lorsqu'il a été démontré que les mécanismes de contrôle n'ont pas atteint leur but légal et légitime.
Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des demandeurs d'asile, on devrait se demander si elle est équitable et si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière non discriminatoire et pour une durée minimale33.
Les exceptions possibles à la règle générale consistant à éviter le recours à la détention devraient être prescrites par la loi. En conformité avec la Conclusion n°44 (XXXVII) du Comité exécutif, on ne devrait faire usage de la détention des demandeurs d'asile, que si cela s'avère nécessaire :
(i) pour vérifier l'identité.
Dans les cas où l'identité est indéterminée ou controversée.
(ii) pour déterminer les éléments sur lesquels s'appuie la demande du statut de réfugié ou d'asile.
Ceci signifie que le demandeur d'asile peut être détenu exclusivement pour les besoins d'un entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile34. Ceci comprendrait seulement la clarification des faits essentiels qui motivent la demande d'asile et non l'obtention d'informations plus précises pour la détermination du bien-fondé, ou autres, de la demande. Cette exception à la règle générale ne peut être utilisée pour justifier la détention pendant toute la procédure de détermination du statut, ni pour une durée indéterminée.
(iii) dans les cas où les demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou d'identité ou ont utilisé de faux documents afin de tromper les autorités de l'État où ils ont l'intention de demander asile.
Ce qui doit être établi est l'absence de bonne foi, de la part du demandeur, au cours du processus de vérification d'identité. En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse de documents ou de demandeurs d'asile voyageant sans document, la détention est acceptable seulement lorsqu'il y a une intention d'abuser les autorités ou un refus de coopérer avec elles. Les demandeurs d'asile arrivant sans document, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'en obtenir dans leur pays d'origine, ne devraient pas être détenus pour cette seule raison.
(iv) pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public.
Ceci est lié aux cas où l'on a des raisons de penser que le demandeur d'asile a des antécédents criminels et/ou des affiliations qui peuvent représenter un risque pour l'ordre public ou la sécurité nationale, dût-il/elle avoir l'autorisation d'entrée.
La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre raison que celles décrites ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion des futurs demandeurs d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de poursuivre la procédure, est contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle ne devrait pas être utilisée comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour irréguliers dans le pays, et devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences administratives ou pour infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou d'autres restrictions institutionnelles. L'évasion ne devrait pas entraîner systématiquement l'arrêt de la procédure d'asile, ni le retour dans le pays d'origine, eu égard au principe de non-refoulement35.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe b) [Le Comité exécutif] exprime l'opinion qu'au vu des souffrances qu'elle entraîne, la détention doit normalement être évitée. En cas de nécessité, on peut avoir recours à la détention, mais seulement pour des raisons prévues par la loi pour procéder à des vérifications d'identité, déterminer les éléments constitutifs de la demande de réfugié ou d'asile, traiter les cas où des réfugiés et des demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou identité ou se sont servis de faux documents afin d'induire en erreur les autorités de l'État dans lequel ils ont l'intention de demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 50 (XXXIX), Conclusion générale sur la protection internationale [1988]
Paragraphe i) [Le Comité exécutif] invite les États, le Haut Commissaire et les autres parties concernées à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les réfugiés soient protégés contre la détention arbitraire et la violence.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 85 (XLIX) [1998]
[Le Comité exécutif] cc) Rappelle l'article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et réaffirme sa conclusion No. 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des demandeurs d'asile ; dd) Déplore que bon nombre de pays ne cessent de détenir des demandeurs d'asile, y compris des mineurs, souvent de façon arbitraire et pour des périodes indûment prolongées, sans leur donner un accès adéquat au HCR et à des procédures d'examen de leur détention en temps voulu; note que, dans certain [sic] cas, ces pratiques de détention ne sont pas conformes aux normes établies en matière de droits de l'homme; et exhorte les États à étudier de façon plus approfondie toutes les solutions de rechange.
2.2 Motifs exceptionnels de détention
2.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.2.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 9-1 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi…
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 16-4 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent […] être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2.2.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté (art. 9 du PIDCP).
Paragraphe 4 Même si l'on a recours à l'internement dit de sûreté, pour des raisons tenant à la sécurité publique, cet internement doit être soumis aux mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être arbitraire, qu'il doit être fondé sur des motifs et conforme à des procédures prévues par la loi (par. 1), que l'intéressé doit être informé des raisons de l'arrestation (par. 2) et qu'un tribunal doit pouvoir statuer sur la légalité de la détention (par. 4) et qu'il doit être possible d'obtenir réparation en cas de manquement (par. 5). Et si, en outre, il s'agit d'une inculpation pénale, il faut également accorder une protection totale en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 ainsi que de l'article 14.
A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie. 30/04/97. CCPR/C/59/D/560/1993
L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au sens de l'article 9-1.
« En tout état de cause, [la détention] ne devrait pas se prolonger au-delà de la période pour laquelle l'État peut fournir une justification appropriée. Par exemple, le fait que la personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu'une enquête est nécessaire et il peut y avoir d'autres considérations propres à l'intéressé, telles que le risque de fuite et le manque de coopération, qui peuvent justifier la détention pendant une période donnée. En l'absence de tels facteurs, la détention peut être considérée comme arbitraire, même en cas d'entrée illégale. » (paragraphe 9-4)
2.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 4 Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesure mettant en cause les droits individuels d'une personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement doivent être décidées […] par une autorité judiciaire ou autre…
2.2.1.4 Autres
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75-c [Les gouvernements devraient] veiller à ce que les garanties de procédures et les garanties prévues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et dans le droit interne en cas de poursuites pénales soient appliquées pour toute forme de détention. La privation de liberté ne devait être autorisée que sur la base de critères définis dans la loi. La décision de mettre en détention ne devrait être prise qu'en vertu de textes juridiques précis et tous les migrants privés de liberté, que ce soit dans le cadre d'une procédure administrative ou parce qu'ils ont été mis en détention préventive pour préserver la sécurité publique, devraient être autorisés à saisir les tribunaux afin que ceux-ci statuent sur la légalité de la détention. Les migrants en détention seront assistés gratuitement par un avocat et un interprète au cours d'une procédure administrative.
2.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 6 Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi…
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 7-2 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et dans des conditions déterminées à l'avance par les constitutions des États parties ou par les lois promulguées conformément à celles-ci.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article XXV Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes établies par les lois existantes.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14-2 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour les motifs et dans les cas prévus préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1950]36
Article 5-1 Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31-2 Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés [visés par l'article 31-1, y compris les demandeurs d'asile] d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe b) … En cas de nécessité, on peut avoir recours à la détention, mais seulement pour des raisons prévues par la loi pour procéder à des vérifications d'identité, déterminer les éléments constitutifs de la demande de réfugié ou d'asile, traiter les cas où des réfugiés et des demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou identité ou se sont servis de faux documents afin d'induire en erreur les autorités de l'État dans lequel ils ont l'intention de demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale ou l'ordre public.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 7 (XLIX) sur l'expulsion [1977]
Paragraphe e) [Le Comité exécutif] [a] recommandé qu'une mesure d'expulsion ne soit accompagnée d'une détention, préventive ou non, que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public et que cette détention ne soit pas indûment prolongée.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [février 1999]
Principe directeur 3 : Raisons exceptionnelles pour la détention
Il est possible d'avoir exceptionnellement recours à la détention des demandeurs d'asile […] à condition que ce soit clairement stipulé par la législation nationale, laquelle est en conformité avec les principes et les normes généraux de la législation internationale des droits de l'homme. Ceux-ci sont contenus dans les instruments principaux des droits de l'homme37.
Il devrait exister une présomption contre la détention. Là où des mécanismes de contrôle peuvent être employés comme alternatives viables à la détention (telles les obligations de présence ou la nécessité d'un garant (voir principe directeur 4)), celles-ci devraient être appliquées en premier, à moins qu'il n'existe des éléments tangibles suggérant que de telles alternatives ne seront pas efficaces dans le cas individuel en question. La détention ne devrait avoir lieu qu'après l'examen complet de toutes les alternatives possibles, ou lorsqu'il a été démontré que les mécanismes de contrôle n'ont pas atteint leur but légal et légitime.
Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des demandeurs d'asile, on devrait se demander si elle est équitable et si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière non discriminatoire et pour une durée minimale38.
Les exceptions possibles à la règle générale consistant à éviter le recours à la détention devraient être prescrites par la loi. En conformité avec la Conclusion n°44 (XXXVII) du Comité exécutif, on ne devrait faire usage de la détention des demandeurs d'asile, que si cela s'avère nécessaire :
(i) pour vérifier l'identité
Dans les cas où l'identité est indéterminée ou controversée.
(ii) pour déterminer les éléments sur lesquels s'appuie la demande du statut de réfugié ou d'asile.
Ceci signifie que le demandeur d'asile peut être détenu exclusivement pour les besoins d'un entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d'asile39. Ceci comprendrait seulement la clarification des faits essentiels qui motivent la demande d'asile et non l'obtention d'informations plus précises pour la détermination du bien-fondé, ou autres, de la demande. Cette exception à la règle générale ne peut être utilisée pour justifier la détention pendant toute la procédure de détermination du statut, ni pour une durée indéterminée.
(iii) dans les cas où les demandeurs d'asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou d'identité ou ont utilisé de faux documents afin de tromper les autorités de l'État où ils ont l'intention de demander asile.
Ce qui doit être établi est l'absence de bonne foi, de la part du demandeur, au cours du processus de vérification d'identité. En ce qui concerne l'utilisation frauduleuse de documents ou de demandeurs d'asile voyageant sans document, la détention est acceptable seulement lorsqu'il y a une intention d'abuser les autorités ou un refus de coopérer avec elles. Les demandeurs d'asile arrivant sans document, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'en obtenir dans leur pays d'origine, ne devraient pas être détenus pour cette seule raison.
(iv) pour protéger la sécurité nationale et l'ordre public.
Ceci est lié aux cas où l'on a des raisons de penser que le demandeur d'asile a des antécédents criminels et/ou des affiliations qui peuvent représenter un risque pour l'ordre public ou la sécurité nationale, dût-il/elle avoir l'autorisation d'entrée.
La détention des demandeurs d'asile, appliquée pour une tout autre raison que celles décrites ci-dessus, par exemple dans le cadre d'une politique de dissuasion des futurs demandeurs d'asile ou pour empêcher ceux ayant déjà soumis une demande de poursuivre la procédure, est contraire aux normes de la législation relative aux réfugiés. Elle ne devrait pas être utilisée comme mesure punitive ou disciplinaire pour entrée ou séjour irréguliers dans le pays, et devrait être évitée dans les cas de non-respect des exigences administratives ou pour infraction aux règlements du centre d'accueil, du camp de réfugiés ou d'autres restrictions institutionnelles. L'évasion ne devrait pas entraîner systématiquement l'arrêt de la procédure d'asile, ni le retour dans le pays d'origine, eu égard au principe de non-refoulement40.
2.3 Droit d'être informé des raisons de la détention
2.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.3.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 9-2 Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 16-5 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de toute accusation portée contre eux.
2.3.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 11-2 La personne détenue et, le cas échéant, son conseil reçoivent sans délai et intégralement communication de l'ordre de détention ainsi que des raisons l'ayant motivé.
Principe 13 Toute personne se verra fournir, au moment de l'arrestation et au début de la détention ou de l'emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de l'arrestation, de la détention ou de l'emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir.
Principe 14 Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les renseignements [relatifs aux accusations portées contre elle]…
2.3.1.3 Autres
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75-d [Les gouvernements devraient prendre des mesures afin de] veiller à ce que les migrants privés de liberté soient informés dans une langue qu'ils comprennent, et si possible par écrit, des raisons de la privation de liberté dont ils font l'objet…
Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5, E/CN.4/200/4, annexe II [2000]
Principe 8 La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du demandeur, avec un exposé des motifs…
2.3.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 7-4 Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l'arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation ou des accusations portées contre elle.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14-3 Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une langue qu'il comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiatement notification de toute accusation portée contre lui et a le droit de prendre contact avec ses proches.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1950]
Article 5-2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
2.3.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 5-i [S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit] que leur soit communiqué promptement et entièrement tout ordre de détention, ainsi que les raisons l'ayant motivé et les droits qui s'y rapportent, dans une langue et dans des termes qui leur soient compréhensibles.
2.4. Droit de contester la légalité de la détention devant la justice
2.4.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.4.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 2-3 Les États parties au présent Pacte s'engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 9-4 Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 16-8 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée.
2.4.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 8 du Comité des droits de l'homme [1982], Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 du PIDCP)
Paragraphe 1 L'article 9, qui traite du droit à la liberté et à la sécurité de la personne, fait souvent l'objet d'une interprétation assez étroite dans les rapports des États parties, qui, de ce fait, fournissent des informations incomplètes. Le Comité fait observer que le paragraphe 1 s'applique à tous les cas de privation de liberté, qu'il s'agisse d'infractions pénales ou d'autres cas tels que, par exemple, les maladies mentales, le vagabondage, la toxicomanie, les mesures d'éducation, le contrôle de l'immigration, etc. Il est vrai que certaines dispositions de l'article 9 (une partie du paragraphe 2 et l'ensemble du paragraphe 3) s'appliquent uniquement aux personnes qui sont inculpées pour infraction pénale. Mais les autres dispositions, et en particulier l'importante garantie énoncée au paragraphe 4, c'est-à-dire le droit de demander à un tribunal de statuer sur la légalité de la détention, s'appliquent à toutes les personnes qui se trouvent privées de leur liberté par arrestation ou détention.
En outre, les États parties doivent également, conformément au paragraphe 3 de l'article 2, veiller à ce que des voies de recours utiles soient prévues dans les autres cas où un individu se plaint d'être privé de sa liberté en violation du Pacte.
C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie. 13/11/2002. CCPR/C/D900/1999
« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur a notamment déclaré que sa détention violait le paragraphe 1 de l'article 9 du PIDCP.
En ce qui a trait au caractère arbitraire de la détention, le Comité des droits de l'homme a estimé, notamment, que l'Australie « n'a[vait] pas prouvé que, compte tenu des circonstances particulières de l'auteur, il n'existait pas de moyens moins contraignants de réaliser les mêmes objectifs… » et que cet élément devait pris en considération pour déterminer si la détention était nécessaire et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Le Comité a conclu que, « conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu de fournir à l'auteur un recours utile » (paragraphe 10).
A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie. 30/04/97.CCPR/C/59/D/560/1993
« A. », un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, il a interjeté appel de cette décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au sens du paragraphe 1 de l'article 9.
Le Comité a déclaré que « …toute décision de maintenir une personne en détention devrait être réexaminée périodiquement de manière à pouvoir évaluer les motifs justifiant la détention » (paragraphe 9-4). « Le Comité est d'avis que l'examen de la légalité de la détention par les tribunaux, en application du paragraphe 4 de l'article 9, implique la possibilité d'ordonner la libération de l'intéressé et ne doit pas se limiter à déterminer si la détention est conforme au droit australien. Les méthodes visant à assurer le contrôle par les tribunaux des décisions de détention administrative peuvent certes différer d'un système juridique à l'autre mais ce qui est déterminant aux fins du paragraphe 4 de l'article 9, c'est que du point de vue des effets un tel contrôle ne soit pas de pure forme. En stipulant que les tribunaux doivent être habilités à ordonner la libération d'une personne "si la détention est illégale", le paragraphe 4 de l'article 9 requiert que les tribunaux soient habilités à prendre une telle décision si la détention est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 ou avec d'autres dispositions du Pacte [PIDCP]. […] Le Comité conclut que le droit de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal, conféré à l'auteur par le paragraphe 4 de l'article 2 du Pacte, a été violé. » (paragraphe 9-5)
Torres c. Finlande, Communication n° 291/1988 du Comité des droits de l'homme : Finlande. 05/04/90. CCPR/C/38/D/291/1988
M. Torres, un demandeur d'asile de nationalité espagnole, a été placé en détention en Finlande pendant l'examen de sa demande d'asile, qui a été refusée, ainsi qu'en attendant l'exécution d'un ordre d'extradition vers l'Espagne. L'auteur a notamment déposé une plainte aux termes du paragraphe 4 de l'article 9 concernant le fait qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter un recours devant un organe judiciaire et que la procédure judiciaire était excessivement longue.
Dans sa décision, le Comité des droits de l'homme a fait observer que le « paragraphe 4 de l'article 9 […] prévoit que la légalité de la détention doit être déterminée par un tribunal afin de garantir une objectivité et une indépendance plus grandes. Le Comité note en outre que, pendant qu'il était détenu sur ordre de la police, l'auteur n'aurait pas pu faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention. Il ne pouvait saisir un tribunal qu'après sept jours, lorsque la détention aurait été confirmée par le Ministre. Comme l'auteur n'aurait pu contester sa détention avant la deuxième semaine de détention, il a été détenu […]en violation du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, selon lequel un détenu "a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale". (C'est le Comité qui souligne.) »
2.4.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 4 Toute forme de détention ou d'emprisonnement et toute mesure mettant en cause les droits individuels d'une personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement doivent être décidées soit par une autorité judiciaire ou autre...
Principe 9 Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l'affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, et l'exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou autre.
Principe 11 paragraphe 1 Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre…
Paragraphe 3 Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée à contrôler, selon qu'il conviendra, le maintien de la détention.
Principe 32 paragraphe 1 La personne détenue ou son conseil aura le droit d'introduire à tout moment un recours, conformément au droit interne, devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d'obtenir sa mise en liberté sans délai, si cette mesure est irrégulière.
Paragraphe 2 La procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent principe doit être simple et rapide et elle doit être gratuite pour les personnes détenues impécunieuses. L'autorité responsable de la détention doit présenter sans retard déraisonnable la personne détenue devant l'autorité saisie du recours.
2.4.1.4 Autres
Conclusions et recommandations du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/2004/3 [2004]
Paragraphe 85 Le Groupe de travail considère le droit à un recours pour contester la légalité de la détention ou de présenter une requête en habeas corpus ou un recurso de amparo comme un droit attaché à la personne dont la garantie doit relever, en toutes circonstances, de la compétence des tribunaux ordinaires.
Paragraphe 86 Le Groupe de travail estime que, même pour les immigrants illégaux et les demandeurs d'asile, toute décision de mise en détention doit être réexaminée par un tribunal ou une instance compétente indépendante et impartiale pour s'assurer de sa nécessité et de sa conformité aux normes du droit international et que, dans le cas où des personnes ont été détenues, expulsées ou refoulées sans bénéficier des garanties légales, leur rétention et ultérieurement leur expulsion sont considérées comme arbitraires.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]
Principe 8 La mesure de rétention doit être notifiée par écrit dans une langue comprise du demandeur, avec un exposé des motifs; elle précise les conditions dans lesquelles le demandeur d'asile ou l'immigrant doit pouvoir exercer une voie de recours devant une autorité judiciaire qui statue à bref délai sur la légalité de la mesure et, le cas échéant, ordonne la mise en liberté du demandeur.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]
Recommandations
Paragraphe 75 Des voies de recours judiciaire efficaces devraient être prévues en cas de rétention administrative d'étrangers dans le but de les expulser du pays. Toute personne détenue pour des raisons liées à l'immigration devrait avoir la possibilité de demander à un tribunal de statuer sur la légalité de sa détention avant que l'ordre d'expulsion soit exécuté.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1996/40
Recommandations
Paragraphe 124-4 Le Groupe suggère à la Commission de demander aux États de prévoir dans leur législation le recours en habeas corpus en tant que droit de la personne car il a été démontré que l'exercice de ce recours peut permettre de mettre fin à une détention arbitraire ou du moins d'en prévenir les conséquences ultérieures néfastes.
Commission des droits de l'homme, Résolution 2004/39, « Détention arbitraire » [2004]
Paragraphe 3-c [La Commission des droits de l'homme] encourage les gouvernements concernés] à respecter et à promouvoir le droit revenant à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément à leurs obligations internationales.
Commission des droits de l'homme, Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture, E/CN.4/2003/68
Paragraphe 26-i Tous les détenus devraient avoir la possibilité de contester la légalité de leur détention, par exemple en recourant à la procédure d'habeas corpus ou d'amparo. Ces procédures devraient être expéditives.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment :
c) La décision de mettre en détention ne devrait être prise qu'en vertu de textes juridiques précis et tous les migrants privés de liberté, que ce soit dans le cadre d'une procédure administrative ou parce qu'ils ont été mis en détention préventive pour préserver la sécurité publique, devraient être autorisés à saisir les tribunaux afin que ceux-ci statuent sur la légalité de la détention. […]
g) Veiller à ce que la loi fixe une limite à la durée de la détention en attendant le refoulement, et à ce que cette durée ne soit en aucun cas indéfinie. […] La décision relative à la mise en détention devrait faire l'objet d'un examen périodique automatique fondé sur des critères précis définis dans la loi.
h) Éviter le placement dans des centres de détention et le recours à des mécanismes juridiques et des méthodes d'interception et/ou de refoulement qui restreignent le droit d'obtenir le contrôle judiciaire de la légalité de la détention ainsi que d'autres droits, comme le droit de demander l'asile.
2.4.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples, 198641
Article 7-1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 25
1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
2. Les États parties s'engagent: a. [à] garantir que l'autorité compétente prévue par le système juridique de l'État statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours; b. à accroître les possibilités de recours judiciaire; c. à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le recours.
Article 7
5. Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant un juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires, et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée sans préjudice de la poursuite de l'instance. La mise en liberté de l'accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience.
6. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité des son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale. Dans les États parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Le recours peut être exercé par l'intéressé lui-même ou par toute autre personne.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article XXV Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes établies par les lois existantes. […] Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14
5. La personne arrêtée ou détenue du chef d'une accusation pénale est présentée dans les plus brefs délais à un juge ou un fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être subordonnée à des garanties assurant sa comparution à l'audience. La détention provisoire ne doit en aucun cas être la règle;
6. Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette arrestation ou détention et ordonne sa libération si l'arrestation ou la détention est illégale.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1950]42
Article 5 paragraphe 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
Paragraphe 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Article 13 Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
2.4.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 5 S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit aux garanties procédurales minimales suivantes : […] (iii) que la décision soit l'objet d'un contrôle automatique par une instance judiciaire ou administrative indépendante des autorités chargées de la détention. Celui-ci devrait être suivi par des contrôles périodiques et réguliers de la nécessité de poursuivre la détention, auxquels le demandeur d'asile ou son représentant aurait le droit d'assister.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe e) [Le Comité exécutif] recommande que les mesures de détention prises à l'égard de réfugiés et de demandeurs d'asile fassent l'objet de recours judiciaires et administratifs.
2.5 Droit de faire appel à un avocat et de bénéficier d'une assistance juridique et des services d'un interprète
2.5.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.5.1.1 Traités
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 16-7 Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière : […]
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.
Article 18-3-d [Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit aux garanties suivantes :] être présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l'assistance d'un défenseur de leur choix; s'ils n'ont pas de défenseur, être informés de leur droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'ils n'ont pas les moyens de le rémunérer.
2.5.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale n° 20 du Comité des droits de l'homme [1992], Remplacement de l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels (art. 7 du PIDCP)
Paragraphe 11 La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et régulièrement accès à […] des avocats.
Observations finales du Comité des droits de l'homme : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 06/12/2001. CCPR/CO/73/UK
Paragraphe 16 Le Comité est […] préoccupé par la pratique de dispersion des demandeurs d'asile qui pourrait avoir des effets néfastes sur leur possibilité d'avoir accès à des avis juridiques et sur la qualité de ces avis.
2.5.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 11-1 Une personne détenue a le droit d'assurer sa propre défense ou d'être assistée d'un conseil conformément à la loi.
Principe 14 Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de […] bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation.
Principe 17
1. Toute personne détenue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités raisonnables pour l'exercer.
2. Si une personne détenue n'a pas choisi d'avocat, elle aura le droit de s'en voir désigner un par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où l'intérêt de la justice l'exige, et ce sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.
Principe 18
1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour s'entretenir avec son avocat.
3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat, de le consulter et de communiquer avec lui sans délai ni censure et en toute confidence ne peut faire l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors de circonstances exceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre.
4. Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à portée de la vue, mais non à portée de l'ouïe, d'un responsable de l'application des lois.
5. Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat, mentionnées dans le présent principe, ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée.
2.5.1.4 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]43
Règle 93 Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles. A cet effet, on doit lui donner, s'il le désire, du matériel pour écrire. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à la portée d'ouïe d'un fonctionnaire de la police ou de l'établissement.
2.5.1.5 Autres
Principes de base relatifs au rôle du barreau [1990]
Principe 5 Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne, lorsqu'elle est arrêtée ou mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un crime ou d'un délit, soit informée sans délai, par l'autorité compétente, de son droit à être assistée par un avocat de son choix.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1998/44
Paragraphe 33 En ce qui concerne les [demandeurs d'asile dont la mise en détention est jugée nécessaire par les autorités], il convient d'examiner les questions ci-après : […]
e) [La] possibilité de consulter un avocat et de se faire représenter par lui est [un point] particulièrement important. Les immigrants ou les demandeurs d'asile n'ont pas les moyens de faire valoir leurs droits ou d'exercer les voies de recours prévues par la loi. Les difficultés matérielles ou linguistiques dont ils souffrent invariablement les empêchent de défendre convenablement leur cause. Il se peut aussi que beaucoup ne soient pas au courant des voies de recours prévues par la loi.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (Visite en Argentine), E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]
Recommandations
Paragraphe 70 Le droit des détenus de communiquer librement avec leur défenseur doit être garanti. Le nombre insuffisant de téléphones dans les centres de détention, et le fait que les détenus n'aient pas la possibilité et les moyens de se procurer des cartes téléphoniques ne devraient pas faire obstacle à ce droit. Il faudrait faciliter l'accès aux services d'un avocat commis d'office ou offrant ses services gratuitement, ou à des services assurés à titre gracieux par une association du barreau ou une faculté de droit. Le fait d'être propriétaire ne devrait pas empêcher les détenus de bénéficier de ces services.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75 Si [les gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures afin de garantir le respect des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et notamment :
c) Veiller à ce que] […] les migrants en détention [soient] assistés gratuitement par un avocat et un interprète au cours d'une procédure administrative;
d) Veiller à ce que les migrants privés de liberté soient informés dans une langue qu'ils comprennent, et si possible par écrit, des raisons de la privation de liberté dont ils font l'objet, des voies de recours possibles et du règlement interne de l'installation dans laquelle ils se trouvent. Les migrants en détention seront aussi informés avec précision de l'état de leur affaire et de leur droit de prendre contact avec un représentant du consulat ou de l'ambassade de leur pays et avec les membres de leur famille. Il faudrait aussi leur donner des informations sur les règles qui régissent l'installation et sur les lois en matière d'immigration. Les migrants et leurs avocats devraient avoir accès sans réserve aux dossiers des migrants;
e) Favoriser l'exercice des droits des migrants, notamment en leur fournissant des listes d'avocats qui assurent des services gratuits, le numéro de téléphone de tous les consulats et organisations qui offrent une assistance aux détenus et la mise en place de dispositifs, comme des numéros gratuits, leur permettant de s'informer sur l'état de leur affaire. Il y a lieu de s'efforcer de conclure des accords avec des ONG, des universités, des bénévoles, des institutions nationales s'occupant des droits de l'homme, des organisations humanitaires et autres, pour qu'elles assurent des services de base – des services d'interprétation et d'aide juridique par exemple –, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être garantis.
Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68, 2003
Paragraphe 26-g) La loi devrait reconnaître le droit des détenus d'avoir un avocat dans les 24 heures suivant leur arrestation. Conformément aux Principes de base relatifs au rôle du barreau, toutes les personnes arrêtées ou mises en détention devraient être informées de leur droit d'être assistées par un avocat de leur choix ou par un avocat commis d'office capable de leur apporter une assistance juridique efficace. […] Dans les cas exceptionnels où il est allégué qu'une rencontre immédiate entre un détenu et son avocat pourrait poser de véritables problèmes de sécurité et où les restrictions apportées à cette rencontre sont approuvées par les autorités judiciaires, il devrait être au moins possible d'autoriser le détenu à rencontrer un avocat indépendant, comme par exemple un conseil recommandé par l'ordre des avocats…
Résolution 1994/37 de la Commission des droits de l'homme [1994]
Le droit de consulter un avocat étant l'un des droits fondamentaux de tout individu privé de liberté, les restrictions à ce droit devraient être exceptionnelles et systématiquement soumises à un contrôle judiciaire ; […] Des dispositions légales devraient permettre aux détenus de rencontrer un avocat dans les vingt-quatre heures suivant leur mise en détention.
2.5.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 7-1-c [Toute personne a] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix.
2.5.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 5 S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit aux garanties procédurales minimales suivantes :
(ii) être informés de leur droit au conseil juridique. Là où c'est possible, ils devraient bénéficier d'une assistance juridique gratuite.
2.6 Droit à réparation
2.6.1 Normes internationales relatives aux droits humains
2.6.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]44
Article 2-3 Les États parties au présent Pacte s'engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 9-5 Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 16-9 Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation ou de détention illégale ont droit à réparation.
2.6.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale 3 du Comité des droits de l'homme sur la mise en œuvre du Pacte dans le cadre national (art. 2 du PIDCP) [1981]
Le Comité estime nécessaire d'appeler l'attention des États parties sur le fait que les obligations que leur impose le Pacte ne se limitent pas au respect des droits de l'homme, et qu'ils se sont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les ont également engagés à assurer la jouissance de ces droits à toutes les personnes relevant de leur juridiction. Cela exige des États parties qu'ils prennent des mesures spécifiques pour permettre aux particuliers de jouir de leurs droits. La chose est évidente dans le cas de plusieurs articles (l'article 3, par exemple, examiné plus loin à propos de l'observation générale 4) mais, en principe, cette obligation vaut pour tous les droits énoncés dans le Pacte.
C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie. 13/11/2002, CCPR/C/76/D/900/1999
« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. Relativement aux plaintes de l'auteur, le Comité a conclu : « Pour ce qui est des violations des articles 7 et 9 [du PIDCP]dont l'auteur a été victime au cours de la première période de détention, l'État partie devrait indemniser l'auteur convenablement. » (paragraphe 10)
A. c. Australie, Communication n° 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie. 30/04/97, CCPR/C/59/D/560/1993
« A. », un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient son statut de réfugié. Relativement à la plainte de l'auteur, le Comité a conclu que, « en vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à un recours utile. De l'avis du Comité, ce recours doit prendre la forme d'une indemnisation pour la durée de la détention imposée à A. » (paragraphe 11)
2.6.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 35 paragraphe 1 Les préjudices subis à la suite d'actes ou d'omissions commis par un agent de la fonction publique en violation des droits énoncés dans les présents principes seront indemnisés conformément aux règles applicables en vertu du droit interne.
Paragraphe 2 Les renseignements devant être consignés en vertu des présents principes devront être accessibles conformément aux procédures prévues par le droit interne aux fins des demandes d'indemnisation présentées en vertu du présent principe.
2.6.2 Normes internationales relatives aux droits humains
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14-7 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention arbitraire ou illégale a droit à réparation.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 63
1. Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée.
2. Dans les cas d'extrême gravité requérant la plus grande célérité dans l'action, et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour pourra, à l'occasion d'une espèce dont elle est saisie, ordonner les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes. S'il s'agit d'une affaire dont elle n'a pas encore été saisie, elle pourra prendre de telles mesures sur requête de la Commission.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [1950]
Article 5-5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
3. Normes relatives aux droits humains – conditions de détention
3.1 Protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants
3.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.1.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 7
Nul ne sera
soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 10-1
Toute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [1984]
Article 2
1. Tout État partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher que des actes de torture soient commis dans tout
territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 11
Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.
Article 16-1
Tout État
partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa
juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de
torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de
tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En
particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13
sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la
torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
3.1.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels (art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 2
L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques a pour but de protéger la dignité et l'intégrité
physique et mentale de l'individu. L'État partie a le devoir
d'assurer à toute personne, par des mesures législatives ou autres,
une protection contre les actes prohibés par l'article 7, que
ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs
fonctions officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé.
L'interdiction faite à l'article 7 est complétée par les
dispositions positives du paragraphe 1 de l'article 10 du
Pacte, qui stipule que « toute personne privée de sa liberté
est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine ».
Paragraphe 3
Le texte
de l'article 7 ne souffre aucune limitation. Le Comité
réaffirme aussi que, même dans le cas d'un danger public
exceptionnel tel qu'envisagé à l'article 4 du Pacte, aucune
dérogation aux dispositions de l'article 7 n'est autorisée et
ses dispositions doivent rester en vigueur. Le Comité fait observer
également qu'aucune raison, y compris l'ordre d'un supérieur
hiérarchique ou d'une autorité publique, ne saurait être invoquée
en tant que justification ou circonstance atténuante pour excuser
une violation de l'article 7.
Paragraphe 6
Le Comité
note que l'emprisonnement cellulaire prolongé d'une personne
détenue ou incarcérée peut être assimilé aux actes prohibés par
l'article 7.
Paragraphe 7
L'article 7 interdit expressément les expériences médicales ou
scientifiques réalisées sans le libre consentement de la personne
concernée. Le Comité note qu'en général, les rapports des États
parties fournissent peu de précisions sur ce point. Il conviendrait
d'accorder plus d'attention à la nécessité et aux moyens d'assurer
le respect de cette disposition. Le Comité observe également qu'une
protection spéciale contre de telles expériences est nécessaire
dans le cas des personnes qui sont dans l'incapacité de donner
valablement leur consentement, en particulier celles qui sont
soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement.
Ces personnes ne doivent pas faire l'objet d'expériences médicales
ou scientifiques de nature à nuire à leur santé.
3.1.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article 5
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 6
Aucune
personne soumise à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune
circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour
justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant.
3.1.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 5
Tout individu
a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et
à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage,
la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 5 Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 20-1
Toute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales45[1950]
Article 3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
3.2 Détention dans des conditions humaines
3.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.2.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 10-1
Toute
personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 17
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
qui sont privés de leur liberté sont traités avec humanité et avec
le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de leur
identité culturelle.
3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un État de transit ou un État d'emploi du chef d'une infraction aux dispositions relatives aux migrations doivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.
7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l'État d'emploi ou de l'État de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même situation.
3.2.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 21 du Comité des droits de l'homme remplaçant l'observation générale 9 sur le caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté [1992]
Paragraphe 3 Les personnes privées de leur liberté jouissent de tous les droits énoncés dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu fermé.
Observation générale no 15 du Comité des droits de l'homme, Situation des étrangers au regard du PIDCP [1986]
Paragraphe 7
[…] S'ils
sont légalement privés de leur liberté, [les étrangers] doivent
être traités avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à leur personne.
Observation générale no 9 du Comité des droits de l'homme, Caractère humanitaire du traitement des personnes privées de liberté (art. 10 du PIDCP) [1982]
Paragraphe 1
[…] Traiter toutes les personnes privées de leur liberté
avec humanité et en respectant leur dignité est une règle
fondamentale d'application universelle qui ne peut dépendre
entièrement des ressources matérielles disponibles. Le Comité sait
qu'à d'autres égards, les modalités et les conditions de détention
varient nécessairement selon les ressources disponibles, mais elles
doivent toujours être appliquées sans distinction, comme l'exige le
paragraphe 1 de l'article 2.
C'est à l'État qu'incombe l'ultime responsabilité du respect de ce principe en ce qui concerne toutes les institutions où des personnes sont légalement détenues contre leur volonté, qu'il s'agisse des prisons ou, par exemple, des hôpitaux, et des camps de détention ou des établissements de correction.
Recommandation générale no 30 du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale concernant la discrimination contre les non-ressortissants [01/10/2004]
Paragraphe 19
[Le Comité recommande que les États] assure[nt] la sécurité des
non-ressortissants, en particulier face à la détention arbitraire,
et veiller à ce que les conditions de vie dans les centres
d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile soient conformes
aux normes internationales.
C. c. Australie, Communication n° 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie. 13/11/2002. CCPR/C/76/D/900/1999
« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur s'est notamment plaint d'une infraction à l'article 7 du PIDCP.
Le Comité a conclu que les troubles psychiatriques de l'auteur étaient dus à la période prolongée de détention aux fins d'immigration. De l'avis du Comité, le maintien en détention de l'auteur, alors que l'État partie connaissait son état de santé mentale et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la détérioration de son état, a constitué une violation du droit de l'auteur en vertu de l'article 7 du Pacte [PIDCP].
3.2.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe premier
Toute
personne soumise à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la
dignité inhérente à la personne humaine.
Principe 3
Si une
personne est soumise à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement, il ne peut être admis à son égard aucune
restriction ou dérogation aux droits de l'homme reconnus ou en
vigueur dans un État en application de lois, de conventions, de
règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Ensemble de
principes ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Principe 6
Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants*. Aucune
circonstance quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour
justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant.
Principe 28
Toute
personne détenue ou emprisonnée a le droit d'obtenir, dans les
limites des ressources disponibles, si elles proviennent de sources
publiques, une quantité raisonnable de matériel éducatif, culturel
et d'information, sous réserve des conditions raisonnablement
nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans
le lieu de détention ou d'emprisonnement.
3.2.1.4 Divers
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant sa visite au Mexique, E/CN.4/2003/8/Add.3
Recommandation 72-d
[Le
Groupe de travail recommande que les gouvernements envisagent de]
fournir des garanties pour que les détenus soient traités dans le
respect de leur dignité.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 54
L'internement administratif ne devrait jamais avoir un caractère
punitif. En outre, selon le principe consacré à l'article 10
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Cela suppose le droit de ne pas être soumis à la torture et à
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
mais signifie aussi que les migrants privés de liberté devraient
être placés dans des conditions de détention tenant compte de leur
situation et de leurs besoins…
Recommandations
Paragraphe 75
[Les gouvernements] devraient prendre des mesures afin de garantir
le respect des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et
notamment:
[…]
i) Veiller à ce que les migrants en internement administratif soient placés dans un établissement public destiné expressément à cette fin ou, quand cela n'est pas possible, dans des locaux autres que ceux qui sont réservés aux personnes accusées d'infractions pénales.
j) Dispenser une formation aux personnes qui ont le pouvoir de mettre en détention sur les aspects psychologiques de la détention, le respect de la culture de chacun, et les procédures conformes au respect des droits de l'homme, et veiller à ce que les gestionnaires ou le personnel des centres d'internement administratif pour migrants ne relèvent pas du secteur privé, sauf s'ils sont dûment formés, et que les centres ne fassent l'objet d'une surveillance régulière des services publics afin de garantir l'application des règles du droit international et du droit interne concernant les droits de l'homme.
Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme [ONU], « Les droits des non ressortissants », Rapport final du Rapporteur spécial, David Weissbrodt, E/CN.4/Sub.2/2003/23 [2003]
Paragraphe 27
[…] Les
conditions faites aux migrants sans papiers et aux demandeurs
d'asile dans les centres d'accueil doivent répondre aux normes
internationales46.
Rapport de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, Programme d'action de Durban, A/CONF.189/12 [2001]
Article 30
[La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée] invite
instamment les États:
[…]
d) À veiller à ce que les migrants détenus par des autorités publiques soient, quelle que soit leur situation au regard des règlements d'immigration, traités avec humanité et équité, reçoivent une protection juridique effective et bénéficient, le cas échéant, des services d'un interprète compétent comme le prévoient les normes du droit international et les normes relatives aux droits de l'homme, en particulier durant les interrogatoires.
3.2.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples47[1981]
Article 5
Tout individu
a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et
à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage,
la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont
interdites.
Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969]
Article 5 Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article XXV
[Tout individu]
a […] droit à un traitement humain au cours de sa
détention.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 20-1
Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et
avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales48[1950]
Article 3
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
3.2.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 10
Les conditions de détention des demandeurs d'asile devraient être
humaines, dans le respect de la dignité inhérente à la personne.
Elles devraient être définies par la loi. […] Les points suivants
devraient être particulièrement soulignés :
[…]
(i) tous les demandeurs d'asile devraient être examinés au tout début de leur détention pour identifier les victimes de traumatismes ou de tortures, afin qu'ils aient un traitement conforme au principe directeur 7.
(ii) la séparation des hommes et des femmes dans les espaces de vie, et la séparation des enfants et des adultes, sauf quand ils font partie du même groupe familial.
(iii) des espaces de détention différents devraient être utilisés pour les demandeurs d'asile. L'utilisation des prisons devrait être évitée. Si des bâtiments de détention différents ne sont pas utilisés, les demandeurs d'asile devraient être dans des endroits séparés des criminels ou des prisonniers condamnés, ou des détenus en préventive. Les deux groupes ne devraient pas se mélanger.
(iv) la possibilité d'avoir des contacts réguliers ainsi que des visites d'amis, de parents, ou de conseillers religieux, social ou juridique. Les lieux permettant de telles visites devraient être disponibles. Lorsque c'est possible de telles visites devraient avoir lieu en privé, à moins qu'il n'y ait des raisons suffisamment sérieuses pour justifier le contraire.
(v) la possibilité de recevoir un traitement médical adéquat et une aide psychologique lorsque c'est approprié.
(vi) la possibilité de s'adonner à quelques formes d'exercice physique par des activités récréatives quotidiennes, à l'intérieur ou à l'extérieur.
(vii) la possibilité de poursuivre des études ou une formation professionnelle.
(viii) la possibilité de pratiquer leur religion, de s'adonner à un culte et de recevoir un régime dicté par leur religion.
(ix) la possibilité d'avoir accès à des fournitures de base, comme des lits, des douches et des toilettes, etc.
(x) l'accès à un système de plaintes (procédures de doléances) dans lequel les plaintes peuvent être déposées directement ou confidentiellement aux autorités chargées de la détention. Les procédures pour les plaintes concernant le logement, y compris les procédures d'appel et de limite de durée, devraient être diffusées et mises à la disposition des détenus dans différentes langues.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile49[1986]
Paragraphe f
[Le Comité
exécutif] souligne que les conditions de détention des réfugiés et
des demandeurs d'asile doivent être humaines. En particulier, les
réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent pas, dans la mesure
du possible, être emprisonnés avec des personnes détenues en tant
que criminels de droit commun, et ne doivent pas être installés
dans des régions où leur sécurité physique est menacée.
Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection internationale [1998]
Paragraphe ee
[Le Comité exécutif] note avec préoccupation que les demandeurs
d'asile détenus pour le seul motif de leur entrée ou de leur
présence illégale sont souvent emprisonnés avec des personnes
détenues en tant que prisonniers de droit commun; réitère que cette
pratique n'est pas souhaitable et doit être évitée autant que faire
se peut, et que les demandeurs d'asile ne doivent pas être
installés dans des régions où leur sécurité physique est en
danger.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives [1981]
Article II-B-2
Il est donc essentiel que les personnes en quête d'asile qui ont
été admises temporairement en attendant que des dispositions soient
prises en vue d'une solution durable à leur intention soient
traitées conformément aux normes minimum humanitaires de
base :
[…]
d) Elles doivent être traitées comme des personnes dont le sort tragique appelle une compréhension et une bienveillance particulières. Elles ne doivent pas être assujetties à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3.3 Contacts avec le monde extérieur (famille et organisations)
3.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.3.1.1 Traités
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 17-5
Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs
migrants et les membres de leur famille jouissent des mêmes droits
de visite de membres de leur famille que les nationaux.
3.3.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels (art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 11
[…] La
protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et
régulièrement accès à des médecins et des avocats et, sous
surveillance appropriée lorsque l'enquête l'exige, aux membres de
sa famille.
3.3.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 15
Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4 du
principe 16 et au paragraphe 3 du principe 18, la
communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde
extérieur, en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut
être refusée pendant plus de quelques jours.
Principe 16
1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après
chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un
autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir
l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y
a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa
détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu
où elle est détenue.
2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique50de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l'organisation internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la protection d'une organisation intergouvernementale.
[…]
4. La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent.
Principe 19
Toute
personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites,
en particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en
particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités
adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des
conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la
loi ou les règlements pris conformément à la loi.
Principe 20
Si une
personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera
placée, si possible, dans un lieu de détention ou d'emprisonnement
raisonnablement proche de son lieu de résidence
habituel.
Principe 29-2
Toute
personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement
et en toute confidence avec les personnes qui inspectent les lieux
de détention ou d'emprisonnement conformément au paragraphe 1 du
présent principe, sous réserve des conditions raisonnablement
nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans
lesdits lieux.
3.3.1.4 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 37
Les détenus
doivent être autorisés, sous la surveillance nécessaire, à
communiquer avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on
peut faire confiance, à intervalles réguliers tant par
correspondance qu'en recevant des visites.
Règle 38
1) Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs
représentants diplomatiques et consulaires doivent être accordées
aux détenus ressortissants d'un pays
étranger51.
2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des États qui n'ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays ainsi que les réfugiés et les apatrides, les mêmes facilités doivent leur être accordées de s'adresser au représentant diplomatique de l'État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger.
Règle 39
Les détenus
doivent être tenus régulièrement au courant des événements les plus
importants, soit par la lecture de journaux quotidiens, de
périodiques ou de publications pénitentiaires spéciales, soit par
des émissions radiophoniques, des conférences ou tout autre moyen
analogue, autorisés ou contrôlés par l'administration.
3.3.1.5 Divers
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]
Principe 10
Le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et, le cas échéant,
les organisations non gouvernementales habilitées doivent être
autorisés à accéder aux lieux de rétention.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile, E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]
Paragraphe 31
Les
détenus devraient avoir un accès suffisant à leurs représentants
légaux, à leurs proches et aux fonctionnaires du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés.
Paragraphe 38
Les
organisations non gouvernementales spécialisées, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les
représentants légaux devraient avoir accès à tous les lieux de
détention, y compris les zones de transit des ports et aéroports
internationaux52.
Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2004/56 [2003]
Paragraphe 43
En ce qui
concerne l'accès au monde extérieur, le Rapporteur spécial
réaffirme que les personnes privées de liberté devraient être
autorisées à communiquer avec leurs proches, leurs conseils et
leurs médecins et, lorsque les impératifs de sécurité le
permettent, avec des tiers, tels que des organisations de défense
des droits de l'homme et d'autres personnes de leur choix, et à
recevoir des visites régulières de ces personnes…
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75-i
[…] Les
représentants du HCR, du CICR, des ONG et des églises devraient
avoir accès au lieu de détention.
3.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 5
S'ils sont détenus, les demandeurs d'asile devraient avoir droit
aux garanties procédurales minimales suivantes:
[…]
(v) contacter et être contacté par le bureau local du HCR, les institutions nationales pour les réfugiés ou autres agences ainsi qu'un avocat. Le droit à communiquer en privé avec ces représentants ainsi que les moyens de prendre de tels contacts devraient être mis à la disposition des demandeurs d'asile.
Principe directeur 10
Les points suivants devraient être particulièrement soulignés [en
ce qui a trait aux conditions de détention des demandeurs
d'asile] :
[…]
(iv) la possibilité d'avoir des contacts réguliers ainsi que des visites d'amis, de parents, ou de conseillers religieux, social ou juridique. Les lieux permettant de telles visites devraient être disponibles. Lorsque c'est possible de telles visites devraient avoir lieu en privé, à moins qu'il n'y ait des raisons suffisamment sérieuses pour justifier le contraire.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile [1986]
Paragraphe g)
[Le
Comité exécutif] recommande que les réfugiés et demandeurs d'asile
qui sont détenus aient la possibilité de contacter le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou, s'il n'a pas
établi de présence, les agences nationales existantes s'occupant de
l'assistance aux réfugiés.
3.4 Communications avec des représentants consulaires – exclusivement applicable aux migrants
3.4.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.4.1.1 Traités
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 16-7
Si des
travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés
ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer
en jugement ou sont détenus de toute autre manière:
a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d'origine ou d'un État représentant les intérêts de cet État sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs invoqués;
b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités;
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.
Article 23
Les
travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit
d'avoir recours à la protection et à l'assistance des autorités
consulaires ou diplomatiques de leur État d'origine ou de l'État
représentant les intérêts de cet État en cas d'atteinte aux droits
reconnus par la présente Convention…
Convention de Vienne sur les relations consulaires53[1963]
Article 36-1
Afin que
l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants
de l'État d'envoi soit facilité :
a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'État d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les ressortissants de l'État d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux;
b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'État d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;
c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. […] Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.
3.4.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Résolution 59/194 de l'Assemblée générale sur la protection des migrants (A/59/503/Add.2) [18 mars 2005]
Paragraphe 6
[L'Assemblée générale] réaffirme avec force qu'il est du devoir des
États parties de faire respecter et appliquer intégralement la
Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, en
particulier en ce qui concerne le droit de tous les ressortissants
étrangers d'entrer en rapport avec les services consulaires de
l'État d'envoi s'ils font l'objet d'une arrestation, d'un
emprisonnement, d'une garde à vue ou d'une détention, et
l'obligation que l'État d'accueil a d'informer aussitôt les
ressortissants étrangers des droits reconnus dans la
Convention.
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 15
Nonobstant
les exceptions prévues au paragraphe 4 du principe 16 et
au paragraphe 3 du principe 18, la communication de la
personne détenue ou emprisonnée avec le monde extérieur, en
particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée
pendant plus de quelques jours.
Principe 16
1. Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après
chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un
autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir
l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y
a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa
détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu
où elle est détenue.
2. S'il s'agit d'une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique54de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l'organisation internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d'autre façon, sous la protection d'une organisation intergouvernementale.
4. La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L'autorité compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des besoins exceptionnels de l'enquête l'exigent.
3.4.1.3 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 38
1) Des facilités raisonnables pour communiquer avec leurs
représentants diplomatiques et consulaires doivent être accordées
aux détenus ressortissants d'un pays étranger.
2) En ce qui concerne les détenus ressortissants des
États qui n'ont pas de représentants diplomatiques ou consulaires
dans le pays ainsi que les réfugiés et les apatrides, les mêmes
facilités doivent leur être accordées de s'adresser au représentant
diplomatique de l'État qui est chargé de leurs intérêts ou à toute
autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les
protéger.
3.4.1.4 Divers
Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68 [2003]
Paragraphe 26-g
[…] Ce
type de détention [détention au secret] devrait […] être interdit
et les personnes détenues au secret devraient être immédiatement
libérées. […] Le droit des ressortissants étrangers de voir leurs
représentants consulaires ou d'autres représentants diplomatiques
informés de leur arrestation doit être respecté. […] Dans tous les
cas, un parent du détenu devrait être informé de l'arrestation et
du lieu de détention dans un délai de 18 heures.
3.5 Soins médicaux
3.5.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.5.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [1966]
Article 12
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le
droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :
[…]
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 28
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d'urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État en cause. De tels soins médicaux d'urgence ne leur sont pas refusés en raison d'une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d'emploi.
3.5.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels (art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 11
[…] La
protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et
régulièrement accès à des médecins.
Observation générale no 14 du Comité des droits de l'homme sur le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du PIDCP) [2000]
Paragraphe 34
Les États
sont en particulier liés par l'obligation de respecter le
droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou
d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes, dont les
détenus, les membres de minorités, les demandeurs d'asile et les
immigrants en situation irrégulière, aux soins de santé
prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs, en s'abstenant
d'ériger en politique d'État l'application de mesures
discriminatoires et en évitant d'imposer des pratiques
discriminatoires concernant la situation et les besoins des femmes
en matière de santé.
C. c. Australie, Communication no 900/1999 du Comité des droits de l'homme : Australie. 13/11/2002. CCPR/C/76/D/900/1999
« C. », un demandeur d‘asile iranien a été incarcéré après son arrivée en Australie et durant l'examen de la demande d'asile qu'il a ensuite présentée, en attendant que soit déterminée son admissibilité à l'asile en vertu du droit australien. L'auteur s'est notamment plaint d'une infraction à l'article 7 du PIDCP. Les conditions et la durée (du 22 juillet 1992 au 10 août 1994) de sa détention ont été telles qu'il en a contracté une maladie mentale, dont il ne souffrait pas auparavant. Les preuves médicales ont unanimement mené à la conclusion que les graves troubles psychiatriques avaient été causés par la période prolongée d'incarsération. Le Comité a conclut ce qui suit :
« Malgré des bilans de plus en plus inquiétants de l'état de l'auteur en février et juin 1994 (et une tentative de suicide), ce n'était qu'en août 1994 que le ministre avait exercé sa faculté, à titre exceptionnel, de lever la mesure de détention aux fins d'immigration pour raisons médicales (alors que légalement il demeurait en détention). Comme la suite des événements l'a montré, à ce moment-là, la maladie de l'auteur s'était tellement aggravée que des conséquences irréversibles devaient suivre. De l'avis du Comité, le maintien en détention de l'auteur, alors que l'État partie connaissait son état de santé mentale et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la détérioration de son état, a constitué une violation du droit de l'auteur en vertu de l'article 7 du Pacte. » (paragraphe 8.4)
3.5.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 24
Toute
personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical
approprié dans un délai aussi bref que possible après son entrée
dans le lieu de détention ou d'emprisonnement; par la suite, elle
bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le
besoin s'en fera sentir. Ces soins et traitements seront
gratuits.
Principe 25
Toute
personne détenue ou emprisonnée ou son conseil a, sous la seule
réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la
sécurité et le maintien de l'ordre dans le lieu de détention ou
d'emprisonnement, le droit de demander à une autorité judiciaire ou
autre un deuxième examen médical ou une deuxième opinion
médicale.
Principe 26
Le fait
qu'une personne détenue ou emprisonnée a subi un examen médical, le
nom du médecin et les résultats de l'examen seront dûment
consignés. L'accès à ces renseignements sera assuré, et ce
conformément aux règles pertinentes du droit interne.
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [1982]
Principes premier
Les membres du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d'assurer la protection de leur santé physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues.
Principes 2
Il y a violation flagrante de l'éthique médicale et délit au regard des instruments internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de perpétration.
Principes 3
Il y a violation de l'éthique médicale si les membres du personnel de santé, en particulier des médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des relations d'ordre professionnel qui n'ont pas uniquement pour objet d'évaluer, de protéger ou d'améliorer leur santé physique et mentale.
Principes 4
Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé en particulier des médecins:
a) Font usage de leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental desdits prisonniers ou détenus et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents.
b) Certifient, ou contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui n'est pas conforme aux instruments internationaux pertinents, ou participent, de quelque manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non conforme aux instruments internationaux pertinents.
Principes 5
Il y a violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée, sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente aucun danger pour sa santé physique et mentale.
3.5.1.4 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 22
1) Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au
moins des services d'un médecin qualifié, qui devrait avoir des
connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient être
organisés en relation étroite avec l'administration générale du
service de santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent
comprendre un service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a
lieu, le traitement des cas d'anomalie mentale.
2) Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel, d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit avoir une formation professionnelle suffisante.
3) Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste qualifié.
Règle 23
1) Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les
installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes
enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la
mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que
l'accouchement ait lieu dans hôpital civil. Si l'enfant est né en
prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas
mention.
2) Lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères.
Règle 24
Le médecin doit
examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et
aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement,
particulièrement en vue de déceler l'existence possible d'une
maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures
nécessaires; d'assurer la séparation des détenus suspects d'être
atteints de maladies infectieuses ou contagieuses; de relever les
déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle
au reclassement et de déterminer la capacité physique de travail de
chaque détenu.
Règle 25
1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et
mentale des détenus. Il devrait voir chaque jour tous les détenus
malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades, et tous ceux
sur lesquels son attention est particulièrement attirée.
2) Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention.
Règle 26
1) Le médecin doit faire des inspections régulières et
conseiller le directeur en ce qui concerne :
a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments;
b) L'hygiène et la propreté de l'établissement et des détenus;
c) Les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation de l'établissement;
d) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus;
e) L'observation des règles concernant l'éducation physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé.
2) Le directeur doit prendre en considération les rapports et conseils du médecin visés aux règles 25, paragraphe 2, et 26 et, en cas d'accord, prendre immédiatement les mesures voulues pour que ses recommandations soient suivies; en cas de désaccord ou si la matière n'est pas de sa compétence, il transmettra immédiatement le rapport médical et ses propres commentaires à l'autorité supérieure.
3.5.1.5 Divers
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75
k) [Les gouvernements devraient prendre des mesures afin
de] veiller à ce que l'Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement soit appliqué à tous les migrants placés en
internement administratif. Ces principes comprennent la possibilité
de se voir offrir un examen médical approprié dans un délai aussi
bref que possible et de bénéficier de soins et traitements médicaux
chaque fois que le besoin s'en fait sentir, et ce gratuitement; le
droit d'obtenir, dans les limites des ressources disponibles si
elles proviennent de sources publiques, une quantité raisonnable de
matériel éducatif, culturel et d'information ; l'inspection
régulière des lieux de détention par des personnes qualifiées et
expérimentées, nommées par une autorité compétente distincte de
l'autorité directement chargée de l'administration du lieu de
détention ou d'emprisonnement et responsables devant elle, afin
d'assurer le strict respect des lois et règlements
pertinents ;
[…]
m) Garantir la présence d'un médecin ayant reçu une formation psychologique appropriée dans les centres de rétention. Les migrants devraient avoir la possibilité d'être assistés par des interprètes quand ils s'entretiennent avec les médecins ou qu'ils demandent des soins médicaux. La détention des migrants souffrant de problèmes psychologiques et des migrants appartenant aux groupes vulnérables et ayant besoin d'une assistance spéciale ne devrait être autorisée qu'en tant que mesure de dernier ressort et une assistance médicale et un soutien psychologique appropriés devraient leur être dispensés.
3.5.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 16-1
Toute
personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 14-4
Toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit de demander d'être soumis à un examen médical et doit être
informée de ce droit;
3.5.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 23
Les États
contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur
leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de
secours publics qu'à leurs nationaux.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 10-v
[Ces détenus devraient avoir] la possibilité de recevoir un
traitement médical adéquat et une aide psychologique lorsque c'est
approprié.
3.6 Lieu de détention
3.6.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.6.1.1 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels (art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 11
Outre la
description des dispositions assurant la protection générale due à
toute personne contre les actes prohibés par l'article 7,
l'État partie doit fournir des indications détaillées sur les
mesures qui visent spécialement à protéger les personnes
particulièrement vulnérables. Il convient de noter que la
surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et
pratiques en matière d'interrogatoire ainsi que des dispositions
concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées,
détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit constitue un
moyen efficace d'éviter les cas de torture et de mauvais
traitements. Pour garantir effectivement la protection des
personnes détenues, il faut faire en sorte que les prisonniers
soient détenus dans des lieux de détention officiellement reconnus
comme tels et que leur nom et le lieu de leur détention ainsi que
le nom des personnes responsables de leur détention figurent dans
un registre aisément accessible aux intéressés, notamment aux
membres de la famille et aux amis. De même, la date et le lieu des
interrogatoires, ainsi que les noms de toutes les personnes y
assistant doivent être inscrits sur un registre et ces
renseignements doivent également être disponibles aux fins de la
procédure judiciaire ou administrative. Des dispositions
interdisant la détention au secret doivent également être prises. A
cet égard, les États parties devraient veiller à ce que tous les
lieux de détention soient exempts de tout matériel susceptible
d'être utilisé pour infliger des tortures ou mauvais traitements.
La protection du détenu exige en outre qu'il ait rapidement et
régulièrement accès à des médecins et des avocats et, sous
surveillance appropriée lorsque l'enquête l'exige, aux membres de
sa famille.
3.6.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 12-1 Seront dûment consignés:
[…]
d) Des indications précises quant au lieu de détention.
Principes 20
Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence habituel.
3.6.1.3 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 8
Les différentes
catégories de détenus doivent être placées dans des établissements
ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur
sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur
détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi
que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé;
b) Les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés;
c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent être séparées des détenus pour infraction pénale;
d) Les jeunes détenus doivent être séparés des adultes.
3.6.1.4 Divers
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, Délibération no 5 (Situation des immigrants et demandeurs d'asile), E/CN.4/2000/4, annexe II [2000]
Principe 9
La rétention
doit être effectuée dans un établissement public spécialement
affecté à cet effet; lorsque, pour des raisons pratiques, tel n'est
pas le cas, le demandeur d'asile ou immigrant doit être placé dans
des locaux distincts de ceux des personnes incarcérées à titre
pénal.
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile, E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]
Recommandation 30
Les
détenus devraient être placés dans des centres de détention
spéciaux leur offrant des conditions conformes à leur statut et
séparés des personnes inculpées ou condamnées pour des infractions
pénales (à moins qu'ils ne le soient eux-mêmes).
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire (Visite en Argentine), E/CN.4/2004/3/Add.3 [2004]
Recommandation 75 …
Il doit être mis un terme à la pratique […] consistant à détenir
des étrangers pour des raisons liées à l'immigration avec des
personnes accusées d'infractions de droit commun.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 75-i
[Les
gouvernements devraient prendre des mesures afin de] veiller à ce
que les migrants en internement administratif soient placés dans un
établissement public destiné expressément à cette fin ou, quand
cela n'est pas possible, dans des locaux autres que ceux qui sont
réservés aux personnes accusées d'infractions pénales.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2001/83
Paragraphe 119
Tous les
gouvernements sont invités à mettre en place des programmes de
formation portant sur les droits de l'homme à l'intention des
agents des services d'immigration, des forces de police et des
organes chargés de prévenir les violations des droits de l'homme.
Les fonctionnaires qui s'occupent des migrants placés en détention
après avoir été soumis à la traite des êtres humains ou à des
travaux dégradants en raison de leur clandestinité doivent suivre
une formation spéciale portant sur la dimension humaine de ces cas.
Il convient de mettre au point des codes de conduite permettant
d'aborder cette question dans une perspective
professionnelle.
Paragraphe 122
La
Rapporteuse spéciale exhorte les États à travailler en
collaboration avec des organismes de la société civile s'agissant
de la situation des droits de l'homme dans les centres de
détention. Il convient de renforcer les liens entre les autorités
et les ONG pour ce qui touche aux activités destinées à assurer le
bien être des migrants détenus…
3.6.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 1
[…] Pour les besoins de ces principes directeurs, le HCR considère
la détention comme: le confinement à un lieu limité ou restreint,
incluant les prisons, les camps fermés, les espaces de détention
dans les zones de transit des aéroports, où la liberté de
circulation est substantiellement entravée et où la seule
possibilité de quitter cette zone limitée est de quitter le
territoire. Il y a une différence qualitative entre la détention et
les autres restrictions à la liberté de circulation. Les personnes
soumises à des limitations de domicile et de résidence ne sont
généralement pas considérées comme étant détenues. Lorsque l'on
examine si un demandeur d'asile est en détention, l'impact
cumulatif des restrictions ainsi que le degré et l'intensité de
chacune d'elles doivent également être évalués.
Principe directeur 8
[…] Lorsque les femmes demandeuses d'asile sont détenues, elles
devraient être logées dans des espaces séparés des hommes, sauf
s'ils sont des parents proches. Afin de respecter les valeurs
culturelles et d'améliorer la protection physique des femmes dans
les centres de détention, l'emploi du personnel féminin est
recommandé...
Principe directeur 10
Les conditions de détention des demandeurs d'asile devraient être
humaines, dans le respect de la dignité inhérente à la
personne.Elles devraient être définies par la loi.[…]
Les points suivants devraient être particulièrement soulignés [en ce qui a trait aux conditions de détention des demandeurs d'asile] :
[…]
(ii) la séparation des hommes et des femmes dans les espaces de vie, et la séparation des enfants et des adultes, sauf quand ils font partie du même groupe familial.
(iii) des espaces de détention différents devraient être utilisés pour les demandeurs d'asile. L'utilisation des prisons devrait être évitée. Si des bâtiments de détention différents ne sont pas utilisés, les demandeurs d'asile devraient être dans des endroits séparés des criminels ou des prisonniers condamnés, ou des détenus en préventive. Les deux groupes ne devraient pas se mélanger.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 44 (XXXVII) sur la détention des réfugiés et des personnes en quête d'asile55[1986]
Paragraphe f
[Le Comité
exécutif] souligne que les conditions de détention des réfugiés et
des demandeurs d'asile doivent être humaines. En particulier, les
réfugiés et les demandeurs d'asile ne doivent pas, dans la mesure
du possible, être emprisonnés avec des personnes détenues en tant
que criminels de droit commun, et ne doivent pas être installés
dans des régions où leur sécurité physique est menacée.
3.7 Tenue des dossiers et inspection
3.7.1 Normes internationales relatives aux droits humains
3.7.1.1 Organes de suivi des traités
Observation générale no 20 du Comité des droits de l'homme, Remplacement de l'observation générale 7 concernant l'interdiction de la torture et des traitements cruels (art. 7 du PIDCP) [1992]
Paragraphe 11
[…] Pour
garantir effectivement la protection des personnes détenues, il
faut faire en sorte que les prisonniers soient détenus dans des
lieux de détention officiellement reconnus comme tels et que leur
nom et le lieu de leur détention ainsi que le nom des personnes
responsables de leur détention figurent dans un registre aisément
accessible aux intéressés, notamment aux membres de la famille et
aux amis…
3.7.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 12
1. Seront dûment consignés:
a) Les motifs de l'arrestation;
b) L'heure de l'arrestation, l'heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite dans un lieu de détention et celle de sa première comparution devant une autorité judiciaire ou autre;
c) L'identité des responsables de l'application des lois concernés;
d) Des indications précises quant au lieu de détention.
2. Ces renseignements seront communiqués à la personne détenue ou, le cas échéant, à son conseil, dans les formes prescrites par la loi.
Principe 23
1. La durée de tout interrogatoire auquel sera soumise une
personne détenue ou emprisonnée et des intervalles entre les
interrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé et
de toute autre personne y ayant assisté seront consignés et
authentifiés dans les formes prescrites par la loi.
2. La personne détenue ou emprisonnée ou son conseil, lorsque la loi le prévoit, auront accès aux renseignements visés au paragraphe 1 du présent principe.
Principe 26
Le fait
qu'une personne détenue ou emprisonnée a subi un examen médical, le
nom du médecin et les résultats de l'examen seront dûment
consignés. L'accès à ces renseignements sera assuré, et ce
conformément aux règles pertinentes du droit interne.
Principe 29
1. Afin d'assurer le strict respect des lois et règlements
pertinents, les lieux de détention doivent être inspectés
régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées,
nommées par une autorité compétente distincte de l'autorité
directement chargée de l'administration du lieu de détention ou
d'emprisonnement et responsables devant elle.
2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement et en toute confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ou d'emprisonnement conformément au paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans lesdits lieux.
Principe 33
1. Toute
personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit de
présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon dont elle
est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou d'autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées
de l'administration du lieu de détention et aux autorités
supérieures, et, si nécessaire, aux autorités de contrôle ou de
recours compétentes.
2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseil n'a la possibilité d'exercer les droits visés au paragraphe 1 du présent principe, un membre de la famille de la personne détenue ou emprisonnée ou toute autre personne qui connaît l'affaire peut exercer ces droits.
3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte est maintenu si le demandeur le requiert.
4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et une réponse doit être donnée sans retard injustifié. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. Ni la personne détenue ou emprisonnée ni aucun demandeur aux termes du paragraphe 1 du présent principe ne doit subir de préjudice pour avoir présenté une requête ou une plainte.
Principe 34
Si une
personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou à disparaître
pendant la période de sa détention ou de son emprisonnement, une
autorité judiciaire ou autre ordonnera une enquête sur les causes
du décès ou de la disparition, soit de sa propre initiative, soit à
la requête d'un membre de la famille de cette personne ou de toute
personne qui a connaissance de l'affaire. Si les circonstances le
justifient, une enquête sera conduite dans les mêmes conditions de
procédure lorsque le décès ou la disparition survient peu après la
fin de la période de détention ou d'emprisonnement. Les résultats
ou le rapport d'enquête seront rendus disponibles si la demande en
est faite, à moins qu'une telle décision ne compromette une
instruction criminelle en cours.
Principe 35-2 Les renseignements devant être consignés en vertu des présents principes devront être accessibles conformément aux procédures prévues par le droit interne aux fins des demandes d'indemnisation présentées en vertu du présent principe.
3.7.1.3 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 7
1) Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il
faut tenir à jour un registre relié et coté indiquant pour chaque
détenu :
a) Son identité;
b) Les motifs de sa détention et l'autorité compétente qui l'a décidée;
c) Le jour et l'heure de l'admission et de la sortie.
2) Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention valable, dont les détails auront été consignés auparavant dans le registre.
3.7.1.4 Divers
Rapport soumis par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Theo van Boven, E/CN.4/2003/68 [2003]
Paragraphe 26
f) L'inspection régulière des lieux de détention, en
particulier lorsqu'elle fait partie d'un système de visites
périodiques, est une des mesures préventives les plus efficaces
contre la torture. Les organisations non gouvernementales
indépendantes devraient être autorisées à se rendre dans tous les
lieux de détention, notamment les commissariats, les centres de
détention provisoire, les locaux de la Sûreté, les centres de
détention administrative, les unités de détention des
établissements médicaux et psychiatriques et les prisons, afin de
vérifier la façon dont les détenus sont traités ainsi que les
conditions de leur détention. Lors d'une inspection, les membres de
l'équipe d'inspection devraient avoir la possibilité de
s'entretenir en privé avec les détenus. L'équipe devrait en outre
faire connaître publiquement ses conclusions. Par ailleurs, des
équipes officielles, composées de magistrats, d'agents de la force
publique, de défenseurs et de médecins, ainsi que d'experts
indépendants et d'autres représentants de la société civile,
devraient être créées à cette fin. Les médiateurs et les
institutions nationales ou celles de défense des droits de l'homme
devraient avoir accès à tous les lieux de détention afin d'y
vérifier les conditions de détention. Le Comité international de la
Croix Rouge (CICR), sur sa demande, devrait être autorisé à se
rendre dans les lieux de détention. Les organisations non
gouvernementales et les autres organes de surveillance devraient
aussi être autorisés à se rendre dans les établissements non
pénitentiaires appartenant à l'État qui accueillent des personnes
âgées, des personnes souffrant de troubles mentaux et des orphelins
ainsi que dans les centres de rétention des étrangers, notamment
des demandeurs d'asile et des migrants;
g) L'heure et le lieu de l'arrestation ainsi que l'identité des agents de la force publique chargés d'y procéder devraient être soigneusement consignés, de même que les renseignements concernant la détention elle même, l'état de santé de la personne arrêtée à son arrivée au centre de détention ainsi que l'heure à laquelle le plus proche parent et l'avocat de cette personne ont été contactés et ont rendu visite au détenu. […] Les agents de la sécurité qui ne respecteraient pas ces dispositions [sur l'accès à un avocat et le droit des ressortissants étrangers de voir leurs représentants consulaires ou d'autres représentants diplomatiques informés de leur arrestation] devraient être sanctionnés.
k) Lorsqu'un détenu ou son parent ou son avocat porte plainte pour torture, une enquête devrait toujours avoir lieu et, à moins que l'allégation soit manifestement sans fondement, les fonctionnaires impliqués devraient être suspendus de leurs fonctions jusqu'à la conclusion de l'enquête et de toute autre procédure judiciaire ou disciplinaire y faisant suite.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Recommandations
Paragraphe 75
[Les
gouvernements] devraient prendre des mesures afin de garantir le
respect des droits de l'homme des migrants privés de liberté, et
notamment :
[…]
l) Veiller à ce que l'existence de mécanismes autorisant les migrants détenus à présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon dont ils sont traités, en particulier en cas de violences physiques et psychologiques, aux autorités responsables de l'administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaire, aux autorités judiciaires;
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]
Paragraphe 40
Les
autorités nationales devraient communiquer des renseignements
détaillés sur les politiques et les pratiques pertinentes et des
statistiques afin d'assurer la transparence requise [en matière de
détention].
Résolution 1994/37 de la Commission des droits de l'homme [1994]
Les agents de la sécurité qui ne respecteraient pas ces dispositions [concernant l'accès à un avocat] devraient être sanctionnés.
3.7.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 10-x
[Toute personne devraient jouir de] l'accès à un système de
plaintes (procédures de doléances) dans lequel les plaintes peuvent
être déposées directement ou confidentiellement aux autorités
chargées de la détention. Les procédures pour les plaintes
concernant le logement, y compris les procédures d'appel et de
limite de durée, devraient être diffusées et mises à la disposition
des détenus dans différentes langues.
4. Normes générales en matière de droits humains – non-discrimination et proportionnalité
4.1 Normes internationales relatives aux droits humains
4.1.1 Traités
Pacte international relatif aux droits civils et politiques [1966]
Article 2-1
Les États
parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à
tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de
leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
Article 12-3
Les droits
mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si
celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec
les autres droits reconnus par le présent Pacte.
Article 26
Toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la
loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les
personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille [1990]
Article 7
Les États
parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à
garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur
famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans
distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de
langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de
nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de
situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre
situation.
Article 39
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit de circuler librement sur le territoire de l'État
d'emploi et d'y choisir librement leur résidence.
2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention.
4.1.2 Organes de suivi des traités
Observation générale no 31 du Comité des droits de l'homme sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (PIDCP) [2004]
Paragraphe 10
[…] La jouissance des droits reconnus dans le Pacte, loin d'être
limitée aux citoyens des États parties, doit être accordée aussi à
tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même s'ils
sont apatrides, par exemple demandeurs d'asile, réfugiés,
travailleurs migrants et autres personnes qui se trouveraient sur
le territoire de l'État partie ou relèveraient de sa
compétence.
Observation générale no 27 du Comité des droits de l'homme, Liberté de circulation (article 12 du PIDCP) [1999]
Paragraphe 2
Les
limitations pouvant être imposées aux droits énoncés à
l'article 12 ne doivent pas rendre sans objet le principe de
la liberté de circulation, et doivent répondre aux exigences de
protection prévues au paragraphe 3 de cet article et être
compatibles avec les autres droits reconnus dans le
Pacte.
Paragraphe 4
Quiconque
se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y
circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. […] La
question de savoir si un étranger se trouve "légalement" sur le
territoire d'un État est régie par la législation nationale, qui
peut soumettre l'entrée d'un étranger sur le territoire d'un État à
des restrictions, pour autant qu'elles soient compatibles avec les
obligations internationales de l'État. À cet égard, le Comité a
estimé que l'étranger qui est entré illégalement sur le territoire
d'un État, mais dont la situation a été régularisée, doit être
considéré comme se trouvant légalement sur le territoire au sens de
l'article 1256. Une fois qu'un étranger se trouve légalement sur le
territoire d'un État, toute restriction aux droits qui lui sont
garantis aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ainsi que
toute différence de traitement par rapport aux nationaux doivent
être justifiées au regard du paragraphe 3 de
l'article 1257. Il est donc important que, dans leurs rapports, les États
parties indiquent dans quel cas ils traitent les étrangers
différemment de leurs nationaux en la matière et comment ils
justifient cette différence de traitement.
Paragraphe 14
Le
paragraphe 3 de l'article 12 indique clairement qu'il ne
suffit pas que les restrictions servent les buts autorisés;
celles-ci doivent être également nécessaires pour protéger ces
buts. Les mesures restrictives doivent être conformes au principe
de la proportionnalité; elles doivent être appropriées pour remplir
leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le moyen le
moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d'obtenir le
résultat recherché et elles doivent être proportionnées à l'intérêt
à protéger.
Paragraphe 15
Le
principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement
dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les
autorités administratives et judiciaires chargées de l'application
de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure
concernant l'exercice de ces droits ou les restrictions imposées à
cet exercice soit rapide et que les raisons justifiant
l'application de mesures restrictives soient fournies.
Observation générale no 18 du Comité des droits de l'homme sur la non-discrimination (PIDCP) [1989]
Paragraphe 1
La
non-discrimination est un principe fondamental et général en
matière de protection des droits de l'homme, au même titre que
l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi. Ainsi,
conformément au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, les États
parties sont tenus de respecter et de garantir à tous les individus
se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les
droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Conformément à l'article 26, toutes les personnes sont égales
devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi, et, de
plus, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à
toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
Observation générale no 15 du Comité des droits de l'homme sur la situation des étrangers au regard du Pacte [1986]
Paragraphe 1
Souvent,
les rapports des États parties ne tiennent pas compte du fait que
chaque État partie doit garantir les droits visés par le Pacte à
« tous les individus se trouvant dans leur territoire et
relevant de leur compétence » (art. 2, par. 1). En
général, les droits énoncés dans le Pacte s'appliquent à toute
personne, sans considération de réciprocité, quelle que soit sa
nationalité ou même si elle est apatride.
Paragraphe 2
Ainsi, la
règle générale est que chacun des droits énoncés dans le Pacte doit
être garanti, sans discrimination entre les citoyens et les
étrangers. Les étrangers bénéficient de l'obligation générale de
non-discrimination à l'égard des droits garantis par le Pacte,
ainsi que prévu à l'article 2. Cette garantie s'applique de la
même manière aux étrangers et aux citoyens. Exceptionnellement,
certains des droits reconnus dans le Pacte ne sont expressément
applicables qu'aux citoyens (art. 25), tandis que
l'article 13 ne vise que les étrangers. Cependant, le Comité a
constaté en examinant les rapports que, dans un certain nombre de
pays, les autres droits qui devraient être reconnus aux étrangers
en vertu du Pacte leur sont refusés, ou font l'objet de
restrictions qui ne peuvent pas toujours être justifiées en vertu
du Pacte.
A. c. Australie, Communication no 560/1993 du Comité des droits de l'homme : Australie. 30/04/97, CCPR/C/59/D/560/1993
L'auteur, un demandeur d'asile cambodgien, est arrivé en Australie et a demandé peu après à bénéficier du statut de réfugié. Sa requête ayant été refusée, « A. » a interjeté appel de cette décision et a été incarcéré pendant plus de quatre ans pendant que les autorités déterminaient son statut de réfugié. L'auteur a notamment fait valoir qu'il avait été détenu arbitrairement au sens du paragraphe 1 de l'article 9.
Le Comité a conclut ce qui suit :
« …il ne faut pas donner au mot
"arbitraire" le sens de "contraire à la loi", mais […]
l'interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est
inapproprié et injuste. De plus, la détention provisoire
pourrait être considérée comme arbitraire si elle n'est pas
nécessaire à tous égards, par exemple pour éviter que l'intéressé
ne prenne la fuite ou soustraie des preuves : l'élément de
proportionnalité doit intervenir ici. »
(paragraphe 9-2)
4.1.3 Résolutions de l'Assemblée générale
Déclaration universelle des droits de l'homme [1948]
Article premier
Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De
plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 5-1
Les
présents principes s'appliquent à toutes les personnes se trouvant
sur le territoire d'un État donné, sans distinction aucune, qu'elle
soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou
autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la
naissance ou sur tout autre critère.
4.1.4 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règles 6
1) Les règles qui suivent doivent être appliquées
impartialement. Il ne doit pas être fait de différence de
traitement basée sur un préjugé, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
2) Par contre, il importe de respecter les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel le détenu appartient.
4.1.5 Divers
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2005/85
Recommandations
Paragraphe 75
La
rapporteuse spéciale a soutenu avec ferveur l'idée selon laquelle
la seule façon de faire en sorte que la situation des immigrés,
notamment illégaux, cesse de se dégrader, consiste à reconnaître
les droits humains de ce groupe et à appliquer le principe de la
non-discrimination.
4.2 Normes régionales relatives aux droits humains
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples [1981]
Article 2
Toute
personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment
de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
Convention américaine relative aux droits de l'homme58[1969]
Article 1-1
Les États
parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice
à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune
distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou
sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre
condition sociale.
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme [1948]
Article II
Toutes les
personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de
religion ou autre, sont égales devant la loi et ont les droits et
les devoirs consacrés dans cette déclaration.
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) [2004], adoptée par la Ligue arabe
Article 3-1
Chaque État
partie à la présente Charte s'engage à garantir à tout individu
relevant de sa juridiction le droit de jouir des droits et des
libertés énoncés dans la présente Charte sans distinction aucune
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance
religieuse, l'opinion, la pensée, l'origine nationale ou sociale,
la fortune, la naissance ou le handicap physique ou mental.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59[1950]
Article 14
La
jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
4.3 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Convention de Genève relative au statut des réfugiés [1951]
Article 31-2
Les États
contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés
d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces
restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut
de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils
aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de
cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces
réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités
nécessaires.
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 3
[…] Dans l'évaluation relative à la nécessité de la détention des
demandeurs d'asile, on devrait se demander si elle est équitable et
si elle est proportionnelle aux objectifs visés. Si jugée
nécessaire, la détention ne devrait être imposée que d'une manière
non discriminatoire et pour une durée minimale.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 22 (XXXII) sur la protection des personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives [1977]
Article II-B-2
…Les
personnes en quête d'asile qui ont été admises temporairement en
attendant que des dispositions soient prises en vue d'une solution
durable à leur intention [doivent être] traitées conformément aux
normes minimum humanitaires de base: […]e) Elles ne
doivent pas être l'objet de mesures discriminatoires fondées sur la
race, la religion, l'opinion politique, la nationalité, le pays
d'origine ou l'incapacité physique.
5. Normes en matières de droits humains – normes applicables à certains groupes particuliers
5.1 Enfants
5.1.1 Normes internationales relatives aux droits humains
5.1.1.1 Traités
Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant [1990]
Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui
sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou
de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale,
ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale.
Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette
séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou
négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne
peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une
aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde [sic] droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 22
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit
international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné
de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la
protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits
États sont parties.
Article 37
Les États
parties veillent à ce que :
[…]
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
5.1.1.2 Résolutions de l'Assemblée générale
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement [1988]
Principe 16-3
Dans le
cas d'un adolescent ou d'une personne incapable de comprendre quels
sont ses droits, l'autorité compétente devra, de sa propre
initiative, procéder à la notification visée dans le présent
principe. Elle veillera spécialement à aviser les parents ou
tuteurs.
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté [1990]
Règle 2
Les mineurs ne
peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes
et procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l'Ensemble
de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de
la justice pour mineurs (Règles de
Beijing)60.La privation de liberté d'un
mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le
minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas
exceptionnels. La durée de détention doit être définie par les
autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d'une
libération anticipée.
Règle 4
Les présentes
Règles doivent être appliquées impartialement à tous les mineurs,
sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe,
l'âge, la langue, la religion, la nationalité, les opinions
politiques ou autres, les convictions ou pratiques culturelles, la
fortune, la naissance ou la situation familiale, l'origine ethnique
ou sociale, et l'incapacité. Les croyances religieuses, les
pratiques culturelles et les préceptes moraux des mineurs doivent
être respectés.
Règle 13
Les mineurs
privés de liberté ne pourront être, en raison de leur statut de
détenu, privés des droits civils, économiques, politiques, sociaux
et culturels dont ils jouissent en vertu de la législation
nationale ou du droit international et qui sont compatibles avec
une privation de liberté.
Règle 14
La protection
des droits individuels des mineurs, en particulier en ce qui
concerne la légalité de l'exécution des mesures de détention, sera
assurée par l'autorité compétente, tandis que des inspections
régulières et autres formes de contrôle appliquées, conformément
aux normes internationales et aux lois et règlements nationaux, par
l'autorité régulièrement constituée habilitée à rendre visite aux
mineurs et indépendante de l'administration de l'établissement
permettront de garantir la réalisation des objectifs d'intégration
sociale61.
Règle 18
Les conditions
dans lesquelles un mineur non jugé est détenu doivent être
compatibles avec les règles énoncées ci- dessous, sous réserve de
dispositions spéciales jugées nécessaires et appropriées en raison
de la présomption d'innocence, de la durée de cette détention, de
la situation légale du mineur et des circonstances. Ces
dispositions seraient les suivantes, sans que cette liste soit
nécessairement limitative:
a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré;
b) Dans la mesure du possible, les mineurs pourront travailler, contre rémunération, étudier ou recevoir une formation, sans y être tenus. Ce travail, ces études ou cette formation ne doivent pas entraîner la prolongation de la détention;
c) Les mineurs pourront recevoir et conserver des matériels de loisir et de récréation compatibles avec les intérêts de l'administration de la justice62.
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) [1985]
Règle 13.1 La détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible.
13.3 Les mineurs en détention préventive doivent bénéficier de tous les droits et garanties prévus par l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l'Organisation des Nations Unies.
13.4 Les mineurs en détention préventive doivent être séparés des adultes et détenus dans des établissements distincts ou dans une partie distincte d'un établissement qui abrite aussi des adultes.
13.5 Pendant leur détention préventive, les mineurs doivent recevoir les soins, la protection et toute l'assistance individuelle – sur les plans social, éducatif, professionnel psychologique, médical et physique – qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité.
15.1 Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays.
15.2 Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent être priés de le faire, dans l'intérêt du mineur, par l'autorité compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation si elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans l'intérêt du mineur.
17.1 La décision de l'autorité compétente doit s'inspirer des principes suivants :
a) La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu'aux besoins de la société;
b) Il n'est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur – et ce en les limitant au minimum – qu'après un examen minutieux;
c) La privation de liberté individuelle n'est infligée que si le mineur est jugé coupable d'un délit avec voies de fait à l'encontre d'une autre personne, ou pour récidive, et s'il n'y a pas d'autre solution qui convienne;
d) Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l'examen de son cas.
5.1.1.3 Divers
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission au Royaume-Uni concernant la question des immigrants et des demandeurs d'asile, E/CN.4/1999/63/Add.3 [1999]
Paragraphe 37
Les mineurs
non accompagnés ne devraient jamais être placés en
détention.
Résolution 2002/23 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme Protection internationale des réfugiés [2002]
Paragraphe 4
[La
Sous-Commission] encourage les États à essayer de trouver des
solutions de remplacement à la détention et de veiller à ce que des
enfants de moins de 18 ans ne soient pas placés en
détention.
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 54
[…] En
particulier, tout enfant privé de liberté doit être séparé des
adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant, et il aura le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par des visites,
sauf circonstances exceptionnelles.
Recommandations
Paragraphe 75
Si [les
gouvernements ne peuvent pas abolir toute forme de détention
administrative] dans l'immédiat, ils devraient prendre des mesures
afin de garantir le respect des droits de l'homme des migrants
privés de liberté, et notamment :
a) Veiller à ce que la législation n'autorise pas la détention d'enfants non accompagnés et que la détention d'enfants ne soit autorisée qu'en tant que mesure de dernier ressort et si c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, pour une durée aussi brève que possible, et dans des conditions qui garantissent la jouissance des droits consacrés par la Convention relative aux droits de l'enfant, y compris l'accès à l'enseignement et à des services de santé. Les enfants qui font l'objet de mesures privatives de liberté sur décision administrative devraient être séparés des adultes, sauf s'ils peuvent être logés avec des membres de leur famille dans des locaux séparés. Les enfants devraient bénéficier d'une alimentation, d'une literie et d'une aide médicale satisfaisantes et avoir accès à l'enseignement et à des loisirs en plein air. Lorsque des enfants migrants sont en détention, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs devraient être strictement appliqués. Si l'âge du migrant est contesté, il faudrait lui accorder le traitement le plus favorable tant qu'il n'a pas été établi qu'il s'agit d'un mineur.
5.1.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 6
En
conformité avec les principes généraux présentés au Principe
directeur 2 et aux Principes directeurs du HCR sur les enfants
réfugiés, les mineurs demandeurs d'asile ne devraient pas être
détenus.
À cet égard, une référence particulière est faite à la Convention relative aux droits de l'enfant :
– l'article 2, qui exige que les États prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les enfants soient protégés de toutes les formes de discrimination ou de châtiment du fait de leur statut, de leurs activités, des opinions qu'ils expriment ou des croyances de leurs parents, tuteurs légaux ou membres de leur famille;
– l'article 3 qui prévoit que, pour toute action entreprise par les États parties, concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération première;
– l'article 9 qui donne aux enfants le droit de ne pas être séparés de leurs parents contre leur volonté;
– l'article 22 qui exige des États qu'ils prennent les mesures appropriées pour que les mineurs, demandant le statut de réfugié ou reconnus réfugiés, qu'ils soient accompagnés ou non, reçoivent une protection et une assistance appropriées; et
– l'article 37 qui exige des États parties de garantir qu'il ne soit fait usage de la détention des mineurs qu'en dernier recours et pour des durées les plus courtes.
Les mineurs non accompagnés ne devraient pas, en règle générale, être détenus. Lorsque c'est possible, ils devraient être confiés à la garde de membres de la famille résidant déjà dans le pays d'asile. Autrement, ce sont les autorités compétentes pour la prise en charge des enfants qui doivent trouver des solutions de rechange pour les mineurs non accompagnés et leur assurer un logement et une supervision appropriés. Les foyers pour enfants ou la prise en charge par un tuteur peuvent permettre de garantir son développement adéquat (tant physique que mental) en attendant que des solutions à long terme soient examinées.
Toutes les alternatives à la détention devraient être étudiées dans le cas des enfants accompagnant leurs parents. Les enfants et ceux qui sont directement chargés de son éducation ne devraient pas être détenus à moins que ce ne soit le seul moyen de maintenir l'unité de la famille.
Si aucune des alternatives ne peut être mise en place et si les États détiennent des enfants, ceci devrait être, en conformité avec l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en dernier recours et pour une durée des plus courtes, conformément aux exceptions citées au Principe directeur 3.
Si les enfants qui sont demandeurs d'asile sont détenus dans les aéroports, dans des centres régulant l'immigration ou dans des prisons, ils ne doivent pas être soumis à des conditions de type carcéral. Tous les efforts doivent être entrepris pour les relâcher et les placer dans d'autres logements. Si cela s'avère impossible, des arrangements spéciaux doivent être mis en place pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille.
Pendant la détention, les enfants ont droit à l'enseignement qui doit, idéalement, être dispensé en dehors des espaces de détention, afin d'en faciliter la continuité après leur libération. La récréation et les jeux, essentiels pour le développement mental de l'enfant ainsi que la réduction du stress et des traumatismes, doivent être prévus.
Les enfants qui sont détenus bénéficient des mêmes garanties procédurales minimales (énumérées au principe directeur 5) que les adultes. Un tuteur légal ou un conseiller devrait être nommé pour les mineurs non accompagnés63.
Comité exécutif du HCR, Conclusion no 47 (XXXVIII), Enfants réfugiés [1987]
Paragraphe d
[Le Comité
exécutif] souligne que toutes les mesures prises en faveur des
enfants réfugiés doivent se fonder sur les principes de l'intérêt
supérieur de l'enfant et de l'unité de la famille;
Paragraphe e
[Le Comité
exécutif] condamne l'exposition des enfants réfugiés à la violence
physique et aux autres violations de leurs droits fondamentaux, y
compris les sévices sexuels, le commerce d'enfants, les actes de
piraterie, les attaques militaires ou armées, le recrutement forcé,
l'exploitation politique ou la détention arbitraire, et demande une
action sur les plans national et international visant à prévenir de
telles violations et à aider les victimes.
Comité exécutif du HCR, Conclusion générale no 85 (XLIX) sur la protection internationale [1998]
Paragraphe dd
[Le Comité
exécutif] déplore que bon nombre de pays ne cessent de détenir des
demandeurs d'asile, y compris des mineurs, souvent de façon
arbitraire et pour des périodes indûment prolongées, sans leur
donner un accès adéquat au HCR et à des procédures d'examen de leur
détention en temps voulu; note que, dans certain cas, ces pratiques
de détention ne sont pas conformes aux normes établies en matière
de droits de l'homme; et exhorte les États à étudier de façon plus
approfondie toutes les solutions de rechange.
HCR, Agenda pour la protection [2002]
But 1-9
[…] Les États
devraient examiner de façon plus concertée les solutions de
rechange à la détention des demandeurs d'asile et des réfugiés et
s'abstenir en principe de détenir des enfants.
5.2 Femmes
5.2.1 Normes internationales relatives aux droits humains
5.2.1.1 Résolutions du Conseil économique et social
Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus [1977]
Règle 8
Les différentes
catégories de détenus doivent être placées dans des établissements
ou quartiers d'établissements distincts, en tenant compte de leur
sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur
détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi
que :
a) Les hommes et les femmes doivent être détenus dans la mesure du possible dans des établissements différents; dans un établissement recevant à la fois des hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit être entièrement séparé.
Règle 53
1) Dans un établissement mixte, la section des femmes doit
être placée sous la direction d'un fonctionnaire féminin
responsable qui doit avoir la garde de toutes les clefs de cette
section de l'établissement.
2) Aucun fonctionnaire du sexe masculin ne doit pénétrer dans la section des femmes sans être accompagné d'un membre féminin du personnel.
3) Seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues.Ceci n'exclut pas cependant que, pour des raisons professionnelles, des fonctionnaires du sexe masculin, notamment des médecins et des instituteurs, exercent leurs fonctions dans les établissements ou sections réservés aux femmes.
5.2.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 8: Détention des femmes
Les femmes demandeuses d'asile et les adolescentes, particulièrement celles qui arrivent non accompagnées, sont particulièrement exposées aux risques lorsqu'elles doivent rester dans des centres de détention. En règle générale, la détention des femmes au cours de leurs derniers mois de grossesse et des mères qui allaitent, ces deux catégories pouvant avoir des besoins spécifiques, devrait être évitée.
Lorsque les femmes demandeuses d'asile sont détenues, elles devraient être logées dans des espaces séparés des hommes, sauf s'ils sont des parents proches. Afin de respecter les valeurs culturelles et d'améliorer la protection physique des femmes dans les centres de détention, l'emploi du personnel féminin est recommandé.
Les femmes demandeuses d'asile devraient bénéficier du même accès aux services juridiques et autres, sans discrimination de sexe, ainsi que de l'accès à des services spécifiques, en réponse à leurs besoins particuliers. Elles devraient, en particulier, avoir accès aux services gynécologiques et obstétriques.
5.3 Autres catégories vulnérables
5.3.1 Normes internationales relatives aux droits humains
5.3.1.1 Divers
Rapport présenté par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro, E/CN.4/2003/85
Paragraphe 50
Les
personnes âgées, les handicapés, les femmes enceintes et les
malades, y compris les malades mentaux, sont souvent détenus sans
que leur état et leurs besoins particuliers soient pris en compte.
La détention a de lourdes conséquences pour les femmes enceintes et
leur enfant, les personnes âgées, les handicapés et les malades
mentaux. Les femmes enceintes par exemple doivent avoir accès à une
alimentation convenable dans l'intérêt du bébé et à des services
médicaux et un soutien qui ne sont pas assurés dans les centres de
détention.
Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Principes et directives concernant les droits de l'homme et la traite des êtres humains, E/2002/68/Add.1 [20 mai 2002]
Directive 2,
paragraphe 6
[Les États devraient envisager de]
veiller à ce que les victimes de la traite ne soient, en aucun cas,
détenues par les services de l'immigration ou soumises à un
quelconque autre type de détention.
Directive 4,
paragraphe 5
[Les États devraient envisager de]
veiller à ce que la législation empêche que les victimes de la
traite soient poursuivies, détenues ou sanctionnées pour entrée ou
résidence illégale sur le territoire ou pour les activités qu'elles
sont contraintes d'exercer du fait du trafic dont elles sont
victimes.
Directive 6
Les États
et, le cas échéant, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales devraient envisager de :
1. Veiller, en coopération avec les organisations non gouvernementales, à ce que des abris sûrs et appropriés qui répondent aux besoins des victimes soient prévus à leur intention. L'octroi d'un abri ne doit pas être subordonné à la volonté des victimes de témoigner durant la procédure pénale. Les victimes ne doivent pas être gardées dans les centres de détention des services d'immigration, d'autres centres de détention ou des centres d'accueil pour personnes sans domicile fixe.
5.3.2 Normes internationales applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé) [1999]
Principe directeur 7: Détention des personnes vulnérables
Étant donné les effets très négatifs qu'a la détention sur le bien-être psychologique des détenus, un examen rigoureux des alternatives possibles devrait précéder tout ordre de détention des demandeurs d'asile appartenant à l'une de ces catégories:
-
Les personnes âgées non accompagnées.
-
Les victimes de torture ou de traumatismes.
-
Les personnes ayant un handicap physique ou mental.
Dans le cas où des individus appartenant à ces catégories doivent être détenus, il est conseillé de ne recourir à la détention que sur présentation d'un certificat d'un médecin qualifié, attestant que la détention n'affectera pas leur santé et leur bien-être. De plus, un suivi et un soutien réguliers par un professionnel qualifié en la matière, doivent être mis en place. Ils doivent aussi avoir accès aux services de santé, à l'hospitalisation, aux conseils médicaux, etc, dans les cas où c'est nécessaire.
Principe directeur 9: Détention des apatrides
[…] Les apatrides, tous ceux qui ne sont considérés comme nationaux par aucun État conformément à leur législation, ont droit à bénéficier des mêmes normes de traitement que ceux qui sont détenus en général. Être apatride, et donc, n'avoir aucun pays auquel il est possible de faire une demande automatique pour l'obtention d'un document de voyage, ne devrait pas aboutir à une détention de durée indéterminée. Les autorités responsables de la détention devraient faire tous les efforts possibles pour résoudre de tels cas d'une manière opportune, y compris, par des étapes pratiques pour identifier et confirmer les statuts de nationalité des individus de sorte à déterminer vers quel État ils peuvent être renvoyés, ou, par des négociations avec le pays de résidence habituelle pour arranger leur réadmission.
6. Normes et organismes
cités dans ce guide
-
Assemblée générale des Nations unies
-
Charte africaine [Banjul] des droits de l'homme et des peuples
-
Charte arabe des droits de l'homme (texte révisé) (Charte arabe)
-
Comité des droits de l'homme
-
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
-
Comité exécutif du HCR
-
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale
-
Commission africaine.
-
Commission des droits de l'homme
-
Commission interaméricaine des droits de l'homme (Commission interaméricaine)
-
Convention américaine relative aux droits de l'homme (Convention américaine)
-
Convention de Vienne sur les relations consulaires
-
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture)
-
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne)
-
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (Convention sur les travailleurs migrants)
-
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Convention sur la discrimination raciale)
-
Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés)
-
Convention relative aux droits de l'enfant
-
Cour européenne des droits de l'homme (Cour européenne)
-
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme (Déclaration américaine)
-
Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent
-
Déclaration universelle des droits de l'homme
-
Ensemble de principes des Nations unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (Ensemble de principes)
-
Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)
-
Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Ensemble de règles minima)
-
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
-
Principes de base relatifs au rôle du barreau
-
Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Principes d'éthique médicale)
-
Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé)
-
Protocole no 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Protocole no 4 à la Convention européenne)
-
Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire
-
Rapporteur spécial sur la torture
-
Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants
-
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté
-
Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme (anciennement Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités)
La version originale en langue anglaise de ce document a été publiée par Amnesty International, Secrétariat international, Peter Benenson House, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni, sous le titre : Migration-related Detention: A research guide on human rights standards relevant to the detention of migrants, asylum-seekers and refugees.
La version française a été traduite et diffusée aux sections
francophones et au Secrétariat international
par LES ÉDITIONS FRANCOPHONES D'AMNESTY INTERNATIONAL
- ÉFAI - Mars 2008.
Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante :http://www.efai.org
1 Il donne un aperçu des ressources existantes, afin de faciliter la recherche sur les normes internationales relatives aux droits humains qui s'appliquent à la détention dans le contexte de la migration des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants. L'expression « détention dans le contexte de la migration » s'entend de la détention de migrants pour des raisons liées à leur migration, mais ne couvre pas le cas de migrants (qu'ils soient volontairement ou non entrés dans le pays) incarcérés pour des motifs distincts – d'ordre criminel, liés au terrorisme ou liés à la sécurité nationale. Outre les normes visant spécifiquement la détention dans le contexte de la migration, le guide fait référence à certaines normes applicables à d'autres formes d'incarcération, comme l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
2 Pour plus d'informations, voir notamment : Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (ONU) ; Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (ONU) et Principes directeurs du HCR sur les critères et les normes applicables quant à la détention de demandeurs d'asile (texte révisé).
3 À propos des solutions de remplacement à la détention, veuillez consulter, par exemple : Ophelia Field, Alice Edwards, External Consultants, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, UNHCR Legal and Protection Policy, Research Series (2006) ; Research Paper on Alternatives to Detention: Practical alternatives to the administrative detention of asylum seekers and rejected asylum seekers, European Council on Refugees and Exiles (1997).
4 Par exemple, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Charte arabe des droits de l'homme et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5 En juin 2007, tous les pays du monde, hormis les États-Unis d'Amérique et la Somalie, étaient parties à la Convention relative aux droits de l'enfant.
6 En juin 2007, la Convention des travailleurs migrants avait recueilli 37 ratifications et 15 signatures. Vous trouverez des renseignements complémentaires sur cette Convention à l'adresse : http://www.december18.net/web/general/page.php?pageID=521&menuID=36&lang=FR. Des renseignements sur sa ratification et sur celle d'autres traités sont également fournis à l'adresse : http://www.ohchr.org/FR, mais le site n'est pas mis à jour aussi régulièrement.
7 À l'adresse : http://www.ohchr.org/FR.
8 Notez bien que ce guide ne couvre pas vraiment la jurisprudence des tribunaux des droits humains. S'il est fait mention, à l'occasion, de décisions pertinentes, il ne s'agit pas d'un recueil exhaustif.
9 L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adopté par consensus lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 1988, contient des normes reconnues à travers le monde, qui font autorité ; ces normes sont applicables à tous les États et portent sur la façon dont il convient de traiter les détenus et les prisonniers. Les principes énoncés présentent des concepts juridiques et humanitaires de base et servent de guide pour façonner la législation nationale.
10 L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté en 1955 par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et approuvé par le Conseil économique et social des Nations unies, établit « en s'inspirant des conceptions généralement admises […] les principes et les règles d'une bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des détenus ». En 1971, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, il a été demandé aux États membres d'appliquer ces règles et de les incorporer à leur législation nationale.
11 Ces « mécanismes thématiques » des Nations unies ont généralement pour mandat d'enquêter sur les plaintes déposées pour violations des droits humains d'un type particulier dans tous les pays, que l'État soit ou non lié par les traités internationaux pertinents. Ils peuvent aussi effectuer des visites dans les pays concernés, si l'État y consent. Ils réalisent également des enquêtes, y compris sur des cas individuels, présentent des rapports contenant des constatations et des recommandations aux gouvernements et remettent un rapport annuel à la Commission des droits de l'homme des Nations unies.
12 Actuellement composé de 72 États membres, le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire (Comité exécutif) se réunit une fois par an à Genève pour examiner et approuver les programmes et le budget du HCR, donner des conseils sur la protection internationale et discuter d'un large éventail d'autres questions avec le HCR et ses partenaires intergouvernementaux et non gouvernementaux.
13 Voir également, par exemple, Krischna Achutan (pour Aleke Banda), Amnesty International pour Orton et Vera Chirwa, Amnesty International pour Orton et Vera Chirwa c. Malawi (respectivement 64/92, 68/92 et 78/92), Huitième rapport annuel d'activités de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 1994-1995, dans lequel la Commission africaine a jugé que l'arrestation et la détention d'une personnalité politique incarcérée « pour le plaisir » du chef de l'État, sans inculpation ni jugement pendant 12 ans, violaient le droit à la liberté énoncé dans l'article 6 de la Charte africaine.
14 Voir également, par exemple, OEA, Commission interaméricaine, Rapport sur la situation des droits de l'homme en Argentine [1980] (OEA/Ser.L/V/II.49, doc.19) ; OEA, Commission interaméricaine, Rapport sur la situation des droits de l'homme au Chili [1985] (OAS/Ser.L/V/II.66, doc.17) ; OEA, Commission interaméricaine, Rapport sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua [1981] (OEA/Ser.L/V/II.53), dans lesquels la Commission interaméricaine a considéré que, dans certaines circonstances, l'assignation à résidence, l'exile intérieur et l'interdiction de séjour (déplacement forcé) pouvaient violer le droit à la liberté personnelle garanti par l'article 7 de la Convention américaine.
15 Voir également, par exemple, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 19776/92 et Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 7367/76
16 L'article premier donne la définition du terme « réfugié » aux fins de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée à Genève en 1951.
17 Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la section 2.2
18 Voir section 1.2.1.2. ci-dessous.
19 Celepli c. Suède, Communication no 456/1991 du Comité des droits de l'homme [1994], doc. ONU CCPR/C/51/D/456/1991§ 9-2
20 Observation générale no 15 [15 août 1997], HRI/GEN/1/Rev.3, § 8
21 Renseignements complémentaires au chapitre 4, ci-après.
22 Voir également, par exemple, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des droits de l'homme, 61 I.L.R. 227 [1981] ; ainsi que E.H.R.R 333 [1981].
23 Lim c. Australie [1992] 176 CLR 1 (High Court of Australia).
25 CCPR/C/D/560/1993, op.cit., § 9-4.
26 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [2002], requête no 00051564/99
27 E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.2 [2003] § 81
28 22 E.H.R.R. 533 [1996] § 43.
29 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [5 février 2002], requête no 00051564/99 ; Chahal c. Royaume-Uni, Recueil 1996-V Reports of Judgments and Decisions 1862, § 112 [1996].
30 Conka c. Belgique, Cour européenne des Droits de l'Homme [5 février 2002], requête no 00051564/99.
31 Voir également Saadi c. Royaume-Uni, arrêt du 11 juillet 2006, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 1329/03 ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 19776/92 ; Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, Cour européenne des Droits de l'Homme, 61 I.L.R. 227 [1981] ; ainsi que E.H.R.R 333 [1981]
32 Art. 9-1 du PIDCP ; art. 37-b de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE) ; art. 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; art. 7-2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme [1969] ; art. 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples [1981]
33 Art. 9-1 et 12 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; art. 5-1-f de la CEDH ; art. 7-3 de la Convention américaine ; art. 6 de la Charte africaine. Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif.
34 Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif.
35 Sous-comité plénier sur la protection internationale, Note EC/SCP/44, § 51-c.
36 Voir également, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 22414/93, dans lequel la Cour a rappelé que « seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition (art. 5-1-f). Si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) » (§ 113) ; Conka c. Belgique, arrêt du 5 février 2002, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 51564/99 dans lequel la Cour rappelle que « la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition » (§ 42) ; K.-F. c. Allemagne, arrêt du 27 novembre 1997, Cour européenne des Droits de l'Homme (§ 70). Voir également Kenmache c. France (no 3) (45/1993/440/519) [24 novembre 1994], où la Cour européenne a déclaré que les mots « selon les voies légales » de l'article 5-1 de la Convention européenne réfèrent à la législation nationale, mais que cette dernière doit « se conforme[r] à la Convention [européenne], y compris les principes généraux énoncés ou impliqués par elle ».
37 Art. 9-1 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; article 5-1 de la CEDH ; art. 7-2 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme (1969) ; art. 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981).
38 Art. 9-1 et art. 12 du PIDCP ; art. 37-b de la CDE ; art. 5-1-f de la CEDH ; art. 7-3 de la Convention américaine ; art. 6 de la Charte africaine. Conclusion No. 44 (XXXVII) du Comité exécutif.
39 Conclusion no 44 (XXXVII) du Comité exécutif.
40 Sous-comité plénier sur la protection internationale, Note EC/SCP/44, § 51-c
41 Voir également, par exemple, Rencontre Africaine pour la défense de droits de l'homme c. Zambie (71/92), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Dixième rapport annuel d'activités, 1996-1997, dans lequel la Commission africaine a décidé que le fait de refuser aux détenus considérés comme des étrangers en situation irrégulière la possibilité de saisir les tribunaux nationaux constituait une violation de l'article 7-1-a de la Charte africaine, car les intéressés étaient privés du droit de faire entendre leur cause.
42 Voir également, par exemple, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 22414/93; Dougoz c. Grèce, arrêt du 6 mars 2001, Cour européenne des Droits de l'Homme, requête no 40907/98.
43 Notez bien que ces normes, qui s'appliquent aux détenus, et non pas aux migrants, réfugiés et demandeurs d'asile, sont mentionnées car elles rassemblent les normes fondamentales minima applicables aux prisonniers, qu'il convient au grand minimum de respecter dans le cadre de détention de migrants.
44 Dans les versions française et espagnole du PIDCP, le terme plus large de « réparation » est utilisé ; le terme « compensation » (dédommagement) employé en anglais est un aspect de la réparation.
* L'expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en permanence de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, ou de la conscience du lieu où elle se trouve et du passage du temps.
45 Voir également, par exemple, Soering c. Royaume-Uni, affaire no 1/1989/161/217, Cour européenne des droits de l'homme ; Cruz Varas v. Sweden, requête no 15576/89, arrêt du 20 mars 1991 (§ 70) ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, requêtes no 13163/87; 13164/87; 13165/87, arrêt du 30 octobre 1991 (§ 103) et Chahal c. Royaume-Uni, requête no 22414/93, rapport du 27 juin 1995.
* L'expression « peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant » doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu'ils aient un caractère physique ou mental, y compris le fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en permanence de l'usage de l'un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l'ouïe, ou de la conscience du lieu où elle se trouve et du passage du temps.
46 E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.1 [2003], § 9.
47 Voir Organisation mondiale contre la torture, Association internationale des juristes démocrates, Commission internationale des juristes, Union interafricaine des droits de l'homme c Rwanda (27/89, 46/91, 49/91, 99/93 respectivement), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Dixième rapport annuel d'activités de la Commission africaine, 1996 -1997, où la Commission africaine a conclu que les femmes, les enfants et les vieillards réfugiés étaient détenus dans des conditions déplorables au Rwanda, en violation de l'article 5 de la Charte africaine.
48 Voir également Peers c. Grèce, requête no 28524/95, arrêt du 19 avril 2001, Cour européenne des Droits de l'Homme ; Dougoz c. Grèce, requête no 40907/98, arrêt du 6 mars 2001, Cour européenne des Droits de l'Homme ; Kalashnikov c. Russie, requête no 47095/99, arrêt du 15 juillet 2002 ; et Van der Ven c. Pays-Bas, requête no 50901/99, arrêt du 4 février 2003.
49 Voir également Comité exécutif du HCR, Conclusion no 68 (XLIII) [1992], § e ; et Conclusion no 71 (XLIV) [1993], § ee.
50 Notez bien que les communications avec des représentants consulaires ou diplomatiques ne sont, par principe, pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés, considérés comme tels car ils ne bénéficient pas de la protection de leur État (qui ne peut ou ne veut pas la leur assurer). Toute communication avec un tel représentant pourrait par conséquent faire courir des risques au demandeur d'asile ou au réfugié.
51 Notez bien que les communications avec des représentants consulaires ou diplomatiques ne sont, par principe, pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés, considérés comme tels car ils ne bénéficient pas de la protection de leur État (qui ne peut ou ne veut pas la leur assurer). Toute communication avec un tel représentant pourrait par conséquent faire courir des risques au demandeur d'asile ou au réfugié.
52 Des normes semblables sont énoncées dans le Rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire, E/CN.4/1999/63/Add.4., § 52 et 53.
53 Notez bien que la Convention de Vienne sur les relations consulaires s'applique uniquement aux migrants dont la protection n'est pas problématique (contrairement à celle des réfugiés et demandeurs d'asile), car le statut de réfugiée sous-entend nécessairement que la protection de l'État n'est pas disponible et que tout contact avec un représentant de l'État peut exposer l'intéressé à un risque de persécution.
54 Comme il est indiqué aux notes 50, 51 et 53 ci-dessus, les communications avec des représentants consulaires ou diplomatiques ne sont pas appropriées dans le cas des demandeurs d'asile ou des réfugiés.
55 Voir également la Conclusion no 68 (XLIII) du Comité exécutif du HCR [1992], § e et la Conclusion no 71 (XLIV) du Comité exécutif du HCR [1993], § ee.
56 Communication no 456/1991, Celepli c. Suède, § 9.2.
57 Observation générale no 15, § 8, HRI/GEN/1/Rev.3 [15 août 1997]
58 Voir également Cour interaméricaine des droits de l'homme, Gangaram Panday case v. Suriname, judgment of January, 1994 (OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.31, doc. 9), Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights 1994, p. 32, para. 47.
59 Le principe de la proportionnalité est incorporé dans le droit de la Communauté européenne par l'intermédiaire de l'article 3 du traité d'Amsterdam, qui stipule que « l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du Traité » et du Protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne qui fait explicitement référence au fait que chaque institution de l'Union européenne « veille […] au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité ». Ce principe est également consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour examiner la question de façon plus approfondie, consultez par exemple EMILIOU, Nicholas, The Principle of Proportionality in European Law, A Comparative Study, Kluwer Law International [1996].
60 Adoptées par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 40/33 du 29 novembre 1985. Le texte intégral des règles et les commentaires s'y rapportant sont disponibles sur http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp48_fr.htm
61 Voir également la règle 87 concernant la dignité humaine et les droits individuels fondamentaux.
62 Adoptées par l'Assemblée générale aux termes de la résolution 45/113 du 14 décembre 1990. Disponibles sur http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_comp37_fr.htm
Voir également la règle 6 (droit aux services d'un interprète) ; la règle 11 (définition de « mineur » et de « privation de liberté ») ; la règle 19 (confidentialité du dossier individuel contenant les dossiers judiciaires, médicaux et disciplinaires) ; la règle 20 (interdiction d'admettre un mineur dans un établissement sans un ordre de détention valide) ; les règles 21 à 23 (tenue d'un registre exhaustif et fidèle pour chaque mineur admis, motifs de la détention, problèmes de santé connus, fourniture de renseignements concernant l'admission, le transfert et la libération aux parents et tuteurs) ; les règles 24 et 75 à 78 (nécessité de remettre aux mineurs le règlement de l'établissement, leurs droits et obligations et l'adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes) ; la règle 25 (compréhension de l'organisation de l'établissement, des objectifs et de la méthode du traitement appliqué, des règles disciplinaires, des moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes) ; la règle 28 (conditions adaptées aux besoins des mineurs, selon leur âge, leur personnalité, leur sexe, le type de délit et leur état physique et mental) ; la règle 29 (séparer les mineurs des adultes) ; la règle 31 (satisfaction des exigences en matière d'hygiène et de dignité humaine) ; la règle 38 (droit à l'éducation) ; la règle 44 (application des normes nationales et internationales relatives au travail des enfants et aux jeunes travailleurs) ; la règle 48 (droits en matière de religion) ; les règles 49 et 50 (soins médicaux préventifs et curatifs, examen d'un médecin chargé de consigner les traces de mauvais traitements subis, lors de l'admission) ; les règles 59 à 61 (contacts avec l'extérieur, droit de recevoir des visites) ; la règle 62 (possibilité de se tenir régulièrement au courant de l'actualité) ; la règle 66 (portée et objectifs des mesures disciplinaires) ; les règles 72 à 74 (inspections régulières de l'établissement et rapports réalisés par du personnel indépendant et qualifié, y compris des médecins) ; et les règles 81 et 85 (personnel qualifié et formation à recevoir pour s'acquitter de ses responsabilités de manière efficace).
63 Un adulte familier de la langue et de la culture de l'enfant peut aussi diminuer le stress et traumatisme de se trouver isolé dans un environnement étranger.